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Dossier : 2004-3044(IT)G

 

ENTRE :

LEROY PEREIRA,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

________________________________________________________________

 

Appel entendu les 30 et 31 mars 2009, à Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

Devant : L'honorable juge Patrick Boyle

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Ori J. Kowarsky

 

 

Avocate de l'intimée :

Me Selena Sit

 

________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu relativement aux années d'imposition 1998 et 1999 de l'appelant est accueilli en partie et l'affaire est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

          Le contribuable est condamné à payer les dépens à Sa Majesté.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour d'août 2009.

 

 

« Patrick Boyle »

Le juge Boyle

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour d'octobre 2009.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


 

 

 

 

Référence : 2009 CCI 388

Date : 20090806

Dossier : 2004-3044(IT)G

 

ENTRE :

LEROY PEREIRA,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Boyle

 

[1]              L'Agence du revenu du Canada (l'« ARC ») a établi de nouvelles cotisations relativement aux années d'imposition 1998 et 1999 de M. Pereira en ajoutant plusieurs postes de revenus non déclarés, dont des sommes que M. Pereira avait reçues directement ou indirectement de sa société, Tidy Team Building Maintenance Ltd. (« Tidy Team »). Tidy Team s'occupait du nettoyage de locaux commerciaux et résidentiels dans la région de Vancouver après leur construction ou leur rénovation. En 1999, le contribuable a constitué Gro‑Haven Garden Centre Ltd. (« Gro‑Haven »), entreprise qui fournissait, dans la région métropolitaine de Vancouver, des articles servant au jardinage hydroponique, principalement des appareils d'éclairage intérieur et des engrais.

 

[2]              En 1998 et en 1999, M. Pereira a déclaré des revenus de Tidy Team de 6 500 $ et 18 000 $ respectivement. Il n'a pas déclaré d'autres sources de revenus importantes. En fait, M. Pereira n'a produit des déclarations de revenus que plusieurs années plus tard, à la demande de l'ARC. Les déclarations se rapportant aux années en cause ont également été produites en retard pour Tidy Team et pour Gro‑Haven, dans certains cas aussi récemment que l'automne dernier. En raison de cette omission de produire des déclarations et de préparer des états financiers, il a fallu organiser les dossiers et les registres et préparer les états financiers très tardivement. Plusieurs tentatives ont été faites pour reconstituer les états financiers des entreprises en question depuis l'établissement des nouvelles cotisations par l'ARC. Aucune de ces tentatives n'a produit de résultat entièrement satisfaisant et elles se contredisent les unes les autres sur des aspects essentiels de la thèse que défend maintenant le contribuable.

 

[3]              Dans les nouvelles cotisations en question, l'ARC a essentiellement additionné tous les retraits en espèces effectués par M. Pereira du compte bancaire de Tidy Team, ainsi que des chèques et d'autres paiements faits par Tidy Team à des tiers lorsqu'il semblait que Tidy Team payait les dépenses personnelles de M. Pereira, telles que ses frais de scolarité universitaire et des dépenses de pharmacie et de réparations de son camion.

 

 

I.       Prêts de l'actionnaire

 

[4]              Le contribuable tente de tout expliquer en se référant à des comptes préexistants de prêts de l'actionnaire pour démontrer que les prêts consentis à Tidy Team ont augmenté au cours des années en question en raison de prêts que le contribuable recevait de ses parents. Compte tenu des contradictions relevées entre les états financiers et de la nécessité d'apporter d'importantes modifications aux actes de procédure, il est évident que le contribuable a tenté de présenter sa situation financière et fiscale sous le jour le plus favorable. Il incombe au contribuable de convaincre la Cour, au moyen d'éléments de preuve crédibles, raisonnablement cohérents et corroborés, que ses explications sont plausibles. Dans la mesure où il n'est pas capable de convaincre la Cour que des versions des faits possibles et plausibles atteignent le critère minimal de la probabilité, il ne peut s'en prendre qu'à lui‑même pour ses malheurs, compte tenu de son attitude en ce qui concerne la production de ses déclarations, la tenue de dossiers et de registres adéquats et son obligation de se conformer de façon générale aux lois fiscales.

