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Dossier : 2008-1800(IT)I

ENTRE :

HELEN M. HALL,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[traduction française officielle]

____________________________________________________________________

Appel entendu à Edmonton (Alberta), le 23 octobre 2008.

Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb

 

Comparutions :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle‑même

Avocat de l’intimée :

Me Robert Neilson

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel est accueilli, avec dépens, et la question est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen compte tenu du fait que l’appelante était un particulier admissible à l’égard de Cody Hall au début de tous les mois de la période allant de novembre 2005 à mai 2006, inclusivement, aux fins de la prestation fiscale canadienne pour enfants (y compris le supplément de la prestation nationale pour enfants), et que Cody Hall était une personne à charge admissible de l’appelante à l’égard des mois de janvier et avril 2006 et que l’appelante était un particulier admissible pour ces mois‑là aux fins du crédit de taxe sur les produits et services.

 

      


Signé à Halifax (Nouvelle‑Écosse) ce 21e jour de novembre 2008.

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de janvier 2009.

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


 

 

 

Référence : 2008 CCI 636

Date : 20081121

Dossier : 2008-1800(IT)I

ENTRE :

HELEN M. HALL,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[traduction française officielle]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Webb

 

[1]              En l’espèce, la question est de savoir si l’appelante a droit à la prestation fiscale canadienne pour enfants (la « PFCE »), au supplément de la prestation nationale pour enfants (le « SPNE ») et au crédit de taxe sur les produits et services (le « CTPS ») à l’égard de Cody Hall (« Cody ») pour la période allant de novembre 2005 à mai 2006 (la « période visée par l’appel »). En premier lieu, des avis de PFCE ont été envoyés à l’appelante pour l’aviser qu’elle avait droit à la PFCE et au SPNE pour la période visée par l’appel, mais, après que Jason Hall, le père de Cody, ait signifié un avis d’opposition, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a conclu que c’est Jason Hall qui était principalement responsable de Cody durant la période visée par l’appel, et que l’appelante n’avait donc pas droit à la PFCE et au SPNE. L’appelante a aussi été avisée qu’elle n’avait pas droit au CTPS à l’égard de Cody pour la période visée par l’appel. Après que l’appelante ait présenté un avis d’opposition, le ministre a confirmé qu’elle n’avait pas droit à la PFCE, au SPNE ou au CTPS à l’égard de Cody pour la période visée par l’appel.

 

[2]              Selon la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), la PFCE est considérée comme un paiement en trop au titre des sommes dont un particulier est redevable en application de la Loi. Ainsi, si le particulier est admissible, la somme lui est versée en tant que remboursement du paiement en trop. Le SPNE représente l’élément « C » de la formule servant à calculer le « paiement en trop ». Selon le paragraphe 122.61(1) de la Loi, le paiement en trop est calculé pour chaque mois. Ce paragraphe porte notamment que :

 

122.61(1) Lorsqu’une personne […] produi[t] une déclaration de revenu pour l’année, un paiement en trop au titre des sommes dont la personne est redevable en vertu de la présente partie pour l’année est réputé se produire au cours d’un mois par rapport auquel l’année est l’année de base. Ce paiement correspond au résultat du calcul suivant :

 

            1/12 [(A - B) + C + M]

 

où :

 

A représente le total des montants suivants :

 

a)         le produit de 1 090 $ par le nombre de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles la personne était un particulier admissible au début du mois,

 

 

b)         le produit de 75 $ par le nombre de personnes à charge admissibles – supérieur à deux – à l’égard desquelles la personne était un particulier admissible au début du mois,

 

[…]

 

            C le résultat du calcul suivant :

 

            F – (G × H)

 

où :

 

F représente :

 

            a) si la personne est, au début du mois, un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible, 1 463 $,

 

            b) si elle est, au début du mois, un particulier admissible à l’égard de plusieurs personnes à charge admissibles, le total des montants suivants :

 

                        (i)         1 463 $ pour la première,

 

                        (ii)        1 254 $ pour la deuxième,

 

                        (iii)       1 176 $ pour chacune des autres,

 

(Non souligné dans l’original.)

