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Dossier : 2006-1373(IT)G

ENTRE :

JOSEPH MYS,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

____________________________________________________________________

Appels entendus le 8 novembre 2007, à Montréal (Québec)

 

Devant : L’honorable juge en chef adjoint Gerald J. Rip

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelant :

Me Pierre Barsalou et MJosée Pelletier

Avocate de l’intimée :

MNathalie Labbé

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          Les appels interjetés à l’encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour les années d’imposition 2001, 2002 et 2003 sont accueillis avec dépens, et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse de nouvelles cotisations en tenant pour acquis que l’appelant a droit aux crédits d’impôt pour emploi à l’étranger conformément au paragraphe 122.3(1) de la Loi.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de décembre 2007.

 

 

« Gerald J. Rip »

Juge en chef adjoint Rip

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour de janvier 2008.

 

Marie-Christine Gervais, traductrice


 

 

 

 

Référence : 2007CCI736

Date : 20071206

Dossier : 2006-1373(IT)G

ENTRE :

JOSEPH MYS,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge en chef adjoint Rip

 

[1]     Joseph Mys appelle de ses cotisations d’impôt sur le revenu établies pour les années 2001, 2002 et 2003 dans lesquelles le ministre du Revenu national (le « ministre ») a refusé de déduire de l’impôt payable par ailleurs un montant à titre de crédit d’impôt pour emploi à l’étranger conformément au paragraphe 122.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).

 

[2]     Les parties pertinentes de l’article 122.3 sont rédigées ainsi :

 

      (1) Lorsqu'un particulier réside au Canada au cours d'une année d'imposition et que, tout au long d'une période de plus de 6 mois consécutifs ayant commencé avant la fin de l'année et comprenant une fraction de l'année (appelée la « période admissible » au présent paragraphe) :

 

a) d'une part, il a été employé par une personne qui était un employeur déterminé, dans un but autre que celui de fournir des services en vertu d'un programme, visé par règlement, d'aide au développement international du gouvernement du Canada;

 

b) d'autre part, il a exercé la totalité, ou presque, des fonctions de son emploi à l'étranger :

 

(i) dans le cadre d'un contrat en vertu duquel l'employeur déterminé exploitait une entreprise à l'étranger se rapportant à, selon le cas :

 

[...]

 

(B) un projet de construction ou d'installation, ou un projet agricole ou d'ingénierie,

 

[...]

 

peut être déduite du montant qui serait, sans le présent article, l'impôt à payer par le contribuable pour l'année en vertu de la présente partie [...]

 

    (1) Where an individual is resident in Canada in a taxation year and, throughout any period of more than 6 consecutive months that commenced before the end of the year and included any part of the year (in this subsection referred to as the "qualifying period")

 

(a) was employed by a person who was a specified employer, other than for the performance of services under a prescribed international development assistance program of the Government of Canada, and

 

 

(b) performed all or substantially all the duties of the individual's employment outside Canada

 

(i) in connection with a contract under which the specified employer carried on business outside Canada with respect to

 

            . . .

 

(B) any construction, installation, agricultural or engineering  activity, or

 

. . .

 

there may be deducted, from the amount that would, but for this section, be the individual's tax payable under this Part for the year, . . .

 

 

[3]     Les parties ont convenu que M. Mys était un résident du Canada pendant la « période admissible » et que, pendant cette période, il était employé par Noramtec Consultants Inc. (la société « Noramtec »), un employeur déterminé[1], dans un but autre que celui de fournir des services en vertu d'un programme, visé par règlement, d'aide au développement international du gouvernement canadien.

 

[4]     Pendant la période admissible pertinente, M. Mys a exercé la totalité, ou presque, des fonctions de son emploi à l'étranger, plus précisément auprès de Kvaerner Philadelphia Shipyard (ci‑après « Kvaerner ») à Philadelphie (Pennsylvanie), aux États-Unis, dans le cadre d’un contrat entre Noramtec et Kvaerner. Les fonctions de l’emploi de l’appelant pendant la période admissible se rapportaient à un projet d’ingénierie, comme il est prévu à l’alinéa 122.3(1)b) de la Loi, et consistaient dans la conception et l’élaboration assistée par ordinateur de structures en acier de construction, ainsi que dans la coordination avec les vendeurs et le personnel de construction pour l’industrie de la construction navale. À ce moment‑là, Kvaerner exploitait une entreprise qui offrait des services de construction navale, d’ingénierie et de construction. L’appelant et l’intimée ont convenu de tous ces faits.

