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Dossier : 2006-2246(IT)G

ENTRE :

ERIC R. LANGILLE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 5 mai 2009, à Halifax (Nouvelle‑Écosse).

 

Devant : L’honorable juge Patrick Boyle

 

Comparutions :

 

Avocats de l’appelant :

Me Bruce S. Russell, c.r.

Bronwyn Duffy (stagiaire en droit)

Karen Stilwell (stagiaire en droit)

 

Avocate de l’intimée :

Me Sandra L. Doucette

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

VU les motifs du jugement rendus le 7 août 2009;

 

ET VU les observations des deux parties au sujet des dépens, et conformément aux motifs du jugement concernant les dépens ci‑joints;

 

L’appel interjeté à l’encontre des nouvelles cotisations établies à l’égard de l’appelant en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1999, 2000 et 2001 est accueilli en partie, et l’affaire est renvoyée devant le ministre du Revenu national pour qu’il l’examine de nouveau et établisse de nouvelles cotisations conformément aux motifs du jugement datés du 7 août 2009.

 

Les dépens sont adjugés à l’appelant, payables par l’intimée à hauteur de 80 % des frais réellement engagés par l’appelant aux fins des honoraires de son avocat et des débours qui se rapportent uniquement à la période allant du 30 avril 2009 à la fin du procès.

 

Des dépens de 525 $ sont également adjugés à l’appelant au titre de ses observations sur les dépens.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour d’octobre 2009.

 

 

 

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour de novembre 2009.

 

Alya Kaddour-Lord, traductrice

 


 

 

Référence : 2009 CCI 540

Date : 20091023

Dossier : 2006-2246(IT)G

ENTRE :

ERIC R. LANGILLE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT CONCERNANT LES DÉPENS

 

 

Le juge Boyle

 

[1]              Le présent appel a été entendu à Halifax en mai 2009 et les motifs du jugement écrits ont été rendus publics en août. À la fin de l’audition du présent appel, les parties m’ont demandé de les autoriser à présenter des observations écrites au sujet des dépens une fois les motifs du jugement publiés.

 

[2]              L’appel portait sur deux questions distinctes : la liquidation de la ferme laitière et la réorganisation de l’entreprise de courtage d’assurance. Les résultats ont été partagés. L’appelant a eu gain de cause en ce qui concerne la liquidation de la ferme laitière, mais a vu son appel rejeté en ce qui a trait à la réorganisation de l’entreprise de courtage d’assurance.

 

[3]              Les deux parties ont déposé des observations écrites sur les dépens, demandant toutes deux à ce que les dépens leur soient adjugés.

 

[4]              En exerçant sa discrétion, la Cour peut tenir compte des critères énumérés au paragraphe 147(3) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles ») pour fixer les frais et dépens. Les paragraphes 147(4) et (5) sont aussi pertinents. Ces paragraphes sont ainsi rédigés :

 

147(3) En exerçant sa discrétion conformément au paragraphe (1), la Cour peut tenir compte :

a) du résultat de l’instance;

b) des sommes en cause;

c) de l’importance des questions en litige;

d) de toute offre de règlement présentée par écrit;

e) de la charge de travail;

f) de la complexité des questions en litige;

g) de la conduite d’une partie qui aurait abrégé ou prolongé inutilement la durée de l’instance;

h) de la dénégation d’un fait par une partie ou de sa négligence ou de son refus de l’admettre, lorsque ce fait aurait dû être admis;

i) de la question de savoir si une étape de l’instance,

(i) était inappropriée, vexatoire ou inutile,

(ii) a été accomplie de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection;

j) de toute autre question pouvant influer sur la détermination des dépens.

 

(4) La Cour peut fixer la totalité ou partie des dépens en tenant compte ou non du tarif B de l’annexe II et peut adjuger une somme globale au lieu ou en sus des dépens taxés.

 

(5) Nonobstant toute autre disposition des présentes règles, la Cour peut, à sa discrétion :

a) adjuger ou refuser d’adjuger les dépens à l’égard d’une question ou d’une partie de l’instance particulière;

b) adjuger l’ensemble ou un pourcentage des dépens taxés jusqu’à et y compris une certaine étape de l’instance;

c) adjuger la totalité ou partie des dépens sur une base procureur-client.

 

[5]              L’appelant a eu gain de cause au sujet de la question de la liquidation de la ferme laitière. La Couronne a eu gain de cause sur la question de la réorganisation de l’entreprise de courtage d’assurance. En ce qui concerne l’impôt à payer pour les années en cause, il semble que les sommes relatives à la réorganisation de l’entreprise de courtage d’assurance aient été quelque peu supérieures aux sommes relatives à la liquidation de la ferme laitière. Toutefois, la question de la réorganisation de l’entreprise de courtage d’assurance concernait seulement l’année d’imposition 2001, tandis que la question de la liquidation de la ferme laitière est restée d’actualité pour M. Langille pendant les années qui ont suivi les années 1999 à 2001, années dont la Cour a été saisie, et reste pertinente à l’égard de sa dette fiscale jusqu’en 2009.

 

[6]              Il semble que la charge de travail et la complexité des questions en litige soient moyennes.

