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Dossier : 2008-2701(IT)G

ENTRE :

 

WILLIAM JAMES LOUGHEED,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Requête de l’intimée visant à faire supprimer certaines parties de l’avis d’appel entendue le 22 octobre 2008, à St. Catharines (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge G. A. Sheridan

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

 

Avocat de l’intimée :

MLaurent Bartleman

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

Vu la requête présentée par l’intimée en vertu de l’article 53 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) visant à faire supprimer certains paragraphes de l’avis d’appel;

 

Et vu les observations des parties et les documents qui ont été déposés;

 

Conformément aux motifs de l’ordonnance ci‑joints, la Cour ordonne que :

 

1.       les passages suivants de l’avis d’appel soient supprimés :

 

(i)                   les alinéas 2c), d), f) et g);

 

(ii)      les sections B, C, D, E, F, G, H, et J, sous la rubrique « Motifs de l’appel »;

 

(iii)            les paragraphes 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 40 et 41.

 

2.        l’intimée dépose sa réponse à l’avis d’appel au plus tard le 19e jour de décembre 2008.

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour de novembre 2008.

 

 

 

 

« G. A. Sheridan »

Juge Sheridan

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour de décembre 2008.

 

 

Alya Kaddour‑Lord, traductrice

 

 


 

 

 

Référence : 2008CCI632

Date : 20081119

Dossier : 2008-2701(IT)G

 

ENTRE :

 

WILLIAM JAMES LOUGHEED,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

La juge Sheridan

 

[1]     L’intimée a introduit une requête en vertu de l’article 53 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles ») visant à obtenir une ordonnance supprimant les passages suivants de l’avis d’appel :

 

(i)                les alinéas 2c), d), f) et g);

 

(ii)              les sections B, C, D, E, F, G, H, et J, sous la rubrique « Motifs de l’appel »;

 

(iii)            les paragraphes 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 40 et 41.

 

[2]     Les motifs de la requête de l’intimée sont les suivants :

 

1.                 les paragraphes attaqués peuvent compromettre ou retarder l’instruction équitable de l’appel;

 

2.                 les paragraphes attaqués sont scandaleux, frivoles ou vexatoires;

 

3.                 les paragraphes attaqués constituent un recours abusif à la Cour;

 

4.                 entre autres réparations, l’appelant demande des dommages‑intérêts;

 

5.                 en vertu du paragraphe 171(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, la Cour peut statuer sur un appel en le rejetant, en l’admettant et en annulant la cotisation, en l’admettant et en modifiant la cotisation, en l’admettant et en déférant la cotisation au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation;

 

6.                 la Cour n’a pas compétence pour accorder des dommages‑intérêts;

 

7.                 les paragraphes attaqués fondent la demande de dommages‑intérêts de l’appelant et/ou exposent les faits que l’appelant souhaite invoquer pour appuyer sa demande de dommages‑intérêts;

 

8.                 les paragraphes attaqués ne remettent pas en question la validité de la cotisation établie à l’égard de l’appelant pour l’année d’imposition 2002;

 

9.                 les articles 12, 44 et 53 des Règles;

 

10.             tout autre motif invoqué par l’avocat de l’intimée et admis par la Cour.

 

[3]     En quelques mots, les passages de l’avis d’appel qui ont été attaqués contiennent diverses allégations de comportement fautif formulées à l’encontre de plusieurs personnes, allant des vérificateurs de l’Agence du revenu du Canada et des fonctionnaires de celle‑ci chargés d’établir les cotisations, au ministre du Revenu national, en passant par le ministère de la Justice. Les réparations demandées par l’appelant en compensation de cette prétendue inconduite comprennent des dommages‑intérêts d’un montant de 1 000 000 $ pour, notamment, [traduction] « diffamation et libelle », et des dépens [traduction] « sur une base d’indemnisation substantielle pour les honoraires des comptables et des avocats et les autres débours engagés par l’appelant afin de limiter le préjudice que lui ont causé les mandataires de l’intimée ».