 

[3]              Comme le paiement en trop est réputé s’être produit au cours d’un mois à l’égard d’une personne qui était un particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible au début du mois, il faut déterminer si une personne donnée était un particulier admissible au début de chaque mois à l’égard de la personne à charge admissible. Par conséquent, le fait qu’une personne ait été le particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible au début d’un mois donné ne veut pas forcément dire que la même personne serait le particulier admissible à l’égard de la personne à charge admissible au début du mois suivant. Les définitions de « particulier admissible » et de « personne à charge admissible » se trouvant à l’article 122.6 de la Loi sont ainsi rédigées :

 

« particulier admissible » S’agissant, à un moment donné, du particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible, personne qui répond aux conditions suivantes à ce moment :

 

a)         elle réside avec la personne à charge;

 

b)         elle est la personne – père ou mère de la personne à charge – qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de cette dernière;

 

[…]

 

Pour l’application de la présente définition :

 

f)          si la personne à charge réside avec sa mère, la personne qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de la personne à charge est présumée être la mère;

 

g)         la présomption visée à l’alinéa f) ne s’applique pas dans les circonstances prévues par règlement;

 

h)         les critères prévus par règlement serviront à déterminer en quoi consistent le soin et l’éducation d’une personne.

 

« personne à charge admissible » S’agissant de la personne à charge admissible d’un particulier à un moment donné, personne qui répond aux conditions suivantes à ce moment :

 

a)         elle est âgée de moins de 18 ans;

 

b)         elle n’est pas quelqu’un pour qui un montant a été déduit en application de l’alinéa 118(1)a) dans le calcul de l’impôt payable par son époux ou conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année de base se rapportant au mois qui comprend ce moment;

 

c)         elle n’est pas quelqu’un pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est payable pour le mois qui comprend ce moment.

 

[4]              En l’espèce, il n’a pas été mis en doute que l’appelante est la mère de Cody. L’intimée a remis en cause les affirmations selon lesquelles Cody résidait avec l’appelante durant la période visée par l’appel. Si Cody ne résidait pas avec l’appelante durant la période visée par l’appel, cette dernière n’était pas un particulier admissible (puisqu’elle ne résidait pas avec lui) et n’aurait donc pas droit à la PFCE et au SPNE. Si Cody résidait avec l’appelante, l’intimée soutient que la présomption visée à l’alinéa f) de la définition de « particulier admissible » citée ci‑dessus ne s’appliquait pas et que, de toute manière, Jason Hall – le père de Cody – était celui des deux parents qui assumait principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de Cody durant la période visée par l’appel.

 

[5]              L’alinéa g) de la définition de « particulier admissible » citée ci‑dessus prévoit que la présomption visée à l’alinéa f) ne s’applique pas dans les circonstances prévues par règlement. Ces circonstances sont décrites à l’article 6301 du Règlement de l’impôt sur le revenu (le « Règlement ») et elles incluent notamment le cas où « plus d’une personne présente un avis au ministre conformément au paragraphe 122.62(1) de la Loi à l’égard de la même personne à charge admissible qui réside avec chacune d’elles à des endroits différents ». En présumant que Cody a résidé à la fois avec l’appelante et avec Jason Hall, comme l’appelante et Jason Hall ont tous deux présenté un avis au ministre en vertu du paragraphe 122.62(1) de la Loi, et, comme ces derniers ne résidaient pas au même endroit, la présomption visée à l’alinéa f) de la définition de « particulier admissible » citée ci‑dessus ne s’applique pas en l’espèce.

 

[6]              Le CTPS est seulement calculé pour le particulier admissible par rapport à des mois déterminés. L’article 122.5 de la Loi prévoit notamment ce qui suit :

 

122.5(3) Le particulier admissible par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année et qui demande un montant en vertu du présent paragraphe est réputé avoir payé au cours de ce mois, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, un montant égal au quart du montant obtenu par la formule suivante :

 

                        A - B

 

où :

 

A représente la somme des montants suivants :

 

[…]

 

c)         213 $, s’il n’a pas de proche admissible par rapport à ce mois, mais peut déduire un montant pour l’année en application du paragraphe 118(1), par l’effet de l’alinéa 118(1)b), pour une de ses personnes à charge admissibles par rapport à ce mois,

 

d)         le produit de la multiplication de 112 $ par le nombre de ses personnes à charge admissibles par rapport à ce mois, à l’exclusion d’une telle personne pour laquelle un montant est inclus par application de l’alinéa c) dans le calcul du total pour le mois déterminé,

 

(Non souligné dans l’original.)

 

[7]              Les définitions de « particulier admissible », de « personne à charge admissible » et de « proche admissible » se trouvent à l’article 122.5 de la Loi, et sont ainsi rédigées :

 

« particulier admissible » Par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition, particulier, à l’exception d’une fiducie, qui, avant ce mois, selon le cas :

 

                        a)         a atteint l’âge de 19 ans;

           

                        b)         a résidé avec un enfant dont il était le père ou la mère;

 

                        c)         était marié ou vivait en union de fait.

