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Dossier : 2008-1512(IT)I

ENTRE :

 

TERRENCE SCULLY,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 12 septembre 2008, à Moncton (Nouveau‑Brunswick).

 

Devant : L’honorable juge Robert J. Hogan

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocat de l’intimée :

Me Kendrick Douglas

 

 

JUGEMENT

L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie à l’égard de l’appelant en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2006 est rejeté, conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de novembre 2008.

 

 

« Robert J. Hogan »

Juge Hogan

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour de décembre 2008.

Alya Kaddour‑Lord, traductrice


 

 

 

 

Référence : 2008CCI617

Date : 20081110

Dossier : 2008-1512(IT)I

ENTRE :

TERRENCE SCULLY,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Hogan

 

Les faits

 

[1]              M. Scully a interjeté appel, sous le régime de la procédure informelle, de la nouvelle cotisation dans laquelle il s’est vu refuser la déduction des frais médicaux qu’il avait demandée.

 

[2]              Les détails relatifs à l’appel sont donnés aux paragraphes 6, 7, 8 et 9 de la réponse à l’avis d’appel, qui sont ainsi libellés :

 

[traduction]

 

6.         Dans l’avis de cotisation daté du 16 avril 2007, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a informé l’appelant que le montant de son obligation fiscale pour l’année d’imposition 2006 avait été initialement établi.

 

7.         En calculant son obligation fiscale pour l’année d’imposition 2006, l’appelant a déduit de son revenu un total de 16 235 $ à titre de frais médicaux (les « frais médicaux »).

 

8.         Par avis de nouvelle cotisation daté du 16 octobre 2007, le ministre a informé l’appelant que le montant des frais médicaux qu’il avait déduit dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition 2006 avait été ramené de 16 235 $ à 1 409 $, ce qui revenait à lui refuser la déduction d’une somme totale de 14 826 $.

 

9.         L’appelant a déposé un avis d’opposition valide pour l’année d’imposition 2006 dans lequel il demandait qu’on augmente le montant des frais médicaux qu’il pouvait déduire en le faisant passer de la somme de 16 235 $ initialement réclamée à 23 699 $. Par avis de nouvelle cotisation daté du 6 mars 2008, le ministre a modifié la nouvelle cotisation en permettant la déduction d’un montant additionnel de 220 $, faisant ainsi passer le total des frais médicaux déductibles à 1 629 $, et celui des montants non admis à 22 070 $ (les « montants non admis ») […]

 

[3]              L’appelant et son épouse sont les parents de Chanel Scully, née le 27 octobre 1995 (« Chanel »), et de Nika Scully, née le 5 octobre 1997 (« Nika »). Un médecin a certifié que Chanel et Nika souffraient toutes deux de déficiences graves et prolongées des fonctions physiques ou mentales. Le tableau ci‑dessous contient une ventilation des différentes dépenses que l’appelant souhaite déduire de son revenu :

 

 

Description

Montant déduit

Déduction

permise

Montant non admis

Déplacements (généraux : 20 222 km, à 0,39 $/km; à des fins scolaires : de janvier à juin 2006; à des fins scolaires : de septembre à décembre 2006)

 

 

9 444 $

 

 

0 $

 

 

9 444 $

Déplacement pour visite à la famille

2 656 $

0 $

2 656 $

Déplacement au Centre IWK, à Halifax, 566 km, à 0,39 $/km

220 $

220 $

0 $

Frais de garde d’enfants, 52 semaines à 25 $/semaine

1 300 $

0 $

1 300 $

Remplacement des lits en raison d’incontinence (1 435,07 $ + 1 177 $)

 

2 612 $

 

0 $

 

2 612 $

Confinement à la maison (45 pi x 26 pi = 1 170 pi. ca. + 200 pi. ca. – sous‑sol)

 

1 370 $

 

0 $

 

1 370 $

Téléphone (à domicile et cellulaire)

1 083 $

0 $

1 083 $

Réparations dans la maison (peinture)

