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Dossier : 2008-486(IT)I

ENTRE :

NAN LIN,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Requête entendue sur preuve commune avec la requête de Yunhong Ding,

2008-487(IT)I, le 5 septembre 2008, à Toronto (Ontario)

Par : L’honorable juge C.H. McArthur

 

Comparutions :

Représentant de l’appelante :

Yunhong Ding

Avocat de l’intimée :

Me Laurent Bartleman

___________________________________________________________________

ORDONNANCE

 

VU la requête de l’intimée pour que soit rendue une ordonnance annulant le prétendu appel formé contre une nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour l’année d’imposition 2005;

 

          ET APRÈS lecture des pièces produites;

 

ET APRÈS avoir entendu le représentant de l’appelante et l’avocat de l’intimée :

 

          LA COUR ORDONNE : la requête est accordée, et le prétendu appel formé contre la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi pour l’année d’imposition 2005 est annulé.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour d’octobre 2008.

 

« C.H. McArthur »

Juge McArthur

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de novembre 2008.

 

S. Tasset


 

 

Dossier : 2008-487(IT)I

ENTRE :

YUNHONG DING,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Requête entendue sur preuve commune avec la requête de Nan Lin,

2008-486(IT)I, le 5 septembre 2008, à Toronto (Ontario)

Par : L’honorable juge C.H. McArthur

 

Comparutions :

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

Me Laurent Bartleman

___________________________________________________________________

ORDONNANCE

 

VU la requête de l’intimée pour que soit rendue une ordonnance annulant le prétendu appel formé contre une nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour l’année d’imposition 2005;

 

          ET APRÈS lecture des pièces produites;

 

ET APRÈS avoir entendu l’appelant et l’avocat de l’intimée;

 

          LA COUR ORDONNE : la requête est accordée, et le prétendu appel formé contre la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi pour l’année d’imposition 2005 est annulé.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour d’octobre 2008.

 

« C.H. McArthur »

Juge McArthur

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de novembre 2008.

 

S. Tasset


 

 

 

 

Référence : 2008 CCI 577

Date : 20081021

Dossiers : 2008-486(IT)I

2008-487(IT)I

 

ENTRE :

 

NAN LIN et YUNHONG DING,

appelants,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge McArthur

 

[1]              L’intimée a déposé, dans chacun de ces appels, une requête pour que soient rendues des ordonnances annulant les prétendus appels formés contre de nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2005, au motif qu’il s’agissait de nouvelles cotisations nulles d’impôt fédéral dans les deux appels, si ce n’est l’impôt provincial dû par Nan Lin, selon la somme d’environ 3 000 $. Il est admis qu’aucun impôt fédéral n’est en litige, mais que Mme Lin a reçu une nouvelle cotisation pour une somme additionnelle de 3 000 $ à titre d’impôt dû à la province d’Ontario.

 

[2]              Les appelants sont mari et femme, et M. Yunhong Ding représentait à la fois lui-même et son épouse au cours de l’audience. Ils sont résidents de l’Ontario, mais tous deux travaillent aux États-Unis. En 2005, Mme Lin a gagné environ 100 000 $ et M. Ding environ 36 000 $[1].

 

[3]              À la suite de décisions du ministre du Revenu national dans le calcul des déductions pour l’impôt payé à l’étranger par les appelants, Mme Lin a reçu une facture additionnelle d’impôt provincial. L’avocat de l’intimée dit que la Cour supérieure de l’Ontario, et non la Cour canadienne de l’impôt, est l’instance à laquelle il faut s’adresser pour les cotisations d’impôt provincial. Après avoir reçu les déductions pour l’impôt payé aux États-Unis, aucun des deux appelants n’était soumis à l’impôt fédéral sur le revenu, mais, comme je l’ai dit, Mme Lin devait acquitter une somme additionnelle d’impôt provincial. Les appelants ont donc fait appel de la manière dont l’intimée avait calculé la déduction pour impôt étranger, en application du paragraphe 126(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu[2].

 

[4]              Les appelants ont combiné leurs revenus en 2005 et ont rempli une déclaration conjointe d’impôt sur le revenu aux États-Unis. L’intimée a attribué à Mme Lin 73 p. 100 de l’impôt payé conjointement par les appelants aux États-Unis, ce qui a eu pour résultat de réduire l’impôt étranger présumé avoir été payé par Mme Lin, et donc d’augmenter son impôt provincial. Les appelants mettent en doute la politique de l’intimée et la manière dont l’intimée traite la déduction pour l’impôt payé conjointement à l’étranger. Ils écrivent ce qui suit dans leurs observations :

 

[traduction]

8.         Le présent appel soulève la question de savoir comment attribuer la déduction pour impôt étranger dans la famille des appelants, qui disent avoir produit aux États-Unis une déclaration de revenus conjointe. Ce calcul de la répartition de la déduction pour impôt étranger se trouve à la ligne 431 du formulaire T2209, Crédits fédéraux pour impôt étranger. Ce calcul est donc l’affaire du fisc fédéral, non celle du fisc provincial.

 

[5]              L’avocat de l’intimée a dit que la Cour n’a pas compétence pour examiner les appels (i) parce que les appels portent sur une cotisation d’impôt provincial (Ontario) sur le revenu; et (ii) parce qu’il n’y avait pas d’impôt fédéral payable (nouvelles cotisations nulles).