 

[5]     L’appelant affirme que Noramtec exploitait une entreprise à l’étranger, plus précisément aux États-Unis, se rapportant à un projet d’ingénierie.

 

[6]     Noramtec, selon son président Glenn Holland, fournit des équipes de personnel dans le domaine de l’ingénierie à des clients qui entreprennent des projets d’ingénierie. L’entreprise de Noramtec œuvre dans trois principaux secteurs : naval, pétrolier et gazier, et aérospatial. La division qui s’occupe du secteur naval est gérée par Terry Logue, qui travaille pour Noramtec à Richmond (Virginie). Les divisions qui s’occupent des secteurs pétrolier et gazier et aérospatial sont gérées par des gestionnaires situés à Calgary et à New York, respectivement.

 

[7]     M. Mys travaillait pour la division navale de Noramtec, qui s’occupe principalement de [traduction] « tout ce qui flotte », selon M. Holland. En tant que directeur, M. Logue avait la responsabilité d’évaluer chacun des contrats et de décider si Noramtec était en mesure d’exécuter le contrat. Il autorise toutes les commandes et engage le personnel pour le travail, il prend les mesures nécessaires pour obtenir les visas et toutes les choses nécessaires pour que l’exécution du contrat commence dans les délais. Pendant un contrat, les employés de Noramtec communiquent chaque semaine avec M. Logue. Il se rend sur le lieu de travail au moins une fois par trois mois pour discuter des problèmes ou des questions qui peuvent se poser. Il est également en relation avec le client, soit Kvaerner en l’espèce. M. Logue est aussi responsable de l’embauche et du renvoi. Des personnes possédant des pouvoirs semblables gèrent les deux autres divisions de Noramtec.

 

[8]     M. Holland a affirmé que Noramtec prend des risques chaque fois qu’elle s’engage à exécuter un contrat. Si les employés font mal leur travail, Noramtec courre le risque de ne pas être payée. Il s’est souvenu que certains clients avaient refusé de payer des factures [traduction] « de plus de 100 000 $ ».

 

[9]     Dans le cadre du contrat avec Kvaerner — et avec d’autres clients, M. Holland a ajouté — Noramtec a dû obtenir une garantie pour la valeur totale de remplacement du travail à exécuter ainsi qu’une assurance de responsabilité civile globale générale d’un montant tous dommages confondus de 5 000 000 $. Noramtec garantissait son travail et était tenue de réparer ou de remplacer les biens et les services qui n’étaient pas conformes aux exigences prévues dans le bon de commande. Le bon de commande de Kvaerner prévoyait la fourniture des services de trois concepteurs travaillant avec Tribon et établissait les heures de travail prévues pour chacun des concepteurs, les taux horaires conventionnels et majorés et les frais de déplacement pour les concepteurs, entre autres choses.

 

[10]    Les contrats que Noramtec concluait avec ses clients étaient des contrats [traduction] « à prix coûtant majoré ». Selon M. Holland, il s’agissait du même type de contrat que ceux que SNC Lavalin et Cadco Design, son principal concurrent, concluaient.

 

[11]    Noramtec compte à son emploi de 300 à 350 employés, dont environ 25 % travaillent aux États-Unis. Le bureau en Virginie a la responsabilité d’environ 50 employés.

 

[12]    Tous les travaux sont effectués [traduction] « sur les lieux », dans les installations de la partie contractante. Comme M. Holland l’a expliqué, un des principes d’ingénierie veut que le concepteur soit dans un lieu particulier. Le client veut que les gens soient dans ses locaux.

 

[13]    Le ministre a établi ses cotisations en se fondant sur l’hypothèse selon laquelle Noramtec est une agence de placement qui envoie des employés travailler dans le cadre de différents contrats pour fournir des services précis au Canada et à l’étranger. Noramtec n’exploite pas d’entreprise dans le domaine de l’ingénierie et elle n’exécutait aucune des parties des contrats d’ingénierie conclus avec Kvaerner.

