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Dossier : 2009-1327(EI)APP

ENTRE :

 

IRENE E. WENNGATZ,

requérante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Requête entendue avec la requête intéressant

Irene E. Wenngatz (2009-1328(CPP)APP),

à Vancouver (Colombie-Britannique), le 17 août 2009.

 

Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb

 

Comparutions :

 

Représentant de la requérante :

Nick DiMambro

Représentant et avocat de l’intimé :

Zachary Froese, stagiaire en droit

Me Matthew Canzer

____________________________________________________________________

ORDONNANCE

  La requête de l’intimé visant à faire rejeter la demande présentée par la requérante afin d’obtenir la prorogation du délai applicable à la production d’un appel à la Cour sous le régime de la Loi sur l’assurance‑emploi est accueillie et la demande de la requérante est rejetée.

 

 


Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de septembre 2009.

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour de novembre 2009.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice


 

 

 

Dossier : 2009-1328(CPP)APP

ENTRE :

 

IRENE E. WENNGATZ,

requérante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Requête entendue avec la requête intéressant

Irene E. Wenngatz (2009-1327(EI)APP),

à Vancouver (Colombie-Britannique), le 17 août 2009.

 

Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb

 

Comparutions :

 

Représentant de la requérante :

Nick DiMambro

Représentant et avocat de l’intimé :

Zachary Froese, étudiant en droit

Me Matthew Canzer

____________________________________________________________________

ORDONNANCE

  La requête de l’intimé visant à faire rejeter la demande présentée par la requérante afin d’obtenir la prorogation du délai applicable à la production d’un appel à la Cour sous le régime du Régime de pensions du Canada est accueillie et la demande de la requérante est rejetée.

 

 

 


Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de septembre 2009.

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour de novembre 2009.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice

 


 

 

 

Référence : 2009 CCI 454

Date : 20090914

Dossiers : 2009-1327(EI)APP

2009-1328(CPP)APP

 

ENTRE :

 

IRENE E. WENNGATZ,

requérante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge Webb

 

[1]  La requérante a présenté une demande visant à obtenir la prorogation du délai dans lequel elle peut interjeter appel à la Cour en vertu de la Loi sur l’assurance‑emploi (la « LAE ») et en vertu du Régime de pensions du Canada (le « RPC »). L’intimé a présenté une requête afin d’obtenir le rejet de ces demandes.

 

[2]  Au début de 2008, la requérante a présenté une demande afin qu’une décision soit rendue sur la question de savoir si elle exerçait, en 2006, un emploi assurable et ouvrant droit à pension pour l’application de la LAE et du RPC, respectivement. Par une lettre du 2 avril 2008, l’Agence du revenu du Canada a informé la requérante qu’aucune décision ne pouvait être rendue parce que sa demande avait été présentée après l’expiration du délai fixé par la LAE et le RPC. Le 27 avril 2009, la requérante a présenté une demande de prorogation du délai dans lequel elle pouvait interjeter appel à la Cour.

 

[3]  Les paragraphes 26.1 (1) et (2) du RPC sont ainsi rédigés :

 

26.1 (1) Le ministre du Développement social, de même que tout employeur ou employé, ou toute personne prétendant être l’un ou l’autre peut demander à un fonctionnaire de l’Agence revenu du Canada autorisé par le ministre du Revenu national de rendre une décision sur les questions suivantes :

 

a) le fait qu’un emploi est un emploi ouvrant ou non droit à pension;

 

b) la détermination de la durée d’un emploi, y compris ses dates de début et de fin;

 

c) la détermination du montant des gains obtenus au titre d’un emploi ouvrant droit à pension;

 

d) l’obligation ou non de verser une cotisation;

 

e) la détermination du montant des cotisations à verser;

 

f) l’identité de l’employeur d’un employé qui occupe un emploi ouvrant droit à pension.

 

(2) Le ministre du Développement social peut faire cette demande à tout moment, toute autre personne devant toutefois la faire avant le 30 juin suivant l’année à laquelle la question se rapporte.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[4]  La demande de la requérante visant à obtenir le prononcé d’une décision se rapportait à l’année 2006 et elle n’a été présentée que le 25 janvier 2008, soit plus de six mois après l’expiration du délai fixé au paragraphe 26.1(2) pour la présentation d’une demande de décision.

 

[5]  Les paragraphes 90(1) et (2) de la LAE sont libellés comme suit :

 

90. (1) La Commission , de même que tout employé, employeur ou personne prétendant être l’un ou l’autre, peut demander à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada autorisé par le ministre de rendre une décision sur les questions suivantes :

 

a) le fait qu’un emploi est assurable;

 

b) la détermination de la durée d’un emploi assurable, y compris ses dates de début et de fin;

 

c) la détermination de la rémunération assurable;

 

d) la détermination du nombre d’heures exercées dans le cadre d’un emploi assurable;

 

e) l’existence d’une obligation de verser une cotisation;

 

f) la détermination du montant des cotisations à verser;

 

g) l’identité de l’employeur d’un assuré;

 

h) le fait qu’un employeur est un employeur associé;

 

i) le montant du remboursement prévu à l’un ou l’autre des paragraphes 96(4) à (10).

