Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2006-1031(EI)

ENTRE :

 

CARL MANCINI,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

PANACHE FINE CABINETRY,

intervenante.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel inscrit pour audition avec l’appel de

Carl C. Mancini (2006-1032(CPP))

le 25 juillet 2008, à Halifax (Nouvelle‑Écosse)

 

Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

 

Avocat de l’intimé :

Me Kendrick Douglas

 

Représentant de l’intervenante :

M. Phillip Bourgeois

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L’appel interjeté par l’appelant en vertu de la Loi sur l’assurance‑emploi est  rejeté, sans dépens.

          Signé à Toronto (Ontario), ce 11e jour de septembre 2008.

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de septembre 2008.

 

 

Alya Kaddour-Lord, traductrice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   


 

 


 

 

 

Dossier : 2006-1032(CPP)

ENTRE :

 

CARL MANCINI,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

PANACHE FINE CABINETRY,

intervenante.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

_______________________________________________________________

Appel inscrit pour audition avec l’appel de

Carl C. Mancini (2006-1031(EI))

le 25 juillet 2008, à Halifax (Nouvelle‑Écosse)

 

Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

 

Avocat de l’intimé :

Me Kendrick Douglas

 

Représentant de l’intervenante :

M. Phillip Bourgeois

 

_______________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L’appel interjeté par l’appelant en vertu du Régime de pensions du Canada est rejeté, sans dépens.

 

          Signé à Toronto (Ontario), ce 11e jour de septembre 2008.

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de septembre 2008.

 

 

Alya Kaddour-Lord, traductrice

 

 

 



 

 

 

Référence : 2008CCI512

Date : 20080911

Dossiers : 2006-1031(EI)

2006-1032(CPP)

 

ENTRE :

 

CARL MANCINI,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

PANACHE FINE CABINETRY,

intervenante.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Webb

 

[1]              L’appelant avait demandé qu’une décision soit rendue afin d’établir s’il exerçait pour l’intervenante un emploi assurable pour l’application de la Loi sur l’assurance‑emploi (la « Loi ») et un emploi ouvrant droit à pension pour l’application du Régime de pensions du Canada (le « Régime ») pendant la période allant du 11 avril 2005 au 1er novembre 2005 (la « période visée par l’appel »). Dans la décision qu’il a reçue, on a jugé qu’il n’exerçait pas un emploi assurable ou ouvrant droit à pension.

 

[2]              L’appelant a interjeté appel de cette décision devant l’intimé, qui a convenu que l’appelant exerçait pour l’intervenante un emploi assurable et ouvrant droit à pension pendant la période visée par l’appel. L’intimé a également conclu que l’appelant avait travaillé 1 019 heures d’emploi assurable et touché une rémunération assurable d’un montant de 24 456 $ pour l’application de la Loi. Comme on ne trouve aucune indication du montant des gains ouvrant droit à pension pour l’application du Régime, je suppose qu’on a conclu que ledit montant s’élevait à 24 456 $.

 

[3]              L’appelant a interjeté appel devant la Cour au motif que le montant de la rémunération assurable pour l’application de la Loi aurait dû être fixé à 26 316 $, et que le nombre d’heures d’emploi assurable qu’il a travaillées aurait dû être fixé à 1 096,5. L’appel a été interjeté tant en vertu de la Loi que du Régime, et la seule question que l’appelant a soulevée en ce qui concerne le Régime portait sur le montant de ses gains ouvrant droit à pension.

 

[4]              L’intimé a déposé une réponse dans l’appel qui avait été interjeté en vertu de la Loi, dans laquelle il a convenu avec l’appelant que le montant de la rémunération assurable pour l’application de la Loi s’élevait à 26 316 $ et que le nombre d’heures assurables pour l’application de la Loi était de 1 096,5. L’intimé a également déposé une réponse dans l’appel qui avait été interjeté en vertu du Régime, dans laquelle il a déclaré que le montant des gains ouvrant droit à pension pour l’application du Régime s’élevait à 26 316 $.

 

[5]              L’intervenante a déposé un avis d’intervention.

 

[6]              Plusieurs mois avant la tenue de l’audience, l’appelant a retiré les appels qu’il avait interjetés en vertu de la Loi et du Régime en signifiant un avis par écrit au greffier. Juste avant l’audition de l’appel opposant l’intervenante (agissant à titre d’appelante) et l’intimé, il a été confirmé que l’appelant avait retiré son appel.

 

[7]              L’article 16 des Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi sur l’assurance‑emploi (les « règles de l’AE ») est identique à l’article 16 des Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard du Régime de pensions du Canada (les « règles du RPC »); il est ainsi rédigé :

 

16.  (1) L’appelant peut, sur signification d’un avis par écrit au greffier, retirer à tout moment, en totalité ou en partie, un appel interjeté, lequel est alors présumé rejeté en totalité ou en partie. 

 

(2) Le greffier signifie immédiatement une copie d’un avis de retrait, signifié conformément au paragraphe (1), à tout intervenant ou à toute autre personne qui peut être directement intéressée par cet avis.

 

[8]              Cette règle est claire. Une fois que l’appelant a avisé le greffier qu’il retirait ses appels, lesdits appels étaient présumés rejetés, et on signifiait simplement à l’intervenante une copie de l’avis de retrait. Étant donné que le rejet présumé est une conséquence du dépôt de l’avis de retrait, la Cour ne peut appliquer le paragraphe 27(3) des règles du RPC et le paragraphe 27(3) des règles de l’AE pour dispenser une personne de l’observation de la règle voulant que le retrait présumé suive la signification de l’avis de retrait. En outre, les seules questions soulevées par l’appelant dans ses appels portent sur le montant de la rémunération assurable et le nombre d’heures d’emploi assurable ainsi que sur le montant des gains ouvrant droit à pension. La question de savoir si l’appelant était un employé de l’intervenante ou un entrepreneur indépendant n’est pas soulevée dans les appels en question.

 

[9]              En l’espèce, l’intervenante a elle aussi interjeté appel en vertu de la Loi et du Régime relativement à la question de savoir si l’appelant était un employé de l’intervenante ou un entrepreneur indépendant, et des dossiers d’appel distincts ont été ouverts. Les appels de l’intervenante ont été entendus le 25 juillet 2008 et seront jugés séparément.

 

[10]         Par conséquent, l’appel interjeté par l’appelant en vertu de la Loi est rejeté, sans dépens, et l’appel interjeté par l’appelant en vertu du Régime est rejeté, sans dépens.

 

          Signé à Toronto (Ontario), ce 11e jour de septembre 2008.

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 30e jour de septembre 2008.

 

 

Alya Kaddour-Lord, traductrice


 

RÉFÉRENCE :                                  2008CCI512

 

NOS DES DOSSIERS DE LA COUR :          2006-1031(EI) et 2006-1032(CPP)

 

INTITULÉ :                                       Carl Mancini et Le ministre du Revenu national

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Halifax (Nouvelle‑Écosse)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 25 juillet 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Wyman W. Webb

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 11 septembre 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocat de l’intimé :

Me Kendrick Douglas

Représentant de l’intervenante :

M. Phillip Bourgeois

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

            Pour l’appelant :

 

                          Nom :                     

      

                        Cabinet :

 

                 Pour l’intimé :                    John H. Sims, c.r.

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Toronto (Ontario)

 

 

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