Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Référence : 2008CCI288

Date : 20080513

Dossier : 2005-236(IT)G

ENTRE :

KEVIN MCKINNEY,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[traduction française officielle]

____________________________________________________________________

Requête entendue à Kelowna (Colombie‑Britannique), le 28 avril 2008.

 

Devant : L’honorable juge suppléant D.W. Beaubier

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelant :

Me Timothy W. Clarke

Avocate de l’intimée :

Me Johanna Russell

____________________________________________________________________

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

Le juge suppléant Beaubier

 

[1]     L’audition du présent appel a débuté à Kelowna, en Colombie‑Britannique, le 28 avril 2008. L’avis d’appel avait été déposé le 19 janvier 2005. Un accord relatif au calendrier d’audition a été déposé par l’avocat de l’appelant au moyen d’une lettre datée du 9 novembre 2005. Ce calendrier a été prolongé par une ordonnance rendue le 14 novembre 2005 par le juge en chef de la Cour, puis il a de nouveau été prolongé par une ordonnance que j’ai rendue le 12 avril 2006.

 

[2]     À la suite d’une demande conjointe présentée par les avocats des deux parties le 31 juillet 2007, une audience a été fixée au 27 février 2008, à Kelowna, par une ordonnance datée du 26 octobre 2007.

 

[3]     Le 23 février 2008, l’appelant a déposé une notification indiquant son intention d’agir en son nom propre.

 

[4]     Le 26 février 2008, Me Timothy W. Clarke, du cabinet Bull, Housser & Tupper LLP de Vancouver, a envoyé une lettre à la Cour, avisant cette dernière de ce qui suit :

 

[TRADUCTION]

 

Nous avons accepté de représenter l’appelant à condition que l’audience soit ajournée.

 

[5]     Le 27 février 2008, le juge Miller a ouvert l’audience et, le jour même, a fixé l’audience [TRADUCTION] « péremptoirement » au 28 avril 2008, à Kelowna. L’ordonnance formelle était datée du 6 mars 2008, et elle a été envoyée par courrier recommandé le 10 mars 2008. Lors de l’audience avec M. McKinney, le juge Miller s’est exprimé de la façon suivante, comme le rapportent les pages 40 et 41 de la transcription :

 

[TRADUCTION]

 

Je fixe la date de l’audience au 28 avril. Pour être bien honnête avec vous, Monsieur, il m’est bien égal si vous ou Me Clarke avez des projets de vacances ou de quelque autre sorte. Je veux vous revoir ici le 28 avril, avec ou sans un avocat. Votre procès continuera ce jour-là.

 

[6]     Le 23 avril 2008, Me Timothy W. Clarke a présenté une requête de modification de l’avis d’appel et d’ajournement de la présente audience. Dans sa déclaration sous serment, Me Michael Welters – un collègue de Me Clarke – a affirmé que le cabinet n’avait été nommé officiellement comme avocat inscrit au dossier que le 21 avril 2008, et qu’il avait été [TRADUCTION] « impossible […] de rédiger la version définitive de l’avis d’appel modifié avant aujourd’hui. »

 

[7]     Les faits exposés ci‑dessus n’ont rien d’exceptionnel. La Cour est d’avis que Me Clarke s’était engagé à représenter l’appelant dans la présente affaire par sa lettre datée du 26 février 2008. Il a choisi de ne pas être présent lors de l’audience du 27 février 2008, mais la transcription révèle que M. McKinney et M. le juge Miller comptaient sur Me Clarke. En outre, Me Clarke ne s’est jamais opposé à la date de l’audience avant le 23 avril 2008.

 

[8]     L’avocate de l’intimée s’est opposée aux modifications demandées. D’ailleurs, la lecture de l’avis d’appel original permet de croire qu’un grand nombre, ou même la totalité, des faits y étant décrits sont admissibles de toute façon, et qu’ils sont déjà connus de l’intimée. Pour ces raisons, la demande de modification présentée de façon aussi tardive est rejetée.

 

[9]     Dans Sidhu c. Canada (Ministre du Revenu national – M.R.N.), [1994] A.C.F. No 2028, le juge en chef Isaac affirme ce qui suit aux paragraphes 9 et 10 :

 

[9]        Ici, la date de l'audience a été fixée péremptoirement. Et, comme le juge de la Cour de l'impôt l'a dit correctement, cela voulait dire que, sauf circonstances exceptionnelles, la requérante devait être prête à procéder. Il a examiné les circonstances et a constaté qu'elles n'étaient pas exceptionnelles. L'avocat de la requérante l'a informé en termes non équivoques qu'il n'était pas prêt à procéder. Nous sommes tous d'avis que le juge de la Cour de l'impôt a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière appropriée dans les circonstances et qu'il n'a commis aucune erreur qui justifierait notre intervention. Nous sommes également d'avis qu'il est nihil ad rem que l'avocat du Ministre ne s'est pas opposé à la demande d'ajournement. Le pouvoir discrétionnaire d'ajourner appartient à la Cour, et, bien que la position adoptée par l'avocat du Ministre était un facteur dont il fallait tenir compte dans les circonstances, ce fait ne peut être déterminant.

 

[10]      Comme la Cour l'a dit dans Adams c. Le Commissaire de la Gendarmerie Royale du Canada et autres (7 octobre 1994), A-634-93, (C.A.F.) [décision inédite] :

 

[TRADUCTION] […] le temps est révolu où les cours de justice accordaient aux plaideurs de faire à leur guise. Les tribunaux sont des institutions publiques chargées de régler les différends; ils coûtent très cher aux contribuables. Le public se préoccupe énormément de l'encombrement des rôles et des retards judiciaires. Les parties qui engagent des poursuites devant n'importe quel degré de juridiction avec l'intention de les mettre « au point mort » pour leurs fins personnelles peuvent être mises en demeure de rendre compte de leur gaspillage et de leur abus d'une ressource publique. Elles risquent également que leurs poursuites soient rejetées.

 

 

[10]    En raison des faits exposés ci‑dessus, la requête d’ajournement de l’audience est rejetée.

 

Signé à Saskatoon (Saskatchewan) ce 13e jour de mai 2008.

 

 

 

« D.W. Beaubier »

Juge suppléant Beaubier

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour de juin 2008.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.



RÉFÉRENCE :

2008CCI288

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :

2005-236(IT)G

 

INTITULÉ :

Kevin McKinney et La Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Kelowna (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 28 avril 2008

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE :

L’honorable juge suppléant D.W. Beaubier

 

DATE DES MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET

DE L’ORDONNANCE :

Le 13 mai 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelant :

Me Timothy W. Clarke

Avocate de l’intimée :

Me Johanna Russell

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour l’appelant :

 

Nom :

Me Timothy Clarke

 

Cabinet :

Bull, Housser & Tupper LLP

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

Pour l’intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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