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Dossier : 2008-719(IT)I

ENTRE :

ABBEY KATEREGGA SIRIVAR,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appels entendus le 24 octobre 2008, à Toronto (Ontario).

Devant : L’honorable juge Campbell J. Miller

 

Comparutions :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

Me Hong Ky (Eric) Luu

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2003 et 2004 sont accueillis et les nouvelles cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation compte tenu du fait que dans le calcul du revenu, l’appelant a le droit de déduire une pension alimentaire pour enfants de 4 800 $ pour chacune des années 2003 et 2004. Les intérêts et pénalités doivent être rajustés en conséquence.

 

          Le soi‑disant appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2005 est annulé.

 

          Les droits de dépôt de 100 $ seront remboursés à l’appelant.


 

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de février 2009.

 

 

 

« Campbell J. Miller »

Juge C. Miller

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour d’avril 2009.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice


 

 

 

 

Référence : 2009 CCI 100

Date : 20090213

Dossier : 2008-719(IT)I

ENTRE :

ABBEY KATEREGGA SIRIVAR,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Miller

 

[1]              M. Abbey Sirivar interjette appel, sous le régime de la procédure informelle, des nouvelles cotisations que le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établies pour ses années d’imposition 2003, 2004 et 2005. Dans les appels, M. Sirivar a soulevé plusieurs questions, mais à l’instruction, il en a abandonné une, alors qu’il en a soulevé d’autres. J’essaierai de déterminer les questions qui, selon moi, restent à trancher :

 

          (i)      La Cour est‑elle à juste titre saisie de l’année 2005?

 

(ii)              Les montants de 6 640 $ et de 4 800 $, pour les années 2003 et 2004 respectivement, sont‑ils déductibles au titre de la pension alimentaire pour enfants?

 

(iii)            En ce qui concerne l’année d’imposition 2003, le ministre a‑t‑il omis de porter au crédit du compte de M. Sirivar les montants qui, selon celui‑ci, auraient été déduits au titre du Régime de pensions du Canada (le « RPC ») et de l’impôt sur le revenu, lesquels auraient été versés par Alberta Savings?

 

(iv)            Quels sont les intérêts et les pénalités pour les années 2003, 2004 et 2005?

 

(i)      La Cour est‑elle à juste titre saisie de l’année d’imposition 2005?

 

[2]              Il faut répondre à cette question par la négative. Rien ne montre qu’un avis d’opposition ait été signifié conformément au paragraphe 165(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). À coup sûr, aucun document de ce genre n’a été produit. M. Sirivar a de fait produit une lettre datée du 28 septembre 2006 dans laquelle l’Agence du revenu du Canada fait mention d’une opposition relative à l’année d’imposition 2005, mais il s’agit sans aucun doute d’une erreur étant donné que M. Sirivar a produit sa déclaration de revenus de l’année 2005 au mois de janvier 2007 seulement. Tout bien pesé, je conclus que M. Sirivar n’a pas signifié en temps opportun d’avis d’opposition pour l’année 2005, de sorte qu’il ne peut plus maintenant soulever la question de l’année d’imposition 2005 dans le présent appel.

 

(ii)      M. Sirivar a‑t‑il le droit de déduire, au titre de la pension alimentaire pour enfants, un montant de 6 640 $ (à l’instruction, il a parlé d’un montant de 9 761 $) en 2003 et de 4 800 $ en 2004?

 

[3]              M. Sirivar a témoigné qu’une ordonnance judiciaire lui avait enjoint de verser un montant mensuel de 400 $ au titre de la pension alimentaire pour enfants. Avant de traiter des versements additionnels effectués en 2003, M. Sirivar doit me convaincre que les versements qu’il a effectués au titre de la pension alimentaire pour enfants l’ont de fait été aux termes d’une ordonnance judiciaire rendue avant le mois de mai 1997. Il s’agit d’une exigence prévue à l’alinéa 60b) et au paragraphe 56.1(4) de la Loi. À l’instruction, M. Sirivar a soumis une copie d’une ordonnance de la Cour supérieure de justice de l’Ontario datée du 27 juillet 2007, prévoyant que l’obligation de M. Sirivar de verser un montant mensuel de 400 $, prenait fin le 31 mai 2007. Malheureusement, cette ordonnance n’indiquait pas l’ordonnance qui avait donné naissance à l’obligation de verser les 400 $. M. Sirivar a de fait fourni certaines indications permettant de conclure qu’une ordonnance alimentaire datée du 3 juin 1986 prévoyait des versements mensuels de 300 $. Il a témoigné que cette ordonnance avait été modifiée peu de temps après et que le montant avait été porté à 400 $. À l’instruction, il n’a produit aucun élément de preuve à l’égard de cette ordonnance subséquente. Je lui ai donc accordé plusieurs semaines pour trouver l’ordonnance prévoyant un versement mensuel de 400 $. M. Sirivar a pu fournir, dans le délai imparti, une copie d’une ordonnance du juge Thompson datée du 23 avril 1987, lui enjoignant effectivement de verser une pension alimentaire pour enfants mensuelle de 400 $ à compter du 1er février 1987. Je retiens le témoignage de M. Sirivar, lorsqu’il déclare que les 400 $ mensuels ont été versés (quoique au moyen d’une saisie‑arrêt) aux termes de cette ordonnance et, par conséquent, M. Sirivar a le droit de déduire un montant de 4 800 $ pour chacune des années 2003 et 2004 conformément à l’alinéa 60b) et au paragraphe 56.1(4) de la Loi.

