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Dossier : 2008-1672(IT)I

ENTRE :

 

DENNIS TERRY,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 24 septembre 2008,

à St. John’s (Terre‑Neuve‑et‑Labrador).

Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelant :

M. Jerome Terry

Avocat de l’intimée :

Me Toks Omisade

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L’appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2005 de l’appelant est accueilli, sans dépens, et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation pour le motif que le montant total du revenu imposable additionnel de l’appelant pour l’année 2005 devrait être ramené de 22 166 $ à 14 322 $.

 

       Signé à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 2jour d’octobre 2008.

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de novembre 2008.

 

D. Laberge, LL.L.


 

 

 

Référence : 2008CCI559

Date : 20081002

Dossier : 2008-1672(IT)I

ENTRE :

 

DENNIS TERRY,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Webb

 

[1]         Il s’agit en l’espèce de savoir si, en 2005, l’appelant avait un revenu additionnel non déclaré tiré de son entreprise de réparation de voitures. L’appelant exploitait cette entreprise à titre de propriétaire individuel. Il a fait l’objet d’une nouvelle cotisation et son revenu pour l’année 2005 a été majoré d’un montant de 22 166 $, montant qui a été calculé comme suit :

 

 

Montant déclaré par l’appelant

Montant établi par le vérificateur de l’Agence du revenu du Canada

Rajustement

Revenu brut :

217 468 $

243 946 $

26 478 $

Achats :

108 102 $

116 627 $

(8 525 $)

 

 

 

17 953 $

Frais afférents aux véhicules :

11 235 $

7 021 $

4 213 $

Total de la modification apportée au revenu imposable :

 

 

22 166 $

 

[2]         Le rajustement apporté au revenu brut de l’appelant est basé sur une analyse des relevés de compte bancaire qui ont été remis au vérificateur de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »). Le vérificateur a examiné ces relevés afin de déterminer si les montants déposés dans le compte pouvaient être rapprochés avec les recettes qui avaient été déclarées. Étant donné que le vérificateur a conclu que le montant total des dépôts effectués dans le compte bancaire excédait le montant déclaré au titre des recettes (après rajustements pour la TVH et d’autres montants), un montant a été ajouté au revenu de l’appelant. Ce montant a été établi comme suit :

 

Mois

Dépôts selon les relevés bancaires (1)

Dépôts non associés aux recettes (2)

Total des dépôts associés aux recettes (1-2)

Janvier

17 852,90 $

2 402,98 $

15 449,92 $

Février

20 372,74 $

393,76 $

19 978,98 $

Mars

20 965,74 $

0 $

20 965,74 $

Avril

28 925,37 $

485,34 $

28 440,03 $

Mai

31 030,13 $

43,77 $

30 986,36 $

Juin

29 117,82 $

78,94 $

29 038,88 $

Juillet

27 300,97 $

22,37 $

27 278,60 $

Août

25 071,65 $

2 011,50 $

23 060,15 $

Septembre

25 395,26 $

596,13 $

24 799,13 $

Octobre

21 658,71 $

243,92 $

21 414,79 $

Novembre

23 926,63 $

230,00 $

23 696,63 $

Décembre

15 578,21 $

149,50 $

15 428,71 $

Total des recettes et de la TVH déposées :

280 537,92 $

Moins : TVH incluse ci‑dessus (15/115) :

(36 591,90 $)

Recettes brutes :

243 946,02 $

Montant déclaré par l’appelant au titre des recettes brutes :

217 468,00 $

Rajustement – recettes additionnelles :

26 478,02 $

 

[3]         Comme il en a ci‑dessus été fait mention, un rajustement a également été apporté au montant déduit pour les frais afférents aux véhicules. Le vérificateur a conclu que le pourcentage d’utilisation commerciale des deux véhicules de l’appelant s’élevait à 62,5 p. 100 plutôt qu’à 100 p. 100, comme l’affirmait l’appelant. L’appelant n’a pas témoigné au cours de l’audience. Il était présent à l’audience, mais la seule personne qui a témoigné pour l’appelant était le père de celui‑ci. Le père n’a pas contesté les pourcentages d’utilisation personnelle et d’utilisation commerciale des véhicules proposés par l’intimée et, par conséquent, aucun rajustement ne sera apporté aux frais afférents aux véhicules proposés par l’intimée.