1 156 $

0 $

1 156 $

Ordonnances, primes d’assurance‑maladie (583,16 $, 280 $, 149,50 $, 166,39 $, 167,46 $ et 63,35 $)

 

 

1 409 $

 

 

1 409 $

 

 

0 $

Massothérapie (partie non couverte par l’assurance‑maladie de l’appelant)

 

30 $

 

0 $

 

30 $

Motel Super 8

91 $

0 $

91 $

Chaussures

80 $

0 $

80 $

Centre de Bénévolat du Sud‑Est du N.‑B. (aucune justification)

 

450 $

 

0 $

 

450 $

Divers : alimentation spéciale, boissons, vêtements et nettoyage

 

1 798 $

 

0 $

 

1 798 $

Total des dépenses réclamées

23 699 $

 

 

Total des dépenses admises

 

1 629 $

 

Total des dépenses non admises

 

 

22 070 $

 

[4]              Le ministre prétend que les dépenses de 22 070 $ correspondant aux montants non admis étaient des frais de subsistance ordinaires, et qu’aucun de ces montants ne représentait des frais médicaux pouvant être pris en compte dans le calcul des crédits d’impôt pour frais médicaux (les « CIFM ») conformément aux paragraphes 118.2(1) et 118.2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).

 

[5]              En outre, l’intimée affirme que les lois de la Province du Nouveau‑Brunswick n’autorisent pas les massothérapeutes à exercer leur profession à titre de professionnels de la santé au sens du paragraphe 118.4(2) de la Loi. L’intimée soutient également que les frais de massothérapie que l’appelant a déduit de son revenu ne constituaient pas des frais médicaux au sens du paragraphe 118.2(2) de la Loi, étant donné qu’ils n’avaient pas été payés à un médecin en échange de services médicaux.

                                                                                        

[6]              L’appelant était le seul témoin à l’audience. Il a déclaré que sa fille Nika était atteinte de la maladie de Niemann‑Pick de type C. Il a ajouté qu’il s’agissait d’une maladie très rare, dont on ne répertoriait qu’environ 500 cas dans le monde. Les cellules des personnes atteintes ne parviennent pas à métaboliser correctement le cholestérol et les autres lipides. L’appelant a affirmé que cette maladie avait d’abord été diagnostiquée comme un trouble d’apprentissage, une déficience intellectuelle légère et un retard du développement de la motricité fine.

 

[7]              Chanel, l’aînée des deux filles, est autiste. L’autisme est un trouble envahissant du développement qui se caractérise par des déficits dans les interactions sociales et dans la communication verbale et non verbale, et qui conduit souvent à adopter des comportements répétitifs. L’appelant a déclaré que Chanel se montrait souvent violente, réagissant de façon négative aux images ou aux sons inhabituels, et qu’elle avait à plusieurs reprises frappé des gens qui étaient venus à son secours dans des situations de crise émotionnelle. Il a également affirmé que Chanel n’aimait pas quitter la résidence familiale et la sécurité que celle‑ci représentait. Elle souffre de troubles de l’élocution et de l’apprentissage, et on lui a interdit de prendre le bus scolaire pour des raisons de sécurité.

 

[8]              Nika doit faire face à un grand nombre de problèmes similaires. Elle souffre de difficultés d’élocution et d’apprentissage scolaire ainsi que de troubles du sommeil. Elle ne peut pas prendre le bus scolaire, tant pour des raisons de sécurité que de santé. L’appelant a témoigné que Nika était destructrice de nature et qu’elle brisait sans arrêt des objets. Elle ne peut marcher normalement et, dans de nombreuses situations, elle doit ramper ou se servir d’un fauteuil roulant. L’appelant a déclaré, et la Cour n’a aucune raison d’en douter, que ses enfants requièrent une attention de tous les instants, ce qui constitue un très lourd fardeau émotionnel et financier pour les deux parents.

