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Dossier : 2007-4694(EI)

ENTRE :

MARIELLE ARSENEAU,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

____________________________________________________________________

Appel entendu le 25 juillet 2008, aux Îles-de-la-Madeleine (Québec)

 

Devant : L'honorable juge Paul Bédard

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

 

Me Jérôme Carrier

Avocat de l'intimé :

Me Vlad Zolia

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

        L'appel interjeté en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance‑emploi est rejeté et la décision du ministre du Revenu national est confirmée, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour d’octobre 2008.

 

 

 

« Paul Bédard »

Juge Bédard

 


 

 

 

 

Référence : 2008 CCI 574

Date : 20081024

Dossier : 2007-4694(EI)

 

ENTRE :

MARIELLE ARSENEAU,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Bédard

 

[1]              L’appelante interjette appel de la décision du ministre du Revenu national (le « ministre ») rendue en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »). Le ministre a décidé que madame Marielle Arseneau (la « travailleuse ») n’occupait pas un emploi assurable lorsqu’elle était au service de monsieur Paul W. Chevarie (le « payeur »), puisqu’il a conclu qu’il s’agissait d’un emploi exclu, parce qu’un contrat de travail semblable n’aurait pas été conclu s’il n’y avait pas eu de lien de dépendance entre la travailleuse et le payeur. Les périodes de travail pertinentes étaient les suivantes :

 

i)                    du 28 avril au 26 juillet 2003;

ii)                   du 19 avril au 17 juillet 2004;

iii)                 du 9 mai au 6 août 2005;

iv)                 du 1er mai au 29 juillet 2006.

 

 

[2]              Pour rendre sa décision, le ministre s’est fondé sur les hypothèses de fait suivantes énoncées aux paragraphes 5 et 6 de la Réponse à l’avis d’appel :

 

5.   L’appelante et le payeur sont des personnes liées au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu car : (admis)

 

a)   le payeur était l’unique propriétaire d’un bateau de pêche connu sous le nom de « Paul Olivier »; (admis)

 

b)   le payeur détenait un permis de pêche et exploitait une entreprise de pêche; (admis)

 

c)   l’appelante était la conjointe de fait du payeur; (admis)

 

d)   l’appelante était liée à une personne qui contrôlait l’entreprise du payeur; (admis)

 

6.   Le ministre a déterminé que l’appelante et le payeur avaient un lien de dépendance entre eux dans le cadre de l’emploi. En effet, le ministre a été convaincu qu’il était raisonnable de conclure que l’appelante et le payeur n’auraient pas conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance, compte tenu des circonstances suivantes :

 

a)      le payeur exploitait un bateau de pêche de 35 pieds nommé « Paul Olivier »; (admis)

 

b)      le payeur possédait un permis pour la pêche au hareng, maquereau et homard; (admis)

 

c)      jusqu’en 2003, l’acheteur des prises du payeur était Norpro Ltée et, depuis 2004, l’acheteur était Homard Des Îles Renaud; (admis)

 

d)      l’acheteur des prises du payeur préparait la paie des employés du payeur; (admis)

 

e)      le payeur avait des activités à l’année : la pêche débutait en avril avec la pêche au hareng (3 ou 4 semaines), suivi de la pêche au homard (environ 9 semaines) pour se terminer avec la pêche d’une autre espèce de hareng (de 3 semaines à 3 mois) en plus de la pêche alternative au maquereau; (nié)

 

f)        le payeur embauchait 2 aides‑pêcheurs soit l’appelante qui travaillait uniquement sur terre et M. Paul J. Chevarie qui accompagnait le payeur sur son bateau; (admis)

 

g)      l’appelante a été la conjointe de fait du payeur jusqu’en juillet 2007; (admis)

 

h)      l’appelante n’avait aucune implication financière dans l’entreprise du payeur; (admis)

 

i)        lorsqu’elle était inscrite au registre de paie du payeur, les principales tâches de l’appelante étaient : (nié tel que rédigé)

 

- se rendre à la chambre froide pour préparer les appâts,

- comptabiliser les statistiques de pêche,

- balayer le bateau à l’arrivée à chaque jour et le laver en profondeur le dimanche,

- préparer les repas et laver le linge du payeur;

 

j)        de plus, l’appelante classait les documents du payeur que ce dernier remettait à son comptable en fin d’année; (admis)

 

k)      les heures de travail de l’appelante n’étaient pas comptabilisées par le payeur mais elle estime qu’elle faisait, en moyenne, 60 heures par semaine; (nié)

 

l)        lorsqu’elle était inscrite au registre de paie du payeur, l’appelante recevait, en 2003, une rémunération fixe de 500 $ par semaine qui est passée à 600 $ par semaine à partir de 2004; (admis)