 

[4]              M. Sirivar a tenté de prouver qu’il y avait eu des saisies‑arrêts additionnelles en 2003, mais les imprimés produits par ordinateur sur lesquels il s’est fondé pour appuyer cette position (pièce A‑3) semblent se rapporter à des années antérieures. Ils n’établissent pas qu’un montant ait été versé en sus des 400 $ mensuels au cours de l’année d’imposition 2003.

 

(iii)     En ce qui concerne l’année d’imposition 2003, le ministre a‑t‑il omis de porter au crédit du compte de M. Sirivar des paiements en trop au titre du RPC et de l’impôt sur le revenu qui, selon M. Sirivar, auraient peut‑être été versés par Alterna Savings (autrefois CS Co‑op), soit l’organisation qui s’occupait du compte de congés autofinancés de M. Sirivar?

 

[5]              Les faits prêtent à confusion, mais je n’ai pas à essayer de les clarifier étant donné que quelques faits fondamentaux permettent, malheureusement, de rejeter l’appel sur ce point.

 

[6]              Je traiterai en premier lieu des paiements en trop effectués au titre du RPC pour lesquels M. Sirivar croit avoir droit à un remboursement. M. Sirivar n’a présenté aucune demande pour qu’une décision soit rendue sur ce point conformément aux exigences de l’article 26.1 du Régime de pensions du Canada[1]. Ce n’est que si une décision est demandée et que le contribuable n’y souscrit pas qu’un appel peut être porté devant le ministre et le contribuable peut uniquement en appeler devant la présente cour à l’égard de cette décision du ministre. Je conclus qu’aucun appel valide n’a été interjeté devant la présente cour à l’égard du RPC. En outre, le paragraphe 26.1(4) du Régime de pensions du Canada prévoit ce qui suit :

 

26.1(4) Sauf dans le cas où la demande concerne une personne qui occupe un emploi ouvrant droit à pension, toute somme retenue sur sa rémunération ou payée par l’employeur à titre de cotisation pour elle est réputée l’avoir été en conformité avec la présente loi et lorsqu’il n’y a eu aucun semblable paiement ou retenue, il est présumé que la présente loi ne les exigeait pas.

 

 

[7]              Quant aux retenues effectuées au titre de l’impôt sur le revenu, je conclus que M. Sirivar n’interjette pas appel de la cotisation relative au régime de congés autofinancés, mais qu’il conteste plutôt les montants qui ont été perçus et versés. Cette question n’a rien à voir avec la cotisation, soit ce sur quoi la Cour a compétence; la Cour n’a pas compétence en matière de perception d’impôt. De fait, il n’est pas clair que M. Sirivar s’en prenne à l’Agence du revenu du Canada plutôt qu’à Alterna Savings; en effet, dans les observations supplémentaires qu’il a présentées par écrit, il a soulevé les questions suivantes[2] :

 

[traduction]

 

c)         Quels sont les montants qui ont de fait été déduits à la source et retenus par l’administrateur du régime de congés autofinancés au titre des impôts [...]?

 

d)         Les montants qui ont été déduits à la source et retenus par l’administrateur du régime de congés autofinancés ont‑ils été versés à l’intimée?

 

e)         Dans la négative, qui a le droit et l’obligation de recouvrer ces montants de l’administrateur du régime de congés autofinancés, étant donné qu’ils ont été ainsi déduits et retenus « EN FIDUCIE POUR SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA »?

 

[8]              Ces questions n’ont rien à voir avec le bien‑fondé de la cotisation dont M. Sirivar a fait l’objet. Ces questions se rapportent au paiement des impôts, et comme il en a été fait mention, la question du paiement des impôts ne relève pas du mandat que la Cour s’est vu conférer par la loi. M. Sirivar dispose peut‑être d’un recours devant d’autres tribunaux, mais la conclusion qu’il recherche ([traduction] « une ordonnance enjoignant à l’intimée de reconnaître le plein montant des impôts payés, au montant de 4 477,01 $ ») n’est pas une ordonnance que la Cour peut rendre.

[9]              En résumé, l’appel est accueilli et l’affaire est renvoyée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation compte tenu du fait que M. Sirivar a le droit de déduire une pension alimentaire pour enfants de 4 800 $ pour 2003 et de 4 800 $ pour 2004, les intérêts et pénalités devant être rajustés en conséquence.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de février 2009.

 

« Campbell J. Miller »

Juge C. Miller

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour d’avril 2009.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice

 


RÉFÉRENCE :                                  2008CCI100

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2008-719(IT)I

 

INTITULÉ :                                       ABBEY KATERREGGA SIRIVAR

                                                          c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 24 octobre 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable Campbell J. Miller

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 13 février 2009

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

Me Hong Ky (Eric) Luu

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                   Nom :                             S/O

 

                   Cabinet :                        

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

 



[1]           L.R.C. 1985, ch. C‑8, dans sa forme modifiée.

[2]           Observations supplémentaires concernant les congés autofinancés de l’appelant, déposées le 29 décembre 2008.

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