 

[4]         La preuve soumise par l’appelant en l’espèce se rapportait aux recettes non déclarées.

 

[5]         Au cours de l’audience, le vérificateur de l’ARC a reconnu qu’un montant inexact avait été utilisé pour les dépôts du mois de mars 2005. Le montant que le vérificateur avait utilisé pour ces dépôts du mois de mars 2005 était de 20 965,74 $. Toutefois, le montant réel des dépôts effectués dans le compte bancaire, au mois de mars 2005, était de 20 695,74 $. Les chiffres « six » et « neuf » ont été intervertis. Par conséquent, le montant des dépôts qui devrait être utilisé aux fins de la détermination des recettes non déclarées devrait être réduit de 270 $.

 

[6]         L’appelant a invoqué plusieurs arguments quant à la présente affaire. Il a soutenu :

 

-                           que certains montants qui étaient inclus à titre de dépôts additionnels représentaient des remboursements pour des pièces vendues à des membres de la famille;

 

-                           que certains dépôts avaient été effectués dans le compte bancaire en remboursement des primes d’assurance multirisque qu’il avait versées;

 

-                           que le compte n’était pas utilisé uniquement pour l’entreprise, mais que ses parents, Jerome et Loretta Terry, l’utilisaient également à des fins personnelles;

 

-                           que son père avait préparé sa propre analyse des dépôts bancaires et avait établi le montant qu’il désignait au titre de dépôts non associés aux recettes;

 

-                           qu’il avait demandé à l’ARC de répartir en parts égales la différence de revenu entre Jerome Terry, Loretta Terry et lui‑même et que des demandes de redressement d’une T1 avaient été soumises à cet égard.

 

Remboursement se rapportant à des pièces

 

[7]         Le père de l’appelant a déclaré que des membres de la famille leur demandaient d’acheter certaines pièces dont ils avaient besoin pour leurs véhicules. En pareil cas, l’appelant achetait la pièce et le membre de la famille en cause remboursait simplement à l’appelant le coût de la pièce, plus la TVH. L’appelant n’utilisait pas le montant reçu pour la pièce ni le coût de la pièce elle‑même pour déterminer son revenu. Le vérificateur de l’ARC a effectué deux rajustements à cet égard – il a majoré les recettes brutes se rapportant aux dépôts reçus des membres de la famille et il a accordé un montant additionnel à titre de dépense pour les pièces qui avaient été achetées. Le résultat net de ces deux rajustements n’influait pas sur le revenu net de l’appelant.

 

[8]         Ainsi, à supposer qu’un membre de la famille voulait une pièce qui coûtait 100 $, plus 15 $ pour la TVH, soit 115 $ en tout, le montant que l’appelant recevait de celui‑ci était de 115 $. L’appelant n’incluait pas le montant de 100 $ (le montant reçu pour l’achat de la pièce, TVH non comprise) dans les recettes et le prix d’achat de la pièce, de 100 $ (TVH non comprise), n’était pas non plus inclus à titre de dépense. Il semble que l’appelant ne tenait pas d’inventaire; par conséquent, le coût des pièces acquises était une dépense puisque les soldes d’ouverture et de fermeture de l’inventaire étaient nuls ou représentaient un montant minime.

 

[9]         Si les recettes de l’appelant étaient majorées de 100 $ en vue d’indiquer le montant du dépôt effectué dans le compte bancaire pour le montant reçu du membre de la famille, et si les dépenses étaient également majorées d’un montant de 100 $, le revenu net de l’appelant ne changeait pas puisque la majoration des recettes était compensée par la majoration correspondante des dépenses. Par conséquent, il importait peu que le montant reçu du membre de la famille soit inclus à titre de recette, avec une majoration correspondante des dépenses pour le coût de la pièce, ou qu’il soit traité comme découlant d’un mandat par lequel l’appelant agissait comme mandataire du membre de la famille en acquérant la pièce; ce montant n’avait aucune incidence sur le revenu net de l’appelant.