 

[4]     Lorsqu’il a passé en revue la jurisprudence établie, l’avocat de l’intimée a fait référence à l’arrêt Superior Filter Recycling Inc. c. Canada[1], qui a été rendu par la Cour d’appel fédérale. Dans cet arrêt, la Cour d’appel a souligné qu’« [a]u fond, l’appelante souhaite faire valoir que ses appels doivent être accueillis parce qu’il y aurait eu des irrégularités dans la conduite des agents de l’Agence du revenu du Canada au cours de la procédure d’opposition »[2]. Une grande partie des paragraphes de l’avis d’appel déposé par l’appelant soulèvent des allégations semblables. La Cour d’appel fédérale a ajouté :

 

Il ressort clairement de la jurisprudence que le mandat de la Cour de l’impôt est de déterminer si les cotisations faisant l’objet d’un appel sont justes. Aucune plainte au sujet de la conduite des agents du fisc au cours de la procédure d’opposition n’est pertinente quant à cette question : Main Rehabilitation Co. Ltd. c. Canada, 2004 CAF 403 (autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada refusée); Webster c. Canada, 2003 CAF 388 (autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada rejetée). […]

   

[5]     Dans l’arrêt Webster susmentionné, la juge Sharlow a expliqué quels étaient les fondements d’une telle approche :

 

[8]        Le pouvoir de la Cour de l’impôt de statuer sur les appels en matière d’impôt sur le revenu est énoncé au paragraphe 171(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ainsi rédigé :

 

171. (1) La Cour canadienne de l’impôt peut statuer sur un appel :

 

a) en le rejetant;

 

b) en l’admettant et en :

 

(i) annulant la cotisation,

 

(ii) modifiant la cotisation,

 

(iii) déférant la cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

[…]

 

[21]      J’ajouterais que le droit d’interjeter appel à la Cour de l’impôt à l’encontre d’une cotisation n’est pas un droit négligeable. Le mandat de la Cour de l’impôt est de dire, à la suite d’un procès au cours duquel les deux parties auront la possibilité de produire des documents et des témoignages, si les cotisations visées par l’appel sont valides ou invalides en droit. Si les cotisations sont invalides en droit, il n’importera pas de savoir si la procédure d’opposition était viciée. Si elles sont valides, elles subsisteront quand bien même la procédure d’opposition serait viciée. [Non souligné dans l’original.]

 

[6]     La Cour est liée par les décisions rendues par la Cour d’appel fédérale. Par conséquent, les passages suivants de l’avis d’appel, qui portent sur le comportement fautif supposé de l’Agence du revenu du Canada, des fonctionnaires du ministère de la Justice et du ministre lui‑même, ne sont pas pertinents quant à la question de la validité de la cotisation faisant l’objet de l’appel, et doivent être supprimés : les sections B, C, D, E, F, G, H et J ainsi que les paragraphes 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 40 et 41.

 

[7]     En ce qui concerne les dommages‑intérêts demandés par l’appelant, l’avocat de l’intimée a encore une fois invoqué un arrêt de la Cour d’appel fédérale, Swift c. Canada[3], pour étayer l’affirmation voulant que la Cour canadienne de l’impôt n’ait pas compétence pour se prononcer sur une demande de dommages‑intérêts. Par conséquent, les passages suivants de l’avis d’appel, qui ne concernent pas les réparations énumérées au paragraphe 171(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, doivent être supprimés : les alinéas 2c), d), f) et g).

 

[8]     L’intimée demande également que soit rendue une ordonnance de prorogation du délai pour déposer sa réponse à l’avis d’appel en vertu des articles 12 et 44 des Règles. Dans les circonstances qui prévalent en l’espèce, il est justifié de rendre une telle ordonnance.

 

[9]     Pour les motifs énoncés ci‑dessus, la Cour ordonne que :

 

1.                 les passages suivants de l’avis d’appel soient supprimés :

 

(i)      les alinéas 2c), d), f) et g);

 

(ii)      les sections B, C, D, E, F, G, H et J, sous la rubrique « Motifs de l’appel »;

 

(iii)     les paragraphes 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 40 et 41.

 

 

2.       l’intimée dépose sa réponse à l’avis d’appel au plus tard le 19e jour de décembre 2008.

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour de novembre 2008.

 

 

 

 

« G. A. Sheridan »

Juge Sheridan

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour de décembre 2008.

 

 

Alya Kaddour‑Lord, traductrice


 

RÉFÉRENCE :                                  2008CCI632

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2008-2701(IT)G

 

INTITULÉ :                                       William James Lougheed et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   St. Catharines (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 22 octobre 2008

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :     L’honorable juge G. A. Sheridan

 

DATE DE L’ORDONNANCE :          Le 19 novembre 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

 

Avocat de l’intimée :

Me Laurent Bartleman

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                      Nom :                          

 

                  Cabinet :                         

                                                         

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                         Ottawa, Canada



[1] 2006 CAF 248.

 

[2] Précité, paragraphe 6.

[3] 2004 CAF 316, paragraphe 8.

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