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Référence : 2007CCI400

Dossier : 2002-795(GST)G

 

 

 

ENTRE :

 

AUTOMOBILES CAMTEK-ER LTÉE,

 

appelante,

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

TRANSCRIPTION RÉVISÉE

DES MOTIFS DE JUGEMENT

 

 

Une version révisée de la transcription des motifs de jugement rendus oralement à l’audience à Montréal (Québec), le 13 avril 2007, est jointe aux présentes. La transcription originale a été certifiée par Jean Riopel, sténographe officiel. J’ai révisé cette transcription à l’égard des coquilles ainsi que des fautes d’orthographe, de style, de ponctuation et de syntaxe. J’ai également effectué des modifications et des ajouts mineurs en vue d’améliorer la clarté du texte.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 11jour de juillet 2007.

 

 

 

« Gaston Jorré »

Juge Jorré

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour d’août 2007

 

D. Laberge, LL.L.


 

                             Référence : 2007CCI400

Dossier : 2002-795(GST)G

 

COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT

Loi sur la taxe d’accise

 

 

 

ENTRE :

                                    AUTOMOBILES CAMTEK-ER LTÉE,

appelante,

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT RENDUS ORALEMENT À L’AUDIENCE PAR M. LE JUGE GASTON JORRÉ

dans la salle d’audience du Service administratif des tribunaux judiciaires

30, rue McGill, Montréal (Québec)

le vendredi 13 avril 2007 à 15 h 30

 

 

COMPARUTIONS :

 

M. Mamdouh Mansour

Représentant de l’appelante

 

 

Me Alain-François Meunier

Avocat de l’intimée

 

 

ÉGALEMENT PRÉSENTE :

 

Mme Nicole Champagne

Sténographe

 

 

RIOPEL, GAGNON, LAROSE & ASSOCIÉS

215, rue Saint-Jacques, bureau 328

Montréal (Québec)  H2Y 1M6

(514) 286-5454

 

JEAN RIOPEL, s.j.


MOTIFS DU JUGEMENT

(révisés à partir de la transcription des motifs rendus

oralement à l’audience à Montréal (Québec), le 13 avril 2007)

 

LE JUGE JORRÉ : Voici les motifs du jugement qui a été rendu dans l’appel Automobiles Camtek‑ER Limitée c. Sa Majesté la Reine, appel no 2002‑795(GST)G.

Il s’agit d’un appel d’une cotisation relative à la TPS datée du 12 décembre 2000, portant le numéro 0319269 et s’appliquant à la période allant du 1er octobre 1996 au 31 août 1999.

Selon cette cotisation, il y a eu un rajustement à la hausse de 32 285,75 $, et les pénalités et intérêts y afférents ont été établis, conformément à l’article 280 de la Loi sur la taxe d’accise. Les rajustements effectués par le ministre dans la nouvelle cotisation comportaient deux volets. En premier lieu, un montant de taxe sur les extrants de 7 434,98 $ a été déclaré par la contribuable, mais il n’a pas été inscrit dans le système de données de l’intimée. Ce montant se rapportait aux mois de juin, de juillet et d’août 1999. En second lieu, la cotisation du 12 décembre 2000 avait pour effet de réduire le montant des demandes de crédit de taxe sur les intrants d’un montant de 24 850,77 $.

La première question est très facile à régler. Le montant de 7 434,98 $ est simplement la somme de la taxe sur les extrants, de la TPS perçue sur les ventes, que l’appelante a déclarée dans ses déclarations relatives aux trois mois en question, dans la case 105. Ces déclarations ont été produites sous la cote R‑9, aux pages 4.55, 4.56 et 4.57. Aucun élément de preuve ne m’a convaincu que les ventes, ou la TPS qui a été perçue, au cours de ces trois mois étaient autre chose que ce qui était indiqué dans les cases 101 et 105 respectivement de ces trois pages. Les remarques que je ferai ci‑dessous au sujet de la preuve s’appliquent également ici.

Quant à la seconde question, je tiens à faire remarquer qu’au début de l’audience, l’intimée a reconnu qu’une erreur de calcul avait été faite et que le montant des crédits d’impôt à l’investissement qui a été refusé devrait être réduit; je reviendrai sur ce point à la fin du jugement.

L’appelante s’occupe de vendre des voitures endommagées qui ont été réparées. Le représentant de l’appelante, M. Mansour, a témoigné pour le compte de l’appelante. M. Mansour a témoigné être propriétaire de la société appelante et qu’il en est administrateur et président; il a également témoigné être propriétaire d’Automobiles Noratel Limitée, et en être également administrateur et président. Je reviendrai bientôt sur la question concernant Automobiles Noratel.

