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Dossiers : 2008-1485(IT)I

2008-1486(IT)I

 

 

ENTRE :

 

ETLEVA MALLTEZI,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

ET ENTRE :

 

EDUART MALLTEZI,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appels entendus le 5 mars 2009, à Toronto (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge Judith Woods

 

Comparutions :

 

Pour les appelants :

Eduart Malltezi

 

Avocat de l’intimée :

Me Thang Trieu

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

       

        En ce qui concerne les cotisations établies à l’égard des appelants en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu et de la Loi sur la taxe d’accise pour les années d’imposition 2002, 2003 et 2004, la Cour ordonne que :

 

1.     l’appel interjeté par Etleva Malltezi relativement à une demande de remboursement de TPS pour l’année 2003 soit rejeté;

 

2.     les appels interjetés par Etleva et Eduart Malltezi à l’encontre des cotisations établies à leur égard en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2002, 2003 et 2004 soient accueillis, et que les cotisations soient renvoyées au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse de nouvelles cotisations en tenant pour acquis que les déductions effectuées par les appelants devraient être admises, à l’exception de : 1) toutes les pertes de profession libérale, 2) toutes les déductions effectuées à titre de coût des marchandises vendues, 3) toutes les créances irrécouvrables, et 4) tous les frais afférents à un véhicule à moteur.

 

Il ne sera pas adjugé de dépens.

 

Il est enjoint au greffe de rembourser à chaque appelant le droit de dépôt de la Cour.

 

 

        Signé à Toronto (Ontario), ce 12e jour de mars 2009.

 

« J. Woods »

Juge Woods

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour d’avril 2009.

 

Alya Kaddour‑Lord, traductrice


 

 

Référence : 2009CCI149

Date : 20090312

Dossiers : 2008-1485(IT)I

2008-1486(IT)I

 

 

ENTRE :

 

ETLEVA MALLTEZI,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

ET ENTRE :

 

EDUART MALLTEZI,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Woods

 

[1]   Eduart Malltezi et son épouse, Etleva Malltezi, interjettent appel des cotisations établies à leur égard relativement aux pertes subies à la suite des efforts déployés par M. Malltezi pour fabriquer et vendre une machine à nettoyer les vitres. Les cotisations portent sur les années 2002, 2003 et 2004.

 

[2]   Les montants des pertes d’entreprise en cause sont les suivants. M. Malltezi a déduit des pertes de 21 698 $ pour 2002, de 20 193 $ pour 2003, et de 9 016 $ pour 2004. Mme Malltezi a déduit des pertes de 19 541 $ pour 2002, de 20 194 $ pour 2003, et de 7 472 $ pour 2004.

 

Les questions en litige

 

[3]   Au début du procès, il régnait une certaine incertitude au sujet des conclusions que les appelants recherchaient.

 

[4]   Il n’y avait pas d’incertitude relativement aux pertes d’entreprise que les appelants ont déduites. L’incertitude concernait d’autres sommes que ces derniers ont déduites et que le ministre a refusées. Dans les cotisations établies à son égard, M. Malltezi s’est vu refuser ses déductions pour pertes de profession libérale. Mme Malltezi s’est également vu refuser la déduction de ses pertes de profession libérale ainsi qu’une demande de remboursement de TPS.

 

[5]   M. Malltezi représentait les appelants à l’audience. Il n’avait pas beaucoup d’expérience des questions fiscales, mais il a confirmé que les pertes de profession libérale recoupaient les pertes d’entreprise et qu’elles n’auraient pas dû être déduites. Il ne savait pas s’il était possible d’obtenir un remboursement de TPS et il laissait à la Cour le soin de trancher la question.

 

[6]   Ainsi, les questions à trancher sont les suivantes.

 

a)                 Les appelants ont‑ils le droit de déduire leurs pertes d’entreprise dans le calcul de leur revenu?

 

b)                Le cas échéant, quels sont les montants exacts des déductions?

 

c)                Mme Malltezi a‑t‑elle droit à un remboursement de TPS?

 

Les appelants ont‑ils le droit de déduire leurs pertes d’entreprise dans le calcul de leur revenu?

 

[7]   Dans sa réponse, le ministre a déclaré que les appelants n’avaient pas engagé les dépenses en cause afin de gagner un revenu parce qu’ils n’exploitaient pas d’entreprise, pas plus qu’ils n’exerçaient d’activités commerciales.

 

[8]   M. Malltezi, seul témoin à l’audience, a produit de nombreux éléments de preuve visant à montrer que, pendant les années d’imposition en cause, sa femme et lui s’étaient associés de bonne foi en vue d’exercer des activités commerciales.

[9]   Je conclus que M. Malltezi était un témoin crédible, et j’accepte son témoignage. Je tiens également à souligner que le témoignage en question était étayé par des documents corroborants très convaincants.

