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Dossier : 2008-685(IT)I

ENTRE :

MARIE-JOSÉE MILLIARD,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 13 janvier 2009, à Québec (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Paul Bédard

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

 

Me François Drouin

Avocate de l'intimée :

Me Christina Ham

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JUGEMENT

        L’appel à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l’année d'imposition 2004 est rejeté, selon les motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de février 2009.

 

 

 

« Paul Bédard »

Juge Bédard

 

 


 

 

 

 

Référence : 2009 CCI 41

Date : 20090223

Dossier : 2008-685(IT)I

ENTRE :

MARIE-JOSÉE MILLIARD,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Bédard

 

[1]              Il s’agit d’un appel d’une nouvelle détermination de prestation fiscale pour enfants pour l’année de base 2004.

 

Le contexte

 

[2]              L’appelante a vécu en union de fait avec monsieur Yves Lévesque pendant plusieurs années. De cette union sont nés deux enfants, soit Jennifer Lévesque et Véronique Lévesque.

 

[3]              L’appelante s’est séparée de son conjoint en février 2006 et a quitté la résidence familiale le 12 février 2006. À la suite de la séparation, le père a assumé la garde des enfants du couple.

 

[4]              L’appelante recevait des prestations fiscales pour enfants depuis octobre 2000 et a continué de les recevoir même après avoir quitté la résidence familiale située dans la ville de Québec. À cet égard, la preuve a révélé que ces prestations avaient été déposées directement par le ministre du Revenu national (le « ministre ») dans un compte bancaire qu’elle détenait conjointement (le « compte conjoint ») avec monsieur Lévesque. La preuve a aussi révélé que ces prestations avaient été versées dans le compte conjoint à la suite d’une demande de dépôt direct à cet effet qui avait été adressée au ministre par l’appelante.

 

[5]              Au mois d’août 2006, monsieur Lévesque a déposé une demande de prestation fiscale pour enfants, indiquant que ses deux enfants, Jennifer et Véronique, demeuraient chez lui depuis le mois de février 2006. L’appelante n’ayant jamais fait parvenir au ministre un avis de cessation d’admissibilité comme l’exigeait le paragraphe 122.62(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), le ministre procéda, sans aucune vérification et selon les procédures normales, au redressement le 18 août 2006, déterminant que l’appelante n’était pas le particulier admissible à l’égard des enfants Jennifer et Véronique pour la période s’échelonnant du mois de mars 2006 au mois de juin 2006 exclusivement pour l’année de base 2004.

 

[6]              La question qui se pose dans ce litige est de savoir si le ministre a correctement révisé le montant des prestations fiscales pour enfants en déterminant que les montants reçus en trop s’élevaient à 1 772,11 $ pour la période de mars 2006 au mois de juin 2006 inclusivement pour l’année de base 2004.

 

[7]              L’appelante a témoigné qu’à partir du 12 février 2006, elle n’avait retiré aucune somme du compte conjoint ou autrement bénéficié de ce compte. L’appelante a expliqué qu’elle avait été dans l’impossibilité de retirer de l’argent du compte conjoint parce qu’elle avait perdu à cette époque sa carte guichet qui lui permettait de retirer des sommes en argent comptant du compte conjoint. L’appelante a ajouté qu’elle n’avait jamais fait de démarches pour obtenir une nouvelle carte guichet. Il convient de souligner que le témoignage de l’appelante a été silencieux à l’égard de chèques qu’elle aurait pu tirer à partir du compte conjoint et des retraits préautorisés à partir de ce même compte. Il convient de souligner que l’appelante n’a fourni aucune preuve documentaire démontrant qu’à partir de février 2006, elle n’avait pu bénéficier du compte conjoint.

