Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

Dossier : 2006-3747(EI)

ENTRE :

MARTIN SAVARD,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Pierre Gélinas (2006‑3750(EI)) le 29 mai 2007, à Québec (Québec)

 

Devant : L'honorable juge Gaston Jorré

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Jérôme Carrier

 

 

Avocate de l'intimé :

Me Marie-Claude Landry

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L’appel en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance-emploi est rejeté et la décision rendue par le ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de février 2008.

 

 

 

« Gaston Jorré »

Juge Jorré


 

 

Dossier : 2006-3750(EI)

ENTRE :

PIERRE GÉLINAS,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Martin Savard (2006‑3747(EI)) le 29 mai 2007, à Québec (Québec)

 

Devant : L'honorable juge Gaston Jorré

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Jérôme Carrier

 

 

Avocate de l'intimé :

Me Marie-Claude Landry

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L’appel en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance-emploi est rejeté et la décision rendue par le ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de février 2008.

 

 

 

« Gaston Jorré »

Juge Jorré

 


 

 

 

Référence : 2008CCI107

Date : 20080222

Dossiers : 2006-3747(EI),

2006-3750(EI)

ENTRE :

MARTIN SAVARD,

PIERRE GÉLINAS,

appelants,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Jorré

 

[1]     Messieurs Savard et Gélinas interjettent appel d’une décision du ministre du Revenu national (le « ministre ») relative à l’assurabilité de leur emploi auprès de 9140-5803 Québec Inc. (le « payeur ») pour les périodes du 19 juillet 2004 au 4 février 2005 et du 21 février 2005 au 25 novembre 2005. Les appelants soutiennent qu’ils étaient dans un emploi assurable.

 

[2]     Les deux dossiers ont été entendus sur preuve commune.

 

[3]     Pour faciliter la lecture de ces motifs, je vais désigner les compagnies à dénomination numérique de la façon suivante :

 

-    9140-5803 Québec Inc., le « payeur »,

-    9067-6347 Québec Inc., « Diamantex »,

-    9024-8626 Québec Inc., « Forage Béton ».

 

Le domaine d’activités des compagnies était le forage et le sciage de béton.

 

[4]     Il faut noter que « Diamantex S.E.N.C. » est une société différente de « Diamantex ». Diamantex S.E.N.C. a été immatriculée le 18 avril 2004 et radiée le 18 avril 2006.

 

[5]     L’avis d’appel est très court, et quant à ce qui est en litige, il dit :

 

Nous considérons cette décision comme étant non conforme à la loi ainsi qu’à la réglementation sur l’Assurance emploi.

 

En effet, il existait un véritable contrat de louage de services entre le payeur et l’appelant(e), et ce pour la période en cause.[1]

 

[6]     Le paragraphe [8] des présents motifs reproduit les faits que le ministre a tenus pour acquis dans le cas de Martin Savard. J’ai ajouté entre parenthèses et en italiques, à la suite de chaque fait, la position des appelants. J’ai également ajouté le texte qui est entre crochets et en italiques.

 

[7]     Il n’y a pas de différence importante entre les faits que le ministre a tenus pour acquis dans les deux cas. Le paragraphe m) est différent, tel qu’il est indiqué ci‑dessous. Il est à noter également qu’aux paragraphes cc) et dd) des faits que le ministre a tenus pour acquis, le nombre d’heures assurables et les montants d’argent sont légèrement différents selon l’appelant dont il s’agit. Cela n’a pas d’effet sur le résultat.

 

[8]     Pour rendre sa décision, le ministre a tenu pour acquis les faits suivants :

 

a)      le payeur a été constitué en société le 29 mars 2004; (admis)

 

b)      le payeur exploitait une entreprise de forage de béton et de sciage d’asphalte; (admis)

 

c)      selon le registraire des entreprises, Cidreq matricule 1162137278, le premier actionnaire du payeur serait Yvon Savard, le deuxième actionnaire serait Gilles Gélinas et le troisième actionnaire serait Marc Lavoie; (admis)

 

d)      Yvon Savard est le père de l’appelant et Gilles Gélinas est le père de Pierre Gélinas, appelant dans des dossiers connexes au présent appel; (admis)

 

e)      le payeur n’avait pas de vie corporative, il n’y a jamais eu de réunion d’actionnaires; (nié)

 

f)       le 24 octobre 2006, le représentant de l’appelant a informé le représentant de l’intimé qu’il ne collaborait pas à l’enquête et de rendre une décision avec le dossier tel quel; (nié)