 

[14]    L’avocate de l’intimée a renvoyé M. Holland aux lettres datées du 5 janvier 2000 et du 1er janvier 2001 que Noramtec a envoyées à M. Mys et dans lesquelles les modalités d’emploi de M. Mys sont établies. La lettre datée de 2001 comprend le paragraphe suivant qui, selon la Couronne, était un élément essentiel pour l’établissement des cotisations :

 

          [traduction]

 

En signant la présente entente, vous vous engagez à ne pas offrir vos services directement AU CLIENT, ou au CLIENT en tant qu’employé ou que représentant d’une agence autre que Noramtec Consultants, Inc., avant qu’une période de six (6) mois se soit écoulée depuis la fin de cette affectation.

[Non souligné dans l’original.]

 

[15]    M. Holland a nié que sa société était une agence de placement. Il a déclaré que Noramtec fournit des employés spécialisés dans le domaine de l’ingénierie à des tiers. Les clients [traduction] « nous demandent de fournir des personnes précises », plus particulièrement des concepteurs travaillant avec Tribon[2] et les noms de ces personnes sont indiqués dans le bon de commande du client, dans ce cas‑ci, Kvaerner. Dans le contrat conclu avec Kvaerner, M. Mys était responsable de la conversion de bâtiments de mer afin qu’ils soient conformes aux normes en Amérique du Nord. Noramtec était obligée de fournir des concepteurs travaillant avec Tribon pour le projet, et M. Mys était l’un d’entre eux.

 

[16]    M. Holland a décrit M. Mys comme un spécialiste qui avait été engagé pour diriger l’équipe. Lorsque M. Mys trouvait des solutions aux problèmes, il en informait le gestionnaire de projet, lequel décidait s’il acceptait la solution. M. Mys n’avait pas besoin d’être vraiment surveillé, même s’il avait un superviseur. Il était en contact avec M. Logue. Ce dernier lui fournissait du soutien en cas de besoin et était en contact avec le superviseur de Kvaerner sur les lieux.

 

[17]    M. Mys s’est décrit comme un concepteur de navires. Il a suivi une formation de technicien en construction navale en Écosse. Il est membre agréé de la Royal Institution of Naval Architects. M. Mys a immigré au Canada en 1987 et a travaillé à Saint John (N.‑B.), à Baltimore (Md), à Ottawa (Ont.), à Montréal (Qc), à Coquitlam (C.‑B.), en Écosse, en Irlande, à Durban (Afrique du Sud) et ailleurs aux États-Unis.

 

[18]    En tant que concepteur travaillant avec Tribon à Philadelphie, M. Mys a travaillé à l’installation de gouvernails et de glissières cellulaires, un système de guidage pour apporter les conteneurs dans les bâtiments de mer. À son avis, s’il [traduction] « faisait une erreur », Noramtec était responsable. M. Mys a témoigné qu’il parlait avec M. Logue au moins une fois par semaine au sujet de questions aussi diverses que des difficultés de travail à Philadelphia et des affaires personnelles.

 

[19]    La position de l’appelant est qu’il satisfait clairement aux exigences de l’alinéa 122.3(1)b) de la Loi pour la période visée. À son avis, pendant cette période, il a exercé la totalité, ou presque, des fonctions de son emploi à l’étranger dans le cadre de contrats en vertu desquels Noramtec exploitait une entreprise à l’étranger se rapportant à un projet d’ingénierie, soit la conception et la construction de bâtiments de la mer par Philadelphia Kvaerner Shipyard. Les parties ont admis cela dans leur exposé conjoint des faits.

 

[20]    Selon l’appelant, dans le cadre des contrats, Noramtec exploitait une entreprise aux États-Unis se rapportant à un projet d’ingénierie. L’appelant indique que le sens de l’expression « exploitait une entreprise » aux fins du crédit d’impôt pour emploi à l’étranger a été interprété par les tribunaux par rapport à la définition du mot « entreprise » et son sens ordinaire. L’appelant a renvoyé à Timmins v. R.[3], un arrêt de la Cour d’appel fédérale dans lequel le juge Noël a mentionné ce qui suit :

 

            Les expressions « exploite une entreprise », « exploiter une entreprise » ou « entreprise exploitée » [en anglais « carry on business », « carrying on business », « carried on business »] ne sont pas définies, mais eu égard au sens ordinaire des mots, elles désignent forcément la direction ou l’exploitation continue d’une entreprise. Il semblerait s’ensuivre que celui qui « exploite » une entreprise au sens ordinaire ou qui exerce une ou plusieurs activités visées au paragraphe 248(1) dans le temps « exploite une entreprise » en vertu de la Loi.