 

[10]    Le père de l’appelant a déclaré que les montants en cause sur ce point figurent dans le montant additionnel de 8 525 $ alloué aux pièces, Par conséquent, bien que les recettes aient été majorées de 8 525 $ en vue d’indiquer les montants reçus des membres de la famille pour les pièces achetées en leur nom, étant donné que les achats étaient également majorés d’un montant de 8 525 $, le revenu net de l’appelant découlant de ces deux rajustements ne changeait pas; par conséquent, aucun rajustement ne sera apporté au revenu imposable modifié de l’appelant, tel qu’il est indiqué dans la nouvelle cotisation.

 

Primes d’assurance multirisque

 

[11]    Le père de l’appelant a déclaré qu’un régime d’assurance multirisque était en place pour les employés. Les primes y afférentes étaient versées à l’aide du compte et les employés remboursaient ces primes à l’appelant. Le père de l’appelant avait préparé un tableau indiquant que le montant des primes d’assurance multirisque qui avait été perçu des employés était de 3 152,64 $. Ce chiffre semble avoir été calculé en tenant compte de l’hypothèse selon laquelle le montant des primes était le même chaque mois. Deux montants distincts figuraient dans les relevés bancaires au titre de l’assurance multirisque – l’un était retiré vers le 7 de chaque mois et l’autre vers le 27 de chaque mois. Le montant calculé par le père de l’appelant correspondait à douze fois 208,65 $, plus douze fois 54,07 $. Toutefois, le montant global véritable des primes d’assurance multirisque déduit du compte était le suivant :

 

Date

Montant de la prime

Date

Montant de la prime

10 janvier

51,50 $

27 janvier

206,07 $

7 février

51,50 $

25 février

208,65 $

7 mars

54,07 $

28 mars

208,65 $

7 avril

54,07 $

27 avril

208,65 $

9 mai

54,07 $

27 mai

208,65 $

7 juin

54,07 $

27 juin

208,65$

7 juillet

54,07 $

27 juillet

208,65 $

8 août

54,07 $

26 août

208,65 $

7 septembre

54,07 $

27 septembre

208,65 $

11 octobre

54,07 $

28 octobre

160,15 $

7 novembre

54,07 $

25 novembre

160,15 $

7 décembre

54,07 $

23 décembre

160,15 $

Total :

643,70 $

 

2 355,72 $

Montant global des primes d’assurance multirisque :

2 999,42 $

 

[12]    Je retiens la preuve soumise par le père de l’appelant, à savoir que les primes de l’assurance multirisque étaient remboursées à l’appelant (de sorte que les dépôts auraient compris les montants reçus en remboursement de ces montants). Toutefois, le montant qui devrait être utilisé en vue de réduire le montant des dépôts utilisé aux fins de la détermination des recettes brutes devrait être de 2 999,42 $ plutôt que de 3 152,64 $.

 

Utilisation personnelle du compte

 

[13]    Le compte bancaire en question a été ouvert avant 2005; il s’agissait d’un compte existant que l’appelant avait commencé à utiliser lorsqu’il avait acquis l’entreprise, le 1er janvier 2005. Le compte est désigné à titre de « compte d’affaires » dans les relevés bancaires et est appelé « Autocare ».

 

[14]    Toutefois, le père de l’appelant a déclaré que son épouse et lui utilisaient le compte à des fins personnelles. En effet, ils avaient des difficultés financières et ils ne pouvaient pas obtenir de cartes de crédit. Ils retiraient les sommes d’argent dont ils avaient besoin pour payer les dépenses lorsqu’ils voyageaient et redéposaient ensuite dans le compte, à leur retour, l’argent dont ils n’avaient pas eu besoin. La mère de Jerome Terry vivait à Springdale et elle ne se portait pas bien. Jerome Terry et Loretta Terry allaient lui rendre visite. L’appelant a déclaré qu’en 2005, des montants s’élevant à environ 5 000 $ ou 6 000 $ avaient ainsi été redéposés.

