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98-1073(UI)

ENTRE :

MARC MARTINEAU,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

 

 

 

Appel entendu le 7 février 2000 à Québec (Québec), par

 

l’honorable juge suppléant G. Charron

 

Comparutions

 

Pour l’appelant :                                 L'appelant lui-même

 

Avocate de l’intimé :                           Me Pascale O'Bomsawin

 

 

JUGEMENT

 

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le Ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa (Canada), ce 1er jour de mai 2000.

 

« G. Charron »

J.S.C.C.I.


 

 

 

 

Date: 20000501

Dossier: 98-1073(UI)

 

 

 

ENTRE :

MARC MARTINEAU,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge suppléant Charron, C.C.I.

 

[1]     Cet appel a été entendu à Québec (Québec), le 7 février 2000, dans le but de déterminer si l'appelant exerçait un emploi assurable, au sens de la Loi sur l'assurance‑emploi (la «Loi»), du 3 juin au 13 décembre 1991, lorsqu'il était au service de Construction Raoul Pelletier inc., le payeur.

 

[2]     Par lettre du 29 juillet 1998, l'intimé informa l'appelant que cet emploi n'était pas assurable, car il ne rencontrait pas les exigences d'un contrat de louage de services, étant donné qu'il n'existait pas de relation employeur‑employé entre eux durant la période en litige.

 

Exposé des faits

 

[3]     Les faits sur lesquels s'est fondé l'intimé pour rendre sa décision sont énoncés au paragraphe 5 de la Réponse à l'avis d'appel comme suit :

 

«a)       Le payeur exploitait une entreprise d'excavation dans les secteurs résidentiel et commercial, de location de machinerie lourde et de déneigement.  (admis)

 

b)         L'entreprise du payeur était exploitée à l'année longue.  (admis)

 

c)         En 1991, l'appelant aurait acheté un camion 10 roues au coût de 10 000 $ afin d'exploiter sa propre entreprise.  (admis)

 

d)         L'appelant prétend que, durant la période en litige, il aurait fait du transport pour le payeur.  (admis)

 

e)         Durant la période en litige, le camion de l'appelant serait tombé en panne pendant 2 ou 3 mois et l'appelant l'aurait lui-même réparé.  (admis)

 

f)          L'appelant prétend qu'il aurait alors travaillé pour le payeur à titre de mécanicien tout en faisant des commissions avec le «pick‑up» du payeur.  (admis)

 

g)         L'appelant a mentionné que durant cette période il ne travaillait qu'une journée ou 2 par semaine pour le payeur pour ensuite prétendre qu'il avait travaillé entre 35 et 40 heures par semaine durant toute la période en litige.  (admis à 35)

 

h)         L'appelant travaillait sur son camion et était le seul à le conduire.  (admis)

 

i)          L'appelant prétend qu'il recevait 8 $ de l'heure quand il faisait des commissions et 10 $ de l'heure lorsqu'il travaillait comme mécanicien.  (admis)

 

j)          Le relevé d'emploi de l'appelant indique qu'il aurait prétendument reçu une rémunération fixe de 680 $ par semaine (soit plus de 68 heures par semaine) durant toutes les semaines de la période en litige.  (nié tel que rédigé)

 

k)         L'appelant était propriétaire unique de son camion et en assumait seul tous les coûts d'exploitation.  (admis)

 

l)          Le relevé d'emploi soumis par l'appelant est faux car il ne reflète pas la réalité quant au travail vraiment effectué et à la rémunération gagnée.»  (nié)

 

[4]     L'appelant a reconnu la véracité de tous les alinéas du paragraphe 5 de la Réponse à l'avis d'appel, sauf ceux qu'il a niés, ainsi qu'il est indiqué entre parenthèses à la fin de chacun d'eux.

 

Témoignage de Marc Martineau

 

[5]     Paul-Émile Martineau, frère de l'appelant, demande l'autorisation de lui venir en aide, à cause de sa surdité. La permission est accordée. En 1991, durant la période ci-dessus, Marc Martineau a acheté un camion 10 roues au prix de 10 000 $ pour exploiter sa propre entreprise de transport. Durant la période en litige, il fait du transport pour Construction Raoul Pelletier inc. Au cours de ses voyages, le camion de l'appelant tombe en panne et doit subir des réparations pendant deux ou trois mois. C'est l'appelant qui effectue ses propres réparations tout en faisant des courses et des travaux mécaniques pour le payeur durant 35 heures par semaine, au rythme d'une ou deux journées durant toute la période. Il gagne 8,00 $ l'heure pour faire des courses et 10,00 $ l'heure pour les travaux mécaniques, au service du payeur. Marc Martineau est seul propriétaire de son camion et en assume tous les coûts. Il admet, après consultation avec son frère Paul-Émile, qu'il a touché des prestations de chômage auxquelles il n'avait pas droit. Son relevé d'emploi du 3 juin au 13 décembre 1991 indique qu'il a travaillé 22 semaines au salaire fixe de 680 $ par semaine pour le payeur. Par contre, à l'alinéa g) de la Réponse à l'avis d'appel, il modifie sa déclaration et affirme qu'il ne travaillait qu'une journée ou deux par semaine pour le payeur soit 35 heures en tout, durant toute la période en litige. Plus loin, il affirme qu'il bossait souvent 68 heures par semaine. L'appelant payait les frais d'opération de son camion, tels que les réparations, la gazoline, les plaques, l'assurance et les contraventions écopées en le conduisant.