 

[7]              Lors de la préparation de l’instruction, l’intimée a déposé un avis de demande d’admission. L’appelant a admis quatre des 28 déclarations de fait qui y étaient énoncées. Il a fourni des informations supplémentaires au sujet de 14 des 24 déclarations qu’il a niées. L’intimée a fait valoir que les dénégations de l’appelant n’étaient que des réponses générales, diminuant l’efficacité de l’instruction et lui imposant un fardeau plus lourd. L’appelant a contesté le fait qu’il s’agissait de réponses générales, insistant plutôt sur le fait qu’il avait étudié chaque demande séparément et y avait répondu en conséquence. Je ne sais rien de plus au sujet de la demande d’aveux. De plus, l’intimée n’a pas fait valoir que, lors du procès, elle a été en mesure de prouver l’exactitude de n’importe lequel des faits niés par l’appelant, tels qu’ils sont mentionnés dans la demande d’aveux.

 

[8]              Le 28 avril 2009, l’appelant a présenté une offre de règlement. Il proposait que l’appel qu’il avait interjeté relativement à la question de la liquidation de la ferme laitière soit accueilli, en échange de quoi il concédait à l’intimée la question de la réorganisation de l’entreprise de courtage d’assurance. Il s’est avéré que l’offre de règlement de l’appelant s’est fait le miroir de ma décision à l’égard de ces deux questions.

 

[9]              Le 30 avril, l’intimée a rejeté l’offre de règlement de l’appelant. Dans sa lettre de refus, l’intimée n’énumère pas de raisons de décliner cette offre, si ce n’est en réaffirmant sa position à l’égard des faits et du droit relatifs à la liquidation de la ferme laitière. Elle ne dit pas, par exemple, qu’il est nécessaire qu’elle entende l’ensemble des faits faire l’objet de déclarations sous serment et qu’elle les éprouve pendant le contre‑interrogatoire, etc., et elle ne dit pas non plus que le doute persiste sur certains faits. La Couronne a déjà entendu l’appelant témoigner sous serment au cours de l’interrogatoire préalable, ayant été le seul témoin à déposer au sujet des faits relatifs aux activités de sa ferme laitière. De même, rien ne laisse entendre que l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») se soit inquiétée du fait qu’un principe juridique important ait été en jeu, ce qui serait susceptible d’avoir des répercussions sur les appels interjetés par d’autres contribuables ou sur ses pratiques administratives.

 

[10]         Comme je l’ai souligné dans la décision Jolly Farmer Products Inc. c. La Reine, 2008 CCI 693, 2009 DTC 1040, contrairement aux règles de plusieurs autres tribunaux, les dispositions des Règles relatives aux dépens ne prévoient pas que, si une partie déboutée n’a pas accepté une offre de règlement plus favorable, elle est tenue de payer une indemnité substantielle ou des dépens sur une base procureur‑client, de la date de l’offre jusqu’à la fin de l’instruction. Dans la décision Jolly Farmer, j’ai adjugé des dépens supérieurs à ceux prévus au tarif au titre d’une telle offre de règlement. Je répète les commentaires que j’ai formulés dans cette décision, voulant que les parties doivent honorer de façon rigoureuse leurs obligations d’examiner les offres de règlement qui leur sont présentées, faute de quoi elles risquent d’être tenues à des dépens plus élevés que ceux prévus au tarif si l’issue de l’instruction ne leur est pas favorable.

 

[11]         L’article 147 prévoit expressément que les offres de règlement sont un facteur à examiner pour trancher la question de l’adjudication des dépens. Logiquement, dans la plupart des cas, ces offres peuvent n’avoir pour objectif que de justifier une adjudication de dépens plus élevés que ceux prévus au tarif.

 

[12]         Je ne crois pas que l’absence d’une disposition expresse permettant d’adjuger d’importants dépens à titre d’indemnisation quand une offre de règlement au moins aussi favorable est rejetée empêche la Cour, pour des raisons de droit ou de compétence, d’exercer sa discrétion en ce qui a trait aux dépens, en adjugeant de tels dépens quand les circonstances s’y prêtent.

 

[13]         À la lumière de l’ensemble des présents motifs, les dépens sont adjugés à l’appelant, payables par l’intimée à hauteur de 80 % des frais réellement engagés par l’appelant aux fins des honoraires de son avocat et des débours qui se rapportent uniquement à la période allant du 30 avril 2009 à la fin du procès.

 

[14]         Des dépens de 525 $ sont également adjugés à l’appelant au titre de ses observations sur les dépens.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour d’octobre 2009.

 

 

 

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour de novembre 2009.

 

Alya Kaddour-Lord, traductrice


 

RÉFÉRENCE :                                  2009 CCI 540

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2006-2246(IT)G

 

INTITULÉ :                                       Eric R. Langille et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Halifax (Nouvelle‑Écosse)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 5 mai 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Patrick Boyle

 

DATE DES

MOTIFS DU JUGEMENT :               Le 7 août 2009

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 23 octobre 2009

 

DATE DES MOTIFS DU

JUGEMENT CONCERNANT

LES DÉPENS :                                  Le 23 octobre 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Avocats de l’appelant :

Me Bruce S. Russell, c.r.

Bronwyn Duffy (stagiaire en droit)

Karen Stilwell (stagiaire en droit)

Avocate de l’intimée :

Me Sandra L. Doucette

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                      Nom :                           Bruce S. Russell, c.r.

 

                  Cabinet :                          McInnes Cooper

                                                          Halifax (Nouvelle‑Écosse)

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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