 

« personne à charge admissible » Est une personne à charge admissible d’un particulier par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition la personne qui, au début de ce mois, répond aux conditions suivantes :

 

a)         elle est l’enfant du particulier ou est à sa charge ou à la charge de l’époux ou du conjoint de fait visé du particulier;

 

b)         elle vit avec le particulier;

 

c)         elle est âgée de moins de 19 ans;

 

d)         elle n’est pas un particulier admissible par rapport au mois déterminé;

 

e)         elle n’est pas le proche admissible d’un particulier par rapport au mois déterminé.

 

« proche admissible » Est un proche admissible d’un particulier par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition la personne qui, au début de ce mois, est l’époux ou le conjoint de fait visé du particulier.

 

[8]              Le paragraphe 122.5(4) de la Loi est ainsi rédigé :

 

122.5(4) Pour l’application du présent article, les mois déterminés d’une année d’imposition sont juillet et octobre de l’année d’imposition suivante et janvier et avril de la deuxième année d’imposition suivante.

 

[9]              Le paragraphe 122.5(6) de la Loi est rédigé de la sorte :

 

122.5(6) La personne qui, en l’absence du présent paragraphe, serait la personne à charge admissible de plusieurs particuliers par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition est réputée être la personne à charge admissible par rapport à ce mois :

 

a)         soit de celui parmi ces particuliers sur lequel ceux-ci se sont mis d’accord;

 

b)         soit, en l’absence d’accord, du particulier qui, au début de ce mois, est un particulier admissible, au sens de l’article 122.6, à son égard;

 

c)         soit, dans les autres cas, de nul autre que le particulier désigné par le ministre.

 

(Non souligné dans l’original.)

 

[10]         Au début de l’audience, l’appelante a affirmé que la période en cause allait d’octobre 2005 à mai 2006. Cette période inclut le mois d’octobre 2005, qui n’était pas visé par la décision du ministre. Cependant, comme la preuve a clairement démontré que Cody n’a pas résidé avec l’appelante avant la fin de semaine de l’Action de grâces d’octobre 2005 et puisque la Loi exige que Cody ait été une personne à charge admissible pour l’appelante au début du mois aux fins de la PFCE, du SPNE et du CTPS, l’appelante n’était pas le particulier admissible à l’égard de Cody pour octobre 2005 et Cody n’était pas une personne à charge admissible de l’appelante par rapport à ce mois‑là. Par conséquent, la période qui doit être considérée en l’espèce est la période visée par l’appel.

 

[11]         Les définitions et les exigences relatives à la PFCE, au SPNE et au CTPS citées ci‑dessus font que, pour le présent appel, les questions en litige sont les suivantes :

 

a)       Cody résidait-il avec l’appelante au début de l’un ou l’autre des mois de la période allant de novembre 2005 à mai 2006 pour l’application des dispositions relatives à la PFCE et au SPNE; dans l’affirmative, quels sont ces mois? Cody résidait‑il avec l’appelante au début des mois de janvier et avril 2006 pour l’application des dispositions relatives au CTPS?

    

b)      Si Cody résidait avec l’appelante au début de l’un ou l’autre de ces mois, résidait‑il aussi avec Jason Hall au début de ces mêmes mois?

 

c)       Si Cody résidait à la fois avec l’appelante et Jason Hall au début de l’un ou l’autre de ces mois, lequel des deux parents était, au début de ces mois, le parent qui assumait principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de Cody à ce moment‑là?

 

[12]         Les témoins à l’audience incluaient notamment l’appelante, Jason Hall et Cody. Ce dernier est né en 1988 et, comme son anniversaire précède de peu le début de la période visée par l’appel, il était âgé de 17 ans tout au long de la période. Puisque les trois personnes qui sont essentielles pour déterminer si Cody résidait avec l’appelante, avec Jason Hall ou avec les deux à la fois ont témoigné, on pourrait s’attendre à ce qu’il soit facile de savoir avec qui Cody résidait. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce.

 

[13]         Dans Thomson v. M.N.R., 1945 CarswellNat 23, [1946] C.T.C. 51, le juge Rand de la Cour suprême du Canada a traité des termes « résidant » et « résidence habituelle » :

 

[TRADUCTION]

 

[47]      La progression par degrés en ce qui concerne le temps, l’objet, l’intention, la continuité et les autres circonstances pertinentes, montre que, dans le langage ordinaire, le terme « résidant » ne correspond pas à des éléments invariables qui doivent tous être présents dans chaque cas donné. Il est tout à fait impossible d’en donner une définition précise et applicable à tous les cas. Ce terme est très souple, et ses nuances nombreuses varient non seulement suivant le contexte de différentes matières, mais aussi suivant les différents aspects d’une même matière. Dans un cas donné, on y retrouve certains éléments, dans d’autres, on en trouve d’autres dont certains sont fréquents et certains autres nouveaux.