 

[21]    Le juge Noël a expliqué au paragraphe 11 que, même si le paragraphe 122.3(1) ne prévoit pas le paiement d’impôt, mais accorde un avantage, on ne saurait valablement prétendre que le mot entreprise devrait être interprété différemment pour cette seule raison. Il n’y a rien dans le libellé du paragraphe 122.3(1) qui soustrait à son application le sens défini du mot « entreprise ».

 

[22]    Voir aussi la décision Surprenant et al. v. The Queen[4], où, aux paragraphes 36, 37 et 38, mon ancien collègue le juge Dussault a souscrit aux motifs du juge Noël. Dans Surprenant, MCI Canada, une société canadienne, et MCI SA France, une société étrangère, appartenaient toutes les deux à une société étrangère. MCI Canada recrutait des spécialistes en technologie de l’information. Ces spécialistes, y compris les contribuables appelants, ont rendu des services en France aux clients de MCI SA France. Ils étaient payés par MCI Canada, même si celle‑ci était remboursée en partie par MCI SA France. Lorsqu’il a établi les cotisations à l’égard des contribuables, le ministre a refusé d’accorder les crédits d’impôt pour emploi à l’étranger demandés. Le juge Dussault a statué que la position du ministre selon lequel les contribuables n’étaient pas employés de MCI Canada ne pouvait pas être retenue. Il ne s’agit pas de la question en litige en l’espèce. Les parties ont convenu que M. Mys était un employé de Noramtec. Le juge Dussault a conclu que MCI Canada était un employeur déterminé au sens du paragraphe 122.3(2) de la Loi. Il a également conclu que le contrat entre MCI Canada et MCI SA France se rapportait à un « projet d’ingénierie ». En mettant ses employés à la disposition de MCI SA France, MCI Canada aidait MCI SA France à appliquer les principes énoncés dans l’arrêt Timmins, précité. MCI Canada, en tant qu’« employeur déterminé », « exploitait une entreprise à l’étranger se rapportant à […] un projet […] d’ingénierie », au sens de la division 122.3(1)b)(i)(B) de la Loi.

 

[23]    Le sous‑alinéa 122.3(1)b)(i) fait référence aux fonctions d’emploi du contribuable à l’étranger lorsque l’employeur déterminé du contribuable exploite une entreprise à l’étranger « se rapportant à » un projet d’ingénierie. Dans l’arrêt Nowegijick c. La Reine[5], le juge Dickson (tel était alors son titre) a déclaré ce qui suit :

 

         À mon avis, les mots « quant à » ont la portée la plus large possible. Ils signifient, entre autres, « concernant », « relativement à » ou « par rapport à ». Parmi toutes les expressions qui servent à exprimer un lien quelconque entre deux sujets connexes, c’est probablement l’expression « quant à » qui est la plus large.

 

[24]    La Cour suprême du Canada a confirmé son interprétation des termes « quant à » dans les arrêts Markevich c. Canada,[6] Sarvanis c. Canada[7] et Slattery (Syndic de) c. Slattery[8].

 

[25]    Il n’est pas contesté que Kvaerner exploitait une entreprise qui offrait des services de construction navale, d’ingénierie et de construction et que les fonctions de l’emploi de l’appelant se rapportaient à un projet d’ingénierie au sens de l’alinéa 122.3(1)b) de la Loi.

 

[26]    Comme je l’ai mentionné dans la décision Gabie v. R.[9], il n’est pas important que l’appelant soit un ingénieur professionnel ou non, pourvu que l’entreprise de son employeur soit exploitée à l’étranger et se rapporte à un projet d’ingénierie à l’étranger. Pour établir la cotisation, l’intimée s’est fondée sur le fait que Noramtec était seulement un agent et qu’elle n’exploitait pas d’entreprise en tant qu’ingénieur. Il ne s’agissait pas d’une société d’ingénierie. Selon la Couronne, la seule obligation que Noramtec avait envers Kvaerner était de fournir des employés possédant certaines compétences. L’article 122.3 a pour but d’aider les sociétés canadiennes, plus particulièrement les employeurs déterminés, à exploiter une entreprise à l’étranger se rapportant à une activité admissible comme un projet d’ingénierie. Le contrat entre Kvaerner et Noramtec ne vise pas la conception d’un navire ou quoi que ce soit ayant rapport à l’exercice de fonctions d’ingénierie par Noramtec. Il s’agissait seulement d’un contrat dans le cadre duquel Noramtec devait fournir des employés qualifiés. En effet, dans sa lettre du 1er janvier 2001 à l’intention de M. Mys, Noramtec fait allusion à une agence possible autre qu’elle‑même.

