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Dossier : 2008-625(IT)G

ENTRE :

MICHAEL WILLIAM MACDONALD,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[traduction française officielle]

 

 

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

 

Avocat de l’intimée :

Me David I. Besler

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

 

          Vu la requête présentée par l’intimée le 23 juin 2009 pour obtenir une ordonnance rejetant l’appel ou, subsidiairement, modifiant l’ordonnance datée du 28 mai 2009.

 

          Vu la requête présentée par l’appelant le 19 août 2009 pour obtenir un document juridique signé par le juge Webb et Me David I. Besler et faisant foi de l’existence d’une copie certifiée de la Loi de l’impôt sur le revenu, afin de permettre à l’affaire d’avancer.

                                                                    

          Vu les observations écrites de l’intimée, reçues le 28 août 2009 et portant sur la requête de l’appelant.

 

          Conformément aux motifs de l’ordonnance ci‑joints, à l’égard de la requête de l’intimée, la Cour ordonne à l’appelant de répondre, au plus tard le 16 novembre 2009, à toutes les questions, sauf la question 1c), de l’interrogatoire préalable par écrit de l’intimée daté du 18 février 2009. Les dépens relatifs à la requête de l’intimée suivront l’issue de la cause.

 

          La requête de l’appelant est rejetée, avec dépens, conformément aux motifs de l’ordonnance ci‑joints. L’appelant devra verser 1 000 $ à l’intimée au plus tard le 20 octobre 2009.

 

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de septembre 2009.

 

 

 

« Gaston Jorré »

Juge Jorré

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour d’octobre 2009.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


 

 

 

 

Référence : 2009 CCI 458

Date : 20090914

Dossier : 2008-625(IT)G

ENTRE :

MICHAEL WILLIAM MACDONALD,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[traduction française officielle]

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge Jorré

 

[1]              Le 23 juin 2009, l’intimée a présenté une requête pour obtenir le rejet de l’appel compte tenu du fait que l’appelant ne s’était pas conformé à l’ordonnance du juge Webb, qui est datée du 28 mai 2009 (l’« ordonnance du juge Webb »). Subsidiairement, dans sa requête, l’intimée a demandé que l’ordonnance du juge Webb soit modifiée de façon à ce que l’appelant soit obligé de répondre à toutes les questions de l’interrogatoire préalable par écrit de l’intimée, et que le délai accordé à l’appelant pour ce faire soit prolongé.

 

[2]              De son côté, l’appelant a lui‑aussi présenté une requête le 19 août 2009.

 

[3]              À cause de la manière dont le juge Webb avait rédigé son ordonnance, celle‑ci portait seulement sur une partie des questions écrites envoyées à l’appelant par l’intimée. L’intimée a le droit d’obtenir des réponses à toutes ses questions, exception faite de la question 1c). L’appelant a bel et bien répondu aux questions visées par l’ordonnance du juge Webb, mais il ne l’a pas fait dans la forme exigée par les Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale). De plus, les réponses fournies par l’appelant incluaient certaines observations qui n’avaient aucun lien avec les questions écrites de l’intimée. À ce stade‑ci, il n’est pas opportun de faire droit à la requête de l’intimée et de simplement rejeter l’appel. Cependant, l’intimée a le droit d’obtenir des réponses à toutes les questions, sauf la question 1c), de son interrogatoire préalable par écrit daté du 18 février 2009.

 

[4]              Par conséquent, j’ordonne à l’appelant de répondre à toutes les questions de l’interrogatoire préalable par écrit de l’intimée, exception faite de la question 1c), et ce, au plus tard le 16 novembre 2009.

 

[5]              Je me pencherai maintenant sur la requête de l’appelant. Dans sa requête, l’appelant a invoqué un certain nombre d’arguments qui n’ont absolument aucun bien‑fondé. Par exemple, l’appelant a affirmé être une [traduction] « personne physique douée du libre arbitre » qui a choisi de ne pas adhérer au contrat social canadien et qui n’est pas assujettie à la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). Certains des arguments soulevés par l’appelant dans sa requête recoupent ceux qu’il avait invoqués dans une requête précédente, datée du 27 avril 2009, sur laquelle le juge Webb s’était prononcé dans son ordonnance du 28 mai 2009. Dans son ordonnance, le juge Webb a conclu que les arguments et les questions soulevées par l’appelant dans cette requête précédente n’avaient aucun fondement. En l’espèce, je ne suis pas tout à fait certain de ce que l’appelant souhaite obtenir, mais, si j’ai bien compris, il veut que le juge Webb et Me Besler signent un document confirmant la date où la Loi a été adoptée et le numéro de certification de la Loi. Il semble aussi demander que l’appel soit rejeté, sans avoir l’air de comprendre que cela l’obligerait à payer l’impôt qu’il conteste.

 

[6]              Comme la requête de l’appelant n’a absolument aucun bien‑fondé, elle est rejetée.

 

[7]              Je traiterai maintenant des dépens. Pour ce qui est de la requête de l’intimée, les dépens suivront l’issue de la cause. Pour la requête de l’appelant, les dépens sont adjugés à l’intimée parce que, dans son ordonnance, le juge Webb avait déjà établi qu’un bon nombre des arguments soulevés par l’appelant n’avaient aucun fondement, parce que l’appelant a de nouveau soulevé à peu près les mêmes arguments et parce que la dernière requête de l’appelant n’a absolument aucun bien-fondé. L’appelant devra donc verser des dépens s’élevant à 1 000 $ à l’intimée au plus tard le 20 octobre 2009, quelle que soit l’issue de la cause.

 

[8]              L’avis d’appel et la réponse à l’avis d’appel font état de questions fiscales plus habituelles, notamment le bien‑fondé de déductions demandées par l’appelant à l’égard de certaines dépenses. Je recommande fortement à l’appelant de se concentrer sur ces questions‑là plutôt que de fonder son appel sur l’argument illusoire voulant qu’il ne soit pas assujetti à la Loi. Je lui conseille aussi fortement de faire appel à un avocat.

 

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de septembre 2009.

 

 

 

« Gaston Jorré »

Juge Jorré

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour d’octobre 2009.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.



RÉFÉRENCE :

2009 CCI 458

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2008-625(IT)G

 

INTITULÉ :

Michael William MacDonald et

Sa Majesté la Reine

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

L’honorable juge Gaston Jorré

 

DATE DE L’ORDONNANCE :

Le 14 septembre 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

Avocat de l’intimée :

Me David I. Besler

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

Pour l’appelant :

 

Nom :

 

 

Cabinet :

 

 

Pour l’intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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