 

[48]      L’expression « résidence habituelle » a un sens restrictif et, alors qu’à première vue elle implique une prépondérance dans le temps, les décisions rendues en vertu de la loi anglaise ont rejeté ce point de vue. On a jugé qu’il s’agit de résidence au cours du mode habituel de vie de la personne en question, par opposition à une résidence spéciale, occasionnelle ou fortuite. Pour appliquer le critère de la résidence habituelle, il faut donc examiner le mode général de vie.

 

[14]         Dans S.R. c. La Reine, 2003 CCI 649, [2004] 1 C.T.C. 2386, le juge Bonner s’est exprimé de la sorte :

 

[12]      L'expression « réside avec », telle qu'elle est utilisée dans la définition du terme « particulier admissible » à l'article 122.6, doit être interprétée de manière à tenir compte de l'objet de la loi. Cette loi visait à mettre en oeuvre la prestation fiscale pour enfants. Cette prestation avait été mise en place en 1993 en vue de fournir un paiement mensuel unique non imposable aux conjoints ayant la garde d'un enfant. L'enfant devait être le bénéficiaire de ce paiement, lequel était versé au parent assumant principalement la responsabilité pour son soin et son éducation. Le critère est le fait de résider avec le parent. La présence physique d'un enfant qui vient rendre visite à la résidence d'un parent ne permet pas de remplir la condition imposée par la loi. Le verbe « résider », tel qu'il est utilisé à l'article 122.6, a une connotation de résidence établie et habituelle. […]

 

[15]         Dans Lapierre c. La Reine, 2005 CCI 720, 2008 DTC 4248, le juge Dussault s’est ainsi prononcé :

 

[13]      Si la résidence est le concept fondamental utilisé aux fins de l'assujettissement à l'impôt sur le revenu en vertu de la Loi, il n'y est cependant pas défini et ce sont les tribunaux qui ont tenté d'en circonscrire les limites. Essentiellement une question de fait, la résidence d'une personne à un endroit donné s'établit par un certain nombre de critères de temps, d'objet, d'intention et de continuité qui n'ont pas nécessairement toujours la même importance et qui peuvent varier selon les circonstances de chaque cas (voir Thomson v. M.N.R, [1946] R.C.S. 209). Toutefois, la résidence implique une certaine constance, une certaine régularité ou encore une certaine permanence selon le mode de vie habituel d'une personne en relation avec un lieu donné et se distingue de ce qu'on peut qualifier de visites ou de séjours à des fins particulières ou de façon sporadique. Lorsque la Loi pose comme condition de résider avec une autre personne, je ne crois pas qu'il convient d'accorder au verbe résider un sens qui s'écarte du concept de résidence tel qu'il a été élaboré par les tribunaux. Résider avec quelqu'un c'est vivre ou demeurer avec quelqu'un dans un endroit donné avec une certaine constance, une certaine régularité ou encore d'une manière habituelle.

 

[16]         À mon avis, l’exigence voulant qu’une personne à charge admissible doive résider avec un particulier pour l’application des dispositions relatives au CTPS doit être interprétée de la même manière que l’exigence de résidence pour l’application des dispositions relatives à la PFCE.

 

[17]         Ainsi, il faut déterminer si Cody résidait de manière établie et habituelle avec l’appelante ou avec Jason Hall, ou avec les deux à la fois. Il ne suffit pas de savoir dans quelle maison Cody se trouvait au début de chaque mois. Il faut se demander s’il avait une résidence établie et habituelle chez l’appelante ou chez Jason Hall. Cody résidait‑il habituellement avec l’un ou l’autre de ses parents, ou encore avec les deux à la fois?

 

[18]         Cinq personnes ont témoigné en tout. En plus de l’appelante, de Jason Hall et de Cody, la mère de l’appelante et l’épouse de Jason Hall ont témoigné. Leurs témoignages étaient contradictoires à plusieurs égards. Ils concordaient toutefois sur certains points. Avant la période visée par l’appel, Cody résidait avec Jason Hall. Durant la période visée par l’appel, il est arrivé à plusieurs reprises que Cody n’ait demeuré ni chez l’appelante ni chez Jason Hall (parfois pour une journée ou deux, parfois plus longtemps); pour certaines de ces périodes, Cody lui‑même ne se souvient pas clairement de l’endroit où il demeurait.

