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Dossier : 2008-1680(IT)I

ENTRE :

LINDA DELAGE,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

____________________________________________________________________

Appel entendu le 16 janvier 2009, à Montréal (Québec)

 

Devant : L'honorable juge Paul Bédard

 

Comparutions :

 

Avocate de l'appelante :

Me Patricia Claude

Avocat de l'intimée :

Me Sylvain Ouimet

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT MODIFIÉ

        L’appel de la nouvelle détermination établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour les années d’imposition 2004 et 2005 est accueilli en tenant compte que l’appelante était le particulier admissible à recevoir la prestation fiscale pour enfants pour le mois de mai 2006 seulement, selon les motifs du jugement ci‑joints.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour d’avril 2009.

 

 

 

« Paul Bédard »

Juge Bédard


 

 

 

 

Référence : 2009 CCI 119

Date : 20090428

Dossier : 2008-1680(IT)I

ENTRE :

LINDA DELAGE,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT MODIFIÉS

 

Le juge Bédard

 

[1]              Il s’agit d’un appel d’un avis de nouvelle détermination relativement à la prestation fiscale pour enfants pour les années de base 2004 et 2005.

 

[2]              La question en litige consiste à déterminer si le ministre du Revenu national (le « ministre ») a correctement conclu que l’appelante n’était pas le parent qui assumait principalement le soin et l’éducation de son enfant Cynthia pendant la période allant du mois de mai 2006 au mois de juillet 2006 inclusivement (la « période pertinente »), pour les années de base 2004 et 2005.

 

[3]              Pour établir et ratifier la nouvelle détermination de prestation fiscale pour enfants établie le 20 août 2007 pour les années de base 2004 et 2005, le ministre a tenu pour acquis les hypothèses de faits suivantes, à savoir :

 

a)                 l’appelante et monsieur Jeannot Dionne sont les parents, entre autres, d’une fille nommée Cynthia née le 19 juin 1996; [admis]

 

b)                selon les renseignements recueillis par le ministre, le couple s’est séparé en 1999, mais le divorce est survenu en 2002; [admis]

 

c)                 avant la période en litige, l’appelante a toujours été considérée comme étant le parent qui assumait principalement le soin et l’éducation de son enfant Cynthia; [admis]

 

d)                le 30 mai 2007, la conjointe de fait de monsieur Jeannot Dionne, a déposé une demande de prestation fiscale pour enfants indiquant une date de début de soins, à l’égard de Cynthia, remontant au 21 avril 2006; [ni admis, ni nié]

 

e)                 le ministre, avant de procéder à tout redressement, se fit confirmer par l’appelante que l’enfant Cynthia n’habitait plus avec elle depuis le mois d’avril 2006; [ni admis, ni nié]

 

f)                  à l’étape des oppositions, l’appelante réaffirma que l’enfant Cynthia n’habitait plus avec elle depuis le mois d’avril 2006. [ni admis, ni nié]

 

[4]              Il ressort de la preuve que :

 

                   i)                        depuis 2003, l’appelante et monsieur Jeannot Dionne avaient la garde partagée de leur fille Cynthia;

 

                 ii)                        du 1er mai au 5 mai 2006, Cynthia résidait avec l’appelante;

 

               iii)                        du 5 mai 2006 au 31 juillet inclusivement, Cynthia résidait avec monsieur Dionne;

 

               iv)                        dans un requête présentée le 11 mai 2006 (pièce A-1), monsieur Dionne demandait notamment à la Cour supérieure du Québec :

 

1)                 de lui accorder la garde exclusive de l’enfant Cynthia;

 

2)                 de déclarer et reconnaître qu’il avait la garde de Cynthia depuis le 5 mai 2006;

 

3)                 de déclarer que les droits d’accès de l’appelante se feraient selon les désirs de Cynthia; et

 

4)                 d’ordonner à l’appelante de s’abstenir de déranger Cynthia à l’école, notamment de lui faire des scènes devant ses amies.