 

Témoignage de Fernande Vignola-Martineau

 

[6]     Fernande Martineau explique que l'appelant était payé 40 $ - 45 $ l'heure quand il travaillait avec son camion et seulement 10 $ quand il conduisait celui du payeur. Le payeur s'arrangeait pour répartir les heures de l'appelant de façon à pouvoir lui payer un salaire égal de 680 $ par semaine, incluant les déductions d'impôt, d'assurance-chômage, d'assurance-accident, durant toute la période en litige.

 

[7]     L'appelant omet de faire témoigner Ghyslain Pelletier, représentant du payeur, malgré qu'il soit présent.

 

Analyse des faits en regard du droit

 

[8]     Il y a lieu maintenant de déterminer si l'activité de l'appelant est incluse dans la notion d'emploi assurable, c'est-à-dire s'il existe un contrat de travail ou non.

 

[9]     La jurisprudence a énoncé quatre critères indispensables pour reconnaître un contrat de travail. La cause déterminante en cette matière est celle de City of Montreal c. Montreal Locomotive Works Ltd. [1947] 1 D.L.R. 161. Ces critères sont les suivants : 1) le contrôle; 2) la propriété des instruments de travail; 3) la possibilité de profit et 4) le risque de perte. La Cour d'appel fédérale y  a ajouté le degré d'intégration dans l'arrêt Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N., 87 DTC 5025, mais cette énumération n'est pas exhaustive.

 

[10]    Or, la preuve a démontré que le travail exécuté par l'appelant n'était sous la direction de personne et qu'il n'existait aucun lien de subordination entre lui et le payeur. Le camion utilisé par l'appelant pour faire son travail était sa propriété. En conséquence, les services rendus par l'appelant sont de la nature du contrat d'entreprise et non pas du contrat de travail.

 

[11]    Toute entente ou arrangement prévoyant des modalités de paiement de la rétribution non pas en fonction du temps ou de la période d'exécution du travail rémunéré, mais en fonction d'autres objectifs tels tirer avantage des dispositions de la Loi, vicie la qualité du contrat de louage de services.

 

[12]    En outre, il n'y a pas de place pour d'autres considérations telles la générosité ou la complaisance. On a souvent indiqué que l'assurance-chômage est une mesure sociale pour venir en aide à ceux qui perdent vraiment leur emploi et non un programme de subvention pour venir en aide à l'entreprise, ou pour avantager des bénéficiaires qui déforment ou modifient la structure et les modalités de paiement de la rétribution que commande leur prestation de travail.

 

[13]    Toute entente ou arrangement relatif au cumul ou à l'étalement a pour effet de vicier le contrat de louage de services, d'autant plus que cela crée une relation contractuelle peu ou pas propice à l'existence d'un lien de subordination, composante essentielle d'un contrat de louage de services.

 

[14]    Il incombe à l'appelant de faire la preuve de son droit et il ne s'en est pas déchargé à la satisfaction de la Cour. Au contraire, il a fait de fausses déclarations.

 

[15]    En conséquence, l'appel est rejeté et la décision de l'intimé est confirmée.

 

Signé à Ottawa (Canada), ce 1er jour de mai 2000.

 

 

 

 

 

« G. Charron »

J.S.C.C.I.


No DU DOSSIER DE LA COUR :      98-1073(UI)

 

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Marc Martineau et M.R.N.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Québec (Québec)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 7 février 2000

 

 

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :       l'honorable juge suppléant G. Charron

 

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 1er mai 2000

 

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :                       L'appelant lui-même

 

Pour l’intimé :                           Me Pascale O'Bomsawin

 

 

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

 

Pour l’appelant :

 

                   Nom :         

 

                   Étude :                 

 

Pour l’intimé :                           Morris Rosenberg

                                                Sous-procureur général du Canada

                                                Ottawa, Canada

 

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