 

[19]         L’appelante recevait des prestations d’aide sociale et habitait dans un logement fourni par la Capital Region Housing Corporation avec deux de ses filles, nées en 1996 et en 1999. De plus, la fille aînée de l’appelante a emménagé chez cette dernière parce qu’elle était enceinte. Le bébé de la fille de l’appelante est né en mars 2006. Il ne fait aucun doute que l’appelante aurait eu de la difficulté à accueillir un autre enfant chez elle.

 

[20]         Cody avait des problèmes lorsqu’il résidait avec son père en 2003, en 2004 et jusqu’à l’Action de grâces en 2005. La petite amie de Jason Hall, qui allait devenir son épouse, et Cody ne s’entendaient pas. Cody a aussi dit qu’il se faisait souvent expulser de la maison de son père. Il semble que ce soit après l’une de ces disputes avec son père que Cody est allé chez l’appelante pour l’Action de grâces en octobre 2005, et qu’il ait ensuite décidé d’y rester. Bien que Cody ait aussi passé du temps chez Jason Hall, je conclus que, tout au long de la période visée par l’appel, Cody demeurait chez l’appelante de façon habituelle. Cela a été confirmé par le témoignage de l’appelante, de Cody et de la mère de l’appelante.

 

[21]         Il se peut que Cody ait aussi demeuré avec régularité chez Jason Hall durant cette période, mais la preuve à cet égard était loin d’être claire. L’épouse de Jason Hall a témoigné que Cody avait vécu avec eux tout au long de la période visée par l’appel. Pendant au moins une partie de cette période, la chambre se trouvant au sous‑sol de la maison de Jason Hall (l’ancienne chambre de Cody) était utilisée par le père de Jason Hall. Lorsque Cody demeurait chez son père, il devait dormir sur le sofa. Cody a affirmé qu’il avait sa propre chambre dans le logement de l’appelante.

 

[22]         Bien que l’épouse de Jason Hall ait témoigné que Cody avait vécu avec eux tout au long de la période visée par l’appel, Jason Hall n’en était pas aussi certain. Le passage suivant est tiré d’un échange entre l’avocat de l’intimée et Jason Hall :

 

[TRADUCTION]

 

Q :       Me Neilson :     Alors, durant la période allant d’octobre 2005 à mai 2006, Cody résidait‑il avec vous, dans votre maison?

R :        Oui, c’est le cas.

Q :       D’accord. Croyez‑vous avoir été le principal responsable de Cody durant cette période?

R :        Oui, c’est ce que je crois.

Q :       Pourquoi êtes‑vous de cet avis? Pouvez‑vous l’expliquer à la Cour?

R :        Eh bien, j’étais là pour l’aider quand il en avait besoin. Je lui fournissais un lieu où s’installer, ce qu’il a fait. Je le nourrissais et je lui donnais des conseils et je l’encadrais, ce qu’il ne trouvait pas ailleurs. Donc, je crois que j’étais le principal responsable de Cody.

Q :       Lui avez‑vous fourni un milieu de vie sécuritaire durant cette période?

R :        Oh oui, tout à fait.

Q :       Est-ce que Cody résidait avec vous durant chaque mois de la période en question? À partir d’octobre 2005, est-ce que Cody vivait chez vous?

R :        Oui.

Q :       Et en novembre 2005, vivait‑il chez vous?

R :        Oui, c’était le cas.

Q :       Maintenant, quand vous dites qu’il résidait avec vous, est-ce qu’il était là chaque jour, ou est-ce qu’il lui arrivait de ne pas demeurer chez vous?

R :        Il lui arrivait de – comme vous l’avez déjà entendu, il s’absentait parfois pendant jusqu’à environ trois jours à la fois.

Q :       Est-ce que cela a eu lieu durant toute la période allant de novembre 2005 à mai 2006, ou seulement en octobre et novembre?

R :        C’était assez sporadique. Ça pouvait se produire chaque mois ou aux deux mois. C’est seulement – c’est ce qu’il faisait.

 

[…]

 

Q :       Est-ce qu’il avait une chambre dans la maison durant toute la période?

R :        Oui, il en avait une.

Q :       L’avez-vous nourri durant tout ce temps?

R :        Oui.

Q :       Lui achetiez‑vous des vêtements?

R :        Oui, je lui en achetais.

 

[…]

 

Q :       En décembre 2005, où est-ce que Cody vivait?

R :        Chez nous.

Q :       D’accord. Durant tout le mois de décembre?

