Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

 

Dossiers : 2008-497(IT)I

2008-1950(IT)I

ENTRE :

JAMES K. MEDYNSKI,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[traduction française officielle]

 

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 26 janvier 2009, à Edmonton (Alberta).

 

  Devant : L’honorable juge Judith Woods

 

Comparutions :

 

 Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

 

 Avocate de l’intimée :

Me Deborah McGuire

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

  L’appel interjeté à l’égard des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2004 et 2005 est rejeté.

 

 

 

 

          Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour d’avril 2009.

 

 

 

« J. Woods »

Juge Woods

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour de juin 2009.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


 

 

 

 

Référence : 2009CCI216

Date : 20090422

Dossiers : 2008-497(IT)I

2008-1950(IT)I

ENTRE :

JAMES K. MEDYNSKI,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[traduction française officielle]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Woods

 

[1]     L’appelant, James Medynski, a interjeté appel des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour les années d’imposition 2004 et 2005.

 

[2]     La question en litige concerne la déductibilité de certaines dépenses engagées par M. Medynski que son ancien employeur, la Première nation Dene Tha’, lui a remboursées.

 

[3]     Ce remboursement faisait partie des dommages‑intérêts accordés par un arbitre pour indemniser M. Medynski, qui, en 2004, avait été congédié sommairement de son emploi de directeur d’école. L’employeur avait reconnu que le congédiement était injustifié. L’arbitrage visait seulement à fixer les dommages‑intérêts.

 

[4]     Les dommages‑intérêts reçus par M. Medynski en application de la décision arbitrale s’élevaient à 216 237 $ pour 2004 et à 122 274 $ pour 2005.

 

[5]     L’appelant reconnaît que ces sommes doivent être incluses dans ses revenus à titre d’« allocation de retraite », au sens du paragraphe 248(1) de la Loi, lequel est rédigé en ces termes :

 

« allocation de retraite » Somme, sauf une prestation de retraite ou de pension, une somme reçue en raison du décès d’un employé ou un avantage visé au sous‑alinéa 6(1)a)(iv), reçue par un contribuable ou, après son décès, par une personne qui était à sa charge ou qui lui était apparentée, ou par un représentant légal du contribuable :

 

            a) soit en reconnaissance de longs états de service du contribuable au moment où il prend sa retraite d’une charge ou d’un emploi ou par la suite;

 

            b) soit à l’égard de la perte par le contribuable d’une charge ou d’un emploi, qu’elle ait été reçue ou non à titre de dommages ou conformément à une ordonnance ou sur jugement d’un tribunal compétent.

 

[6]     Les dommages‑intérêts mentionnés ci‑dessus incluaient diverses dépenses engagées par M. Medynski. M. Medynski a demandé la déduction de certaines de ces dépenses à titre de frais judiciaires ou extrajudiciaires.

 

[7]     Les dépenses dont M. Medynski a demandé la déduction à titre de frais judiciaires ou extrajudiciaires sont les suivantes :

 

a)        des frais de déplacement entre Calgary (Alberta) et son nouveau lieu de travail (7 492,10 $);

 

b)       des frais de recherche, des frais juridiques et des frais de comptabilité relatifs à la procédure d’arbitrage (3 144,31 $);

 

c)       des frais liés au déménagement entre Chateh (Alberta), l’ancien lieu de travail de M. Medynski, et Calgary (Alberta) (2 392,84 $);

 

d)       une indemnité pour compenser la différence entre les coûts de logement à Calgary (Alberta), et à Chateh (Alberta), où M. Medynski travaillait avant son déménagement (15 950 $);

 

e)        des frais dentaires, des frais médicaux et des frais d’optométrie qui auraient été remboursés à M. Medynski s’il avait conservé son ancien emploi (3 051,19 $);

 

f)         des frais liés à des entrevues pour trouver un nouvel emploi (1 537,79 $).

 

[8]     M. Medynski a demandé la déduction de ces frais en application de l’alinéa 60o.1) de la Loi.

 

[9]     Lorsqu’il a établi les cotisations en cause, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a permis la déduction de certaines de ces dépenses, à savoir les dépenses décrites au point b) (les frais de recherche, les frais juridiques et les frais de comptabilité). Ces dépenses ne sont pas en litige.

 

[10]    Pour ce qui est des autres dépenses, le ministre soutient qu’il ne s’agit pas de frais judiciaires ou extrajudiciaires, et qu’elles ne sont donc pas déductibles en vertu de la Loi.

 

[11]    La disposition invoquée par M. Medynski permet, notamment, la déduction des frais judiciaires ou extrajudiciaires payés pour établir un droit à une allocation de retraite

 

[12]    Cette disposition est partiellement reproduite ci‑dessous, et j’en ai souligné les passages pertinents :

 

60o.1) Idem – l’excédent éventuel du moins élevé des montants suivants :

 

(i) le total des frais judiciaires ou extrajudiciaires, sauf ceux se rapportant au règlement ou au partage de biens découlant du mariage ou union de fait ou de son échec, payés par le contribuable au cours de l’année ou de l’une des sept années d’imposition précédentes pour recouvrer l’un des montants suivants ou pour établir un droit à ceux-ci :

 

            []

 

            (B) une allocation de retraite du contribuable ou d’un particulier décédé auquel le contribuable était apparenté ou dont il était une personne à charge ou le représentant légal,

 

[]

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[13]    Ainsi, la question est simplement de savoir si les sommes en litige constituaient des frais judiciaires ou extrajudiciaires.

 

[14]    M. Medynski affirme que l’expression « judiciaire ou extrajudiciaire » (« legal » en anglais) a un sens très large. Il a dit que selon le dictionnaire, cette expression renvoie à tout ce qui a trait à la loi.

