Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2009-480(IT)I

ENTRE :

CHRISTOPHER SEABROOK,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[traduction française officielle]

 

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Margaret Seabrook (2009‑485(IT)I), les 8 et 11 septembre 2009, à Vancouver (Colombie‑Britannique).

 

Devant : L’honorable juge L.M. Little

 

Comparutions :

 

 

Représentant de l’appelant :

M. Casey Langbroek

 

Avocat de l’intimée :

Me Matthew Canzer

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel interjeté à l’égard de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2006 est rejeté, sans dépens, conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

 

 

Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 21e jour d’octobre 2009.

 

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour de décembre 2009.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


 

 

 

 

Dossier : 2009-485(IT)I

ENTRE :

MARGARET SEABROOK,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[traduction française officielle]

 

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Christopher Seabrook (2009‑480(IT)I), les 8 et11 septembre 2009, à Vancouver (Colombie‑Britannique).

 

Devant : L’honorable juge L.M. Little

 

Comparutions :

 

 

Représentant de l’appelante :

M. Casey Langbroek

 

Avocat de l’intimée :

Me Matthew Canzer

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel interjeté à l’égard de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2006 est rejeté, sans dépens, conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

 

 

Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 21e jour d’octobre 2009.

 

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour de décembre 2009.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


 

 

 

 

Référence : 2009 CCI 532

Date : 20091021

Dossiers : 2009-480(IT)I

2009-485(IT)I

ENTRE :

CHRISTOPHER SEABROOK,

MARGARET SEABROOK,

appelants,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[traduction française officielle]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Little

 

A.      Faits

 

[1]     Les appels ont été entendus sur preuve commune, à Victoria, en Colombie‑Britannique.

 

[2]     Depuis 2000, les appelants sont propriétaires d’un logement en copropriété (le « logement ») situé à Hawaii.

 

[3]     Depuis qu’ils ont acheté le logement, les appelants ont chacun produit des formulaires T1135.

 

[4]     Le ministre du Revenu national (le « ministre ») soutient que, pour l’année d’imposition 2006, les appelants ont tous deux produit leur formulaire T1135 le 11 avril 2008.

 

[5]     La preuve montre aussi que les appelants avaient un solde d’impôt impayé pour l’année d’imposition 2006.

 

[6]     Au moyen d’un avis de cotisation daté du 4 juin 2008, le ministre a imposé à Margaret Seabrook une pénalité de 2 500 $ et des intérêts accumulés de 247,77 $ relativement à la production tardive du formulaire T1135 pour 2006.

 

[7]     Au moyen d’un avis de cotisation daté du 7 août 2008, le ministre a imposé à Christopher Seabrook une pénalité de 2 500 $ et des intérêts accumulés de 283,59 $ relativement à la production tardive du formulaire T1135 pour 2006.

 

[8]     Au moyen d’un avis de ratification daté du 12 novembre 2008, le ministre a ratifié les cotisations établies à l’égard des appelants pour l’année d’imposition 2006.

 

B.      Question en litige

 

[9]     En l’espèce, la question est de savoir si le ministre a à juste titre imposé des pénalités pour production tardive et des intérêts aux appelants.

 

C.      Analyse et décision

 

[10]    L’avocat de l’intimée a déposé un affidavit fait par Dianne Martineau et portant sur la situation fiscale de Margaret Seabrook. Dans son affidavit, Mme Martineau affirme être responsable des dossiers pertinents à l’Agence du revenu du Canada.

 

[11]    Selon l’affidavit de Mme Martineau, Margaret Seabrook a produit des formulaires T1135 aux dates suivantes :

 

                   Année d’imposition       Date de production

                             2006                      Le 11 avril 2008

                             2005                      Le 1er août 2007

                             2004                      Le 23 mai 2006

 

[12]    L’avocat de l’intimée a déposé un autre affidavit, dont Mme Martineau est aussi l’auteure, relativement à la situation fiscale de Christopher Seabrook.

 

[13]    Ce deuxième affidavit indique que Christopher Seabrook a produit des formulaires T1135 aux dates suivantes :

 

                   Année d’imposition       Date de production

                             2006                      Le 11 avril 2008

                             2005                      Le 1er août 2007

                             2004                      Le 2 juin 2006

 

[14]    Selon le paragraphe 233.3(3) et l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), le contribuable doit produire son formulaire T1335 au plus tard le 30 avril de l’année suivant l’année pour laquelle une déclaration de revenus a été produite.

 

[15]    Le paragraphe 162(7) de la Loi est ainsi rédigé :

 

162(7) Inobservation d’un règlement – Toute personne (sauf un organisme de bienfaisance enregistré) ou société de personnes qui ne remplit pas une déclaration de renseignements selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi ou le Règlement de l’impôt sur le revenu ou qui ne se conforme pas à une obligation imposée par la présente loi ou ce règlement est passible, pour chaque défaut – sauf si une autre disposition de la présente loi (sauf les paragraphes (10) et (10.1) et 163(2.22)) prévoit une pénalité pour le défaut – d’une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, au produit de la multiplication de 25 $ par le nombre de jours, jusqu’à concurrence de 100, où le défaut persiste.

 

[16]    Comme les appelants ont tous deux attendu jusqu’au 11 septembre 2008 pour produire leurs formulaires T1335 pour l’année d’imposition 2006, j’ai conclu que c’est à juste titre que le ministre leur a imposé des pénalités en vertu du paragraphe 162(7) de la Loi.

 

[17]    Casey Langbroek, un comptable général accrédité, a établi les avis d’appel des appelants le 10 février 2009. Dans ces avis, il est expressément fait référence aux avis de cotisation envoyés par le ministre relativement à l’année d’imposition 2006. Dans l’avis d’appel de Christopher Seabrook, il est aussi fait référence à l’année d’imposition 2004. J’ai conclu que, comme aucun avis d’opposition n’avait été dûment présenté pour l’année d’imposition 2004, aucun avis d’appel ne pouvait être présenté relativement à cette année‑là.

 

[18]    Les appels présentés au nom de Christopher Seabrook et de Margaret Seabrook sont rejetés, sans dépens.

 

 

 

Signé à Vancouver (Colombie‑Britannique), ce 21e jour d’octobre 2009.

 

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour de décembre 2009.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.



RÉFÉRENCE :

2009 CCI 532

 

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR :

2009-480(IT)I

2009-485(IT)I

 

INTITULÉ :

Christopher Seabrook et Margaret Seabrook et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATES DE L’AUDIENCE :

Les 8 et 11 septembre 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge L.M. Little

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 21 octobre 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant des appelants :

M. Casey Langbroek

 

Avocat de l’intimée :

Me Matthew Canzer

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

Pour les appelants :

 

Nom :

 

 

Cabinet :

 

 

Pour l’intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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