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Dossier : 2008-786(IT)I

ENTRE :

 

HASAN TAFRALI,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appels entendus le 21 octobre 2008, à Edmonton (Alberta)

 

Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelant :

Charles Rubayiza

Avocat de l’intimée :

MRobert Neilson

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          Les appels interjetés par l’appelant à l’encontre des nouvelles cotisations établies à son égard en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour les années d’imposition 2004 et 2005 sont accueillis en partie, sans dépens, et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse de nouvelles cotisations en tenant compte du fait que le revenu non déclaré de l’appelant doit être ramené de 27 145 $ à 21 480 $ pour 2004, et de 13 850 $ à  10 350 $ pour 2005. Les pénalités imposées en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi sont confirmées mais doivent être réduites de manière qu’elles correspondent aux montants révisés du revenu non déclaré.

       Signé à Ottawa (Ontario), ce 30e jour d’octobre 2008.

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de novembre 2008.

 

 

Alya Kaddour‑Lord, traductrice

 


 

 

 

 

Référence : 2008CCI594

Date : 20081030

Dossier : 2008-786(IT)I

ENTRE :

 

HASAN TAFRALI,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Webb

 

[1]         En l’espèce, la question en litige est de savoir si l’appelant a reçu des paiements en argent comptant de Deniz Pehlivanlar, exploitant d’une entreprise individuelle appelée Flying Carpet. Les activités commerciales de cette entreprise se limitaient à la pose de moquette, de linoléum ou de planchers en liège. L’intimée a établi de nouvelles cotisations à l’égard de l’appelant, majorant son revenu pour les années 2004 et 2005, et lui imposant des pénalités pour faute lourde en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») relativement à son omission de déclarer une partie de son revenu.

 

[2]         En 2004 et en 2005, l’appelant a travaillé pour Flying Carpet, s’acquittant de diverses tâches pour aider M. Pehlivanlar à poser des moquettes. L’appelant a témoigné qu’il était payé 8 $ de l’heure sur la base de 25 heures de travail par semaine, soit 200 $ par semaine. Il a affirmé qu’il recevait un chèque bimensuel de 400 $, et que outre les paiements effectués par chèque, il n’avait reçu aucune autre somme de Flying Carpet. L’appelant a aussi déclaré que la rémunération totale qu’il avait touchée de Flying Carpet s’élevait à 5 665,13 $ pour 2004, et qu’en remplissant sa déclaration de revenu pour 2004, il avait déclaré ce montant aux fins de l’impôt. Il a également soutenu que la rémunération totale que Flying Carpet lui avait versée pour 2005 se chiffrait à 3 500 $ et qu’en remplissant sa déclaration de revenu pour 2005, il avait déclaré ce montant aux fins de l’impôt. Quand il a rempli ses déclarations de revenu pour 2004 et 2005, l’appelant a indiqué les montants reçus de Flying Carpet sous « autres revenus d’emploi ».

 

[3]         L’appelant a travaillé pour Flying Carpet pendant la période allant de la fin du mois de mars ou du début d’avril 2004 jusqu’au mois de mai 2005. Il a ensuite travaillé pour une société à dénomination numérique, qui a été constituée en personne morale le 13 mai 2005. Cette société a été formée par l’appelant et une autre personne. Cet arrangement n’a duré que quelques mois, le temps que l’appelant fonde sa propre société. Le 20 septembre 2005, l’appelant a créé « Sindomal Flooring Ltd. ». Le revenu de l’appelant pour 2004 et 2005, conformément aux déclarations de revenu qu’il a produites pour ces années, est composé des éléments suivants :

 

Source

2004

2005

1170658 Alberta Ltd.

 

6 240 $

Sindomal Flooring Ltd.

 

2 496 $

Flying Carpet (sous « autres revenus d’emploi »)

5 665 $

3 500 $

Total

5 665 $

12 236 $

 

[4]         En dépit du caractère modeste des revenus déclarés, l’appelant a subvenu aux besoins de sa femme et de son enfant en 2004, et à ceux de sa femme et de ses deux enfants en 2005, à Calgary. L’appelant et sa famille vivaient dans un logement fourni par Calgary Housing dont le loyer s’élevait à 240 $ par mois. L’appelant a déclaré que sa famille et lui vivaient des aides financières du gouvernement et de la nourriture offerte par une banque d’alimentation.