 

(2) La Commission peut faire la demande de décision à tout moment, et toute autre personne, avant le 30 juin suivant l’année à laquelle la question est liée.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[6]  Le délai de prescription applicable à une demande de décision sous le régime de la LAE est le même que celui applicable à une demande de décision sous le régime du RPC – soit avant le 30 juin suivant l’année à laquelle la question se rapporte. Comme la question se rapportait à l’année 2006, la demande de décision devait être présentée au plus tard le 30 juin 2007. Or, la requérante n’a présenté sa demande que le 25 janvier 2008.

 

[7]  La possibilité d’interjeter appel à la Cour est prévue au paragraphe 28(1) du RPC. Voici le texte de cette disposition :

 

28. (1) La personne visée par la décision du ministre sur l’appel que prévoit les articles 27 ou 27.1, ou son représentant, peut, dans les quatre‑vingt‑dix jours qui suivent la date à laquelle la décision lui est communiquée, ou dans le délai supplémentaire que la Cour canadienne de l’impôt peut accorder sur demande qui lui est présentée dans les quatre‑vingt‑dix jours suivant l’expiration de ces quatre‑vingt‑dix jours, en appeler de la décision en question auprès de cette Cour en conformité avec la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et les règles de cour applicables prises en vertu de cette loi.

 

[8]  Et voici le texte du paragraphe 103(1) de la LAE  :

 

103. (1) La Commission ou une personne que concerne une décision rendue au titre de l’article 91 ou 92, peut, dans les quatre‑vingt‑dix jours suivant la communication de la décision ou dans le délai supplémentaire que peut accorder la Cour canadienne de l’impôt sur demande à elle présentée dans les quatre‑vingt‑dix jours suivant l’expiration de ces quatre‑vingt‑dix jours, interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt de la manière prévue par la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et les règles de cour applicables prises en vertu de cette loi.

 

[9]  Selon ces deux dispositions, un appel à la Cour doit être introduit dans les 90 jours suivant la communication au requérant de la décision visée dans ces dispositions ou une demande de prorogation du délai dans lequel un appel peut être interjeté doit être présentée dans les 90 jours suivant l’expiration du premier délai de 90 jours. La décision visée dans ces dispositions est celle rendue par le ministre à la suite d’un appel porté devant lui en application de l’article 27 du RPC (relativement à une décision) ou de l’article 91 de la LAE (relativement à une décision). Or, la requérante en l’espèce n’a pas porté la décision en appel devant le ministre en application de l’article 27 du RPC ni en application de l’article 91 de la LAE. Aucune décision n’a donc été rendue par le ministre dans la présente affaire.

 

[10]  La Cour a été constituée en vertu d’une loi du Parlement, à savoir la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, dont l’article 12 est ainsi rédigé :

 

12. (1) La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l’application de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers et de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, dans la mesure où ces lois prévoient un droit de renvoi ou d’appel devant elle.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[11]  Il me semble que la Cour a compétence pour entendre les appels interjetés à l’égard de décisions rendues sous le régime de la LAE ou du RPC uniquement dans les situations où un appel est prévu par ces textes législatifs. Or, ceux‑ci ne prévoient un appel à la Cour que si les conditions suivantes sont réunies :

 

  • a) la personne a d’abord obtenu une décision en application de l’article 90 de la LAE ou de l’article 26.1 du RPC (après avoir présenté une demande de décision dans le délai prévu par ces dispositions pour présenter une telle demande);

 

  • b) elle a ensuite porté cette décision en appel devant le ministre en application des articles 91 et 93 de la LAE ou des articles 27 et 27.2 du RPC (dans le délai fixé par ces dispositions pour porter la décision en appel devant le ministre) et elle a obtenu une décision du ministre dans le cadre de cet appel;

 

  • c) elle a ensuite introduit un appel à la Cour en application de l’article 103 de la LAE ou de l’article 28 du RPC dans les 90 jours suivant la date à laquelle la décision du ministre lui est communiquée, ou une demande de prorogation du délai d’appel est présentée dans les 90 jours suivant immédiatement ce délai d’appel.

 

[12]  Dans la décision Power c. Ministre du Revenu national, 2005 CCI 200, le juge Bowie a conclu qu’une lettre mentionnant que l’appel porté par la personne devant le ministre ne serait pas accepté parce qu’il n’avait pas été produit dans le délai applicable ne constitue pas une décision susceptible d’appel à la Cour. Il a tenu les propos suivants :

 

4  […] l’auteur de la lettre que les appelants en l’espèce voudraient que je considère comme une « décision » donnant lieu à un droit d’appel refuse expressément d’examiner la question en litige ou de se prononcer de quelque manière sur cette dernière. Il est dit simplement qu’un appel ne peut pas être interjeté auprès du ministre parce que le délai prévu est expiré.