 

                 v)                        dans une requête (pièce A-2) présentée le 6 juin 2006, l’appelante demandait notamment à la Cour supérieure du Québec :

 

1)                 de lui confier la garde de ses filles Évelyn et Cynthia;

 

2)                 d’accorder à Monsieur Dionne un droit d’accès à ses filles mineures (Évelyn et Cynthia) selon les recommandations de l’expert qui préparerait l’expertise psychosociale; et

 

3)                 d’ordonner à monsieur Dionne de lui verser, pour le bénéfice exclusif de ses filles mineures Évelyn et Cynthia, une pension alimentaire établie suivant le règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants et payable selon les modalités de la loi facilitant le paiement des pensions alimentaires;

 

               vi)                        le 12 juillet 2006, le juge Hubert Walters de la Cour supérieure du Québec rendait le jugement suivant (pièce A-3) :

 

Jusqu’au dépôt du rapport de l’expertise psychosociale et l’audition sur les requêtes :

 

[47]      CONFIE la garde au défendeur des enfants mineurs Évelyn et Cynthia;

 

[48]      À moins d’entente entre les parties, ACCORDE à la demanderesse les droits d’accès suivants :

 

®          Les samedis, 15 juillet et 22 juillet, à la Maison de la famille de Limoilou de 10 h à midi et de 14 h à 16 h;

 

®          Les samedi, 29 juillet ou le dimanche, 30 juillet, à la Maison de la famille de Limoilou, de 10 h à midi et de 14 h à 16 h, avec avis de six (6) jours au défendeur du jour choisi;

 

®          Le samedi, 12 août ou le dimanche, 13 août, à la Maison de la famille de Limoilou, de 10 h à midi et de 14 h à 16 h, selon le choix de la demanderesse;

 

[. . .]

 

[50]      À compter de la reprise des classes, ORDONNE à la demanderesse de ne pas se rendre à l’école fréquentée par les enfants (sauf pour des rencontres avec les enseignants) afin de les rencontrer ou de leur faire remettre des messages par l’entreprise de copines de classe;

 

[51]      ORDONNE au défendeur de remettre aux enfants la correspondance qui leur est adressée par la demanderesse ou d’autres membres de sa famille;

 

[52]      SUSPEND la pension alimentaire payable par le défendeur pour le bénéfice des enfants mineures Évelyn et Cynthia jusqu’à l’audition sur la requête;

 

 

Témoignage de l’appelante

 

[5]              Le témoignage de l’appelante pourrait se résumer ainsi : depuis 2003 jusqu’au 4 mai 2006, elle avait eu avec monsieur Dionne la garde partagée de Cynthia (une semaine sur deux en alternance). À partir du 5 mai 2006, monsieur Dionne avait tenu en otage Cynthia et avait ainsi empêché l’appelante d’avoir la garde de Cynthia, dérogeant ainsi à leur entente en vigueur depuis 2003. L’appelante a expliqué qu’elle n’avait pas entrepris de démarches auprès de la police visant à récupérer sa fille Cynthia de peur de la perturber davantage. Je souligne immédiatement que le témoignage de l’appelante fut par ailleurs silencieux sur les faits qui auraient pu démontrer qu’à partir du 5 mai 2006 elle avait assumé principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de Cynthia.

 

Témoignage de monsieur Dionne

 

[6]              Le témoignage de monsieur Dionne pourrait se résumer ainsi : le 4 mai 2006, Cynthia lui avait manifesté le désir de demeurer chez lui à temps plein. Monsieur Dionne a expliqué que Cynthia ne voulait plus retourner chez sa mère, elle souhaitait plutôt vivre à temps plein avec sa sœur Évelyn et avec les enfants de la nouvelle conjointe de monsieur Dionne. Par ailleurs, monsieur Dionne a expliqué que sa conjointe et lui avaient été, pendant la période pertinente, les personnes qui avaient assumé principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de Cynthia.

 

Le droit

 

[7]              La définition de « particulier admissible » à l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») était, à l’époque, ainsi rédigée :

 

« particulier admissible »

 

S’agissant, à un moment donné, du particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible, personne qui répond aux conditions suivantes à ce moment :

 

a)         elle réside avec la personne à charge ;

 

b)                  elle est la personne – père ou mère de la personne à charge – qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de cette dernière;

 

c)                  elle réside au Canada ou, elle est l’époux ou le conjoint de fait visé d’une personne qui est réputée, par le paragraphe 250(1), résider au Canada tout au long de l’année d’imposition qui comprend ce moment, y a résidé au cours d’une année d’imposition antérieure;

 

d)                  elle n’est pas visée aux alinéas 149(1)a) ou b);

 

e)                  elle est, ou son époux ou conjoint de fait visé est, soit citoyen canadien, soit :

 

                                                      (i)            résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,

                                                    (ii)            résident temporaire ou titulaire d’un permis de séjour temporaire visés par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ayant résidé au Canada durant la période de 18 mois précédant ce moment,

                                                   (iii)            personne protégée au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

                                                  (iv)            quelqu’un qui fait partie d'une catégorie précisée dans le Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire pris en application de la Loi sur l’immigration.