 

Position de l’appelante

 

[8]              Lors de sa plaidoirie, l’avocat de l’appelante a essentiellement réitéré les arguments invoqués dans l’avis d’appel, arguments qui se lisent comme suit :

 

24.     Cette décision du 3 décembre 2007 est mal fondée en faits et en droit;

 

25.     L’Agence du revenu du Canada n’a jamais statué sur l’erreur administrative décrite plus haut;

 

26.     L’appelante n’était plus le particulier admissible au sens défini à l’article 122.6 de la Loi sur l’impôt sur le revenu pour la période visée par la réclamation;

 

27.     Monsieur Yves Lévesque était le particulier admissible;

 

28.     D’ailleurs, il a demandé que les prestations fiscales soient versées à son nom;

 

29.     En faisant ce changement, l’Agence du revenu du Canada se devait d’annuler le versement des prestations fiscales pour enfants versées au nom de l’appelante;

 

30.     Monsieur Yves Lévesque a touché illégalement en double les prestations fiscales pour enfants;

 

31.     L’Agence du Revenu du Canada réclame sans droit à l’appelante les prestations fiscales pour enfants versées en trop à la suite de sa propre erreur administrative;

 

32.     Seul Monsieur Yves Lévesque est responsable du remboursement des prestations fiscales versées en trop;

 

33.     L’appelante demande à cette Honorable Cour d’annuler la réclamation de l’Agence du revenu du Canada à son égard;

 

34.     L’appelante demande à cette Honorable Cour d’ordonner à l’Agence du Revenu du Canada de lui rembourser toutes les sommes qui ont été perçues en paiement partiel de cette réclamation;

 

35.     Le tout respectueusement soumis.

 

Analyse et conclusion

 

[9]              En bref, l’appelante soutient que le paiement des prestations fiscales pour enfants n’a pas été fait à elle, mais plutôt à monsieur Lévesque, en ce que tous les paiements à partir du 12 février 2006 ont été déposés dans le compte conjoint auquel elle n’avait plus accès à partir de cette même date et qu’ainsi, il a été le seul à avoir bénéficié de ces paiements.

 

[10]         Dans la présente cause, l’appelante ne conteste pas le fait qu’elle n’était pas le particulier admissible au sens de l’article 122.6 de la Loi, ni le fait qu’elle n’a pas fait parvenir au ministre un avis de cessation d’admissibilité comme l’exigeait le paragraphe 122.62(4) de la Loi. Je rappelle aussi que la preuve a révélé que toutes les prestations avaient été versées dans le compte conjoint à la suite d’une demande de dépôt direct à cet effet qui avait été adressée au ministre par l’appelante. L’appelante doit comprendre qu’une demande de dépôt direct constitue en quelque sorte une directive de paiement et qu’ainsi les prestations qui avaient été versées directement par le ministre dans le compte conjoint constituaient des paiements faits à l’appelante. À mon avis, le fait que monsieur Lévesque se soit supposément emparé des fonds versés à titre de prestations fiscales pour enfants n’a pas pour conséquence de caractériser les sommes ainsi versées par le ministre dans le compte conjoint comme des paiements faits à monsieur Lévesque. Donc, l’appelante a reçu des paiements de prestations alors qu’elle n’était pas en droit de les recevoir puisqu’elle n’était pas le particulier admissible au sens de l’article 122.6 de la Loi. L’appelante s’est donc enrichie de façon injustifiée. Par conséquent, l’appelante doit rembourser au ministre les sommes qu’elle a reçues à partir de février 2006, sommes qu’elle n’était pas en droit de recevoir.

 

[11]         Pour ces motifs, l’appel est rejeté.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 23e jour de février 2009.

 

 

 

« Paul Bédard »

Juge Bédard

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2009 CCI 41

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2008-685(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              MARIE-JOSÉE MILLIARD ET SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Québec (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 13 janvier 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge Paul Bédard

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 23 février 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l'appelante :

 

Me François Drouin

Avocate de l'intimée :

Me Christina Ham

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelante:

 

                     Nom :                            Me François Drouin

                                                          Avocat

                 Cabinet :                           Québec, Québec

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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