R :        Non, il vivait chez Steve, parce qu’ils essayaient d’obtenir un emploi ensemble. Individuellement, ils n’arrivaient pas à se trouver un emploi, mais à deux, ils en ont trouvé un, chez Julio’s Barrio. Cody vivait là et revenait à la maison les fins de semaine, ou à d’autres moments. Puis, nous sommes allés chez ma mère pour Noël. Nous sommes passés le prendre chez Steve, et nous l’avons ramené là après. Nous ne sommes restés là qu’une seule journée.

Q :       Chez votre mère?

R :        C’est ça.

Q :       O.K., où vit-elle?

R :        À Chetwynd, en Colombie‑Britannique.

Q :       D’accord. Donc, en janvier 2006, est-ce que Cody vivait chez vous?

R :        Je ne le sais pas.

Q :       Vous ne vous en souvenez pas?

R :        Non, pas du tout.

Q :       Bien. Qu’en est‑il de février 2006?

R :        Je n’en suis pas certain non plus. Mais, pour mars, je sais.

Q :       D’accord, que s’est‑il passé en mars?

R :        Il est passé chez moi en disant qu’il voulait récupérer certaines de ses choses, mais nous avons refusé parce qu’il nous avait dit que la dernière fois qu’il était allé chez sa mère, elle avait mis ses affaires en gage. Je lui ai dit : « Non, tu ne peux pas prendre tes choses. Rentre à la maison, va te coucher, laisse tomber ». Il semblait drogué et il a refusé de m’écouter. Il m’a jeté sur le plancher du sous‑sol et a commencé à me sauter dessus. Hallie l’a enlevé de sur moi et l’a traîné dehors. Il a tenté de se battre avec elle, alors nous avons appelé la police. Mon père aussi était là. À ce moment-là, ma mère était à l’hôpital, mourant du cancer. C’est pour ça que je me souviens d’où il était – à partir de ce temps-là jusqu’à mai, parce qu’il était venu à l’hôpital deux fois et qu’il savait que ma mère était mourante.

Q :       Je vois. Donc, en mars 2006, il y a eu une altercation. Est-ce bien ça?

R :        Oui, et la police est venue.

Q :       La police est venue. Donc, à part ces événements, est-ce que Cody résidait avec vous en avril 2006?

R :        Ouais.

Q :       Vraiment?

R :        Ouais.

Q :       Environ quelle portion du mois a-t-il passée chez – à dormir chez vous?

R :        Pas beaucoup –

Q :       – et à manger chez vous?

R :        Certains matins, il était sur le sofa, d’autres non. Nous le faisions coucher sur le sofa parce que mon père restait avec ma mère à l’hôpital. Nous essayions d’accommoder mon père. Ça lui évitait d’avoir à payer une chambre d’hôtel ou autre chose. C’est pourquoi Cody ne couchait plus dans sa chambre. Cody était parfois là, et d’autres fois non. Nous allions à l’hôpital tous les jours, alors je ne pouvais pas vraiment savoir où il était à tout moment.

Q :       Pardon, laissez-moi réfléchir quelques instants.

            Bon. Savez‑vous – je vous ai peut‑être déjà posé la question. Savez‑vous où Cody allait quand il ne couchait pas chez vous?

R :        Eh bien, comme je l’ai déjà dit, la console Xbox avait disparu. Lorsque je lui ai demandé où elle était passée, avec une cinquantaine de jeux, il a dit que lui et sa mère – en fait, il a dit que sa mère les avait mis en gage, alors je me suis dit qu’il allait chez elle. À ce moment, il ne l’avait pas vue depuis un an.

Q :       À quel moment?

R :        Quand il est allé chez elle.

Q :       Vers quelle –

R :        Je ne sais pas, peut‑être en octobre, pour son anniversaire.

Q :       Octobre de quelle année?

R :        2005.

Q :       Donc, en mai 2006. Ai‑je raison de croire que quelque chose a changé?

R :        Ma mère est morte. J’étais à ses funérailles. Il m’a appelé pour me demander s’il pouvait avoir ses affaires, ses cartes d’identité et toutes ces choses‑là. Je ne l’empêchais pas de reprendre ses choses. Il n’avait simplement pas le droit d’entrer dans la maison en notre absence, car il ne respectait pas les règles de la maison. Donc, quand nous étions à la maison, il aurait dû y être. Il n’y était pas, et il n’avait donc pas les clés pour entrer. Je lui ai dit : « quand je reviendrai des funérailles, je te redonnerai tes affaires ». C’est comme ça qu’il est parti.

Q :       Alors, il a cessé de résider chez vous

R :        Oui.

Q :       – après mai 2006?

R :        Oui.

 

[23]         Jason Hall a d’abord dit que Cody avait résidé avec lui durant la période visée par l’appel, mais lorsqu’on a précisé la question pour lui demander si Cody avait résidé avec lui en janvier et février 2006, il a dit ne pas le savoir.