 

g)      depuis 1998, l’appelant et Pierre Gélinas détenaient 50% chacun des actions de 9067-6347 Québec Inc. exploitant une entreprise de forage et de sciage de béton sous la raison sociale « Diamantex »; (admis)

 

h)      depuis 1995, l’appelant et Pierre Gélinas détenaient 50% chacun des actions de 9024-8626 Québec Inc. exploitant une entreprise de forage et de sciage de béton sous plusieurs raisons sociales, entre autres « Forage Béton P.M. »; (admis)

 

i)       9067-6347 Québec Inc. [Diamantex] a déclaré faillite le 11 juin 2004; (admis)

 

j)       en 2004, 9024-8626 Québec Inc. [Forage Béton] a fait une proposition concordataire à ses créanciers qui a été acceptée; (admis)

 

k)      le payeur a été constitué dans une tentative de sauver financièrement 9024‑8626 Québec Inc. [Forage Béton], après consultation avec un comptable se spécialisant dans le redressement d’entreprises; (nié)

 

l)       l’appelant et Pierre Gélinas étaient les dirigeants du payeur; (nié)

 

m)     les tâches de l’appelant consistaient à faire les soumissions, à engager et mettre à pied les employés, à vérifier l’exécution des contrats, à recevoir les chèques et à effectuer les dépôts; (nié)

 

         [Dans la réponse à l’avis d’appel de Pierre Gélinas, le paragraphe m) dit : « les tâches de l’appelant consistaient à travailler à l’atelier, à faire l’entretien des machineries et de travailler à l’occasion sur les chantiers; »]

 

n)      autant pour le payeur, que pour 9067-6347 Québec Inc. [Diamantex], pour 9024-8626 Québec Inc. [Forage Béton] et pour Diamantex S.E.N.C., l’appelant effectuait les mêmes tâches et les mêmes fonctions; (nié)

 

o)      l’appelant et Pierre Gélinas dirigeaient, sans distinction, les affaires du payeur et des différentes entités juridiques; (nié)

 

p)      en 2004, le payeur a transféré 201 300 $ à 9024-8626 Québec Inc. [Forage Béton], en 2005, le payeur a transféré 219 150 $; (admis)

 

q)      les bons de travail, les factures, les soumissions et la publicité étaient faits conjointement aux noms du payeur, de Forage Béton P.M., de Diamantex ou de 9024-8626 Québec Inc.; (nié)

 

r)       le 26 avril 2006, Yvon Savard, le père de l’appelant, déclarait à un représentant de l’intimé qu’il signait un pad (sic) de chèques en blanc du payeur et le remettait au comptable; (nié)

 

s)      le 5 avril 2006, dans une déclaration signée, Pierre Gélinas déclarait : « Gilles Gélinas s’est impliqué dans Diamantex S.E.N.C. et 9140-5803 Québec Inc. [le « payeur »] pour nous aider. C’est plus un prête nom [sic] qu’autre chose. Il n’a jamais investi dans ces deux entreprises. »; (nié)

 

t)       l’appelant et Pierre Gélinas contrôlaient toutes les activités du payeur; (nié)

 

u)      le travail de l’appelant et de Pierre Gélinas n’était pas subordonné ni à aucune directive ni à aucun contrôle de la part du payeur; (nié)

 

v)      dans l’exécution de ses tâches, l’appelant utilisait des équipements qui appartenaient au payeur ou à 9024-8626 Québec Inc. [Forage Béton]; (admis)

 

w)     au 31 mars 2005, les immobilisations du payeur totalisaient une valeur de 14 448 $ alors que les immobilisations de 9024-8626 Québec Inc. [Forage Béton] totalisaient une valeur de plus de 86 000 $ au 28 février 2005; (admis)

 

x)      aucun montant n’a été établi entre les sociétés pour l’utilisation des équipements; (nié)

 

y)      l’appelant se versait un taux horaire de 12 $ alors que les employés recevaient 24 $; (admis)

 

z)      l’appelant et Pierre Gélinas qui dirigeaient le payeur, étaient inscrits moins d’heures au journal des salaires du payeur (de 18 à 36 heures par mois) que les employés qu’ils supervisaient (120 à 160 heures par mois); (nié)

 

aa)    l’appelant n’était pas rémunéré pour toutes ses heures réellement travaillées; (nié)