 

5 La Cour d’appel fédérale a décrété ce qui suit dans l’arrêt Moumdjian c. Canada (Comité de surveillance des activités du renseignement)6 :

 

[...] l’expression « décision ou ordonnance » n’a pas un sens figé ou précis, mais [...] est plutôt tributaire du cadre législatif dans lequel s’inscrit la décision de nature consultative, compte tenu des conséquences qu’une telle décision peut avoir sur les droits et libertés de ceux qui cherchent à obtenir un contrôle judiciaire.

 

Cette décision, à l’instar de celle qu’a rendue la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Saulnier c. Québec (Commission de police) 7 , a certes eu pour effet d’élargir les catégories de décisions susceptibles d’un contrôle judiciaire. Cependant, la question qui se trouve en litige en l’espèce est la portée d’un droit d’appel prévu par la loi, et cette question doit être évaluée dans le contexte du libellé de la loi. Le paragraphe 103(1) de la Loi confère le droit d’appel à :

 

[...] une personne que concerne une décision rendue au titre de l’article 91 ou 92 [...]

* * *

 

[...] a person affected by a decision on an appeal to the Minister under section 91 or 92 [...]

 

Il m’est impossible d’interpréter ce passage, soit en français, soit en anglais, comme signifiant autre chose qu’une décision rendue par le ministre, ou le délégué de ce dernier, dans l’exercice de la compétence de contrôler les décisions que rendent des agents des décisions – autrement dit, la compétence de déterminer et de décider l’exactitude de la décision rendue. Si les agents ministériels du ministre décident de ne pas soumettre l’affaire au ministre, ou à un délégué de ce dernier, parce qu’ils sont d’avis que l’appel a été produit en retard, ni eux ni le ministre n’ont pris une décision. Le redressement dont on dispose si l’appel a effectivement été produit dans le délai prescrit est une ordonnance obligatoire contraignant le ministre à exercer sa compétence. Il s’agit là bien sûr d’un redressement que la présente cour ne peut accorder; à titre de cour créée par la loi, celle-ci n’est investie que des pouvoirs qui figurent dans la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt8, ou dans une autre loi, et le pouvoir de rendre une ordonnance de mandamus n’en fait pas partie. [Les renvois ont été insérés par le juge Bowie et se trouvent à la fin de sa décision publiée.]

 

[13]  Dans la décision 741290 Ontario Inc. c. La Reine , 2008 CCI 55, 2008 DTC 2713, le juge en chef adjoint Rossiter a suivi la décision du juge Bowie.

 

[14]  Dans la présente affaire, aucune décision intéressant la requérante n’a été rendue. Aucune des questions devant être tranchées par une décision en application du paragraphe 26.1(1) du RPC ou du paragraphe 90(1) de la LAE n’est examinée dans la lettre du 2 avril 2008 de l’Agence du revenu du Canada. Tout comme une lettre énonçant que l’appel au ministre n’a pas été produit dans le délai applicable n’est pas une décision, de même, une lettre de l’Agence du revenu du Canada selon laquelle la demande de décision n’a pas été présentée dans le délai applicable à la présentation d’une telle demande ne constitue pas une décision.

 

[15]  Il ne fait aucun doute en l’espèce non seulement qu’il n’y a aucune décision, mais également qu’aucune décision n’a été rendue par le ministre. Pour interjeter appel à la Cour , la requérante doit au préalable obtenir une décision du ministre (laquelle ne peut être obtenue qu’à la suite d’un appel visant une décision). La requérante ne peut donc pas interjeter appel à la Cour.

 

[16]  La requérante a en outre demandé à la Cour de prononcer une ordonnance enjoignant à l’Agence du revenu du Canada de traiter la demande de décision. Comme il est signalé plus haut, la Cour a uniquement compétence pour entendre et trancher les appels sous le régime de la LAE et du RPC lorsque des appels sont prévus par ces textes législatifs. La Cour n’a pas le pouvoir d’ordonner à l’Agence du revenu du Canada de traiter une demande de décision. Quoi qu’il en soit, la demande de décision a été présentée plus de six mois après l’expiration du délai applicable à la présentation d’une telle demande.

 

[17]  Par conséquent, la requête de l’intimé est accueillie et les demandes de la requérante visant à obtenir la prorogation du délai dans lequel un appel à la Cour peut être introduit sous le régime du RPC et de la LAE sont rejetées.

 

  Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de septembre 2009.

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour de novembre 2009.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice

 


RÉFÉRENCE :  2009 CCI 454

 

NOS DES DOSSIERS DE LA COUR :  2009-1327(EI)APP et 2009-1328(CPP)

 

INTITULÉ :  Irene E. Wenngatz c. Le ministre du Revenu national

 

LIEU DE L’AUDIENCE :  Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :  Le 17 août 2009

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  L’honorable juge Wyman W. Webb

 

DATE DE L’ORDONNANCE :  Le 14 septembre 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de la requérante :

Nick DiMambro

Représentant et avocat de l’intimé :

Zachary Froese, étudiant en droit

Me Matthew Canzer

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

  Pour la requérante :

 

  Nom : 

  Cabinet :

 

  Pour l’intimé :  John H. Sims, c.r.

  Sous-procureur général du Canada

  Toronto (Ontario)

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