Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

Dossier : 2008-2414(IT)I

ENTRE :

ALBERTA PRINTED CIRCUITS LTD.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Appel entendu le 21 janvier 2009, à Calgary (Alberta)

 

Devant : L’honorable juge G. A. Sheridan

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

Dan McMuldroch

 

 

Avocat de l’intimée :

Me Robert Neilson

 

JUGEMENT

 

          Conformément aux motifs du jugement ci‑joints, l’appel formé contre la cotisation établie en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2005 est accueilli, et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, étant entendu que les honoraires d’expert‑conseil de 28 732 $ étaient une dépense courante aux fins de l’impôt.

 

IL EST ORDONNÉ AUSSI que le droit de dépôt de 100 $ soit remboursé à l’appelante.

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour d’avril 2009.

 

 

« G. A. Sheridan »

Juge Sheridan

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour de juin 2009.

 

Christian Laroche, LL.B.

Réviseur


 

 

 

Référence : 2009CCI195

Date : 20090407

Dossier : 2008-2414(IT)I

ENTRE :

ALBERTA PRINTED CIRCUITS LTD.,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Sheridan

 

[1]     La question soulevée dans le présent appel est de savoir si certains frais engagés pour le travail que l’appelante, Alberta Printed Circuits Ltd., avait fait sur son équipement de fabrication était une dépense en capital ou une dépense courante[1]. Pour conclure que la dépense engagée était par nature une dépense en capital, le ministre du Revenu national s’est fondé sur la description du travail qu’avait donnée au vérificateur l’un des deux actionnaires de l’appelante, à savoir l’épouse de l’ancien propriétaire de l’entreprise; elle a dit qu’un expert‑conseil avait été embauché [traduction] « pour remettre à neuf » l’équipement.

 

[2]     Si la présente affaire nous apprend quelque chose, c’est bien l’importance de choisir avec soin les mots que nous employons.

 

[3]     L’autre actionnaire de l’appelante, et son âme dirigeante, M. Dan McMuldroch, représentait l’appelante, et il a témoigné à l’audience. Il a aussi appelé à témoigner l’expert‑conseil que l’entreprise avait embauché pour faire le travail, M. Jim Godfrey. Tous deux ont été parfaitement crédibles et ils ont, avec brio, rendu compréhensible le procédé par lequel l’appelante fabrique des cartes de circuits imprimés. Ce procédé requiert un personnel spécialisé sachant parfaitement comment utiliser un équipement de pointe[2]; l’équipement lui‑même doit être construit sur mesure puisque, d’après ce qu’a dit M. McMuldroch, il n’est pas disponible dans le commerce au Canada.

 

[4]     L’intimée a appelé à témoigner l’agente des appels, Mme Nancy Jackson, dont le témoignage a lui aussi été franc et crédible.

 

[5]     L’aspect pertinent du procédé de fabrication employé par l’appelante est que ce procédé requiert l’utilisation de produits chimiques très caustiques. Ces produits chimiques ont un effet hautement corrosif sur l’équipement employé dans le procédé, ainsi que sur l’environnement dans lequel travaillent les employés de l’appelante. Il faut donc constamment surveiller et entretenir l’équipement pour s’assurer qu’il ne s’est pas détérioré, qu’il n’y a pas de fuite et que la sécurité du personnel n’est pas menacée. Arrive M. Godfrey.

 

[6]     M. Godfrey est un spécialiste à la fois de la remise à neuf et de la réparation des équipements utilisés dans les revêtements autocatalytiques, le procédé par lequel des surfaces non conductrices telles que le plastique peuvent être recouvertes de métaux par un moyen chimique plutôt qu’électrolytique. J’accepte sans hésitation son témoignage selon lequel il a travaillé sur l’équipement de l’appelante de juillet à novembre 2004. À cette époque, l’équipement était déjà branché et installé; M. Godfrey en connaissait bien le fonctionnement, puisqu’il avait auparavant agi un peu comme guide pour l’ancien propriétaire de l’appelante (le mari de l’actionnaire avec laquelle s’était entretenu le vérificateur). Je suis d’avis qu’il n’a installé aucune partie de l’équipement durant l’année d’imposition et que le travail qu’il a accompli sur l’équipement portait sur une réparation plutôt que sur une remise à neuf. Il est devenu évident durant son témoignage que la confusion entourant la nature de son travail venait en partie du fait que, environ deux mois après la fin de ses travaux de réparation sur l’équipement existant, M. Godfrey a vendu et installé un autre équipement à l’appelante. Vu la nature complexe du procédé, je puis comprendre pourquoi Mme Jackson, l’agente des appels, a trouvé que la nature exacte des services fournis par M. Godfrey n’était pas claire lorsqu’elle avait été saisie de l’appel.

 


[7]     Pour les motifs susmentionnés, l’appel est accueilli, et l’affaire est renvoyée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation, étant entendu que les honoraires d’expert‑conseil de 28 732 $ étaient une dépense courante aux fins de l’impôt.

 

          Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour d’avril 2009.

 

 

 

« G. A. Sheridan »

Juge Sheridan

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour de juin 2009.

 

Christian Laroche, LL.B.

Réviseur

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2009CCI195

 

N° DU DOSSIER DE LA COUR :     2008‑2414(IT)I

 

INTITULÉ :                                       ALBERTA PRINTED CIRCUITS LTD. ET SA MAJESTÉ LA REINE 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 21 janvier 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge G. A. Sheridan

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 7 avril 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelante :

Dan McMuldroch

 

 

Avocat de l’intimé :

Me Robert Neilson

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                          Nom :                     

                                                         

                          Cabinet :                 

                                                         

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1] L’avocat de l’intimée a dit, au début de l’audience, que la déduction refusée des honoraires professionnels n’était plus en litige.

 

[2] Pièces A-1, A-2 et A-3.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.