 

[5]              La thèse avancée par l'avocat et le comptable du contribuable est que les montants qui ont fait l'objet des nouvelles cotisations ne tiennent pas compte des prêts de l'actionnaire consentis par M. Pereira au cours des années 1998 et 1999. Ils soutiennent que ces prêts devraient avoir pour effet de réduire les montants calculés dans les nouvelles cotisations étant donné que les retraits et les paiements faits à la demande du contribuable peuvent être décrits comme des remboursements du solde des prêts de l'actionnaire.

 

[6]              Il m'est impossible d'accepter que le solde des prêts de l'actionnaire était vraisemblablement positif au début de 1998. Suivant le portrait financier dressé pour le compte du contribuable, le solde de ce compte s'établissait à environ 10 800 $ au début de 1998. Pour arriver à ce chiffre, le comptable a obtenu de l'ARC les états financiers de 1995 qui avaient été produits avec la déclaration de revenus de 1995 de Tidy Team. Aucun état financier n'a été préparé pour 1996 ou 1997 et aucune déclaration de revenus n'a été produite. Le solde de fermeture indiqué dans les états financiers de 1995 s'établissait à environ 18 000 $. La reconstitution de l'exercice 1997 de Tidy Team que le comptable a effectuée en se fondant sur les documents et les renseignements dont il disposait l'a amené à calculer des retraits nets de 8 000 $ en 1997. Le comptable n'avait toutefois aucun renseignement au sujet de 1996 et il n'a fait aucun rajustement au solde des prêts de l'actionnaire pour 1996. Il a signalé dans son témoignage que cette décision s'accordait avec le fait que, pendant plusieurs des années précédentes, le solde du prêt était demeuré inchangé. Toutefois, comme il estimait que le solde du prêt avait été réduit de 8 000 $ en 1997, il aurait tout aussi aisément pu être réduit de 8 000 $ ou plus en 1996. L'alternative de retenir la solution du comptable ou cette autre possibilité dépend du fait que l'on examine la situation à partir d'un moment déterminé dans le passé ou qu'on l'analyse rétrospectivement à partir d'un moment dans le passé, en supposant, dans un cas comme dans l'autre, que l'histoire se répète.

 

 

II.      Prêts consentis par les parents du contribuable

 

[7]              Le scénario des prêts de l'actionnaire avancé pour le compte du contribuable est lié à la qualité des éléments de preuve présentés au sujet des sommes élevées que les parents du contribuable auraient prêtées à ce dernier et dont celui-ci se serait servi pour payer les dépenses de Tidy Team, augmentant ainsi d'autant le montant des prêts de l'actionnaire que lui devait Tidy Team. À eux seuls, les témoignages, les explications et les exposés constamment changeants et incohérents donnés au sujet des prêts consentis par les parents jettent des doutes sérieux sur ces éléments de preuve et sur la plupart des éléments de preuve présentés au nom du contribuable. Les parents du contribuable avaient remis une déclaration signée à l'ARC au cours du processus d'établissement de la nouvelle cotisation et de l'opposition au sujet des prêts qu'ils avaient consentis à leur fils, et les montants et les dates avaient dû être sensiblement révisés peu de temps après. Interrogé à ce sujet lors de l'interrogatoire préalable, le contribuable a omis de mentionner qu'il avait reçu de ses parents une partie de l'argent dont il s'était servi pour financer les dépenses de Tidy Team.

 

[8]              Il est par ailleurs significatif que ni le père ni la mère du contribuable n'ont été appelés à témoigner pour corroborer sa version des faits au sujet des prêts qu'ils lui avaient consentis. Le contribuable a expliqué que son père ne pouvait se présenter parce qu'il était très malade, mais la seule raison qu'il a invoquée pour expliquer que sa mère ne s'était pas présentée pour témoigner était qu'elle travaillait. Dans ces conditions, je dois déduire que, si elle avait été appelée à témoigner, sa mère n'aurait pas donné un témoignage favorable au contribuable.