 

[6]              Le meilleur précédent sur le sujet d’une cotisation d’impôt provincial est sans doute la décision rendue par le juge Mogan dans l’affaire Stiege c. M.R.N. [3], où il passait minutieusement en revue le droit se rapportant à cette question. Le juge Mogan écrivait ce qui suit :

 

L’appelante prétend interjeter appel d’une cotisation établie par le ministre du Revenu national à l’égard de crédits d’impôts fonciers de l’Ontario dont le paragraphe 7(2) de la Loi de l’Ontario autorise la déduction. Les pouvoirs accordés au ministre du Revenu national en matière d’administration de la Loi de l’Ontario n’ont pas pour effet de conférer à notre Cour la compétence d’entendre un appel d’une cotisation relative à la seule Loi de l’Ontario.

 

Je vais accepter, non sans quelque regret, la requête de l’intimé et rendre l’ordonnance demandée annulant le prétendu appel. Mes regrets sont fondés sur l’hypothèse que la plupart des particuliers qui résident en Ontario ne savent pas qu’il existe une Loi de l’impôt sur le revenu de l’Ontario qui prévoit un appel distinct devant la Cour suprême de l’Ontario pour les contestations se rapportant à cette loi. Ces particuliers communiquent uniquement avec le ministère fédéral du Revenu national pour les questions touchant l’impôt sur le revenu, notamment la production des déclarations d’impôt, les enquêtes ultérieures, la réception d’un avis de cotisation, la signification d’une opposition, la réception d’une nouvelle cotisation ou d’une ratification. Arrivés à ce point, la plupart des particuliers s’attendraient (comme l’a fait ici la prétendue appelante) à suivre la voie bien tracée des appels interjetés aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu fédérale. Il est regrettable que l’appelante doive apprendre à une étape aussi avancée des procédures qu’elle a interjeté appel devant la mauvaise cour.

 

Les propos ci-dessus valent également pour la présente affaire.

 

Cotisation nulle

 

[7]              Je souscris à l’argument de l’avocat de l’intimée pour qui la Cour canadienne de l’impôt n’a pas compétence en matière d’impôt provincial. En outre, dans la décision Baluyot v. The Queen[4], la juge V. Miller examinait principalement la question de savoir si la Cour canadienne de l’impôt a compétence pour statuer sur des appels en matière de cotisations nulles. Elle a cité en l’approuvant un arrêt de la Cour d’appel fédérale, Interior Savings Credit Union c. Canada[5], où la Cour d’appel disait qu’il ne peut être fait appel d’une cotisation nulle.

 

[8]              Sans doute pourrait-on se fonder sur la décision rendue par le juge Bowman dans l’affaire Aallcann Wood Suppliers Inc. v. Her Majesty The Queen[6], pour dire qu’il est loisible à un contribuable de contester le calcul, par le ministre du Revenu national, d’une perte pour une année donnée, dans une autre année au cours de laquelle la perte se répercute sur les impôts établis. Cependant, telle n’est pas la situation dont je suis saisi, une situation où les appelants contestent la manière dont le ministre a calculé une déduction pour impôt étranger, et où le calcul a entraîné une augmentation de l’impôt provincial dû par Mme Lin. Puisque les appelants ne sont pas en désaccord avec la cotisation d’impôt fédéral établie à leur égard pour 2005, à savoir une cotisation nulle, il n’y a rien dont ils puissent faire appel. C’est là une situation plutôt fâcheuse, étant donné que, conséquence directe des calculs du ministre, Mme Lin s’est vu demander une somme additionnelle de 3 000 $ en impôt provincial. Sans doute peut-elle faire appel de la cotisation d’impôt provincial devant la Cour supérieure de l’Ontario, mais elle est alors soumise aux délais fixés, ainsi qu’aux autres possibles conditions.

 

[9]              Je crois que, depuis peu, le ministre du Revenu national fait enfin connaître au contribuable, en même temps qu’il lui envoie l’avis initial de cotisation, sa situation au regard de l’impôt provincial, ainsi que la manière dont le contribuable peut interjeter appel. Il convient d’applaudir ceux qui sont à l’origine de cette nouvelle pratique, mais l’on peut se demander pourquoi il a fallu 20 ans pour l’instituer.

 

[10]         Les requêtes sont accordées, et les appels sont annulés.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour d’octobre 2008.

 

 

« C.H. McArthur »

Juge McArthur

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de novembre 2008.

 

S. Tasset


RÉFÉRENCE :                                  2008 CCI 577

 

 

Nos DU DOSSIER DE LA COUR :     2008-486(IT)I et 2008-487(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              NAN LIN et YUNHONG DING

                                                          et SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 5 septembre 2008

 

 

MOTIFS DES ORDONNANCES :     L’honorable juge C.H. McArthur

 

 

DATE DES ORDONNANCES :         Le 21 octobre 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant des appelants :

M. Yunhong Ding

Avocat de l’intimé :

Me Laurent Bartleman

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour les appelants :

 

                          Nom :                      s.o.

 

                          Cabinet :                  s.o.

 

       Pour l’intimé :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1]           Toutes les sommes sont indiquées en dollars canadiens.

 

[2]           L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1, et modifications.

 

[3]           Stiege v. The Minister of National Revenue, 91 DTC 808.

[4]               [2008] 3 C.T.C. 2081.

 

[5]           2007 CAF 151.

 

[6]           94 DTC 1475.

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