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Dossier : 2008-2830(IT)I

 

 

ENTRE :

 

DONALD IAN MOYES,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 3 mars 2009, à Toronto (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge Judith Woods

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

 

Avocate de l’intimée :

Me Diana Aird

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

       

 

           L’appel interjeté à l’encontre des cotisations établies à l’égard de l’appelant en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2004, 2005, 2006 et 2007 est rejeté.

 

 

        Signé à Toronto (Ontario), ce 12e jour de mars 2009.

 

« J. Woods »

Juge Woods

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour d’avril 2009.

 

 

Alya Kaddour‑Lord, traductrice

 


 

 

Référence : 2009CCI146

Date : 20090312

Dossier : 2008-2830(IT)I

 

ENTRE :

 

DONALD IAN MOYES,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Woods

 

[1]     L’appelant, Donald Ian Moyes, interjette appel des cotisations d’impôt sur le revenu établies à son égard pour les années d’imposition 2004, 2005, 2006 et 2007. La question en litige porte sur le traitement fiscal de certaines distributions que l’appelant a reçues d’entités étrangères.

 

[2]     M. Moyes soutient que ces distributions devraient être assujetties à l’impôt en tant que gains en capital.

 

[3]     Le ministre du Revenu national (le « ministre ») affirme que les distributions en cause s’apparentent à des dividendes de sociétés étrangères, et qu’à ce titre, le contribuable doit les inclure dans le calcul de son revenu.

 

[4]     Les montants des distributions en cause sont les suivants : 1 046 $ pour 2004, 1 220 $ pour 2005, 1 369 $ pour 2006 et 18 914 $ pour 2007. 

 

La question préliminaire

 

[5]     Avant de me pencher sur la question principale, je voudrais apporter quelques commentaires relativement au fardeau de la preuve.

 

[6]     D’après la réponse à l’avis d’appel, quand il a établi les cotisations, le ministre a tenu pour acquis que les montants en cause étaient des intérêts. Ce n’est manifestement pas le cas.

 

[7]     Peu de temps avant la tenue de l’audience, l’avocate de l’intimée a préparé une réponse modifiée qui, entre autres choses, est venue corriger cette hypothèse. La production de ce document n’a pas été contestée.

 

[8]     D’après la réponse modifiée, quand il a établi les cotisations, le ministre a tenu pour acquis que les distributions étaient des [traduction] « intérêts et autres revenus de placement ». Cette formulation est reprise d’une ligne du formulaire de déclaration de revenu. Elle correspond à la catégorie de revenu sous laquelle l’appelant a déclaré les distributions sur le feuillet T5. 

 

[9]     Bien que l’explication fournie par l’avocate de l’intimée au sujet de la modification soit logique, je ne peux me défaire d’une certaine réserve à l’égard des hypothèses sur lesquelles le ministre s’est fondé pour établir les cotisations. Pour cette raison, je conclus qu’à première vue, il est approprié que le fardeau de la preuve revienne au ministre quand il s’agit d’établir la nature des montants que l’appelant a reçus.

 

La question principale

 

[10]    Sur la foi de la preuve dont j’ai été saisie, je conclus que le ministre a, à première vue, qualifié à juste titre les montants en cause de dividendes de sociétés étrangères, et que l’appel doit être rejeté.

 

[11]    Pour se remettre en contexte, M. Moyes est un comptable à la retraite qui a travaillé comme contrôleur de gestion dans une grande entreprise.

 

[12]    M. Moyes possède deux comptes de courtage en monnaie américaine auprès de TD Waterhouse, dans lesquels il a effectué les placements suivants : (1) des certificats américains de dépôt (CAD), (2) des actions, et (3) des fonds cotés en bourse (FCB).

 

[13]    Dans les relevés de placement que TD Waterhouse a fait parvenir à M. Moyes, les distributions versées sur les placements susmentionnés ont été classées en deux catégories.

 

[14]    La première, qualifiée de code 3, correspond aux dividendes ordinaires. Ces distributions ne sont pas contestées.

 

[15]    La seconde, qualifiée de code 5, semble correspondre soit à des dividendes en actions, soit à des distributions de gains en capital réalisés à long terme dans des fonds de placement. Ce sont ces distributions qui sont au cœur du litige.

 

[16]    Pendant les années d’imposition en cause, M. Moyes a reçu des distributions de code 5 des entités suivantes : Chile Fund Inc., H&Q Life Sciences Investors, Korea Fund Inc., Telfonica S.A. et Latin America Equity Fund.

 

[17]    M. Moyes soutient que les distributions de code 5 devraient être assujetties à l’impôt en tant que gains en capital aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). Il ne prétend pas que la Loi contient certaines dispositions portant spécifiquement sur les distributions de cette nature. Il semble suggérer que ces distributions devraient être assujetties à l’impôt en tant que gains en capital au nom de principes généraux. 

 

[18]    Pour que M. Moyes obtienne gain de cause, il doit établir que les distributions de code 5 ne sont pas des dividendes de sociétés.

 

[19]    Je conclus, sur la foi de la preuve dont j’ai été saisie, que les distributions en cause sont vraisemblablement des dividendes, payées soit en argent comptant, soit en actions.

 

[20]    M. Moyes fait valoir les arguments suivants :

 

a)     les feuillets T5 que TD Waterhouse a préparés sont erronés parce que les montants y sont indiqués en monnaie américaine;

 

b)    les gains en capital réalisés sur les fonds devraient être calculés selon la méthode de l’impôt exigible dans la mesure où les fonds agissent à titre de mandataire; et

 

c)     les entités qui lui ont versé les distributions ne sont pas des sociétés.

 

[21]    Je ne peux souscrire à ces arguments.

 

[22]    En ce qui concerne l’argument voulant que TD Waterhouse ait mal préparé les feuillets T5, il ne constitue pas un fondement suffisant pour accueillir le présent appel, et ce, même s’il s’avère que les feuillets T5 sont erronés. La question en litige porte sur la nature des distributions que l’appelant a reçues. Le fait que les feuillets T5 fassent état de sommes en monnaie américaine n’est pas pertinent.

 

[23]    Pour ce qui est des deux autres arguments, je conclus, sur la foi de la preuve dans son ensemble, que le ministre a établi de prime abord que les distributions étaient des dividendes de société étrangères.

 

[24]    Dans les documents que M. Moyes a présentés, nombre d’entités en cause sont décrites comme des sociétés de gestion et de placement (p. ex. : Korea Fund Inc., Latin America Equity Fund et H&Q Life Sciences Investors). Le fait que ces entités aient distribué les montants en cause n’est pas contesté.

 

[25]    M. Moyes n’a pas été en mesure de réfuter la preuve prima facie présentée par le ministre. Outre les arguments formulés par M. Moyes, je ne suis saisie d’aucun élément de preuve montrant que les entités concernées ont agi à titre de mandataire, ou qu’elles ne sont pas des sociétés.

 

[26]    L’appel est rejeté.

 

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 12e jour de mars 2009.

 

« J. Woods »

Juge Woods

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 22e jour d’avril 2009.

 

 

Alya Kaddour‑Lord, traductrice


 

 

 

 

RÉFÉRENCE :                                  2009CCI146

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2008-2830(IT)I

 

INTITULÉ :                                       Donald Ian Moyes et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 3 mars 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge J. Woods

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 12 mars 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

 

Avocate de l’intimée :

Me Diana Aird

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                      Nom :                           s.o.

 

                  Cabinet :                         

 

        Pour l’intimée :                           John H. Sims, c.r.

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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