 

[15]    Il y a des dépôts effectués dans le compte bancaire qui sont des multiples de 20 $; il pourrait donc s’agir d’argent redéposé plutôt que de recettes. L’appelant s’occupait de réparation de voitures; la main-d’œuvre et les pièces qu’il vendait étaient donc assujetties à la TVH, de sorte qu’il était peu probable que les frais se rattachant à la main-d’œuvre et aux pièces donnent un chiffre qui est un simple multiple de 20 $. Les frais associés à la main-d’œuvre, aux pièces et à la TVH de 15 p. 100 donneraient, selon toute probabilité, un chiffre qui n’est pas un chiffre rond, plutôt qu’un chiffre qui est un multiple d’un nombre entier et de 20 $. Par conséquent, les dépôts de 240 $ le 13 janvier, de 220 $ le 20 janvier, de 200 $ le 8 février, et ainsi de suite, appuieraient la position de l’appelant, lorsqu’il affirme que Jerome et Loretta Terry redéposaient de l’argent dans le compte bancaire.

 

[16]    Je retiens le témoignage du père de l’appelant et j’accorderai un rajustement de 5 500 $ (correspondant aux montants que Jerome et Loretta Terry ont redéposés dans le compte bancaire) en déterminant le montant des dépôts qui devrait être considéré comme imputable aux recettes avant la déduction de la TVH.

 

Dépôts non associés aux recettes

 

[17]    Le père de l’appelant avait préparé un tableau dans lequel il comparait les dépôts bancaires calculés par le vérificateur et les dépôts bancaires qu’il avait lui‑même calculés à l’aide des relevés bancaires. Les dépôts bancaires utilisés par le vérificateur provenaient des relevés bancaires mensuels et étaient simplement constitués du total mensuel de tous les dépôts effectués dans le compte. Comme le montre le tableau ci‑dessus, le vérificateur a déduit du montant des dépôts certains montants désignés comme étant des [traduction] « dépôts non associés aux recettes ». Le vérificateur n’a pas déterminé tous les montants déduits à titre de « dépôts non associés aux recettes ». Il a indiqué que dans les dépôts non associés aux recettes, il y avait les montants suivants :

 

-                           un dépôt de 1 000 $ effectué au mois de janvier à titre de prêt et un montant de 1 402,48 $ déposé au mois de janvier qui représentait les ventes d’une année antérieure (ce qui correspondait au total des dépôts non associés aux recettes déterminés pour le mois de janvier si le chiffre des ventes s’élevait à 0,50 $ de plus, ou à 1 402,98 $ au lieu de 1 402,48 $. Il semble s’agir d’une erreur typographique dans la note jointe au tableau, dans l’exposé du vérificateur, et je suppose que le montant qui devrait figurer dans la note, pour les ventes de l’année antérieure, devrait être de 1 402,98 $);

 

-                           deux dépôts de 1 000 $ chacun au mois d’août, provenant de la ligne de crédit.

 

[18]    Le vérificateur a déclaré que les autres montants avaient été établis par suite d’un examen des relevés bancaires et de discussions qu’il avait eues avec le père de l’appelant. En particulier, le vérificateur avait inclus dans les dépôts non associés aux recettes tout montant déposé par suite d’un remboursement au point de vente, soit un remboursement pour une pièce qui était retournée à un fournisseur.

 

[19]    Le père de l’appelant a soutenu que certains montants qui figuraient dans les relevés bancaires à titre de dépôts-crédits n’étaient pas des dépôts et, en particulier, que les montants des remboursements au point de vente n’auraient pas dû être inclus à titre de dépôts.

 

[20]    Le tableau suivant montre les dépôts bancaires utilisés par le vérificateur (avant toute déduction pour les dépôts non associés aux recettes, selon ce qu’il avait calculé), les dépôts bancaires établis par le père de l’appelant, la différence entre ces deux montants, le montant déduit par le vérificateur au titre des dépôts non associés aux recettes (à l’exclusion des montants désignés comme étant des prêts et des ventes de l’année antérieure) et les montants des remboursements au point de vente calculés à l’aide des relevés de compte bancaire :

 

Mois

Dépôts bancaires (vérificateur)

Dépôts bancaires (appelant)

Différence

Dépôts non associés aux recettes (à l’exclusion des prêts et des ventes des années antérieures (vérificateur)

Remboursements au point de vente (d’après les relevés bancaires)