 

[24]         Le seul souvenir qu’avait Jason Hall quant au mois de mars 2006 était une altercation ayant eu lieu le 31 mars 2006. Cody a dit qu’il s’était coupé à la main lorsqu’il se trouvait chez l’appelante. Cette dernière lui avait donné du Tylenol 3 pour atténuer la douleur, et Cody avait bu une bière. Un ami de Cody l’a conduit chez un médecin, qui lui a donné d’autres analgésiques et qui a recousu sa blessure. Ils sont ensuite allés chez Jason Hall parce que l’ami de Cody voulait acheter des haut-parleurs de Jason Hall. À leur arrivée, Cody a dit qu’il se sentait mal. Il y a eu une altercation entre Cody et Jason Hall, puis entre Cody et l’épouse de Jason Hall, puis la police a été appelée. Le rapport de police confirme les témoignages selon lesquels la police a reconduit Cody chez l’appelante.

 

[25]         Comme Cody, qui a témoigné pour l’appelante et pour réfuter les témoignages de Jason Hall et de son épouse, n’a pas dit clairement combien de jours il avait passés chez Jason Hall, et comme la majorité de ses affaires, y compris ses cartes d’identité, se trouvaient chez ce dernier, il est probable qu’il ait passé du temps chez Jason Hall tout au long de la période visée par l’appel. De plus, comme Cody a mentionné avoir couché sur le sofa chez Jason Hall, ce qui est probablement arrivé après que le père de Jason Hall soit allé vivre chez son fils en 2006, je crois que Cody a aussi résidé chez Jason Hall tout au long de la période visée par l’appel.

 

[26]         La question est donc de savoir qui, de l’appelante ou de Jason Hall, était le parent qui assumait principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de Cody. L’article 6302 du Règlement est ainsi rédigé :

 

6302. Pour l’application de l’alinéa h) de la définition de « particulier admissible » à l’article 122.6 de la Loi, les critères suivants servent à déterminer en quoi consistent le soin et l’éducation d’une personne à charge admissible :

 

a)         le fait de surveiller les activités quotidiennes de la personne à charge admissible et de voir à ses besoins quotidiens;

 

b)         le maintien d’un milieu sécuritaire là où elle réside;

 

c)         l’obtention de soins médicaux pour elle à intervalles réguliers et en cas de besoin, ainsi que son transport aux endroits où ces soins sont offerts;

 

d)         l’organisation pour elle d’activités éducatives, récréatives, athlétiques ou semblables, sa participation à de telles activités et son transport à cette fin;

 

e)         le fait de subvenir à ses besoins lorsqu’elle est malade ou a besoin de l’assistance d’une autre personne;

 

f)          le fait de veiller à son hygiène corporelle de façon régulière;

 

g)         de façon générale, le fait d’être présent auprès d’elle et de la guider;

 

h)         l’existence d’une ordonnance rendue à son égard par un tribunal qui est valide dans la juridiction où elle réside.

 

[27]         Pour répondre à cette question, les témoignages de l’appelante, de Jason Hall et de Cody ont plus de poids que ceux des autres témoins. L’appelante a clairement affirmé qu’elle était le parent qui assumait principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de Cody durant la période visée par l’appel, et Cody a confirmé ses dires. La plupart des critères énoncés à l’article 6302 du Règlement ne s’appliquent pas en l’espèce. Cody était presque entièrement autonome durant la période visée par l’appel. Il assurait lui‑même ses déplacements, habituellement grâce au transport en commun, et, lorsqu’il s’est coupé à la main et qu’il lui fallait voir un médecin, il a demandé à un ami de l’y conduire. Par surcroît, aucun tribunal n’avait rendu d’ordonnance à son égard.

 

[28]         Il semble aussi que ni l’appelante ni Jason Hall ne surveillaient les activités quotidiennes de Cody. L’appelante et Jason Hall ont tous deux tenté de me convaincre que le logement de l’autre n’était pas sécuritaire. Un vol à main armée avait eu lieu chez l’appelante, mais rien ne permet de croire qu’elle était responsable de ce fait. Par conséquent, le principal critère permettant de trancher la question en l’espèce est celui d’avoir été présent auprès de Cody et de l’avoir guidé. À mon avis, Cody est la personne la mieux à même de dire lequel de ses parents assumait principalement la responsabilité pour son soin et son éducation durant la période visée par l’appel. Puisque Cody a dit qu’il s’agissait de l’appelante, je suis d’avis qu’il est plus que probable que, durant la période visée par l’appel, l’appelante était la personne qui était présente auprès de Cody et le guidait.