 

[10]  Quand il a déposé, M. Malltezi a lu une déclaration qu’il avait préparée, faisant l’historique des pertes. Les extraits pertinents sont reproduits ci‑dessous.

 

          [traduction]

 

1.      En avril 2001, j’ai ouvert un commerce appelé GLASS EQUIPMENT BUILT, entreprise à propriétaire unique avec un permis d’exploitation valable dès mars 2001.

 

2.      Vu que dès le départ, les dépenses engagées aux fins de ce commerce étaient des contributions familiales, ma femme et moi avons décidé de nous lier par un contrat de société de personnes. Par conséquent, en janvier 2002, l’entreprise à propriétaire unique est devenue une société de personnes.

 

3.      Nous avons loué des locaux en secteur industriel, au 2299 Drew Rd., pièce 35, Mississauga (Ontario). Le contrat de bail pour les locaux susmentionnés couvrait la période allant du 15 mai 2001 à mai 2004; nous l’avons signé en avril 2001.

 

4.      Nous avons conçu un plan d’entreprise pour une machine à nettoyer les vitres horizontale.

 

5.      Nous avons préparé un plan et une ébauche de dessin aux fins de la fabrication.

 

6.      Nous avons fait fabriquer la machine; voici des photos de la machine qui ont été prises à notre atelier et au salon professionnel.

 

7.      Après que la machine a été construite, nous l’avons envoyée au salon Win‑door, qui s’est tenu les 14, 15 et 16 novembre 2001, ce que nous pouvons prouver en produisant les factures payées à l’Association canadienne des manufacturiers de portes et fenêtres, à Mendelssohn (entreprise de transport), qui a transporté la machine au salon professionnel, et à Freeman Decorating Ltd., pour les dépenses effectuées sur le stand.

 

8.      Nous avons effectué des études de marché par Internet, en discutant avec des visiteurs du salon et en consultant les pages jaunes ainsi que les cartes de visite et dépliants distribués pendant le salon.

 

9.      En avril 2003, nous avons retenu les services de l’entreprise sybervision media pour mettre sur pied une page Web affichant des photos et les coordonnées permettant de s’informer sur la machine et sur le commerce en tant que tel.

 

10.  Afin de répondre aux besoins du marché, j’ai conçu une version améliorée de la machine et je l’ai redessinée; voici quelques dessins du nettoyeur à vitres universel.

 

11.  Voici quelques photos de la machine terminée, qui ont été prises à notre atelier et au salon qui s’est tenu en novembre 2005.

 

12.  Voici une facture payée à l’entreprise de photographie Mc Kenzie‑Darg Ltd. pour les photos prises pendant le salon.

 

13.  En novembre 2005, le nettoyeur à vitres universel est envoyé au salon Win‑door; pour le prouver, nous disposons des factures payées à l’Association canadienne des manufacturiers de portes et fenêtres et à Mendelssohn (entreprise de transport), qui a transporté la machine au salon.

 

14.  Après chaque salon, nous recevions des appels d’entreprises désireuses de s’informer du prix de la machine et d’obtenir des informations techniques. Au cours du dernier salon, qui s’est tenu en 2005, le nettoyeur universel a suscité beaucoup d’intérêt. Berdick Windows and Doors (du Manitoba) a passé une commande pour cette machine, mais avec des dimensions différentes.

 

15.  Nous avons fabriqué et livré la machine au client. Nous avons rédigé un manuel d’instruction, mais la machine nous a été renvoyée dans le mois en raison de dommages subis pendant le transport.

 

16.  Étant donné que notre commerce n’était pas fructueux, nous avons offert d’autres services en plus de la fabrication : la modernisation des vieilles machines à nettoyer les vitres et l’entretien. Toutefois, nos heures d’ouverture, de 9 h à 17 h, 7 jours sur 7, n’étaient pas suffisantes pour assurer le succès de l’entreprise. Nous avons ajouté cette offre sur nos dépliants, distribués au porte à porte ou envoyés par télécopieur.

 

[11]  Il est difficile de savoir pourquoi, quand il a établi les cotisations en cause à l’égard des appelants, le ministre a conclu qu’il ne s’agissait pas là d’une activité commerciale. Il s’agit toutefois d’une question théorique étant donné que l’avocat du ministre a admis à juste titre, au moment des plaidoiries, qu’on était en présence d’une activité commerciale exercée de bonne foi.

 

[12]  Par contre, l’avocat du ministre a fait valoir que l’entreprise n’existait pas encore pendant les années d’imposition en cause, dans la mesure où la machine était encore au stade de la conception.

