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Dossier : 2008-3229(IT)I

ENTRE :

CRYSTAL L. MATTHEWS,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[traduction française officielle]

 

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 5 mai 2009, à Sydney (Nouvelle‑Écosse).

 

 Devant : L’honorable juge Valerie Miller

 

 Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me Mark Zinck

 

Avocat de l’intimée :

Me Devon E. Peavoy

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel interjeté à l’égard de la nouvelle détermination effectuée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à la période allant du 20 janvier 2006 au 26 juin 2007 est rejeté, conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de mai 2009.

 

 

 

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de juillet 2009.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


 

 

 

 

Référence : 2009 CCI 270

Date : 20090522

Dossier : 2008-3229(IT)I

ENTRE :

CRYSTAL L. MATTHEWS,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[traduction française officielle]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge V.A. Miller

 

[1]              En l’espèce, la question est de savoir à quelle date l’appelante a cessé d’être le « particulier admissible » pour l’application de la prestation fiscale canadienne pour enfants (la « PFCE ») à l’égard de son fils David.

 

[2]              Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a informé l’appelante, au moyen d’un avis de nouvelle détermination daté du 20 août 2007, qu’elle n’était pas le particulier admissible à l’égard de David pour la période allant du 20 janvier 2006 au 26 juin 2007. Selon la nouvelle détermination, l’appelante était tenue de rembourser des paiements en trop de 4 124,66 $ faits au titre de la PFCE.

 

[3]              Trois personnes ont témoigné à l’audience : l’appelante, Melvin Gerrow et Audrey Spooney.

 

[4]              Dans son avis d’appel, l’appelante a affirmé que jusqu’en juillet 2005, son fils David avait toujours vécu avec elle. Je note donc que David avait quinze ans à ce moment‑là, car il est né le 11 mai 1990.

 

[5]              À l’audience, l’appelante a expliqué qu’elle avait dû appeler la Société d’aide à l’enfance (la « Société ») pour que David soit retiré de chez elle, car il était violent physiquement avec elle et avec ses frères et sœurs. L’appelante n’était pas certaine de la date où elle avait appelé la Société. Elle a dit que David était revenu vivre chez elle plus tard. L’appelante était très confuse au sujet des dates où ont eu lieu les divers évènements en cause. À un certain moment, elle a dit que David avait commencé à vivre chez Mme Spooney en août 2005, puis elle a affirmé qu’il avait commencé à vivre là en 2006, mais sans se souvenir du mois précis.

 

[6]              L’appelante a témoigné qu’elle avait donné à Mme Spooney les paiements de PFCE qu’elle recevait chaque mois, et que celle‑ci lui avait fourni des reçus. L’appelante a aussi affirmé que David ne résidait pas à temps plein avec Mme Sponney, mais qu’il allait et venait entre la résidence de l’appelante et celle de Mme Spooney. L’appelante a cessé de donner les paiements de PFCE à Mme Spooney en mai 2007.

 

[7]              Melvin Gerrow est le père de David et le conjoint de fait de l’appelante. Il a témoigné que David alternait entre les deux résidences. M. Gerrow a examiné les reçus fournis à l’appelante par Mme Spooney et a conclu que David avait seulement commencé à vivre chez cette dernière en avril 2006.

 

[8]              Mme Spooney a témoigné que David était l’ami de son fils. Lorsqu’elle a appris que David n’avait nulle part où vivre, elle a accepté de l’accueillir chez elle. Mme Spooney fournissait à David une chambre privée, de la nourriture, des vêtements et de l’argent de poche. À la lumière du témoignage de Mme Spooney, j’ai conclu qu’elle traitait David comme son fils. Mme Spooney a reconnu que l’appelante lui avait versé une partie des paiements de PFCE qu’elle recevait. Toutefois, Mme Spooney a affirmé n’avoir reçu aucun paiement de l’appelante pour janvier, février et juillet 2006 et pour avril, mai et juin 2007. Mme Spooney a témoigné que David avait résidé avec elle à partir de janvier 2006 et jusqu’à la semaine précédant l’audience.

 

[9]              Lorsque Mme Spooney a été contre‑interrogée, elle a affirmé avoir appelé l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») en juin 2007. Elle aurait dit à l’ARC que l’appelante lui avait donné certains paiements de PFCE. Toutefois, l’ARC a aussi versé des paiements de PFCE à Mme Spooney pour la période allant de janvier 2006 à juin 2007.