Janvier

17 852,90 $

17 746,37 $

106,53 $

0,00 $

106,93 $

Février

20 372,74 $

20 148,31 $

224,43 $

393,76 $

224,43 $

Mars

20 965,74 $

20 695,74 $

270,00 $

0,00 $

0,00 $

Avril

28 925,37 $

28 440,03 $

485,34 $

485,34 $

485,34 $

Mai

31 030,13 $

30 986,36 $

43,77 $

43,77 $

43,77 $

Juin

29 117,82 $

28 895,10 $

222,72 $

78,94 $

222,69 $

Juillet

27 300,97 $

27 278,60 $

22,37 $

22,37 $

22,37 $

Août

25 071,65 $

25 060,15 $

11,50 $

11,50 $

11,50 $

Septembre

25 395,26 $

24 899,13 $

496,13 $

596,13 $

496,13 $

Octobre

21 658,71 $

21 414,79 $

243,92 $

243,92 $

243,92 $

Novembre

23 926,63 $

23 696,56 $

230,07 $

230,00 $

230,00 $

Décembre

15 578,21 $

15 428,71 $

149,50 $

149,50 $

149,50 $

Total :

287 196,13 $

284 689,85 $

2506,28 $

2255,23 $

2236,58 $

 

[21]    Pour neuf des douze mois (janvier, février, avril, mai, juillet, août, septembre, octobre et décembre), la différence entre le total des dépôts selon les relevés bancaires et les montants déterminés par le père de l’appelant à titre de [traduction] « dépôts » correspond exactement au total des remboursements au point de vente pour ces mois. Pour deux des autres mois (juin et novembre), la différence est de trois (3) cents et de sept (7) cents. Comme il en a ci‑dessus été fait mention, il y avait au mois de mars une erreur dans le montant utilisé par le vérificateur pour les dépôts bancaires et cela expliquerait la différence de 270 $ pour ce mois‑là. Il semble donc évident que le père de l’appelant a déterminé les [traduction] « dépôts » en omettant simplement d’inclure les remboursements au point de vente à titre de [traduction] « dépôts ».

 

[22]    Il semble également ressortir du tableau ci‑dessus que pour la plupart des mois (mars, avril, mai, juillet, août, octobre, novembre et décembre), les montants des remboursements au point de vente ont été déduits par le vérificateur à titre de dépôts non associés aux recettes et que, par conséquent, pour les mois en question, aucun rajustement additionnel ne devrait être effectué.

 

[23]    Pour le mois de janvier, aucune déduction n’a été effectuée pour les remboursements au point de vente; pourtant, il y avait deux montants de ce genre – un le 14 janvier, à savoir 20,68 $, et l’autre le 28 janvier, à savoir 86,25 $. Ces montants auraient dû être inclus dans le montant établi au titre des dépôts non associés aux recettes.

 

[24]    Pour les mois de février et de septembre, le montant que le vérificateur a inclus au titre des dépôts non associés aux recettes excédait les remboursements au point de vente. Le vérificateur n’a donné aucune explication à ce sujet; par conséquent, le montant qu’il a utilisé demeurera inchangé.

 

[25]    Pour le mois de juin, le vérificateur a déduit 78,94 $ à titre de dépôt non associé aux recettes. Il y avait un remboursement au point de vente, de 78,94 $, le 21 juin; toutefois, il y avait également un autre remboursement au point de vente, de 143,75 $, le 17 juin, qui aurait dû être inclus dans le montant des dépôts non associés aux recettes.

 

[26]    Par conséquent, les seuls rajustements qui devraient être apportés au montant des dépôts qui a été utilisé aux fins de la détermination des recettes de l’appelant à cet égard sont les suivants :

 

-                           la déduction de 106,93 $ pour les remboursements au point de vente, au mois de janvier;

 

-                           la déduction de 143,75 $ pour un remboursement additionnel au point de vente, au mois de juin.

 

Salaire – Jerome et Loretta Terry

 

[27]    Le père de l’appelant avait demandé que le montant du revenu non déclaré établi par le vérificateur soit réparti en parts égales entre l’appelant, lui‑même, et Loretta Terry, mère de l’appelant. L’agent des appels a refusé cette demande. Toutefois, malgré le refus, le comptable de l’appelant a préparé et déposé une demande de redressement d’une T1 datée du 5 février 2007 en vue de réduire le revenu de l’appelant d’un montant de 14 777,42 $. L’explication fournie était la suivante :

 

[traduction]

L’état de revenu d’entreprise initial ne comprend pas les salaires versés à deux employés, de 7 388,71 $ dans chaque cas. Le rajustement total est de 14 777,42 $. Les deux employés produisent leurs déclarations T1 de 2005 en incluant ce salaire, de 7 388,71 $.