 

m)    l’appelante était rémunérée par versement direct aux deux semaines; (admis)

 

n)      lorsqu’elle n’était plus inscrite au livre de paie du payeur, généralement en juillet, l’appelante continuait de rendre des services au payeur; (nié)

 

o)      en dehors des périodes en litige, l’appelante rendait les services suivants au payeur : (nié)

 

- elle nettoyait les prises de hareng et maquereau que le payeur lui ramenait,

- elle peinturait les bouées,

- elle effectuait, à la fin de saison, le grand nettoyage du bateau et remisait les filets de pêche;

 

p)      l’appelante rendait des services au payeur jusque tard à l’automne; (nié)

 

q)      le payeur ne rémunérait plus l’appelante et accumulait ses heures pour la rémunérer en début de la saison suivante pour qu’elle soit inscrite au livre de paie pour les 12 ou 13 semaines requises; (nié)

 

r)       le payeur n’avait pas les moyens financiers de verser un salaire à l’appelante durant toutes les semaines où elle lui rendait des services; (nié)

 

s)       depuis avril 2007, l’appelante travaille à plein temps pour Madelimer et le payeur n’a embauché aucune personne pour remplacer l’appelante dans ses tâches; (nié)

 

t)        l’ensemble des faibles tâches confiées à l’appelante, qui n’allait pas sur le bateau, ne justifie pas les 62 heures, en moyenne, pour lesquelles le payeur la rémunérait; (nié)

 

u)      l’appelante rendait de nombreux services au payeur en dehors des périodes en litiges, ce qu’une personne « étrangère » n’aurait pas accepté. (nié)

 

 

Témoignage du payeur

 

[3]              Le payeur a témoigné que :

 

i)                   la travailleuse avait été sa conjointe de fait à partir de l’an 1990 jusqu’au 13 juillet 2007;

 

ii)                 de son union avec la travailleuse était né un garçon le 11 avril 1992;

 

iii)               la saison de la pêche au homard se déroulait sur une période de 9 semaines qui commençait habituellement au début de mai;

 

iv)               pendant la saison de la pêche au homard, la travailleuse avait travaillé en moyenne 8 heures par jour, et ce, 7 jours par semaine;

 

v)                 pendant la saison de la pêche au homard, les tâches journalières (à l’exception de celles du dimanche) consistaient à :

 

                                                           1.      se rendre en auto de la ville de Fatima (lieu de résidence du payeur et de la travailleuse) à Cap‑aux‑Meules (le port d’attache du bateau de pêche du payeur) et rapporter le camion du payeur à Fatima. Le payeur a expliqué que la travailleuse avait consacré en moyenne 1 heure par jour à accomplir cette tâche;

 

                                                           2.      préparer les appâts pour la pêche au homard. Le payeur a expliqué ainsi en quoi consistait cette tâche : la travailleuse allait chercher à la chambre froide du payeur 9 bacs contenant 300 livres d’appât (du hareng et du maquereau), bacs qu’elle rapportait au hangar du payeur. La travailleuse coupait en deux morceaux chaque appât et les déposait dans 6 bacs qu’elle mettait dans le camion du payeur. La travailleuse nettoyait alors les 9 bacs, les instruments (tables et couteaux) et le plancher du hangar. Le payeur a expliqué que cette tâche avait nécessité environ 3 heures de travail par jour;

 

                                                           3.      rapporter le camion du payeur au port d’attache du bateau de pêche du payeur, et ce, vers 18 h, moment où le bateau rentrait au port d’attache. Le payeur a expliqué que la travailleuse, après avoir déposé les 6 bacs contenant les appâts, nettoyait le bateau, puis revenait en auto à Fatima. Le payeur a témoigné que ces tâches avaient nécessité d’une heure et 45 minutes à deux heures de travail par jour;

 

                                                           4.      préparer les statistiques de pêche et classer les factures. Le payeur a expliqué que la travailleuse avait consacré environ 90 minutes par semaine à accomplir ces tâches;

 

                                                           5.      préparer les repas que le payeur apportait sur son bateau de pêche. Il convient de souligner que le payeur n’a pas précisé le temps que la travailleuse aurait consacré à accomplir cette tâche;

 

                                                           6.      laver le linge du payeur. Le payeur a expliqué que la travailleuse avait consacré de 1 à 3 heures par semaine à accomplir cette tâche;

 

                                                           7.      faire des commissions telles qu’acheter à l’occasion de la plie qui servait aussi d’appât pour la pêche au homard. Il convient de souligner que le payeur n’a pas précisé le temps que la travailleuse aurait consacré à accomplir cette tâche;

 

vi)               chaque dimanche pendant la saison de la pêche au homard, la travailleuse avait fait le grand ménage du bateau (ce qui nécessitait environ 2 heures de travail) et avait préparé les appâts pour la pêche du lundi;

