ENTRE :
et
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
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Appel entendu le 24 juin 2009, à Lethbridge (Alberta).
Devant : L’honorable juge suppléant D. W. Beaubier
Comparutions :
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JUGEMENT
L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie à l’égard de l’appelant en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2006 est rejeté.
Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 8e jour de juillet 2009.
Traduction certifiée conforme
ce 5e jour d’août 2009.
Alya Kaddour‑Lord, traductrice
ENTRE :
RUSS PUTLAND,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge suppléant Beaubier
[1] Le présent appel a été entendu sous le régime de la procédure informelle à Lethbridge, en Alberta, le 24 juin 2009. L’appelant a été le seul témoin.
[2] Les points en litige sont énoncés aux paragraphes 3, 8, 9, 10, 11, 12 et 14 de la réponse à l’avis d’appel. Ces paragraphes sont ainsi rédigés :
[traduction]
3. En ce qui concerne le paragraphe 6 de l’avis d’appel,
a) il reconnaît que l’employeur a versé 26 000 $ à titre de dommages (le « montant ») à l’appelant.
8. Le 28 janvier 2008, le ministre a établi une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelant pour l’année d’imposition 2006, incluant dans le revenu de celui‑ci l’allocation de retraite reçue de l’employeur à titre d’autres revenus.
9. Le 5 février 2008, l’appelant a signifié au ministre un avis d’opposition à la nouvelle cotisation établie à son égard pour l’année 2006.
10. Le 12 septembre 2008, le ministre a ratifié la nouvelle cotisation par avis de ratification.
11. En établissant une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelant pour l’année d’imposition 2006 et en ratifiant cette nouvelle cotisation, le ministre s’est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :
a) l’appelant a travaillé pour l’employeur jusqu’au 22 décembre 2005 inclus;
b) le 22 décembre 2005, l’employeur a mis fin à l’emploi de l’appelant pour un motif valable;
c) l’appelant a ensuite intenté des procédures judiciaires à l’encontre de l’employeur pour congédiement injustifié;
d) en intentant des procédures, l’appelant demandait des primes, le montant de la perte de salaire et l’écart salarial;
e) l’employeur a versé le montant à l’appelant afin de régler le litige.
12. Les points en litige sont les suivants :
a) le montant que l’employeur a versé à l’appelant était‑il une allocation de retraite reçue à l’égard de la perte d’une charge ou d’un emploi?
14. Il fait valoir que :
a) le montant que l’employeur a versé à l’appelant était une allocation de retraite visée par le paragraphe 248(1) de la Loi;
b) ledit montant a été versé à l’égard de la perte d’une charge ou d’un emploi;
c) le montant a été correctement calculé dans le revenu de l’appelant, conformément au sous‑alinéa 56(1)a)(ii) de la Loi.
[3] Les hypothèses 11a), b), c) et e) ont été confirmées par la preuve. L’hypothèse 3d) est erronée parce que l’appelant a également demandé des dommages à l’égard de la location d’un fourgon dont il se servait dans le cadre de son emploi, selon les instructions de son employeur, Cargill Limited (« Cargill »).
[4] Cargill a présenté une série d’offres à l’appelant en vue de régler le litige. La première offre, faite le 3 mai 2006, était de 10 000 $, sans précisions (pièce A‑3). Le 8 août 2006, l’avocat de l’employeur a présenté une offre en trois parties :
1) 3 500 $ au titre du fourgon;
2) 8 589,36 $ au titre de la perte de salaire;
3) 8 289,14 $ supplémentaires au titre du salaire.
[5] L’appelant a intenté une action en justice contre l’employeur par voie de déclaration déposée le 8 mars 2006 (pièce R-1). Dans l’alinéa 16a), il réclamait [traduction] « des dommages au titre de la rupture du contrat de travail […] ».
[6] L’affaire a été portée en arbitrage, à la suite de quoi Cargill a versé 26 000 $ à l’appelant en septembre 2006, sans précision autre que [traduction] « dommages généraux », et, en contrepartie, l’appelant renonçait à son action en justice (pièce A‑6).
[7] Le paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») décrit une « allocation de retraite » comme étant une somme reçue :
b) […] à l’égard de la perte par le contribuable d’une charge ou d’un emploi, qu’elle ait été reçue ou non à titre de dommages […]
[8] Le sous‑alinéa 56(1)a)(ii) de la Loi inclut dans le calcul du revenu d’un contribuable :
(ii) […] une allocation de retraite […]
[9] Le fait est que l’appelant a reçu la somme de 26 000 $ de son ancien employeur, Cargill, à titre de dommages relatifs à son ancien emploi chez Cargill et à la perte de cet emploi. Il ne l’aurait pas reçue autrement. Ainsi, cette somme de 26 000 $ est visée par la définition d’« allocation de retraite » de la Loi. Voir notamment Overin v. R., 98 DTC 1299, et Grant v. R., 2008 DTC 3035.
[10] Pour ces motifs, l’appel est rejeté.
Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 8e jour de juillet 2009.
« D. W. Beaubier »
Juge suppléant Beaubier
Traduction certifiée conforme
ce 5e jour d’août 2009.
Alya Kaddour‑Lord, traductrice
NO DU DOSSIER DE LA COUR : 2008-3072(IT)I
INTITULÉ : Russ Putland et Sa Majesté la Reine
LIEU DE L’AUDIENCE : Lethbridge (Alberta)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 24 juin 2009
MOTIFS DU JUGEMENT : L’honorable juge suppléant D. W. Beaubier
DATE DU JUGEMENT : Le 8 juillet 2009
COMPARUTIONS :
Pour l’appelant : |
L’appelant lui‑même |
Avocate de l’intimée : |
Me Valerie Meier |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Pour l’appelant :
Cabinet :
Pour l’intimée : John H. Sims, c.r.
Sous‑procureur général du Canada
Ottawa, Canada