 

[5]         En mars 2006, l’appelant a fait l’acquisition d’une maison dont le prix d’achat s’élevait à 355 000 $. Il a obtenu un prêt hypothécaire d’un montant de 285 224 $ auprès de TD Canada Trust. Pour payer le solde du prix d’achat, l’appelant a recouru à trois sources de financement : des fonds qu’il a obtenus de son beau‑père résidant en Turquie, une ligne de crédit accordée par la Banque Royale, et des montants qui lui ont été payés par sa société, Sindomal Flooring Ltd.

 

[6]         Dans la promesse de prêt hypothécaire consentie par TD Canada Trust, la condition suivante apparaît :

 

       [traduction]

 

Hasan Tafrali doit fournir les avis de cotisation établis par l’ADRC pour les années 2003 et 2004 confirmant que son revenu moyen net s’élevait à un minimum de 78 923 $.

 

[7]         Dans les documents liés à l’entente de prêt obtenus auprès de TD Canada Trust, les notes suivantes apparaissent :

 

       [traduction]

 

Renseignements sur le poste actuel : Nom de la société : SINDOMAL FLOORING LTD.; Type d’emploi : Plein temps; Titre : INSTALLATEUR DE PLANCHERS ET DE MOQUETTE; Profession : Travailleur autonome; Secteur d’activité : Bâtiment;  Nombre de mois de service : 40 mois […] REVENU/ANNÉE, montant annuel : 78 923 $ […]

 

[8]         Bien que l’appelant ait produit une déclaration de revenu pour 2004 dans laquelle il a indiqué que son revenu total pour l’année s’élevait à 5 665 $, la copie de l’avis de cotisation relatif à l’année 2004 qu’il a soumise à TD Canada Trust, sur laquelle figuraient son nom et son numéro d’assurance sociale, faisait état d’un revenu total de 91 358 $ et d’un revenu net de 80 683 $ pour l’année 2004. La copie de l’avis de cotisation concernant l’année 2003 que l’appelant a transmise à TD Canada Trust et sur laquelle figuraient son nom et son numéro d’assurance sociale faisait quant à elle état d’un revenu total de 85 888 $ et d’un revenu net de 77 163 $ pour l’année 2003.

 

[9]         L’appelant a déclaré que les avis de cotisation soumis à TD Canada Trust donnaient une fausse idée des revenus qu’il avait gagnés en 2003 et en 2004. En déposant, l’agent des appels de l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») qui a traité l’avis d’opposition a affirmé qu’il n’existait aucune trace d’une cotisation établie à l’égard de l’appelant pour l’année 2003 faisant état d’un revenu total de 85 888 $, ni d’une cotisation établie à l’égard de l’appelant pour 2004 faisant état d’un revenu total de 91 358 $. Par conséquent, l’origine de ces cotisations établies pour 2003 et 2004 est obscure, mais ce sont là les documents que l’appelant a soumis, ou qui ont été soumis en son nom, à TD Canada Trust  afin d’appuyer sa demande de prêt hypothécaire.

 

[10]    Il apparaît clairement des documents liés au prêt hypothécaire que l’appelant devait justifier d’un revenu net minimum de 78 923 $ afin d’obtenir le prêt, et il apparaît aussi clairement que l’appelant n’en aurait pas été capable sur la base du revenu qu’il avait déclaré pour 2004. Son revenu total, conformément a ce qu’il a déclaré pour 2004 (5 665 $), représente à peine 7 % du revenu de 78 923 $ requis, et 6 % du revenu total de 91 358 $ qui figurait dans l’« avis de cotisation » soumis à TD Canada Trust. Étant donné que l’appelant prétend que son revenu total pour 2004 ne s’élevait qu’à 5 665 $, le fait que des documents indiquant des montants substantiellement plus élevés aient été fournis à TD Canada Trust afin d’appuyer la demande de prêt hypothécaire, lesquels documents doivent avoir été envoyés par l’appelant ou par quelqu’un agissant en son nom, ne joue pas en faveur de la crédibilité de l’appelant. L’appelant devait savoir qu’il n’aurait pas pu obtenir un prêt hypothécaire d’un montant de 285 224 $ au début de l’année 2006 s’il avait dit à TD Canada Trust que son revenu total pour 2004 ne s’élevait qu’à 5 665 $. Le taux d’intérêt consenti sur le prêt hypothécaire était de 4,2 %, ce qui signifie que les intérêts annuels dépasseront 5 665 $ tant que le capital à rembourser sera supérieur à 134 881 $.