 

[15]    M. Medynski a appliqué cette interprétation à l’expression « frais judiciaires ou extrajudiciaires » pour soutenir qu’elle vise toute dépense ayant un lien quelconque avec la loi.

 

[16]    Selon M. Medynski, l’alinéa 60o.1) de la Loi permet la déduction des dépenses qui ont été engagées pour établir un droit à une allocation de retraite et qui ont un lien avec la loi.

 

[17]    M. Medynski a soutenu que plusieurs des dépenses décrites ci‑dessus pourraient être déduites en vertu de l’alinéa 60o.1) de la Loi, car elles avaient été engagées pour atténuer le préjudice qu’il avait subi. L’atténuation d’un préjudice est une exigence légale. M. Medynski a aussi dit que la disposition permet de déduire des frais médicaux, parce que la loi exige la présentation de reçus pour se faire rembourser ces frais.

 

[18]    L’expression « frais judiciaires ou extrajudiciaires » employée à l’alinéa 60o.1) de la Loi doit être interprétée en fonction de son contexte et de son objet.

 

[19]    À mon avis, le sens donné à l’expression « frais judiciaires ou extrajudiciaires » par M. Medynski est plus large que le sens que lui donne l’alinéa 60o.1) de la Loi.

 

[20]    L’alinéa 60o.1) de la Loi a pour objet de permettre la déduction des frais payés pour des services judiciaires ou extrajudiciaires servant à recouvrer ou établir un droit à une allocation de retraite, ou à d’autres montants qui ne sont pas pertinents en l’espèce. Cette disposition vise des dépenses engagées à l’égard de services habituellement fournis par un avocat. Elle peut aussi viser des services de soutien, notamment des frais de comptabilité engagés pour appuyer une réclamation pour congédiement injustifié.

 

[21]    Selon mon interprétation de l’expression en cause, aucune des dépenses en litige ne constituait des frais judiciaires ou extrajudiciaires.

 

[22]    Cette conclusion suffit pour trancher la question en litige, mais je tiens à me prononcer brièvement sur certaines autres questions soulevées à l’audience.

 

[23]    La première de ces questions concerne des arguments que M. Medynski a voulu soulever à l’audience.

 

[24]    Ces arguments étaient les suivants : (1) l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a agit de façon répréhensible durant la vérification; (2) les intérêts imposés en application de la Loi violent les dispositions relatives au droit à l’égalité de la Charte canadienne des droits et libertés; (3) une somme de 5 000 $ accordée à titre de dommages‑intérêts généraux n’est pas imposable.

 

[25]    Je n’ai pas permis à M. Medynski de soulever ces arguments à l’audience, car le ministre n’avait pas reçu de préavis suffisant.

 

[26]    J’ai d’abord entendu l’appel interjeté à l’égard de la cotisation établie pour l’année d’imposition 2005 en septembre dernier. J’ai alors suspendu l’audience pour permettre à M. Medynski de fournir des détails au ministre quant à son argument constitutionnel. L’audience avait ainsi été reportée péremptoirement au mois de janvier 2009.

 

[27]    Entre cette première audience et celle de janvier 2009, le ministre n’a reçu aucune information supplémentaire quant à la question constitutionnelle soulevée en septembre. De plus, M. Medynski n’avait donné aucun préavis au ministre quant aux nouveaux arguments qu’il a invoqués à l’audience de janvier 2009. Il serait injuste pour le ministre que je tranche ces questions malgré l’absence de préavis.

 

[28]    La deuxième question soulevée par M. Medynski porte sur l’existence d’autres dispositions qui permettraient la déduction des dépenses en cause. Quoique M. Medynski n’ait pas affirmé que d’autres dispositions de la Loi permettent la déduction des dépenses, l’avocate de l’intimée a dit à la Cour que l’ARC s’était néanmoins posé la question. Il semble que l’ARC a conclu qu’aucune autre disposition de la Loi ne permet la déduction des dépenses en cause. M. Medynski n’a pas contesté cette conclusion‑là à l’audience.

 

[29]    Finalement, je veux souligner que j’ai demandé aux parties de présenter, après l’audience, des observations quant à la possibilité d’exclure certains des remboursements reçus par M. Medynski dans le calcul de son allocation de retraite.

 

[30]    Bien que cette dernière question n’ait pas été soulevée par M. Medynski, j’ai cru important de demander aux parties de se prononcer, car, à mon avis, le résultat de l’appel est dur. Après avoir examiné les observations des parties, j’ai conclu qu’aucun fondement n’existe pour accorder un allégement à M. Medynski.

 

[31]    Je tiens brièvement à mentionner que j’ai considéré l’application du principe de la substitution. Il s’agit là d’une création jurisprudentielle qui s’applique à certains dommages‑intérêts. Cependant, en l’espèce, le problème vient du fait qu’un principe jurisprudentiel ne peut pas supplanter des dispositions spécifiques de la Loi. Les sommes reçues par M. Medynski constituent donc une allocation de retraite au sens de la Loi.

 

[32]    Par conséquent, l’appel interjeté à l’égard des cotisations établies pour les années d’imposition 2004 et 2005 est rejeté.

 

 

 

          Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour d’avril 2009.

 

 

 

« J. Woods »

Juge Woods

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 4e jour de juin 2009.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.



RÉFÉRENCE :

2009CCI216

 

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR :

2008-497(IT)I; 2008-1950(IT)I

 

INTITULÉ :

James K. Medynski et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Edmonton (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 26 janvier 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge J. Woods

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 22 avril 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

Avocate de l’intimée :

Me Deborah McGuire

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

Pour l’appelant :

 

Nom :

s.o.

 

Cabinet :

 

 

Pour l’intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.