Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2008-938(IT)I

ENTRE :

CHANTALE MONIQUE MOÏSE,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Appel entendu le 30 mars 2009, à Ottawa, Canada

 

Devant : L’honorable juge G. A. Sheridan

 

Comparutions :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

 

 

Avocat de l’intimée :

Me Julian Malone

 

 

JUGEMENT

 

          L’appel formé contre la nouvelle décision rendue en application de la Loi de l’impôt sur le revenu et concernant la prestation fiscale canadienne pour enfant et le crédit pour taxe sur les produits et services pour la période allant de juillet 2006 à juin 2008 est rejeté, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour d’avril 2009.

 

 

 

 

« G. A. Sheridan »

J. Sheridan

 

Traduction certifiée conforme

ce 18e jour de juin 2009

 

Christian Laroche, LL.B.

Réviseur

 


 

 

 

Référence : 2009CCI187

Date : 20090409

Dossier : 2008-938(IT)I

ENTRE :

 

CHANTALE MONIQUE MOÏSE,

appelante,

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Sheridan

 

[1]     Le point soulevé dans le présent appel est de savoir si l’appelante, Chantale Moïse, était fondée à recevoir la prestation fiscale canadienne pour enfant et le crédit pour taxe sur les produits et services pour la période allant de juillet 2006 à juin 2008. L’appelante a admis qu’elle n’avait pas droit à la prestation fiscale canadienne pour enfant pour la période allant de juillet 2007 à juin 2008.

 

[2]     Le ministre du Revenu national a conclu qu’elle n’était pas le « particulier admissible », au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu, parce que son fils n’habitait pas avec elle et parce qu’elle n’assumait pas à titre principal la responsabilité du soin de son fils durant les périodes en litige.

 

[3]     Au cours de l’audience, l’avocat de l’intimée a soulevé, à juste titre, une objection préliminaire, affirmant que l’appelante ne pouvait pas inclure dans son appel une demande de redressement pour sa réclamation faite en vertu de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants. Le fondement de l’objection était que la Cour n’a pas compétence dans les appels de cette nature. L’appelante l’a admis et s’est finalement désistée de cet aspect de son appel.

 

[4]     S’agissant maintenant de la question de son droit à la prestation fiscale canadienne pour enfant et au crédit pour taxe sur les produits et services, l’appelante a la charge de réfuter les hypothèses sur lesquelles le ministre a fondé sa décision. Elle a témoigné à l’audience; le père de l’enfant, Kristoffer Howes, a été appelé par l’intimée.

 

[5]     J’ai l’impression, après avoir écouté leurs témoignages, que tous deux sont à l’écoute de leur petit garçon et que tous les trois ont eu la vie difficile depuis la rupture du mariage. L’appelante et le père de l’enfant ont produit des témoignages concordants : ils s’étaient entendus sur la garde conjointe de leur fils et, idéalement, chacun devait l’avoir avec lui la moitié du temps. L’appelante a témoigné que, durant la période en cause, elle avait été submergée de difficultés, ce qui avait restreint sa capacité de respecter cette entente. En juin 2006, elle a prié M. Howes de s’occuper de leur fils jusqu’à ce qu’elle puisse assumer à nouveau ses responsabilités. M. Howes a témoigné dans le même sens. Tous deux ont dit que, selon que l’enfant était sous la garde de l’un ou de l’autre à tel ou tel moment, ils prenaient tous deux, à un degré plus ou moins égal, les dispositions nécessaires pour le maintenir en santé, pour l’emmener à la garderie, pour lui réserver une pièce à leurs domiciles respectifs et pour lui acheter vêtements et jouets.

 

[6]     Puisque l’enfant était plus souvent auprès de son père qu’auprès de l’appelante durant la période en litige, l’appelante ne m’a pas persuadée que le ministre s’est fourvoyé dans sa nouvelle décision; par conséquent, l’appel est rejeté.

 

         Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour d’avril 2009.

 

 

 

 

« G. A. Sheridan »

Juge Sheridan

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 18e jour de juin 2009

 

Christian Laroche, LL.B.

Réviseur


RÉFÉRENCE :                                  2009CCI187

 

N° DU DOSSIER DE LA COUR :     2008-938(IT)I

 

INTITULÉ :                                       CHANTALE MONIQUE MOÏSE ET

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Ottawa, Canada

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 30 mars 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge G. A. Sheridan

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 9 avril 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

 

 

Avocat de l’intimée :

Me Julian Malone

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                     

 

                          Cabinet :                 

 

 

       Pour l’intimé :                             John H. Sims, c.r.

                                                         Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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