 

vii)             immédiatement après la fin de la saison de la pêche au homard, la travailleuse avait peint les 118 bouées et réparé les 300 casiers de pêche au homard appartenant au payeur. Le payeur a expliqué que la travailleuse avait consacré de 7 à 10 jours (à raison de 8 heures par jour) à accomplir ces tâches;

 

viii)           la travailleuse lui avait rendu peu de services hors des périodes pertinentes. Le payeur a expliqué que les services rendus par la travailleuse hors des périodes pertinentes avaient nécessité environ 10 heures de travail de la part de la travailleuse;

 

ix)               pendant la saison de la pêche au homard, il quittait sa résidence vers 2 heures du matin (sauf le dimanche) pour aller pêcher et revenait de la pêche généralement vers 18 h, ce qui représente environ 16 heures de travail par jour;

 

x)                 En 2007 et 2008, les tâches qui avaient été accomplies par la travailleuse durant les années antérieures (tâches qui, je le rappelle, nécessitaient environ 60 heures de travail par semaine) avaient été exécutées par lui (à raison de 40 heures par semaine) et par son fils âgé de 15 ans (à raison de 20 heures par semaine). Par conséquent, pendant la saison de la pêche au homard de 2007 et 2008, le payeur aurait travaillé environ 136 heures par semaine, soit plus de 19 heures par jour.

 

 

Témoignage de la travailleuse

 

[4]              La travailleuse a essentiellement témoigné dans le même sens que le payeur.

 

 

Preuve documentaire

 

[5]              Par ailleurs, il ressort de la preuve que le document décrivant les tâches de la travailleuse (pièce I-1) qu’avait fait parvenir monsieur Gaétan Cousineau (un employé du Mouvement Action Chômage, dont les services avaient été retenus au départ par la travailleuse pour la représenter dans la présente affaire) à madame Lyne Courcy (une employée de l’Agence des douanes et revenu du Canada) avait été préparé conjointement par le payeur et la travailleuse et dactylographié par cette dernière. Il convient de souligner que ce document avait été signé par le payeur et la travailleuse. Compte tenu de l’importance de ce document dans ma prise de décision, je crois qu’il est utile de le reproduire intégralement :

 

Veuillez trouver ci‑dessous les tâches effectuées comme aide pêcheur à terre.

 

- Comptabiliser les statistiques des prises d’homard et à préparer les factures pour le comptable et aller les Porter à leur bureau  Lire tous les comptes rendus de pêche et océan et souligner les points importants. (2hres1/2 par jour) = 15 hres par semaine.

 

- Téléphoner et se rendre à la chambre froide chercher les Appâts pour le lendemain. Couper les appâts et les placer dans les bacs pour que Paul les place dans d’autre bac pour apporter au bateau (3hres/jour) = 18 hres par semaine.

 

- À l’arrivée du bateau, un nettoyage temporaire (ex. Balayage et laver les vitres) (1 hre/jour) Plus le dimanche grand nettoyage (4hres/jour) = 10 hres par semaine.

 

- Préparation pour le lunch (Pâtisserie), épicerie pour le bateau et laver le linge de pêche (2hres 1/2/jour = 15hres/semaine.

 

- Laver 1 fois par semaine l’intérieur du camion pour enlever la senteur du poisson plus laver l’extérieur pour enlever le sel (4hres/semaine).

 

 

TEMPS ACCUMULÉS POUR LA PÊCHE

 

- Peinturer les bouées et numéroter à la fin de saison de pêche (1 semaine ½ = 90 hres).

 

- Au printemps, préparation du bateau, gratter la peinture, peinturer, laver à l’intérieur pendant que Paul s’occupe à l’entretien de la mécanique. (2 semaines de 40 heures).

 

- À l’automne, après la saison de pêche, travaille (1 semaine de 60 heures) au nettoyage et préparations pour l’hiver, ramassage des appareils électroniques avec Paul.

 

- Quand la saison de pêche finie, aide à Paul à ramasser cordage et bouées, tout démêler et ramasser. (1 semaine de 60 hres. Je ne touche pas aux cages, c’est trop pesant pour moi.

 

Veuillez prendre note que je ne travaillais pas sur l’eau à cause du nombres d’heures que je devais faire à terre et également pour notre fils Paul ne voulais pas pour si parfois quelque chose nous arriverait sur l’eau.

 

Heures de travail par semaine : 62 heures.

 

Heures accumulées pour saison suivante 290 heures.