 

[28]    Une copie de la nouvelle cotisation de 2005 dont le père et la mère de l’appelant ont fait l’objet, tirée d’Internet, a été produite en vue de démontrer qu’ils avaient fait l’objet d’une nouvelle cotisation par laquelle un montant additionnel de 7 388 $ dans chaque cas était inclus dans leurs revenus de 2005.

 

[29]    Toutefois, il s’agit en l’espèce de savoir si l’appelant a droit à la déduction des montants désignés comme étant des salaires dans la demande de redressement d’une T1 de l’appelant. Le paragraphe 78(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit ce qui suit :

 

(4) Pour l’application de la présente loi, la somme, au titre d’une dépense d’un contribuable consistant en une prestation de retraite ou de pension, une allocation de retraite, un traitement, un salaire ou une autre rémunération – à l’exclusion d’une indemnité raisonnable de vacances ou de congés et d’un montant différé dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement – pour une charge ou un emploi, qui est impayée le 180e jour suivant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle la dépense est engagée, est réputée ne pas être engagée comme dépense au cours de l’année mais l’être au cours de l’année d’imposition où elle est payée.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[30]    Étant donné que rien ne montre que l’appelant a versé à Jerome et à Loretta Terry à titre de salaire ces montants, désignés comme étant un salaire dans la demande de redressement d’une T1, dans les 180 jours qui ont suivi la fin de l’année 2005, l’appelant n’a pas droit à la déduction de ces montants. Il s’agissait d’une question additionnelle soulevée par l’appelant, laquelle ne faisait pas partie du fondement de la nouvelle cotisation et l’appelant n’a même pas soulevé la question tant que son père ne l’a pas soulevée auprès de l’agent des appels. La demande de redressement d’une T1 n’a été faite qu’en 2007. Par conséquent, aucun rajustement ne sera apporté au revenu de l’appelant, compte tenu du rajustement proposé des salaires versés au père et à la mère de l’appelant.

 

Résumé

 

[31]    Par conséquent, les rajustements suivants devraient être apportés au montant des dépôts qui a été utilisé aux fins du rajustement du revenu de l’appelant ainsi qu’au revenu imposable de l’appelant pour l’année 2005 :

 

Élément

Montant

Total des recettes et de la TVH déposées, selon le vérificateur :

280 537,92 $

Moins : erreur commise à l’égard des dépôts, en mars :

(270,00 $)

Moins : montants déposés au titre de remboursements des primes de l’assurance multirisque

(2 999,42 $)

Moins : montants redéposés par Jerome et par Loretta Terry :

(5 500,00 $)

Moins : dépôts additionnels non associés aux recettes (remboursements au point de vente de 106,93 $ + 143,75 $) :

(250,68 $)

Recettes et TVH révisées qui ont été déposées :

271 517,82 $

Moins TVH incluse dans l’élément précédent (15/115);

(35 415,37 $)

Recettes brutes :

236 102,45 $

Montant déclaré par l’appelant au titre des recettes brutes :

217 468,00 $

Recettes non déclarées :

18 634,45 $

Achats additionnels :

(8 525,00 $)

Réduction des frais afférents aux véhicules :

4 213,00 $

Montant total de la modification apportée au revenu imposable :

14 322,45 $

 

[32]    L’appel est accueilli en partie, sans dépens, et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation pour le motif que le montant total du revenu imposable additionnel de l’appelant pour l’année 2005 devrait être ramené de 22 166 $ à 14 322 $.

 

       Signé à Halifax (Nouvelle-Écosse), ce 2jour d’octobre 2008.

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de novembre 2008.

 

D. Laberge, LL.L.


RÉFÉRENCE :                                  2008CCI559

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2008-1672(IT)I

 

INTITULÉ :                                       DENNIS TERRY

                                                          c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 24 septembre 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Wyman W. Webb

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 2 octobre 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelant :

M. Jerome Terry

Avocat de l’intimée :

Me Toks Omisade

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                   Nom :                            

 

                   Cabinet :                        

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

 

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