 

[9]              Pour ces motifs, des doutes sérieux planent sur l'ensemble de la preuve qui a été présentée, sur les explications qui ont été données et sur la présentation ex post facto des chiffres relatifs aux montants des prêts de l'actionnaire. Il reste par ailleurs de sérieuses questions en suspens en ce qui concerne la provenance de ces sommes importantes déposées au nom de M. Pereira si elles ne provenaient pas de ses parents. On est certainement en droit de se demander si ces revenus ne provenaient pas de Tidy Team, ce qui s'accorderait avec l'explication du contribuable selon laquelle l'un de ses anciens comptables, Mme Ebelling, lui avait signalé l'occasion d'affaires que représentait Gro‑Haven parce qu'elle était bien placée, en tant que comptable, pour savoir que Tidy Team avait de l'argent. Si les sommes importantes qui ont été déposées dans le compte personnel du contribuable provenaient de Tidy Team, il se peut que les dépenses que le contribuable affirme avoir payées personnellement de son compte au profit de Tidy Team, et dont il obtenait remboursement au moyen des retraits qui ont fait l'objet des nouvelles cotisations, aient déjà été remboursées et ne devraient pas servir à réduire encore le montant des nouvelles cotisations.

 

 

III.     Dépenses payées à titre personnel

 

[10]         Suivant le témoignage du contribuable qui a été corroboré par son comptable, à la suite d'un examen des dossiers bancaires personnels du contribuable effectué après l'établissement de la nouvelle cotisation, on a constaté que le contribuable avait payé personnellement plus de 20 000 $ pour des dépenses de Tidy Team. Les arguments avancés étaient plausibles et s'accorderaient avec la plus grande partie de la preuve. Toutefois, compte tenu (i) de la possibilité qu'une partie des revenus de Tidy Team se trouvait déjà dans le compte bancaire du contribuable, (ii) du fait que le chèque signé par le contribuable pour le présumé téléavertisseur de l'entreprise concernerait un second téléphone portable dont le numéro est celui de sa femme, (iii) de l'invraisemblance de l'explication du contribuable suivant laquelle il avait fait brancher le câble par Rogers dans le sous‑sol de la maison de ses parents pour permettre aux employés de Tidy Team de regarder la télévision en attendant de recevoir leur chèque de paie et pendant qu'il s'occupait des écritures de l'entreprise, je ne puis conclure que les montants qualifiés de « dépenses payées à titre personnel » étaient des dépenses d'entreprise de Tidy Team qui n'avaient pas encore été remboursées au contribuable et qu'elles devraient en conséquence servir à réduire le montant des nouvelles cotisations en étant considérées en partie comme des remboursements de dépenses. Il vaut par ailleurs la peine de signaler qu'à l'étape de l'opposition, on n'a pas mentionné ces dépenses qui auraient été payées à titre personnel. La preuve du contribuable n'est pas suffisamment convaincante pour me convaincre, selon la prépondérance des probabilités, que la thèse défendue par le contribuable au procès est bien fondée.

 

 

IV.     Dépenses d'entreprise

 

[11]         Un autre rajustement proposé pour le compte du contribuable avait trait aux présumées « dépenses d'entreprise ». La thèse du contribuable est que ces sommes, qui ont été incluses dans les nouvelles cotisations, ont en fait été utilisées par Tidy Team pour payer directement ou indirectement ses dépenses d'entreprise et non pour payer les dépenses personnelles du contribuable. En 1998, il s'agissait d'un seul paiement d'environ 500 $ fait directement à London Drugs. Malgré le fait qu'il était possible d'obtenir le relevé constatant ce paiement, aucun reçu n'a été produit et le contribuable ne pouvait se rappeler ce qui avait été acheté ni expliquer comment cette dépense pouvait être rattachée à la catégorie des fournitures de bureau. En 1999, le montant tournait autour de 3 800 $ et avait été retiré du compte de Tidy Team par le contribuable. Cette somme serait liée aux dépenses afférentes au véhicule, soit pour des réparations effectuées au camion, soit encore pour payer l'achat du camion. Le camion appartenait au contribuable personnellement. Là encore, aucun relevé constatant cette dépense n'a été produit. Il est certainement possible de se procurer des fournitures de bureau chez London Drugs. Il est également sûrement possible que Tidy Team et M. Pereira aient accumulé des dépenses d'entreprise liées au véhicule en question qui excédaient celles qu'ils ont finalement réclamées lorsque les déclarations de revenus ont été produites. D'après ce que je crois comprendre des activités de Tidy Team, je présume qu'elle avait besoin d'un véhicule pour pouvoir exercer ses activités. Il faudrait toutefois présenter plus d'éléments de preuve que ceux qui ont été soumis pour justifier cette prétention en cas de contestation devant le tribunal. Je suis quelque peu troublé par le fait que, dans son témoignage, le comptable du contribuable semblait trop empressé de rendre service à son client alors qu'il a été démontré que certaines parties du témoignage qu'il a livré au sujet des éléments de preuve présentés à l'appui de ces dépenses étaient inexactes.