 

[27]    La Couronne affirme que M. Mys se trouve dans une situation semblable à celle de Christian Fonta[10], qui avait interjeté appel à l’encontre d’une cotisation dans laquelle le ministre avait refusé le crédit d’impôt pour emploi à l’étranger demandé. M. Fonta avait été payé par une agence de placement canadienne pour des services d’ingénierie fournis à Siemens Transportation Systems (la société « Siemens ») à son lieu d’affaires en Californie. M. Fonta avait allégué qu’il avait droit au crédit d’impôt pour emploi à l’étranger parce qu’il était payé par l’agence de placement canadienne qui agissait à titre de sous‑traitant fournissant des services d’ingénierie à l’étranger. La cour a statué que l’agence de placement n’était pas un sous‑traitant exerçant une activité admissible. La juge de l’instance a été influencée par le fait que la preuve montrait que l’agence de placement agissait comme agence de recrutement de personnel spécialisé pour Siemens. Elle a conclu qu’il était douteux qu’une telle entreprise soit exploitée à l’étranger. De plus, il paraît certain en droit que ces services n’étaient pas des services ressortissant à la sous‑traitance dans un contrat d'ingénierie. M. Fonta n’avait donc pas droit au crédit d’impôt pour emploi à l’étranger.

 

[28]    Les faits en l’espèce sont très différents de ceux dans Fonta. M. Mys était situé à Philadelphie et il fournissait les services à Philadelphie pour Noramtec dans le cadre d’un contrat conclu entre ce dernier et Kvaerner. Rien n’indiquait que Noramtec avait agi à titre d’agence de recrutement de personnel spécialisé pour Kvaerner; Noramtec avait aussi d’autres clients. Noramtec exploitait une entreprise non seulement au Canada, mais aussi aux États-Unis. Elle avait un local d’affaires dans l’état de la Virginie, soit celui de Terry Logue, qui cherchait des clients potentiels, passait des contrats au nom de la division navale de Noramtec et surveillait l’exécution de ces contrats. Noramtec avait également un autre lieu d’affaires aux États-Unis qui était situé à New York. M. Mys exerçait toutes les fonctions de son emploi auprès de Noramtec à l’étranger dans le cadre d’un contrat en vertu duquel Noramtec exploitait une entreprise à l’étranger se rapportant à un projet d’ingénierie, tout comme l’exige le paragraphe 122.3(1) de la Loi.

 

[29]    Les appels sont accueillis avec dépens.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de décembre 2007.

 

 

 

 

« Gerald J. Rip »

Juge en chef adjoint Rip

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour de janvier 2008.

 

Marie-Christine Gervais, traductrice


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI736

 

NO DU DOSSIER :                             2006-1373(IT)G

 

INTITULÉ :                                       JOSEPH MYS c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 8 novembre 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L’honorable juge en chef adjoint Gerald J. Rip

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 6 décembre 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelant :

Me Pierre Barsalou et Me Josée Pelletier

Avocate de l’intimée :

Me Nathalie Labbé

 

AVOCAT(S) INSCRIT(S) AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                      Me Josée Pelletier

 

                          Cabinet :                  Barsalou Lawson

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1]              Le paragraphe 122.3(2) de la Loi définit le terme « employeur déterminé » comme étant, entre autres choses, une « personne résidant au Canada ».

[2]              Je crois que Tribon est un programme de conception par ordinateur européen pour les  bâtiments de mer commerciaux.

[3]              99 DTC 5494, au par. 9.

[4]           2006 DTC 3286.

[5]           [1983] 1 R.C.S. 29, à la p. 39.

[6]           [2003] 1 R.C.S. 94.

[7]           [2002] 1 R.C.S. 28.

[8]           [1993] 3 R.C.S. 430.

[9]           98 DTC 2207, au par. 24.

[10]          Fonta c. Canada, [2001] A.C.I. no 62 (QL).

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