 

Pour l’application de la présente définition :

 

f)                   si la personne à charge réside avec sa mère, la personne qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de la personne à charge est présumée être la mère;

 

g)                  la présomption visée à l’alinéa f) ne s’applique pas dans les circonstances prévues par règlement;

 

h)                  les critères prévus par règlement serviront à déterminer en quoi consistent le soin et l’éducation d’une personne.

 

 

[8]              Pour l’application des alinéas g) et h) de la définition de « particulier admissible » à l’article 122.6 de la Loi, les articles 6301 et 6302 de la partie LXIII du Règlement de l’impôt sur le revenu (le « Règlement ») prévoient ce qui suit :

 

NON-APPLICATION DE LA PRÉSOMPTION

 

6301.(1) Pour l’application de l’alinéa g) de la définition de « particulier admissible » à l’article 122.6 de la Loi, la présomption mentionnée à l’alinéa f) de cette définition ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :

 

a)      la mère de la personne à charge admissible déclare par écrit au ministre qu’elle réside avec le père de cette personne et qu’il est celui qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de chacune des personnes à charge admissibles avec lesquelles les deux résident;

 

b)      la mère est une personne à charge admissible d’un particulier admissible et chacun d’eux présente un avis au ministre conformément au paragraphe 122.62(1) de la Loi à l’égard de la même personne à charge admissible;

 

c)      la personne à charge admissible a plus d’une mère avec qui elle réside et chacune des mères présente un avis au ministre conformément au paragraphe 122.62(1) de la Loi à l’égard de la personne à charge admissible;

 

d)      plus d’une personne présente un avis au ministre conformément au paragraphe 122.62(1) de la Loi à l’égard de la même personne à charge admissible qui réside avec chacune d’elles à des endroits différents.

 

    (2) Il demeure entendu qu’est assimilée à la personne qui présente un avis visé aux alinéas (1)b), c) ou d) la personne qui, en vertu du paragraphe 122.62(3) de la Loi, est soustraite à l’obligation de présenter un tel avis.

 

CRITÈRES

 

6302. Pour l’application de l’alinéa h) de la définition de « particulier admissible » à l’article 122.6 de la Loi, les critères suivants servent à déterminer en quoi consistent le soin et l’éducation d’une personne à charge admissible :

 

a)                  le fait de surveiller les activités quotidiennes de la personne à charge admissible et de voir à ses besoins quotidiens;

 

b)                  le maintien d’un milieu sécuritaire là où elle réside;

 

c)                  l’obtention de soins médicaux pour elle à intervalles réguliers et en cas de besoin, ainsi que son transport aux endroits où ces soins sont offerts;

 

d)                  l’organisation pour elle d’activités éducatives, récréatives, athlétiques ou semblables, sa participation à de telles activités et son transport à cette fin;

 

e)                  le fait de subvenir à ses besoins lorsqu’elle est malade ou a besoin de l’assistance d’une autre personne;

 

f)                   le fait de veiller à son hygiène corporelle de façon régulière;

 

g)                  de façon générale, le fait d’être présent auprès d’elle et de la guider;

 

h)                  l’existence d’une ordonnance rendue à son égard par un tribunal qui est valide dans la juridiction où elle réside.

 

 

[9]              L’alinéa a) de la définition du terme « particulier admissible » à l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») exige notamment que le particulier admissible réside avec la personne à charge. Le critère de résidence constitue donc un élément essentiel à l’obtention du crédit.

 

[10]         L’expression « réside avec », telle qu’elle est utilisée dans la définition du terme « particulier admissible » à l’article 122.6 de la Loi, signifie essentiellement « vivre dans la même maison » de manière habituelle. La première question à laquelle je devrais donc répondre est la suivante : est-ce que Cynthia vivait dans la même maison que l’appelante en mai 2006, en juin 2006 et en juillet 2006, et ce, de manière habituelle?