 

[13]  D’entrée de jeu, je voudrais faire un commentaire préliminaire, à savoir que cet élément aurait dû être mentionné dès l’ouverture de l’audience, avant la présentation de la preuve. Heureusement, je ne pense pas que cela soit préjudiciable en l’espèce, dans la mesure où la preuve présentée par M. Malltezi était extrêmement détaillée. Toutefois, du point de vue de la procédure, tout nouvel argument qu’une partie prévoit introduire devrait être présenté à l’ouverture de l’audience.

 

[14]  En ce qui concerne le fond du litige, le ministre prétend que l’entreprise n’existait pas jusqu’à après l’année 2004. Je suis en désaccord.

 

[15]  Je suis d’avis que l’entreprise a commencé à exister quand M. Malltezi a fait des démarches significatives en vue de la mise en marché du produit. Cela a certainement commencé avant le 1er janvier 2002, date qui marque le début de la période en cause. Avant cela, les locaux commerciaux avaient été loués et la première version de la machine avait été fabriquée. 

 

[16]  Pendant toutes les années d’imposition en cause, les appelants exploitaient bien une entreprise, et la déduction des pertes ne devrait pas leur être refusée pour une telle raison

 

Quels sont les montants exacts des pertes déductibles?

 

[17]  Le calcul des pertes d’entreprise que les appelants ont subies était un peu confus. M. Malltezi le reconnaît.

 

[18]  En 2002, les appelants ont fait appel aux services de H&R Block pour remplir leurs déclarations de revenu. Pour cette année‑là, certaines dépenses ont été déduites de leur revenu erronément. D’autres déductions erronées ont été effectuées pour 2003 et 2004, quand les appelants ont décidé de remplir leurs propres déclarations pour économiser de l’argent.

 

[19]  Quoi qu’il en soit, je conclus que les rajustements suivants doivent être apportés aux pertes d’entreprise que les appelants ont déduites dans leurs déclarations de revenu.

 

a)     Aucune déduction ne peut être accordée pour le coût des marchandises vendues, et ce, pour aucune des années d’imposition en cause. La machine n’a pas été vendue avant 2005.

 

b)    Aucune déduction pour créance irrécouvrable ne peut être accordée, et ce, pour aucune des années d’imposition en cause.

 

c)     Aucune déduction ne peut être accordée pour les dépenses afférentes à un véhicule à moteur, et ce, pour aucune des années en cause. Ces dépenses ont trait à des déplacements effectués entre le lieu de travail et le domicile des appelants, ils sont de nature personnelle.

 

[20]  Au cours de l’audience, M. Malltezi a reconnu que les pertes de profession libérale n’auraient pas dû être déduites, et je n’ai pas à m’attarder sur ce point.

 

Mme Malltezi avait‑elle droit à un remboursement de TPS?

 

[21]  Tel qu’il a été susmentionné, M. Malltezi n’a formulé aucune observation concernant le remboursement de TPS. Il a laissé à la Cour le soin de trancher la question.

 

[22]  L’avocat du ministre m’a informée que le remboursement s’appliquait aux dépenses directement engagées par un des associés d’une société de personnes. Si tel est le cas, il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve sur la base desquels je pourrais conclure que le remboursement s’impose en l’espèce. Je conclus que la demande de remboursement de TPS devrait être refusée.

 

Conclusion

 

[23]  Par conséquent, voici le résumé de mes conclusions.

 

a)     L’appel de Mme Malltezi relatif à sa demande de remboursement de TPS pour 2003 est rejeté.

 

b)    Les appels relatifs aux cotisations établies à l’égard des appelants en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2002, 2003 et 2004 sont accueillis, et les cotisations sont renvoyées au ministre pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse de nouvelles cotisations en acceptant toutes les déductions effectuées par les appelants à l’exception de : 1) toutes les pertes de profession libérale, 2) toutes les déductions effectuées à titre de coût des marchandises vendues, 3) toutes les créances irrécouvrables, et 4) toutes les dépenses afférentes au véhicule à moteur.

 

[24]  Il ne sera pas adjugé de dépens.

Signé à Toronto (Ontario), ce 12e jour de mars 2009.

 

« J. Woods »

Juge Woods

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour d’avril 2009.

 

 

Alya Kaddour‑Lord, traductrice


 

RÉFÉRENCE :                                  2009CCI149

 

NOS DES DOSSIERS DE LA COUR :   2008-1485(IT)I

                                                          2008-1486(IT)I

 

INTITULÉS :                                     Etleva Malletezi et Sa Majesté la Reine

                                                          Eduart Malletezi et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 5 mars 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge J. Woods

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 12 mars 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Pour les appelants :

Eduart Malltezi

 

Avocat de l’intimée :

Me Thang Trieu

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour les appelants :

 

                          Nom :                      s.o.

 

                       Cabinet :                     

 

             Pour l’intimée :                      John H. Sims, c.r.

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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