ENTRE :
et
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
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Requête entendue le 10 octobre 2007, à Toronto (Ontario).
Devant : L'honorable juge Wyman W. Webb
Comparutions :
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ORDONNANCE
La requête que l'intimée a présentée en vue de faire rejeter l'appel est accueillie avec dépens, mais l'appel est annulé.
Signé à Halifax (Nouvelle-Écosse), ce 17e jour d'octobre 2007.
« Wyman W. Webb »
Traduction certifiée conforme
ce 16e jour de juillet 2008.
Yves Bellefeuille, réviseur
ENTRE :
DAVID ANTHONY,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] En 2001 et en 2002, l'appelant exploitait sa propre entreprise. Il a fait l'objet de nouvelles cotisations à l'égard de certaines questions se rapportant au revenu qu'il avait gagné au cours de ces deux années. L'appelant et son ancien comptable ont rencontré le vérificateur de l'Agence du revenu du Canada (l'« ARC ») au sujet de ces nouvelles cotisations; à la suite de cette réunion, une proposition de règlement a été soumise dans une lettre datée du 1er février 2007 que le vérificateur de l'ARC a envoyée à l'appelant. Selon cette proposition, l'appelant était tenu de signer une renonciation se rapportant à ses droits d'appel pour les années 2001 et 2002 relativement à son revenu et à ses dépenses d'entreprise.
[2] L'appelant a signé la renonciation; il a par la suite déposé un avis d'appel devant la Cour à l'égard d'une déduction pour amortissement additionnelle qu'il demandait pour l'année 2001. Dans la présente requête, il s'agit de savoir si l'appelant a signé une renonciation valide à l'égard des droits d'appel afférents à la demande de déduction pour amortissement additionnelle concernant son année d'imposition 2001.
[3] La renonciation a été jointe à l'affidavit que l'intimée a déposé à l'appui de la présente requête; l'appelant a confirmé avoir signé cette renonciation. L'appelant a également confirmé qu'il peut lire et comprendre l'anglais.
[4] La renonciation elle‑même comporte notamment les déclarations suivantes :
[TRADUCTION]
Je renonce à tout droit de faire opposition ou d'interjeter appel, pour les années d'imposition 2001 et 2002, à l'égard du revenu et des dépenses d'entreprise, à condition que l'Agence des douanes et du revenu du Canada établisse de nouvelles cotisations comme suit :
1. Qu'elle admette des dépenses d'entreprise additionnelles de 3 641 $ pour les frais d'outillage, de 6 874 $ pour la déduction pour amortissement et de 3 374 $ pour les achats effectués en argent comptant, soit 1 000 $ pour les fournitures et 2 374 $ pour les frais afférents au véhicule automobile pour l'année d'imposition 2001;
2. Qu'elle supprime un revenu d'entreprise s'élevant à 162 325 $ pour l'année d'imposition 2002, et qu'elle réaffecte ce revenu et les dépenses y afférentes à la déclaration de revenus de la société pour l'exercice prenant fin le 31 juillet 2002.
Je connais les paragraphes 165(1.2) et 169(2.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui sont rédigés comme suit, et je sais que je ne pourrai pas faire opposition ou interjeter appel à l'égard de ces questions :
[5] La renonciation comprenait ensuite le libellé complet des paragraphes 165(1.2) et 169(2.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
[6] La mention de [TRADUCTION] « ces questions », au troisième paragraphe de la renonciation précitée, soulève la question de savoir quelles sont [TRADUCTION] « ces questions ». Toutefois, le premier paragraphe précité de la renonciation est clair; il s'agit du paragraphe dans lequel figure la renonciation. Ce paragraphe prévoit clairement que l'appelant renonce à tout droit de faire opposition ou d'interjeter appel à l'égard du revenu et des dépenses d'entreprise se rapportant aux années d'imposition 2001 et 2002. L'appelant a soutenu que les conditions mentionnées aux paragraphes « 1 » et « 2 » de la renonciation ne comprennent pas de conditions au sujet de la déduction pour amortissement additionnelle mentionnée dans l'avis d'appel qui est ici en cause.