 

[11]    M. Pehlivanlar a également témoigné. Il a clairement déclaré qu’en plus de paiements par chèque bimensuel, l’appelant recevait aussi des sommes substantielles en argent comptant en rémunération du travail accompli. Il a indiqué qu’aux termes de l’entente conclue avec l’appelant, il était convenu que celui‑ci serait payé 150 $ par jour. Il a aussi affirmé que c’est à la demande de l’appelant que les paiements avaient été effectués en partie en argent comptant et en partie par chèque. Il a déclaré que l’appelant lui avait dit que la raison pour laquelle il souhaitait être payé à la fois en argent comptant et par chèque était qu’il pourrait ainsi montrer à la Calgary Housing Authority qu’il gagnait un certain revenu, sans pour autant perdre son droit à un logement subventionné. M. Pehlivanlar a affirmé qu’il avait rendu service à l’appelant parce qu’ils étaient tous deux originaires de Turquie et qu’il avait souhaité aider son compatriote.

 

[12]    Kim Carson, épouse de M. Pehlivanlar, a aussi déposé. Elle est enseignante et s’occupait également de la comptabilité de l’entreprise de son mari. Elle a elle aussi clairement affirmé que l’appelant recevait des paiements en argent comptant. Elle avait des relevés dactylographiés sur lesquels figuraient les montants versés à l’appelant ainsi que les dates auxquelles les paiements avaient été effectués. Son témoignage et celui de M. Pehlivanlar contredisent directement celui de l’appelant.

 

[13]    En l’espèce, j’accepte les témoignages de M. Pehlivanlar et de Mme Carson, et je conclus que l’appelant a reçu des paiements en argent comptant de Flying Carpet, en sus des montants qui lui ont été payés par chèque. Mme Carson a conservé des relevés détaillés sur lesquels figurent les montants versés et les dates de paiement. Les relevés bancaires de l’entreprise indiquaient que des retraits avaient été effectués à diverses dates qui correspondent aux dates où l’appelant aurait reçu les paiements en argent comptant.

 

[14]    Par ailleurs, l’appelant a déclaré qu’il travaillait parfois quatre heures par jour, et parfois jusqu’à huit ou dix heures par jour. Il a aussi affirmé qu’il travaillait en moyenne de trois à six jours par semaine. Si son nombre d’heures et de jours de travail fluctuait autant qu’il l’a indiqué, pourquoi l’appelant aurait‑il accepté d’être rémunéré à un tarif horaire fixe de 8 $, calculé sur la base de 25 heures de travail par semaine?

 

[15]    En outre, Mme Carson a déclaré qu’à maintes reprises, un projet d’entente avait été présenté à l’appelant pour qu’il le signe. L’appelant a toujours refusé de signer ce document. Le projet d’entente prévoyait notamment ce qui suit :

 

       [traduction]

 

Pendant les trois premiers mois, M. Tafrali sera rémunéré à un tarif journalier de 150 $. Ce montant sera révisé à la fin de la période de trois mois (jusqu’à concurrence d’un tarif journalier maximal de 250 $) en fonction des revenus de l’entreprise.

 

Pendant les trois premiers mois, M. Tafrali sera payé en argent comptant. Après cette période, il recevra un chèque de paie bimensuel.

 

[16]    Le projet d’entente comprenait également les dispositions suivantes :

 

       [traduction]

 

MM. Pehlivanlar et Tafrali sont libres de travailler quand l’un d’entre eux est en vacances. En de telles circonstances, un aide pourra être embauché à un tarif horaire de 15 $.

 

[…]

 

Dans le cas où M. Pehlivanlar ou M. Tafrali serait atteint d’une maladie grave ou souffrirait d’une blessure sérieuse, un aide temporaire pourra être engagé à un tarif horaire de 15 $.

 

[17]    Pourquoi l’appelant aurait‑il accepté un tarif horaire de 8 $ calculé sur la base de 25 heures de travail par semaine alors qu’il pouvait, en signant cette entente, gagner 150 $ par jour? Pourquoi l’appelant aurait‑il travaillé à un tarif horaire de 8 $ si un aide était payé 15 $? Il semble que la seule explication logique est que l’appelant était déjà payé 150 $ par jour, et qu’il ne voulait pas que son revenu total soit découvert. L’impression qui se dégage est que l’appelant n’était pas seulement motivé par le souci de continuer d’avoir accès à un logement subventionné, mais également par sa volonté de réduire les impôts qu’il devait payer, but qu’il pouvait atteindre s’il ne déclarait que les montants reçus par chèque.

 

[18]    Par conséquent, je conclus que l’appelant a bien reçu des sommes qu’il n’a pas déclarées de Flying Carpet en 2004 et en 2005.