 

bb)    le 10 février 2005, le payeur remettait à l’appelant un relevé d’emploi qui indiquait comme premier jour de travail le 19 juillet 2004 et comme dernier jour de travail le 4 février 2005 et le nombre [d’]heures assurables étaient de 800 et la rémunération assurable était de 9 600 $; (admis)

 

cc)    le 30 novembre 2005, le payeur remettait à l’appelant un relevé d’emploi qui indiquait comme premier jour de travail le 10 janvier 2005 (sic) et comme dernier jour de travail le 25 novembre 2005 et le nombre [d’]heures assurables étaient de 1 215 et la rémunération assurable était de 12 785 $; (admis)[2]

 

dd)    la rémunération déclarée de l’appelant à ses relevés d’emploi ne correspond pas avec le total des chèques de paie émis par le payeur, ainsi pour 2004, l’appelant a des gains déclarés de 8 285 $ et des chèques de paie de 3 100 $, en 2005 des gains déclarés de 12 785 $ et des chèques de paie de 8 406 $; (nié)

 

ee)    durant la période en litige, 9024-8626 Québec Inc. [Forage Béton] a versé de la rémunération à l’appelant, soit 6 chèques en 2004 pour un total de 3 550 $ et 21 chèques en 2005 pour un total de 6 215,95 $; (admis)

 

ff)      9024-8626 Québec Inc. [Forage Béton] n’a émis aucun T-4 à l’appelant ni en 2004, ni en 2005; (admis)

 

gg)    l’appelant et Pierre Gélinas étaient exclus des emplois assurables car il [sic] détenait [sic] chacun plus de 40 % des actions avec droit de vote de 9024-8626 Québec Inc. [Forage Béton]; (nié)

 

hh)    l’appelant, Pierre Gélinas et le payeur faisaient partie d’un stratagème pour qualifier l’appelant et Pierre Gélinas à l’assurance-emploi tout en continuant à travailler pour  9024-8626 Québec Inc. [Forage Béton]; (nié)

 

ii)      l’appelant et Pierre Gélinas étaient les âmes dirigeantes du payeur et leur ascendant sur le payeur est tel qu’il ne pouvait exister ce rapport d’indépendance nécessaire à la création d’un véritable lien de subordination entre les parties. (nié)

 

[9]     À l’audience, Yvon Savard, Martin Savard, Pierre Gélinas, Pierre Savoie et l’agente des appels, Lyne Courcy, ont témoigné. Les deux autres propriétaires du payeur, Gilles Gélinas et Marc Lavoie, n’ont pas témoigné.

 

[10]    M. Yvon Savard est le père de l’appelant Martin Savard. Yvon Savard a fait carrière au ministère des Affaires indiennes et a pris sa retraite en 1995. Pendant la période en litige, il avait un contrat avec le conseil de bande des Montagnais. Il a travaillé entre 30 et 35 heures par semaine pour le conseil de bande. En mars 2004, son fils Martin lui a demandé de rencontrer Mme Myriam Charbonneau, une comptable qui avait été recommandée à son fils par le syndic KPMG. Le syndic avait dit que la situation était peut-être « redressable ». Martin Savard et Pierre Gélinas avaient déjà rencontré Mme Charbonneau.

 

[11]    Mme Charbonneau a dit à Yvon Savard qu’elle était arrivée à la conclusion que Martin Savard et Pierre Gélinas étaient effectivement en difficulté et avaient démontré à un moment donné des inhabiletés en matière de gestion de l’entreprise. Elle a demandé à Yvon s’il voulait s’impliquer dans une entreprise qu’elle mettrait sur pied. Il fallait également qu’il investisse de l’argent.

 

[12]    Yvon Savard ne connaissait rien à l’exploitation de compagnies dans ce domaine, soit le sciage et le forage de béton, mais Mme Charbonneau l’a rassuré en disant qu’elle s’occuperait de tout : des papiers et de la création de l’entreprise. Après réflexion, il a décidé de s’impliquer à condition que Mme Charbonneau soit fortement engagée dans cette entreprise.

 

[13]    Yvon Savard voulait aider son fils à sauver une entreprise que son fils avait depuis 12 à 15 ans. Cela est un objectif louable. Yvon Savard ne voulait pas perdre son argent.

 

[14]    Il a témoigné que, vers la fin de mars ou le début d’avril, il a investi 10 000 $ dans le payeur. Il a également injecté 35 000 $ dans Forage Béton. Ces 35 000 $ ont permis à Forage Béton de s’entendre avec ses créanciers et, contrairement à Diamantex, Forage Béton n’a pas fait faillite.