[7] Le premier paragraphe de l'avis d'appel est rédigé comme suit :
[TRADUCTION]
POINT LITIGIEUX À TRANCHER
NOUVELLE COTISATION CONCERNANT LE REVENU ET LES DÉPENSES D'ENTREPRISE PERSONNELS POUR L'ANNÉE D'IMPOSITION 2001.
PLUS PRÉCISÉMENT, AMORTISSEMENT (DPA) RELATIVE À LA MACHINERIE OU À L'ÉQUIPEMENT, AU MONTANT DE 28 290 $ POUR L'ANNÉE D'IMPOSITION 2001, EN CE QUI CONCERNE LA MACHINERIE OU L'ÉQUIPEMENT UTILISÉS TOUT AU LONG DE L'ANNÉE D'IMPOSITION EN VUE DE GÉNÉRER UN REVENU D'ENTREPRISE. ALINÉAS 20(1)A) ET 13(27)A).
[8] La question au sujet de laquelle l'appelant tente d'interjeter appel se rapporte à une déduction pour amortissement additionnelle concernant l'année 2001, laquelle constituerait une dépense d'entreprise additionnelle pour l'année 2001. Il avait été question de cette demande de déduction pour amortissement avec le vérificateur de l'ARC, mais ce dernier l'avait rejetée. L'appelant a renoncé, aux termes de la renonciation, au droit d'en appeler à l'égard des dépenses d'entreprise additionnelles que l'ARC n'avait pas admises. Les conditions mentionnées dans les paragraphes « 1 » et « 2 » de la renonciation sont simplement les conditions auxquelles l'ARC devait satisfaire lors de la transaction concernant la nouvelle cotisation établie à l'égard de l'appelant. Les formulaires T7W‑C de l'appelant, pour les années 2001 et 2002, ont confirmé que l'ARC avait fait les rajustements mentionnés aux paragraphes « 1 » et « 2 » de la renonciation. Ces conditions se rapportaient aux dépenses additionnelles qui étaient admises pour l'année 2001 et au transfert, à la déclaration de revenus de la société, du revenu et des dépenses d'entreprise se rapportant à l'année 2002.
[9] L'appelant a également affirmé avoir signé la renonciation sous contrainte. Toutefois, rien ne montre qu'il y ait eu contrainte ou influence indue, mises à part les pressions que son propre comptable a exercées sur l'appelant, le comptable ayant assuré à l'appelant qu'il s'occuperait de la question de l'autre déduction pour amortissement. La seule indication de pressions exercées par l'ARC était que le vérificateur voulait clore le dossier. Les pressions exercées par le comptable de l'appelant ne peuvent pas avoir pour effet d'annuler la renonciation que l'appelant a signée.
[10] Par conséquent, je conclus que l'appelant est lié par la renonciation qu'il a signée et que, conformément au paragraphe 169(2.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, il n'a pas le droit d'interjeter appel de la nouvelle cotisation relative à son année d'imposition 2001 en ce qui concerne les dépenses d'entreprise, y compris la demande additionnelle de déduction pour amortissement. Comme le juge Sheridan l'a fait remarquer dans la décision Pearce c. La Reine, 2005 CCI 38, 2005 D.T.C. 199, [2005] 1 C.T.C. 2906, étant donné que le paragraphe 169(2.2) prive l'appelant de tout droit d'en appeler devant la Cour canadienne de l'impôt, la mesure appropriée consiste à annuler l'appel. Par conséquent, l'appel est annulé avec dépens.
Signé à Halifax (Nouvelle‑Écosse), ce 17e jour d'octobre 2007.
« Wyman W. Webb »
Le juge Webb
Traduction certifiée conforme
ce 16e jour de juillet 2008.
Yves Bellefeuille, révision
RÉFÉRENCE : 2007CCI606
No DU DOSSIER DE LA COUR : 2007-2690(IT)G
INTITULÉ : David Anthony c. Sa Majesté la Reine
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 10 octobre 2007
MOTIFS DU JUGEMENT : L'honorable juge Wyman W. Webb
DATE DU JUGEMENT : Le 17 octobre 2007
COMPARUTIONS :
Pour l'appelant : |
L'appelant lui-même |
Avocate de l'intimée : |
Me Lesley L'Heureux |
AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :
Pour l'appelant :
Nom :
Cabinet :
Pour l'intimée : John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada