Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossiers : 2007-2941(EI)

2007-3005(CPP)

ENTRE :

RANDALL C. McMATH,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appels entendus ensemble le 11 mars 2008, à Calgary (Alberta).

 

Devant : L’honorable juge en chef D.G.H. Bowman

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :                                 L’appelant lui-même

 

Avocat de l’intimé :                            Me Gregory Perlinski

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

Les appels fondés sur le paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance‑emploi et le paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 mai 2005 sont rejetés.

 


Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour de mars 2008.

 

 

 

« D.G.H. Bowman »

Juge en chef Bowman

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de mai 2008.

 

Aleksandra Koziorowska


 

 

 

Référence : 2008CCI152

Date : 20080319

Dossiers : 2007-9241(EI)

2007-3005(CPP)

ENTRE :

RANDALL C. McMATH,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Juge en chef Bowman

 

[1]     Les présents appels visent les décisions du ministre du Revenu national suivant lesquelles l’appelant n’était pas engagé en vertu d’un contrat de louage de services par MKS Enterprises Inc. (« MKS ») aux fins du Régime de pensions du Canada (le « RPC ») et de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi ») pendant la période allant du 1er janvier 2000 au 31 mai 2005. L’appelant soutient qu’il était un employé de MKS, et que celle‑ci aurait dû effectuer des retenues salariales, notamment au titre de cotisations d’assurance‑emploi et de cotisations au RPC, relativement à son emploi.

 

[2]     À la conclusion de l’audience, j’ai informé M. McMath que je devais rejeter ses appels, mais que je lui fournirais de brefs motifs écrits.

 

[3]     MKS exploite une entreprise de camionnage qui compte environ 20 conducteurs sur longue distance et deux ou trois conducteurs locaux. Ces derniers sont rémunérés à l’heure. Les conducteurs de camions sur longue distance, dont M. McMath faisait partie durant la période en cause, étaient, dans le langage familier, embauchés par le truchement de sociétés privées appartenant aux conducteurs. Lorsque l’appelant a commencé à travailler pour MKS à l’automne 1999, Mike Segar, le propriétaire et président de MKS, a constitué une société, 849817 Alberta Ltd. (« 849 »). M. McMath et sa conjointe de fait, Norma Nevard, étaient administrateurs de cette société, dont ils détenaient chacun 50 %, et M. McMath en était le président.

 

[4]     La pièce R‑1 est une convention d’entrepreneur indépendant datée du 20 septembre 2004 intervenue entre 849 et MKS en vertu de laquelle, essentiellement, 849 s’engageait contractuellement envers MKS à fournir un conducteur pour un véhicule appartenant à MKS. La convention est détaillée et compte environ trois pages. Il n’y a aucune raison particulière de reprendre ici les détails de cette convention. Il s’agit d’un contrat assez typique visant la prestation de services, qui énonce les responsabilités de 849. Celle‑ci devait toucher une rémunération calculée au mille. Il y avait une convention similaire antérieure en vigueur depuis le début de la période en cause.

 

[5]     849 facturait MKS et MKS réglait ces factures en déposant de l’argent dans le compte bancaire de 849. Celle‑ci versait des salaires de gestion et des jetons de présence à l’appelant et à sa conjointe. 849, l’appelant et sa conjointe ont produit des déclarations de revenus indiquant que 849 touchait des honoraires à l’acte et que l’appelant et sa conjointe recevaient les mêmes jetons de présence et salaires de gestion que 849 avait déduits sur sa déclaration. Ils ont peut‑être commis une erreur en décrivant ces salaires et jetons comme étant un revenu [TRADUCTION] « d’entreprise » plutôt qu’un revenu d’emploi, mais cette erreur n’a pas vraiment d’incidence sur les présents appels. Les déclarations produites par l’appelant et 849 ont été acceptées par le ministre du Revenu national pour toutes les années de la période en cause.

 

[6]     M. McMath soutient que, n’eût été 849 (dont la création, selon lui, était une condition de son embauche par M. Segar), il aurait été un employé rémunéré à l’heure. Je suis d’accord. Si 849 n’avait pas été insérée entre l’appelant et MKS, M. McMath aurait été un employé de MKS suivant n’importe lequel des divers critères appliqués par la Cour d’appel fédérale et énoncés dans Lang c. M.R.N., [2008] A.C.F. no 102 (Q.L.), 2008 CAF 29.

 

[7]     La société, cependant, existe bel et bien. Je ne peux en faire abstraction. Les relations juridiques entre MKS, 849 et l’appelant sont authentiques et légalement exécutoires et reflètent la réalité. Lorsque des parties choisissent de donner à leurs relations commerciales une structure légale particulière et qu’elles‑mêmes, ainsi que le ministre du Revenu national, agissent conformément à cette structure, elles ne peuvent pas revenir sur cette position et délaisser la totalité ou une partie de la structure quand elle devient moins commode : Collins v. The Queen, 96 DTC 1034, p. 1039; conf. Par 98 DTC 6281.

 

[8]     Je ne peux pas conclure, à la lumière des éléments de preuve dont je suis saisi, que, durant la période allant du 1er janvier 2000 au 31 mai 2005, l’appelant était un employé de MKS. Celle‑ci avait une relation juridique avec 849, et le revenu de l’appelant était versé sous forme d’honoraires de gestion et de jetons de présence par 849.

 

[9]     Les appels sont rejetés.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour de mars 2008.

 

 

 

« D.G.H. Bowman »

Juge en chef Bowman

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de mai 2008.

 

Aleksandra Koziorowska

 


RÉFÉRENCE :

2008CCI152

 

 

NOS DES DOSSIERS DE LA COUR :

2007-2941(EI) et 2007-3005(CPP)

 

 

INTITULÉ :

Randall C. McMath et M.R.N.

 

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Calgary (Alberta)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 11 mars 2008

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge en chef

D.G.H. Bowman

 

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS

DU JUGEMENT :

 

Le 19 mars 2008

 

COMPARUTIONS :

 

        Pour l’appelant :                         L’appelant lui-même

 

 

        Avocat de l’intimé :                     Me Gregory Perlinski

 

AVOCATS INSCRITS AUX DOSSIERS :

 

 

 

Pour l’appelant :

 

 

Nom :

 

 

Cabinet :

 

 

Pour l’intimé :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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