Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Date: 20000921

Dossier: 96-1998-IT-I

ENTRE :

DIANE MARCIL,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Motifsde taxation

[1]            L'audience relative à cette taxation a eu lieu le vendredi 1er septembre 2000 à la Cour canadienne de l'impôt dans le cadre d'une conférence téléphonique. Elle fait suite à un jugement de l'honorable juge Archambault daté du 16 février 2000 admettant l'appel de l'appelante, avec dépens.

[2]            L'intimée était représentée au cours de la taxation par Me Suzanne Morin et l'appelante l'était par un représentant, M. Jean-Michel Prieur. L'appelante était également présente.

[3]            Honoraires d'avocat

L'appelante réclamait les montants suivants pour les services d'un avocat :

A.a) la préparation de l'avis d'appel                  150 $

b) la préparation de l'audience                          200 $

c) l'audience (2)                                                                    600 $

d) frais de subsistance et de déplacement       100 $

[4]            L'avocate de l'intimée a admis l'élément A.a), puisque l'avis d'appel a été préparé par un avocat.

[5]            L'article 11 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure informelle) (ci-après les " Règles ") est ainsi formulé :

11. Lors de la taxation des dépens entre parties, les honoraires suivants peuvent être adjugés pour les services d'un avocat :

a) la préparation de l'avis d'appel - 150 $,

b) la préparation de l'audience - 200 $,

c) l'audience - 300 $ pour chaque demi-journée ou fraction de celle-ci,

d) la taxation des dépens - 50 $.

[6]            Le paragraphe 12(3) est ainsi formulé :

(3) Les autres débours essentiels à la tenue de l'appel peuvent être adjugés s'il est établi qu'ils ont été versés ou que la partie est tenue de les verser.

[7]            Le représentant de l'appelante a soutenu qu'il s'agissait d'un élément approprié à être adjugé à sa cliente. Dans le cadre d'une réclamation faite en vertu de l'article 11, il était d'avis que le terme anglais " counsel " était moins restrictif que le terme français " avocat ". En conséquence, il croyait que ces montants pouvaient être adjugés même s'il n'est pas un avocat. Subsidiairement, il a fait valoir que, s'ils ne pouvaient être adjugés en vertu de l'article 11, ils pouvaient l'être à titre de débours en vertu de l'article 12.

[8]            L'avocate de l'intimée s'est objectée à tous les éléments autres que ceux de l'élément A.a) puisque l'appelante était représentée par M. Prieur, qui n'est pas une personne qui " peut exercer à titre d'avocat ou de procureur dans une province " comme le prévoit l'article 2 des Règles. Elle a déclaré que l'appelante ne pouvait par conséquent réclamer les honoraires en vertu de l'article 11 des Règles. Elle a fait remarquer que cela avait été confirmé par l'honorable juge Christie dans l'affaire Edgar v. Canada ([1994] 1 C.T.C. 2562) où les honoraires réclamés en vertu de l'article 11 pour les services d'un représentant ont été exclus. Elle m'a également renvoyé la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Munro - C.A.F. A-570-97, 3 juillet 1998 (inédit), dans laquelle les honoraires d'avocat réclamés en vertu de l'article 12 des Règles à titre de débours pour la représentation par une personne qui n'était pas avocate avaient également été rejetés.

[9]            Je suis d'accord avec l'avocate de l'intimée. Les décisions dans les affaires Munro et Edgar (précitées) sont claires : les honoraires réclamés en vertu de l'article 11 ne peuvent être adjugés pour la représentation par des personnes qui ne sont pas avocates, et ce qui n'est pas permis en vertu de l'article 11 ne peut être reformulé et réclamé en vertu de l'article 12 à titre de débours. En ce qui concerne la thèse de M. Prieur selon laquelle le terme " counsel " dans la version anglaise est moins restrictif que le terme " avocat " dans la version française, je le renvoie à l'article 2 des Règles. Le montant de 150 $ pour la préparation de l'avis d'appel est admis parce que l'appelante avait un avocat à ce moment. Les autres éléments de la réclamation totalisant 900 $ sont exclus.

[10]          Dépens des témoins

L'appelante a réclamé un montant de 50 $ à titre de dépens des témoins pour elle-même puisqu'elle avait été appelée à témoigner au cours de l'audition de l'appel.

[11]          Les paragraphes 12(1) et 12(1.1) sont ainsi formulés :

12. (1) Un témoin, sauf s'il comparaît en qualité d'expert, a le droit de recevoir de la partie qui l'a convoqué le montant suivant : 50 $ par jour plus les frais de déplacement et de subsistance raisonnables et appropriés.

(1.1) Aucun montant n'est payable à l'appelant aux termes du paragraphe (1), à moins que l'avocat de l'intimée n'ait appelé l'appelant à témoigner.

[12]          Le procès-verbal de l'audience, qui a été préparé par le greffier audiencier présent, indique que l'appelante a été appelée à témoigner par son représentant, M. Prieur, et non par l'avocate de l'intimée. Ce montant est exclu.

[13]          Honoraires d'un témoin expert

M. Prieur a retiré, au cours de la taxation, des réclamations totalisant 700 $ relatives à son témoignage en tant que témoin expert.

[14]          Débours

L'avocate de l'intimée a admis une réclamation pour un montant de 20 $ au titre de l'affranchissement. Par conséquent, je vais admettre ce montant.

[15]          L'appelante a réclamé un montant de 702,40 $ pour salaire perdu pendant qu'elle assistait à l'audience. L'avocate de l'intimée a fait remarquer à juste titre que cette question avait été examinée dans l'affaire Tippett c. La Reine - C.C.I. 95-380(GST)I (inédit). Dans cette affaire, une réclamation pour salaire perdu avait été exclue par l'officier taxateur puisqu'il ne s'agissait pas d'une réclamation valable. Cette décision avait été confirmée par l'honorable juge Rip à qui on avait demandé de réviser la décision de l'officier taxateur. La réclamation d'un montant de 702,40 $ est exclue.

[16]          Le dernier débours réclamé est un montant de 50 $ relativement à l'audition de la taxation des dépens. Ce montant a été réclamé en vertu du paragraphe 12(4) pour des motifs qui me sont inconnus. Toutefois, le même résultat que celui relatif aux honoraires d'avocat s'applique à cette réclamation : elle n'est pas admise lorsque l'appelant est représenté par une personne qui n'est pas avocate. Ce montant de 50 $ est exclu.

[17]          Le mémoire de frais de l'appelante est taxé et j'admets le montant de 170 $. Un certificat sera délivré.

Signé à Ottawa (Ontario), ce 21e jour de septembre 2000.

Greffier

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