Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

 

Référence : 2006CCI545

Date : 20061006

Dossier : 2006-573(IT)I

ENTRE :

JOSEPH GEORGE ZADOR,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Pour l’appelant : L’appelant lui‑même

Avocate de l’intimée : Me Sara Fairbridge

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

(Rendus oralement à l’audience

le 9 août 2006 à Kelowna (Colombie‑Britannique).)

 

Le juge Miller

 

[1]     M. Zador, le libellé de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») peut quelquefois confondre d’avantage qu’il n’éclaire, et c’est peut‑être le cas pour l’article en cause, qui traite à la fois de sommes payées et de dépenses engagées. Vous vous fondez sur le fait qu’il peut s’agir d’une dépense qui a été engagée et donc qui est déductible. C’est un argument intriguant, mais il ne saurait être retenu.

 

[2]     Le paragraphe 62(1) est très précis dans son introduction et il dispose bien qu’une somme doit être payée. Dans votre situation, vous avez reconnu, sans essayer de faire entendre le contraire, que la somme en cause n’a pas été payée. Dès le départ, vous n’avez pas rempli les conditions requises pour être visé par le paragraphe 62(1).

 

 

[3]     Je ne nie pas que la définition du terme « frais de déménagement » traite de dépenses engagées au paragraphe 62(3), mais lorsque vous considérez cette définition dans le contexte du paragraphe 62(1), elle ne remplace pas la condition selon laquelle une somme doit être payée. Il s’agit toujours de la première condition pour la déduction de frais de déménagement. Vous ne pouvez pas déduire ce que vous n’avez pas payé. Si c’était le cas, nous serions en train de laisser la voie libre à des abus de la part des contribuables, qui trouveraient toutes sortes de façons innovatrices et astucieuses d’obtenir des déductions alors qu’ils n’auraient rien payé de leur poche, ce qui est tout simplement contraire à la Loi.

 

[4]     Même si je retenais votre argument selon lequel il suffit qu’il y ait des dépenses engagées pour que vous puissiez vous prévaloir d’une déduction en l’espèce, franchement, vous ne m’avez même pas convaincu que, dans la présente affaire, l’imposition d’une créance constitue une dépense engagée.

 

[5]     Je pourrais probablement réfléchir d’avantage à ce sujet, mais ma première réaction à cet égard est que le simple fait d’avoir été facturé ne signifie pas nécessairement que vous avez engagé la dépense. Mais, il ne m’est pas nécessaire de répondre à cette question parce que, selon mon interprétation de la Loi, celle‑ci est très claire : pour que des frais de déplacement soient déductibles, il doit y avoir une somme payée.

 

[6]     En l’espèce, le gouvernement a raison. C’est simple. Il n’y a aucune confusion. Et, malheureusement, il s’ensuit que je dois rejeter votre appel.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour d’octobre 2006.

 

 

« Campbell J. Miller »

Juge Miller

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 25e jour de janvier 2008.

 

 

 

Jean David Robert, traducteur


RÉFÉRENCE :                                  2006CCI545

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2006-573(IT)I

 

INTITULÉ :                                       Joseph George Zador et

                                                          Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Kelowna (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 9 août 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Campbell J. Miller

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 6 octobre 2006

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

Avocate de l’intimée :

Me Sara Fairbridge

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                   Nom :                             s.o.

 

                   Cabinet :                         s.o.

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.