 

 

[6]              Ce document qui, je le rappelle, avait été préparé et signé par la travailleuse et le payeur, indique clairement qu’à l’extérieur des périodes pertinentes de chacune des années en cause, la travailleuse avait travaillé pendant 290 heures sans être rémunérée. Je rappelle que le payeur et la travailleuse ont témoigné que peu de services avaient été rendus par celle-ci à l’extérieur des périodes pertinentes. Leur témoignage pour expliquer cette contradiction était tout simplement incompréhensible. En fait, le payeur et la travailleuse ont voulu me faire croire qu’ils avaient commis une erreur en indiquant dans ce document que la travailleuse avait travaillé pendant 290 heures à l’extérieur de chacune des périodes pertinentes de chacune des années en cause. Leur témoignage pour expliquer cette contradiction était tout simplement peu crédible. Je souligne de plus que le document et le témoignage de la travailleuse et du payeur à l’égard des tâches exécutées par celle-ci pendant les périodes pertinentes et à l’égard des heures consacrées à accomplir ces tâches diffèrent passablement.

 

[7]              Je note aussi que le témoignage de la travailleuse et la déclaration statutaire de celle-ci déposée en preuve sous la côte A‑1 diffèrent passablement à l’égard de la description des tâches accomplies par cette dernière, notamment à l’égard de la préparation des appâts, leur manipulation et leur transport. Ce fait n’a qu’ajouté à mes doutes quant aux tâches accomplies par la travailleuse pendant les périodes pertinentes et surtout quant au nombre d’heures (60 heures par semaine) qu’elle aurait consacré à accomplir ces tâches.

 

[8]              Rappelons que l’intimé a déterminé que cet emploi n’était pas assurable étant donné l’alinéa 5(2)i) et le paragraphe 5(3) de la Loi, car il a été convaincu qu’il n’était pas raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, que la travailleuse et le payeur auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance.

 

[9]              La Cour d’appel fédérale a défini à plusieurs reprises le rôle confié par la Loi  à un juge de la Cour canadienne de l’impôt. Ce rôle ne permet pas au juge de substituer son opinion à celle du ministre, mais il emporte l’obligation de « vérifier si les faits supposés ou retenus pour le ministre sont réels et ont été appréciés correctement en tenant compte du contexte où ils sont survenus, et après cette vérification, […] décider  si la conclusion dont le ministre était « convaincu » paraît toujours raisonnable »[1].

 

[10]         En d’autres termes, avant de décider si la conclusion du ministre me paraît toujours raisonnable, je dois, à la lumière de la preuve dont je dispose, vérifier si les conclusions du ministre sont bien fondées, compte tenu des facteurs mentionnés à l’alinéa 5(3)b) de la Loi. Il y a donc lieu de se demander si le payeur et la travailleuse auraient conclu un contrat de travail à peu près semblable s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance.

 

[11]         En l’espèce, la travailleuse avait le fardeau de prouver selon la prépondérance des probabilités que les faits supposés ou retenus par le ministre n’étaient pas réels ou qu’ils n’avaient pas été appréciés correctement compte tenu du contexte où ils étaient survenus. En l’espèce, la travailleuse devait essentiellement me convaincre que :

 

i)                    l’ensemble des tâches qui lui avaient été confiées justifiait les 62 heures de travail, en moyenne, pour lesquelles le payeur la rémunérait.

 

ii)                   elle ne rendait pas de services (à raison de 290 heures par année) hors des périodes pertinentes.

 

 

[12]         La travailleuse ne s’est tout simplement pas acquittée du fardeau qui reposait sur elle. La preuve de la travailleuse reposait sur son témoignage et sur le témoignage du payeur, auxquels j’ai accordé peu de valeur probante compte tenu des distorsions et contradictions entre leurs témoignages et leurs déclarations apparaissant dans la preuve documentaire, notamment à l’égard des tâches exécutées par la travailleuse pendant les périodes pertinentes, le nombre d’heures consacrées à les exécuter et finalement à l’égard des services rendus hors des périodes pertinentes.

 

[13]         À la lumière de la preuve dont je dispose après examen des facteurs mentionnés à l’alinéa 5(3)b) de la Loi et après vérification de leur bien-fondé, les conclusions dont le ministre était convaincu me paraissent raisonnables.

 

[14]         Pour ces motifs, l’appel est rejeté.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour d’octobre 2008.

 

 

 

« Paul Bédard »

Juge Bédard


 

RÉFÉRENCE :                                  2008 CCI 574

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2007-4694(EI)

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              MARIELLE ARSENEAU ET M.R.N.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Îles-de-la-Madeleine (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 25 juillet 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge Paul Bédard

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 24 octobre 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l'appelante :

 

Me Jérôme Carrier

Avocat de l'intimé :

Me Vlad Zolia

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelante:

 

                     Nom :                            Me Jérôme Carrier

                                                          Avocats

                 Cabinet :                           Lévis, Québec

 

       Pour l’intimé :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 



[1]           Légaré c. Canada, [1999] A.C.F. no 878 (QL), paragraphe 4.

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