 

[15]    Selon Yvon Savard, une fois qu’il y avait le règlement avec les créanciers, Forage Béton devait fermer au plus tard en juin 2004. Il s’attendait que le payeur lui rembourserait le montant de 35 000 $ qu’il avait investi dans Forage Béton.

 

[16]    Il n’y a pas eu d’explication quant à la raison pour laquelle le payeur aurait été obligé de lui rembourser un montant investi dans Forage Béton.

 

[17]    Yvon Savard a également témoigné que le payeur était l’entreprise en exploitation, que c’est lui qui dirigeait l’entreprise, et que Martin Savard et Pierre Gélinas devaient s’occuper des fonctions décrites aux pièces A-1 et A-2 respectivement.

 

[18]    Il a témoigné que, pour avoir la certitude d’obtenir les services de Martin et Pierre, le payeur et Martin, ou Pierre selon le cas, ont signé les documents intitulés « contrat de travail et conditions d’emploi » (pièces A-1 et A-2).

 

[19]    Je note que, bien que la période en litige commence le 19 juillet 2004, ces deux documents sont en date du 27 septembre 2004.

 

[20]    Martin Savard a témoigné que son père dirigeait l’entreprise, contrairement à ce qu’il avait déclaré à Pierre Savoie, un enquêteur de l’assurance-emploi.

 

[21]    Martin a aussi témoigné que Mme Charbonneau, la comptable, a recommandé de créer le payeur pour leur permettre de poursuivre les activités des anciennes compagnies.

 

[22]    Bien qu’Yvon Savard ait témoigné qu’il dirigeait l’entreprise, qu’il était constamment en contact avec Mme Charbonneau, qu’il suivait les comptes créditeurs et les comptes débiteurs, qu’il posait vraiment des questions, surtout à Mme Charbonneau, parce qu’il trouvait que la situation allait mal, qu’il demandait des bilans, qu’il tenait des réunions et qu’il investissait beaucoup d’heures[3], ma conclusion est qu’Yvon Savard ne dirigeait pas l’entreprise.

 

[23]    J’arrive à cette conclusion pour plusieurs raisons, entre autres :

 

a)    Les réponses d’Yvon Savard étaient assez générales.

 

b)    Il a souvent dit que certaines choses se faisaient parce que Mme Charbonneau lui disait que cela était la façon de faire. S’il avait passé 2 000 heures à travailler pour le payeur, il aurait été en mesure de fournir plus d’explications.

 

c)    En interrogatoire, on lui a demandé ce que faisait Forage Béton. Il ne savait pas et a répondu : « […] l’entreprise, vous me posez une bonne question, je le sais pas ce qu’elle faisait l’entreprise, elle était sensée [sic] être disparue au mois de juin 2004 cette entreprise-là. »

 

Pourtant, en 2004 le payeur a fait des chèques totalisant 120 000 $ payables à Forage Béton[4]. En 2005, le payeur a payé presque 220 000 $ à Forage Béton[5]. Une personne qui dirigeait réellement une entreprise qui avait payé presque 340 000 $ à une autre entreprise aurait une idée de ce que faisait l’autre entreprise[6].

 

d)    Yvon Savard n’a pas reçu d’états de résultats, ni de bilan, ni de déclaration de revenus[7].

 

e)    Antérieurement, il avait fait une déclaration à Pierre Savoie, enquêteur de l’assurance-emploi à Ressources humaines et Développement des compétences Canada (aujourd’hui Ressources humaines et Développement social Canada). Il a dit, entre autres, que, bien que l’entreprise avait son siège chez lui, son adresse ne servait que de boîte à lettres, qu’il allait porter le courrier une ou deux fois par semaine chez la comptable, qu’il signait des chèques préparés par la comptable ou que la comptable lui faisait signer des chèques en blanc, qu’à partir de septembre 2005 il a commencé à s’intéresser davantage à l’entreprise, car il commençait à avoir peur pour son investissement, qu’il ne s’est jamais impliqué dans la gestion du payeur, sauf pour sauvegarder son investissement, qu’il n’a pas eu de rencontre avec les autres actionnaires, et que la comptable s’organisait avec Martin Savard et Pierre Gélinas pour prendre les décisions[8].