Je note que la pièce R‑10 désigne Linda Meadus, ou Linda Mansour, l’épouse de M. Mansour, comme propriétaire et administratrice de la société; toutefois, la question de savoir si c’était M. Mansour ou Mme Mansour qui était propriétaire de l’appelante importe peu.

La société appelante a produit en retard ses déclarations relatives à la TPS; elle a produit, au mois de septembre 1999, vingt-huit déclarations applicables à la période allant du 1er mai 1997 au 31 août 1999.

Lorsque l’appelante a fait l’objet d’une vérification, la société n’avait pas de livres ou de registres comptables; elle a simplement produit des documents comme des factures, des contrats de vente ou des chèques.

M. Mansour a témoigné être responsable des questions fiscales tant pour l’appelante que pour Automobiles Noratel. Il a expliqué comme suit la relation existant entre l’appelante et Automobiles Noratel.

L’appelante n’est pas une société classique de vente de voitures usagées; elle vend des voitures endommagées qui sont réparées. L’appelante achetait les voitures endommagées; Noratel les réparait et achetait les pièces nécessaires pour les réparations. En fait, M. Mansour a témoigné avoir produit les déclarations relatives à la TPS comme si les achats effectués par Noratel étaient effectués par l’appelante.

L’intimée a appelé comme témoin Mme Corbière, vérificatrice à Revenu Québec. Mme Corbière a pris en charge le dossier de M. Groulx, qui avait quitté le ministère. Elle a vérifié les mois pour lesquels il était indiqué qu’une taxe nette était payable. Dans les déclarations, M. Groulx avait déjà vérifié les mois pour lesquels un remboursement de la taxe nette était demandé. Le rapport de Mme Corbière a été produit sous la cote R‑4; les rajustements qu’elle a effectués sont indiqués dans la pièce R‑5. Mme Corbière a témoigné que vu l’absence de livres et de registres, elle avait examiné les divers documents fournis par l’appelante. Lorsque des factures étaient adressées à l’appelante, elle a reconnu que cette dernière avait droit à un crédit d’impôt à l’investissement; lorsque la facture était adressée à quelqu’un d’autre, elle a rejeté tout crédit d’impôt à l’investissement demandé par l’appelante.

Les résultats nets sont indiqués aux pages 1 et 2 de la pièce R‑5. À la page 2, le montant net exigible, qui s’élevait à 41 314,94 $, montant qui représente le rajustement des crédits de taxe sur les intrants (les « CTI »), plus les intérêts et les pénalités, correspond à la case « montant net exigible » de la pièce R‑1. Mme Corbière a également témoigné que, auparavant, M. Groulx avait refusé un montant d’environ 22 000 $ sur les crédits de taxe sur les intrants demandés pour les mois qu’il avait examinés, à savoir les mois pour lesquels un remboursement de la taxe nette était demandé.

En témoignant, M. Mansour a produit les pièces A‑1, A‑2 et A‑3 à l’appui de l’allégation selon laquelle la cotisation était erronée. Les pièces A‑1 et A‑3 renferment des sommaires indiquant les ventes, les achats, la TPS perçue et la TPS payée ainsi que la TPS nette. M. Mansour affirme que ces feuilles indiquent quelle est la situation quant à la TPS pour les périodes en question.

J’aimerais d’abord faire remarquer que les documents comprennent des périodes antérieures au 1er octobre 1996. Étant donné que la cotisation en question s’applique à une période qui commence le 1er octobre 1996, je n’ai pas à examiner quoi que ce soit qui date d’avant cette période.

Sous les cotes A‑1 et A‑03, nous avons les factures d’Auto Noratel adressées à la société appelante ainsi que des reçus et des chèques. Il a été admis que les factures de Noratel et les reçus ont été préparés après que la vérificatrice eut effectué son travail. M. Mansour affirme que cela visait à réorganiser les opérations, à indiquer d’une façon appropriée les ventes que Noratel avait conclues avec l’appelante.

Les factures et les reçus qui ont été préparés après la période en question n’ont absolument aucune valeur. Afin de demander un CTI pour une période, il faut qu’un montant soit payé ou qu’un montant soit payable au titre de la TPS pour la période en question. Je ne dispose d’aucun élément de preuve montrant qu’un montant était payable ou qu’un montant a été payé par l’appelante à Noratel au titre de la TPS au cours de la période.