 

 

V.      Remboursement des prêts consentis par les parents

 

[12]         D'autres rajustements ont été proposés au nom du contribuable relativement aux retraits en espèces que le contribuable aurait effectués du compte de Tidy Team pour rembourser les prêts que ses parents lui avaient consentis. Vu l'ensemble des faits, je ne suis pas convaincu qu'il soit nécessaire d'effectuer quelque rajustement que ce soit aux nouvelles cotisations relativement au « remboursement des prêts consentis par les parents ». Si j'ai bien compris la preuve, tous les présumés prêts en question ont été consentis par les parents au contribuable, qui a ensuite prêté cet argent à Tidy Team. Devant le tribunal, il n'a pas été question de prêts consentis directement à Tidy Team par les parents. Si tel est le cas, aucun rajustement ne serait indiqué ou nécessaire, et ce, même si j'étais en mesure de tenir ces faits pour avérés. Bien que certains portraits de la situation financière qui ont été préparés indiquent clairement que les parents avaient prêté de l'argent à l'entreprise, on m'a assuré, dans les témoignages que j'ai entendus, que ces portraits avaient été modifiés ultérieurement quant aux prêts consentis par les parents. Même si j'avais accepté les éléments de preuve présentés à l'audience au sujet de prêts de l'actionnaire provenant des prêts consentis par les parents du contribuable, aucun rajustement n'aurait de toute façon été nécessaire en droit ou en toute logique.

 

 

VI.     Sommes payées pour Gro‑Haven

 

[13]         Au début de 1999, alors que l'on se préparait à démarrer Gro‑Haven, Tidy Team a payé des montants importants qui semblent clairement être des dépenses relatives à Gro‑Haven. Dans les nouvelles cotisations, l'ARC a inclus ces montants dans les revenus de M. Pereira en tant que retraits indirects effectués pour son profit et avec son consentement. Pour établir les nouvelles cotisations en question, l'ARC a présumé que Tidy Team n'avait pas avancé de fonds à Gro‑Haven. Les états financiers de Gro‑Haven n'indiquaient pas et n'indiquent toujours pas que Gro‑Haven doit quoi que ce soit à Tidy Team. Il n'existe pas non plus de documents contemporains provenant de Tidy Team, de Gro‑Haven ou du contribuable qui indiqueraient que l'intention de Tidy Team était que ce montant soit un prêt consenti à Gro-Haven qui ne devait pas profiter directement à M. Pereira. Essentiellement, la question qui se pose au sujet des « sommes payées pour Gro‑Haven » est celle de savoir si Gro‑Haven doit ces sommes à Tidy Team ou à M. Pereira. Si Gro‑Haven doit ces sommes à Tidy Team, ces sommes devraient servir à réduire les nouvelles cotisations personnelles de M. Pereira. La thèse de Sa Majesté, qui repose sur les hypothèses qu'elle a retenues à cet égard, est que Gro‑Haven ne doit pas cet argent à Tidy Team. Compte tenu de l'absence de documents contemporains corroborant ces chiffres, de la situation financière et factuelle mouvante qui a été exposée depuis, notamment dans les actes de procédure, et de mes réserves au sujet de la qualité de la preuve présentée au procès, il m'est impossible de conclure qu'il est plus probable que le contraire que ces paiements visaient à créer un prêt entre personnes morales qui était consenti par Tidy Team à Gro‑Haven et que ces paiements ne visaient pas à accorder un avantage quelconque au contribuable avec son consentement.