 

[9]              L’appelant a expliqué qu’un médecin spécialiste leur avait conseillé, à son épouse et à lui, de prendre des vacances sans leurs enfants au moins deux fois par an, et ce, afin d’être en mesure de gérer le fardeau émotionnel que représente la nécessité de fournir des soins de préposé continus à leurs enfants handicapés. L’appelant a prétendu que le gouvernement était disposé à placer ses enfants dans des familles d’accueil le week‑end, ce qui coûterait environ 300 $ par jour et par enfant, afin de leur permettre, à son épouse et à lui, de s’accorder un répit dans une vie très stressante.

 

[10]         L’appelant a souligné que le montant de 2 656 $ qu’il a déduit de son revenu correspondait aux dépenses engagées pour des vacances que son épouse et lui avaient prises afin de [traduction] « décrocher », selon ses propres termes, au moins pendant sept des 365 jours passés à s’occuper jour et nuit de leurs enfants handicapés. Il a trouvé qu’il était injuste que le gouvernement ne leur permette pas de déduire de leur revenu les frais engagés pour prendre une semaine de vacances deux fois par an, et ce, vu les économies considérables que le gouvernement réalisait du fait que l’appelant et sa femme refusaient de recourir à des familles d’accueil pendant les week‑ends et s’occupaient eux‑mêmes de leurs enfants. L’appelant prétend que sans ces deux courtes périodes de répit, son épouse et lui seraient incapables de gérer le stress que leur cause le fait d’élever deux enfants ayant des besoins spéciaux, et que vraisemblablement, s’ils devenaient incapables de fournir les soins adéquats, les coûts que le gouvernement aurait à assumer seraient beaucoup plus importants.

 

[11]         L’appelant a expliqué que sur le total des frais de déplacement, la somme de 7 885 $ correspondait aux coûts d’utilisation de la fourgonnette familiale, seul moyen de transport auquel il pouvait avoir recours pour transporter le fauteuil roulant de sa fille Nika. L’appelant se sert souvent de la fourgonnette pour emmener ses deux filles nager à la plage, ou dans la piscine de son frère, qui habite dans le comté voisin.

 

[12]         L’appelant a déclaré que l’école de sa fille Chanel avait décidé que cette dernière était trop impulsive et agressive pour prendre le bus. L’école a également conseillé à l’appelant de prendre en charge le transport scolaire de sa fille Nika, étant donné que l’état physique de celle‑ci soulèverait un problème de sécurité en cas d’accident. L’appelant a déduit de son revenu les frais de 1 559 $ qu’il a engagés pour accompagner ses filles à l’école.

 

[13]         L’appelant a déduit de son revenu une somme de 1 300 $ dépensée en frais de garde d’enfants. L’intimée n’a contesté ni le montant des frais ni les raisons pour lesquelles ils avaient été engagés, mais a soutenu que ces frais avaient été également déduits du revenu de l’épouse de l’appelant dans sa déclaration de revenu, et que cette déduction avait été admise. L’appelant a affirmé qu’il n’était pas au courant du fait que son épouse avait déduit les mêmes montants dans sa déclaration de revenu.

 

[14]         L’appelant a déclaré avoir dû remplacer le matelas des lits de ses deux filles, ce qui a représenté une dépense totale de 2 612 $, en raison de leur incontinence urinaire persistante.

 

[15]         L’appelant n’a pas fourni de détails au sujet des dépenses relatives au confinement à la maison qu’il a déduites de son revenu. La Cour a cru comprendre qu’il s’agissait d’une somme arbitraire fixée par l’appelant, censée représenter le temps que son épouse et lui avaient passé à s’occuper de leurs enfants, et qui constituait une compensation pour le fait qu’ils n’avaient pratiquement pas de vie sociale dans leur communauté.

 

[16]         Dans sa déclaration de revenu, l’appelant a déduit le coût des téléphones cellulaires, étant donné qu’il était extrêmement important que ses deux filles, ou les personnes qui s’en occupaient à l’école ou après l’école, soient en tout temps capables de les joindre, son épouse ou lui.