 

[11]         Je souligne que le fait d’avoir la garde d’un enfant en vertu d’un accord ou d’un jugement ne donne pas droit automatiquement à la prestation fiscale pour enfants. Ce n’est tout simplement pas un critère déterminant. En aucun cas un pareil accord ou jugement ne saurait lier le ministre ni conférer des droits fiscaux au parent avec qui l’enfant ne réside pas et qui n’a pas la garde de l’enfant.

 

[12]         Par ailleurs, pour avoir droit à la prestation fiscale pour enfants, l’alinéa b) de la définition de « particulier admissible » à l’article 122.6 de la Loi exige du parent de la personne à charge admissible qu’il démontre qu’il est celui « qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de cette dernière » tout en tenant compte des critères établis à l’article 6302 du Règlement.

 

[13]         On doit aussi comprendre, au sujet de la formule qui s’applique au calcul des prestations payables et qui se trouve à l’article 122.6 de la Loi, que la période minimale, aux fins du paiement des prestations, est une période d’un mois et qu’un mois de prestation doit être versé à quiconque était le particulier admissible au début du mois, c’est‑à‑dire à la personne qui résidait avec la personne à charge au début du mois, et qui, à cette date, assumait principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de cette dernière.

 

 

Analyse et conclusion

 

[14]         En l’espèce, la preuve a révélé très clairement que Cynthia avait résidé avec l’appelante du 1er mai au 5 mai 2006 et que cette dernière avait, pendant la même période, assumé principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de sa fille Cynthia. Par conséquent, l’appelante avait droit, à mon avis, de recevoir la prestation pour le mois de mai. En effet, je rappelle qu’on doit comprendre de la formule qui s’applique au calcul des prestations payables et qui se trouve à l’article 122.6 de la Loi que la période minimale, aux fins des paiements de prestations, est une période d’un mois et que la prestation d’un mois donné doit être versée à quiconque était le particulier admissible au début du mois, c’est‑à‑dire la personne qui résidait avec la personne à charge au début du mois et qui, à cette date, assumait principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de cette dernière.

 

[15]         À l’égard des mois de juin et juillet, je suis d’avis que l’appelante n’était pas le particulier admissible puisque la preuve a révélé que l’appelante n’avait pas résidé avec Cynthia pendant cette période et parce que l’appelante n’a pas non plus démontré ni même tenté de démontrer que, pendant cette période, elle avait été la personne qui avait assumé principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de Cynthia. Je souligne que le non‑respect (pendant ces deux mois) par le père de l’accord (alors en vigueur) ayant trait à la garde partagée de Cynthia n’est pas pertinent aux fins de déterminer si l’appelante avait résidé ou non avec sa fille pendant ces deux mois. Encore une fois, je le répète, le fait d’avoir la garde d’un enfant en vertu d’un accord ne donne pas droit automatiquement à la prestation fiscale pour enfants. Par ailleurs, si l’appelante m’avait convaincu que le père avait détenu Cynthia contre son gré pendant ces deux mois, ma conclusion à l’égard du critère de la résidence aurait probablement été différente. À cet égard, j’ai retenu la version du père selon qui, le 4 mai 2006, Cynthia lui avait manifesté le désir de demeurer chez lui à temps plein, au motif, notamment, qu’elle ne voulait plus vivre séparée de sa sœur Évelyn.

 

[16]         Pour ces motifs, l’appel est accueilli en tenant compte que l’appelante était le particulier admissible à recevoir la prestation fiscale pour enfants pour le mois de mai 2006 seulement.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour d’avril 2009.

 

 

 

« Paul Bédard »

Juge Bédard

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2009 CCI 119

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2008-1680(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              LINDA DELAGE ET SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 16 janvier 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

MODIFIÉS PAR :                            L'honorable juge Paul Bédard

 

DATE DU JUGEMENT

MODIFIÉ :                                       le 28 avril 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Avocate de l'appelante :

 

Me Patricia Claude

Avocat de l'intimée :

Me Sylvain Ouimet

 

AVOCATE INSCRITE AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelante:

 

                     Nom :                            Me Patricia Claude

                 Cabinet :                           Québec, Québec

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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