 

 

VII.    Montants indiqués dans les feuillets T‑4

 

[14]         Le dernier rajustement réclamé par le contribuable en ce qui concerne les nouvelles cotisations a trait aux montants déjà inclus dans ses revenus pour les années en question, parce que Tidy Team lui avait effectivement remis des feuillets T‑4 pour ces montants. Sur ce point, il semble que la thèse du contribuable soit de toute évidence bien fondée et qu'elle doive être retenue. La preuve indique clairement que les montants qui ont été réattribués à M. Pereira dans les nouvelles cotisations comprenaient toutes les sommes versées par Tidy Team à M. Pereira. Le contribuable a déclaré, dans son témoignage, qu'il n'avait pas reçu de chèque de paie régulier ni d'indemnité forfaitaire correspondant aux montants précis pour lesquels les feuillets T‑4 avaient été établis. Son témoignage à cet égard s'accorde avec celui de son comptable et avec l'ensemble des éléments de preuve documentaires présentés par les deux parties. On peut d'ailleurs affirmer à juste titre que les montants indiqués sur les feuillets T‑4 semblent être des estimations fondées en partie sur les renseignements communiqués par le contribuable au sujet de ce à quoi ses retraits nets pouvaient correspondre au cours des années en question, ainsi qu'une tentative d'estimer quel pouvait être le salaire raisonnable du propriétaire exploitant d'une entreprise comme celle‑là au cours des années en question. Dans la mesure où M. Pereira a reçu de Tidy Team les revenus indiqués dans les feuillets T‑4 et où ces revenus avaient déjà été inclus dans les nouvelles cotisations, on ne doit pas les compter deux fois et les ajouter aux revenus non déclarés indiqués dans les nouvelles cotisations.

 

[15]         Il est apparu clairement lors des débats que le contribuable avait tenté de reconstituer et de présenter sa situation financière et fiscale sous le jour le plus favorable en réponse aux nouvelles cotisations dont il a fait l'objet à la suite de son omission et de celle de ses sociétés de produire des déclarations de revenus et de leur défaut de tenir des dossiers et registres conformes à notre législation fiscale. Pour apprécier la qualité, la cohérence, l'exhaustivité et l'exactitude des éléments de preuve qui lui ont été présentés, la Cour reconnaît le risque réel de planification fiscale rétroactive en ne retenant que certains des éléments de preuve qui ont été mis au jour ou qui ont été soumis. En l'espèce, je conclus que les éléments de preuve présentés par le contribuable sont lacunaires et ne me convainquent pas que les explications plausibles et possibles avancées au nom du contribuable correspondent selon toute vraisemblance à ce qui s'est effectivement produit ou à ce qui avait été voulu. En conséquence, sauf pour ce qui est du risque de calculer deux fois les montants pour lesquels le contribuable a reçu des feuillets T‑4 de Tidy Team et qui avaient déjà été calculés dans les revenus visés par les nouvelles cotisations et auxquels le contribuable ne s'est pas opposé en appel, l'appel du contribuable est rejeté avec dépens.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour d'août 2009.

 

 

« Patrick Boyle »

Le juge Boyle

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 20e jour d'octobre 2009.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


RÉFÉRENCE :                                  2009 CCI 388

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2004-3044(IT)G

 

INTITULÉ :                                       LEROY PEREIRA c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                  Les 30 et 31 mai 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L'honorable juge Patrick Boyle

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 6 août 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelant :

Me Ori J. Kowarsky

 

 

Pour l'intimée :

Me Selena Sit

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

          Pour l'appelant :

 

          Nom :                    Me Ori J. Kowarsky

                   Cabinet :      Kowarsky & Company

                                       Vancouver (Colombie-Britannique)

 

          Pour l'intimée :       John H. Sims, c.r.

                                       Sous-procureur général du Canada

                                       Ottawa, Canada

 

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