 

[17]         Le montant relatif aux réparations que l’appelant a déduit de son revenu correspondait aux frais engagés pour repeindre plusieurs pièces de la résidence principale. L’appelant a témoigné que l’ancienne peinture s’effritait et que ses deux filles mettaient les débris dans leur bouche, ce qui est extrêmement dangereux pour la santé.

 

[18]         L’appelant a prétendu avoir versé au Centre du Bénévolat du Sud‑Est du Nouveau‑Brunswick une somme totale de 450 $ pour les trois à six heures d’assistance par semaine que celui‑ci a fournie à sa famille. Le ministre lui a refusé la déduction de cette dépense parce que l’épouse de l’appelant avait déduit de son revenu un montant similaire. L’appelant a affirmé qu’il ne le savait pas.

 

[19]         L’appelant a témoigné que les frais divers de 1 798 $, décrits comme se rapportant aux achats d’aliments spéciaux, de boissons et de vêtements et au nettoyage, ont été engagés pour acheter des chaussures spéciales à sa fille Nika, de la nourriture spéciale dont celle‑ci avait besoin parce qu’elle souffrait de constipation, de l’équipement sportif, et afin de payer des services de nettoyage à sec ainsi que les coûts des activités organisées par le centre de loisirs.

 

Analyse

 

[20]         La loi offre deux formes d’allègement aux contribuables qui ont la charge de personnes comme des enfants ayant des besoins spéciaux.

 

[21]         Le premier type d’allègement est prévu par l’article 118.3 de la Loi, sous la forme d’un crédit d’impôt qui concerne expressément les particuliers ayant des déficiences mentales ou physiques limitant leur capacité d’accomplir des activités courantes de la vie quotidienne (le « crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique » ou « CIPH »).

 

[22]         Le CIPH offre aux contribuables un allègement fiscal sous la forme d’un crédit d’impôt forfaitaire censé les aider à payer les dépenses non discrétionnaires qu’ils doivent assumer, par exemple, pour répondre aux besoins d’enfants à charge atteints de déficiences mentales ou physiques. La politique fiscale sous‑jacente à cette disposition de la Loi semble claire. Les personnes à charge ayant des besoins spéciaux portent un fardeau financier additionnel sur leurs épaules, ou le font porter aux personnes apparentées qui s’occupent d’elles. Considérant le large éventail de déficiences physiques et mentales qui peuvent affecter le bien‑être des contribuables, le législateur a instauré un crédit d’impôt forfaitaire calculé en fonction d’un pourcentage spécifique d’un montant de base de dépenses hypothétiques. Le législateur a tenu pour acquis que ce montant minimal serait dépensé au profit des particuliers atteints de déficiences physiques ou mentales.

 

[23]         Manifestement, l’appelant a l’impression que ce soutien est insuffisant en l’espèce. La Cour compatit largement à sa situation, et il lui est difficile de s’imaginer les difficultés financières et psychologiques auxquelles l’appelant et son épouse doivent faire face sur une base quotidienne parce qu’ils ont décidé de s’occuper eux‑mêmes de leurs enfants plutôt que de s’en remettre à une solution moins satisfaisante, qui aurait consisté à les confier à des tiers rémunérés par le gouvernement.

 

[24]         Le crédit d’impôt pour frais médicaux, prévu par l’article 118.2 de la Loi, est l’autre forme d’allègement fiscal qui s’offre souvent aux contribuables qui se trouvent dans des cas comme celui‑ci. L’approche adoptée pour le CIFM est à l’opposé de celle qui est suivie pour le CIPH. Aux fins du CIFM, le contribuable doit d’abord démontrer que les dépenses ont été engagées à son égard, à l’égard de son époux ou conjoint de fait, ou de son enfant âgé de moins de 18 ans. Toutefois, contrairement au CIPH, qui est calculé en fonction d’un montant de dépenses hypothétique, dans le cas du CIFM, la dépense engagée doit satisfaire aux conditions énoncées expressément par un des alinéas du paragraphe 118.2(2).