 

[10]         Les dispositions pertinentes de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu sont rédigées de la façon suivante :

 

« particulier admissible » S’agissant, à un moment donné, du particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible, personne qui répond aux conditions suivantes à ce moment :

 

            a) elle réside avec la personne à charge;

 

            b) elle est la personne – père ou mère de la personne à charge – qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de cette dernière;

 

            c) elle réside au Canada ou, si elle est l’époux ou conjoint de fait visé d’une personne qui est réputée, par le paragraphe 250(1), résider au Canada tout au long de l’année d’imposition qui comprend ce moment, y a résidé au cours d’une année d’imposition antérieure;

 

            d) elle n’est pas visée aux alinéas 149(1)a) ou b);

 

            e) elle est, ou son époux ou conjoint de fait visé est, soit citoyen canadien, soit :

 

            (i) résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,

 

            (ii) résident temporaire ou titulaire d’un permis de séjour temporaire visés par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ayant résidé au Canada durant la période de 18 mois précédant ce moment,

 

            (iii) personne protégée au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,

 

            (iv) quelqu’un qui fait partie d’une catégorie précisée dans le Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire pris en application de la Loi sur l’immigration;

 

Pour l’application de la présente définition :

 

            f) si la personne à charge réside avec sa mère, la personne qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de la personne à charge est présumée être la mère;

 

            g) la présomption visée à l’alinéa f) ne s’applique pas dans les circonstances prévues par règlement;

 

            h) les critères prévus par règlement serviront à déterminer en quoi consistent le soin et l’éducation d’une personne.

 

[11]         Parmi les pièces déposées par l’appelante se trouve un affidavit fait par Ryan Ellis, un travailleur social de la Société d’aide à l’enfance de Cape‑Breton‑Victoria. Cet affidavit avait été fait pour une audience tenue le 29 décembre 2005 devant la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse (Division de la famille). Ce document confirme que, le 25 février 2005, l’appelante et M. Gerrow avaient demandé des services de soutien pour encadrer leur fils David. Le 21 décembre 2005, la Société a obtenu la garde de David.

 

[12]         L’appelante a aussi déposé en preuve onze reçus signés que Mme Spooney lui avait remis en échange des paiements de PCFE. Certains de ces reçus ne comportaient que des dates partielles. Le reçu le plus ancien était daté du 20 avril 2006.

 

[13]         En l’espèce, c’est l’appelante qui avait le fardeau d’établir que la nouvelle détermination du ministre était erronée. Elle n’a pas réussi à le faire. En fait, les éléments de preuve présentés par l’appelante ont établi qu’elle avait cessé d’être le particulier admissible pour l’application de PFCE à l’égard de David en janvier 2006. Pour arriver à cette conclusion, je me suis particulièrement fondée sur l’affidavit de Ryan Ellis. J’ai aussi prêté foi au témoignage de Mme Spooney selon lequel David avait commencé à résider avec elle en janvier 2006.

 

[14]         Le fait que David ait alterné entre la résidence de l’appelante et celle de Mme Spooney ne veut pas dire qu’il avait cessé de résider avec cette dernière. Je suis d’accord avec le juge Bonner, qui a fait le commentaire suivant dans S.R. c. La Reine[i] :

 

[12]      L’expression « réside avec », telle qu’elle est utilisée dans la définition du terme « particulier admissible » à l’article 122.6, doit être interprétée de manière à tenir compte de l’objet de la loi. Cette loi visait à mettre en œuvre la prestation fiscale pour enfants. Cette prestation avait été mise en place en 1993 en vue de fournir un paiement mensuel unique non imposable aux conjoints ayant la garde d’un enfant. L’enfant devait être le bénéficiaire de ce paiement, lequel était versé au parent assumant principalement la responsabilité pour son soin et son éducation. Le critère est le fait de résider avec le parent. La présence physique d’un enfant qui vient rendre visite à la résidence d’un parent ne permet pas de remplir la condition imposée par la loi. Le verbe « résider », tel qu’il est utilisé à l’article 122.6, a une connotation de résidence établie et habituelle. […]

 

[15]         J’éprouve de la compassion pour l’appelante, qui, avec M. Gerrow, a à peine assez d’argent pour subvenir aux besoins de leurs cinq enfants, et qui doit maintenant rembourser la somme de 4 124,66 $. Toutefois, comme je l’ai expliqué à l’avocat de l’appelante à l’audience, la Cour n’a pas le pouvoir d’accorder des mesures de redressement fondées sur l’équité.

 

[16]         L’appel est rejeté.

 

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de mai 2009.

 

 

 

« V.A. Miller »

Juge V.A. Miller

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de juillet 2009.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.



RÉFÉRENCE :

2009 CCI 270

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2008-3229(IT)I

 

INTITULÉ :

Crystal L. Matthews et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Sydney (Nouvelle‑Écosse)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 5 mai 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Valerie Miller

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 22 mai 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelante :

Me Mark Zinck

 

Avocat de l’intimée :

Me Devon E. Peavoy

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour l’appelante :

 

Nom :

Me Mark Zinck

 

Cabinet :

Sheldon Nathanson

 

Pour l’intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 



[i] 2003 CCI 649, paragraphe 12.

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