 

[19]    Les états T5018 sur lesquels figurent les montants que Flying Carpet a versés à l’appelant en 2004 et en 2005 ont été remplis et soumis à l’ARC. L’état produit pour l’année 2004 indiquait qu’une somme totale de 27 145 $ avait été versée à l’appelant. Dans l’état produit pour 2005, les paiements totaux s’élevaient à 13 850 $. L’intimée a majoré le revenu de l’appelant de ces mêmes montants. Mme Carson a confirmé que le total des sommes payées à l’appelant comprenait les versements en argent comptant et ceux effectués par chèque. Dans ses déclarations de revenu, l’appelant a indiqué les paiements qu’il avait reçus par chèque. Il faudra donc soustraire les montants que l’appelant a déclarés des montants figurant sur les états T5018.

 

[20]    Par conséquent, les montants qui doivent être ajoutés au revenu déclaré par l’appelant pour 2004 et 2005 sont les suivants :

 

 

2004

2005

Majoration du revenu effectuée par l’intimée

27 145 $

13 850 $

Moins : Le montant déclaré par l’appelant

(5 665 $)

(3 500 $)

Montant que l’appelant n’a pas déclaré

21 480 $

10 350 $

 

[21]    Des pénalités ont également été imposées à l’appelant en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi. La première partie de ce paragraphe prévoit ce qui suit :

 

163(2) Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, un formulaire, un certificat, un état ou une réponse (appelé « déclaration » au présent article) rempli, produit ou présenté, selon le cas, pour une année d’imposition pour l’application de la présente loi, ou y participe, y consent ou y acquiesce est passible d’une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, à 50 % du total des montants suivants :

 

a) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

 

(i) l’excédent éventuel de l’impôt qui serait payable par cette personne pour l’année en vertu de la présente loi sur les sommes qui seraient réputées par les paragraphes 120(2) et (2.2) payées au titre de l’impôt de la personne pour l’année, s’il était ajouté au revenu imposable déclaré par cette personne dans la déclaration pour l’année la partie de son revenu déclaré en moins pour l’année qu’il est raisonnable d’attribuer au faux énoncé ou à l’omission et si son impôt payable pour l’année était calculé en soustrayant des déductions de l’impôt payable par ailleurs par cette personne pour l’année, la partie de ces déductions qu’il est raisonnable d’attribuer au faux énoncé ou à l’omission,

 

(ii) l’excédent éventuel de l’impôt qui aurait été payable par cette personne pour l’année en vertu de la présente loi sur les sommes qui auraient été réputées par les paragraphes 120(2) et (2.2) payées au titre de l’impôt de la personne pour l’année, si l’impôt payable pour l’année avait fait l’objet d’une cotisation établie d’après les renseignements indiqués dans la déclaration pour l’année;

                            

                             […]

 

[22]    La pénalité est imposée si l’appelant a « sciemment, ou dans des circonstances équivalant à faute lourde » manqué à son obligation de déclarer tous les revenus qu’il a gagnés auprès de Flying Carpet. En l’espèce, je conclus qu’il est plus que probable que l’appelant ait sciemment minoré son revenu pour chacune des années en cause, et par conséquent, les pénalités imposées en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi, calculées en fonction des montants révisés du revenu non déclaré, soit 21 480 $ pour 2004 et 10 350 $ pour 2005, sont confirmées.

 

[23]    Par conséquent, les appels sont accueillis en partie, sans dépens, et l’affaire est renvoyée devant le ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse de nouvelles cotisations en tenant compte du fait que le revenu non déclaré de l’appelant doit être ramené de 27 145 $ à 21 480 $ pour 2004, et de 13 850 $ à  10 350 $ pour 2005. Les pénalités imposées en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi sont confirmées, mais doivent être réduites de manière qu’elles correspondent aux montants révisés du revenu non déclaré.

 

       Signé à Ottawa, Ontario, ce 30e jour d’octobre 2008.

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de novembre 2008.

 

 

Alya Kaddour‑Lord, traductrice


 

RÉFÉRENCE :                                  2008CCI594

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2008-786(IT)I

 

INTITULÉ :                                       Hasan Tafrali et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Edmonton (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 21 octobre 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Wyman W. Webb

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 30 octobre 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelant :

Charles Rubayiza

Avocat de l’intimée :

Me Robert Neilson

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

                  Pour l’appelant :

 

                                Nom :               

                             Cabinet :

 

                   Pour l’intimée :                John H. Sims, c.r.

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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