 

[25]         Bien que je compatisse grandement à la situation vécue par l’appelant, force m’est de conclure que les dépenses refusées par l’intimée ne tombent pas dans la catégorie des dépenses pouvant être déduites en vertu du paragraphe 118.2(2). Par exemple, les frais de déplacement et de transport que l’appelant a déduits de son revenu, qui ont été refusés par l’intimée, ne répondent pas aux descriptions données aux alinéas 118.2(2)g) et h). Ces deux dispositions font  référence aux frais de déplacement engagés pour obtenir des services médicaux qu’il n’est pas possible d’obtenir dans la localité de résidence du particulier. Afin de répondre aux exigences de l’alinéa 118.2(2)g), les services médicaux doivent avoir été dispensés dans un lieu situé à 40 kilomètres au moins de la localité dans laquelle vit le particulier. En outre, si les services médicaux sont fournis dans un lieu situé à au moins 80 kilomètres de la localité où habite le particulier, des frais raisonnables de déplacement peuvent être déduits en vertu de l’alinéa 118.2(2)h), et ce, en plus des frais de transport du particulier et du préposé aux soins qui l’accompagne.

 

[26]         En l’espèce, l’appelant a soutenu qu’une partie des frais de déplacement en cause ont été engagés afin d’emmener ses deux enfants nager, activité prescrite par leur médecin à titre de thérapie susceptible d’améliorer leur état de santé. L’appelant a prétendu que les services médicaux pouvaient inclure la natation, dans la mesure où elle était pratiquée sur recommandation d’un médecin en vue d’améliorer ou de stabiliser l’état de santé d’un patient. L’avocat de l’intimée a interprété le terme « services médicaux » de façon plus restrictive, en insistant sur le fait qu’il doit s’agir de services énumérés à l’alinéa 118.2(2)a) de la Loi. Je note que l’alinéa 118.2(2)a) ne définit pas les « services médicaux », mais se limite à définir le type de frais qui peuvent être pris en compte en application du paragraphe 118.2(1). Par conséquent, sans trancher la question, je conclus que la position de l’appelant n’est manifestement pas dénuée de fondement. Toutefois, l’appelant n’est pas parvenu à établir par une preuve prépondérante que les activités de natation pratiquées par ses filles avaient lieu dans une localité située à au moins 40 kilomètres de leur domicile, ou à au moins 80 kilomètres de leur domicile pour l’application de l’alinéa 118.2(2)h). L’appelant n’est pas non plus parvenu à démontrer qu’il n’y avait pas d’installations permettant de pratiquer la natation dans la localité de son domicile, ou à une plus faible distance de celui‑ci. Par conséquent, l’appelant ne peut être autorisé à déduire les dépenses en question en application des alinéas 118.2(2)g) et h) de la Loi. Étant donné que ces dépenses se rapportaient à l’utilisation d’une fourgonnette plutôt qu’à son acquisition ou à son adaptation, elles ne sont pas visées par l’alinéa 118.2(2)l.7).

 

[27]         Comme il a été mentionné précédemment, les autres dépenses que l’appelant a déduites de son revenu, et qui ont été refusées par le ministre, ne sont visées par aucun des autres alinéas du paragraphe 118.2(2) de la Loi. Pour ces motifs, l’appel est rejeté.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de novembre 2008.

 

 

 

 

« Robert J. Hogan »

Juge Hogan

 

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour de décembre 2008.

 

Alya Kaddour‑Lord, traductrice


 

RÉFÉRENCE :                                  2008CCI617

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2008-1512(IT)I

 

INTITULÉ :                                       Terrence Scully et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Moncton (Nouveau‑Brunswick)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 12 septembre 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Robert J. Hogan

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 10 novembre 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocat de l’intimée :

Me Kendrick Douglas

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

      Pour l’appelant :

 

                    Nom :                           

 

                 Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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