D’une façon plus générale, les pièces A‑1 et A‑3 me posent d’autres problèmes. La pièce R‑9 est composée de copies des déclarations relatives à la TPS de l’appelante allant du mois de mai au mois d’août 1997. Si l’on additionne le montant indiqué au titre de la taxe sur les extrants, on obtient un montant d’environ 40 000 $. Si l’on additionne le montant de la taxe sur les extrants figurant dans les sommaires, dans les pièces A‑1 et A‑3, pour la même période que dans le cas de la pièce R‑9 – et je note que les pièces A‑1 et A‑3 renferment les mêmes sommaires – on obtient un montant au titre de la taxe sur les extrants qui est inférieur, dans une proportion d’environ 70 p. 100, au montant figurant dans les déclarations initiales.

En d’autres termes, les ventes de voitures sont bien inférieures aux ventes indiquées dans les déclarations qui ont été produites. Selon la position prise par M. Mansour, la situation est attribuable au fait que l’appelante et Noratel ont été séparées. Malheureusement, cela ne peut pas être concilié avec le témoignage selon lequel Noratel s’occupait des réparations pour l’appelante. Le nombre de ventes de voitures et le prix de vente des voitures ne changent pas du simple fait que Noratel effectuait du travail pour l’appelante.

Si l’on compare les CTI demandés dans les déclarations figurant sous la cote R‑9 avec la même période, dans les pièces A‑1 et A‑3, on constate que les CTI demandés ont baissé d’un peu moins de la moitié, mais le résultat net des changements dans la taxe sur les extrants et les CTI est qu’au cours de la période de 28 mois, il y a maintenant, selon l’appelante, un remboursement de la taxe nette fort élevé qui est dû, lequel est tout à fait différent de ce qui est indiqué dans les déclarations qui ont été produites.

Je ne retiens pas les explications de M. Mansour; je n’accepte pas cette preuve. Je ne vois pas pourquoi, en 1999, lorsque les déclarations ont été produites, M. Mansour pensait que le chiffre d’affaires de la société, en dollars, en ce qui concerne les ventes de voitures, était plus élevé que par la suite; M. Mansour devait savoir que la valeur exacte des ventes de voitures et la valeur exacte de la TPS perçue étaient beaucoup moins élevées.

La preuve présentée par l’appelante pose d’autres problèmes, mais pour les motifs que je viens de donner, cela suffit en soi pour justifier le rejet de cette preuve.

L’appelante a soutenu que le niveau des dépenses établi dans la vérification ne correspondait pas aux ventes. Je me contenterai de faire remarquer que la question qui se pose est la suivante : Quel montant la société appelante a‑t‑elle payé au titre de la TPS (la TPS qui donne lieu à des CTI pour l’appelante)? Ce n’est pas ce qu’une autre société, ou ce qu’une autre personne, a payé; il ne s’agit pas de savoir quel est le niveau des dépenses. Il ne s’agit pas ici d’un appel en matière d’impôt sur le revenu; il ne s’agit pas de calculer les bénéfices.

Vu l’absence de livres et de registres adéquats, il n’est pas surprenant que des problèmes se posent. Le fardeau de la preuve incombe à l’appelante; je ne crois pas que l’on m’ait présenté quelque élément de preuve susceptible de m’amener à modifier la cotisation.

Une pénalité a été imposée en vertu de l’article 280. Aucun élément de preuve ne donne à entendre qu’il y a eu diligence raisonnable et je conclus que la pénalité doit être maintenue.

Enfin, j’ai déjà fait remarquer que l’intimée a reconnu qu’il y avait une erreur de calcul dans la pièce R‑5. Il s’agit d’un montant de 5 579,66 $. Par conséquent, j’accueillerai l’appel uniquement dans cette mesure. En conséquence, il sera fait droit à l’appel et la cotisation sera renvoyée au ministre pour réexamen et nouvelle cotisation compte tenu du fait que le montant du crédit de taxe sur les intrants qui a été refusé, lequel a été établi à 24 850,77 $ à la page 2 de la pièce R‑5, devrait être réduit d’un montant de 5 579,66 $.

Les dépens sont adjugés à Sa Majesté la Reine.

FIN DU JUGEMENT


RÉFÉRENCE :                                   2007CCI400

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :        2002-795(GST)G

 

INTITULÉ :                                       AUTOMOBILES CAMTEK-ER LTÉE

                                                          c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                  Le 13 avril 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                L’honorable juge Gaston Jorré

 

DATE DU JUGEMENT RENDU

ORALEMENT :                                  Le 13 avril 2007

 

DATE DES MOTIFS RÉVISÉS

DU JUGEMENT :                              Le 11 juillet 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelante :

M. Mamdouh Mansour

 

Avocat de l’intimée :

Me Alain-François Meunier

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                   Nom :                            

 

                   Cabinet :                         

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

 

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