 

[29]         Lorsque Cody est arrivé chez l’appelante pour l’Action de grâces en octobre 2005, il n’avait presque rien apporté : il n’avait que le contenu de son sac à dos. Ses vêtements, ses autres affaires et ses cartes d’identité étaient tous restés chez Jason Hall. Le fait que Cody se soit rendu chez l’appelante sans emporter ses cartes d’identité et qu’il ait décidé de rester là me porte à croire qu’il s’y est rendu après avoir eu un différend quelconque avec Jason Hall. Cody a dit que sa relation avec Jason Hall était tendue à cette époque. Le fait que Cody ait décidé de rester chez l’appelante après l’Action de grâces de 2005 est incompatible avec la position voulant que Jason Hall était celui qui assumait principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de Cody au début de novembre.

 

[30]         Pour ce qui est du mois de décembre 2005, la preuve a été constante quant au fait que Cody s’était joint à Jason Hall pour rendre visite à la mère de ce dernier à Noël. Toutefois, ils n’y sont restés qu’une journée, et le critère doit être appliqué au début du mois. La preuve quant à cette courte visite chez la mère de Jason Hall à Noël ne suffit pas pour conclure que c’était Jason Hall, au début de décembre 2005, qui assumait principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de Cody, compte tenu des témoignages de l’appelante et de Cody selon qui c’était l’appelante, et non pas Jason Hall, qui assumait principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de Cody durant toute la période visée par l’appel.

 

[31]         Ma principale préoccupation quant à la position de Jason Hall selon laquelle il assumait principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de Cody durant la période visée par l’appel découle du témoignage de Jason Hall cité ci‑dessus. Jason Hall a d’abord affirmé que Cody avait résidé avec lui durant la période visée par l’appel, mais, lorsqu’on a précisé la question quant aux mois de janvier et février, il a dit ne pas savoir où Cody résidait durant cette période‑là. Comment a‑t‑il pu être le parent qui assumait principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de Cody durant les mois de janvier et février 2006 s’il ne savait même pas où Cody résidait durant ces mois‑là?

 

[32]         Le seul souvenir qu’avait Jason Hall au sujet du mois de mars 2006 était l’altercation qui l’a poussé à appeler la police pour faire emmener Cody. Cet incident a eu lieu le 31 mars 2006. Comment Jason Hall aurait‑il pu être le parent qui assumait principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de Cody au début de mars 2006 si le seul souvenir qu’il a de ce mois (suivant son affirmation selon laquelle il ne se souvenait pas où Cody avait résidé durant les deux mois précédents) est une altercation qui a eu lieu durant la dernière journée de mars et qui avait poussé Jason Hall à appeler la police et à demander à celle‑ci d’emmener Cody chez l’appelante? Comment Jason Hall aurait‑il pu être le parent qui assumait principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de Cody au début du mois d’avril (le jour suivant l’arrestation de Cody chez Jason Hall)?

 

[33]         La seule preuve offerte par Jason Hall quant au mois de mai 2006 est son souvenir d’avoir reçu un appel de Cody durant lequel ce dernier lui a dit vouloir récupérer ses affaires et ses cartes d’identité. Compte tenu des événements de la fin du mois de mars 2006, il est probable que c’était l’appelante, et non pas Jason Hall, qui était le parent qui assumait principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de Cody au début du mois de mai 2006.

 

[34]         Par conséquent, je conclus que l’appelante était le parent qui assumait principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de Cody durant la période visée par l’appel.

 

[35]         L’appel est accueilli, avec dépens, et la question est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen compte tenu du fait que l’appelante était un particulier admissible à l’égard de Cody Hall au début de tous les mois de la période allant de novembre 2005 à mai 2006, inclusivement, aux fins de la prestation fiscale canadienne pour enfants (y compris le supplément de la prestation nationale pour enfants), et que Cody était une personne à charge admissible de l’appelante à l’égard des mois de janvier et avril 2006 et que l’appelante était un particulier admissible pour ces mois‑là aux fins du crédit de taxe sur les produits et services.

 

      


Signé à Halifax (Nouvelle‑Écosse) ce 21e jour de novembre 2008.

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de janvier 2009.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.



RÉFÉRENCE :

2008 CCI 636

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2008-1800(IT)I

 

INTITULÉ :

Helen M. Hall et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Edmonton (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 23 octobre 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge Wyman W. Webb

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 21 novembre 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

Avocat de l’intimée :

Me Robert Neilson

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

Pour l’appelante :

 

Nom :

 

 

Cabinet :

 

 

Pour l’intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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