 

[24]    Yvon Savard, Martin Savard et Pierre Gélinas n’ont pas fourni d’explication quant à la raison pour laquelle une nouvelle compagnie, le payeur, était nécessaire pour sauver Forage Béton (qui n’a pas fait faillite et qui a continué d’exercer ses activités). La seule réponse que j’ai eue est que Mme Charbonneau avait dit à tout le monde qu’il fallait agir ainsi. Mme Charbonneau n’a pas témoigné.

 

[25]    Le ministre a tenu pour acquis que les montants des chèques de paie reçus par les appelants étaient moindres que la rémunération déclarée dans les relevés d’emploi du payeur, et que Forage Béton a payé une rémunération aux appelants[9].

 

[26]    Les appelants ont pris la position que les montants provenant de Forage Béton étaient versés pour le payeur. Ils ont témoigné que cela est arrivé parce que la comptable, Mme Charbonneau, leur disait de prendre de l’argent de Forage Béton quand elle n’avait pas eu le temps de faire leurs chèques de paie. Les appelants pouvaient signer les chèques de Forage Béton.

 

[27]    Je n’accepte pas cela comme preuve démontrant que ces paiements étaient des paiements salariaux que Forage Béton versait pour le compte du payeur. Il n’y a pas eu de preuve d’un accord entre les compagnies à cet effet ou d’écritures comptables reflétant un tel arrangement.

 

[28]    Forage Béton était encore en exploitation pendant la période en question et a émis des relevés T4 pour des salaires payés à d’autres personnes. Forage Béton a indiqué des ventes et des dépenses dans ses déclarations de revenus pour les périodes se terminant le 28 février 2005 et le 28 février 2006 et a déclaré des ventes mensuelles aux fins de la TPS dans la période du 31 juillet 2004 au 31 mai 2005[10].

 

[29]    Les états financiers du payeur au 31 mars 2005 montrent aux actifs un prêt de 80 822 $ à Forage Béton[11].

 

[30]    Les quatre pages de la pièce I-7 démontrent que la documentation pour les contrats confond souvent le payeur, Forage Béton et Diamantex. La page 1 est un bon de travail portant les noms du payeur, de Forage Béton et de Diamantex. La page 2, une facture, est au nom du payeur, mais l’adresse de courriel et le site Internet sont « diamantex@globetrotter.net » et « www.diamantex1998.com » respectivement. La page 3, une soumission, porte les noms de Diamantex, de Forage Béton et du payeur. Finalement, à la page 4 figure une annonce publicitaire qui indique les noms de Forage Béton et de Diamantex.

 

[31]    Bien que les appelants aient nié qu’aucun montant n’avait été établi entre le payeur et Forage Béton pour l’utilisation des équipements, ils n’ont pas fait la preuve que le payeur a payé Forage Béton pour l’utilisation des équipements ou qu’il y avait un accord au sujet du paiement d’un montant pour l’utilisation des équipements.

 

Conclusion

 

[32]    Yvon Savard n’a pas dirigé le payeur. Il n’y eut aucune preuve que les autres actionnaires du payeur ont été actifs. Que ce soit le payeur ou Forage Béton, le tout était géré par les appelants avec l’aide de la comptable, Mme Charbonneau. La relation juridique entre les appelants et le payeur n’est pas évidente, mais il ne s’agit pas d’un contrat de travail, car les appelants n’étaient pas sous la direction ou le contrôle du payeur.

 

[33]    En conséquence, l’appel doit être rejeté.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 22e jour de février 2008.

 

 

 

 

« Gaston Jorré »

Juge Jorré

 

 


RÉFÉRENCE :                                     2008CCI107

 

NOS DES DOSSIERS DE LA COUR :  2006-3747(EI), 2006-3750(EI)

 

INTITULÉS DES CAUSES :                MARTIN SAVARD c. M.R.N., PIERRE GÉLINAS c. M.R.N.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                     Québec (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                   Le 29 mai 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :         L'honorable juge Gaston Jorré

 

DATE DU JUGEMENT :                      Le 22 février 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat des appelants :

Me Jérôme Carrier

 

 

Avocate de l'intimé :

Me Marie-Claude Landry

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour les appelants :

 

                     Nom :                              Me Jérôme Carrier

 

                 Cabinet :                              Lévis (Québec)

 

       Pour l’intimé :                                John H. Sims, c.r.

                                                            Sous-procureur général du Canada

                                                            Ottawa, Canada

 



[1]     L’avis d’appel n’est pas conforme au paragraphe 5(3) des Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi sur l’assurance-emploi, qui prévoit que :

 

5(3)   L’appel […] est interjeté par écrit et contient l’exposé sommaire des faits et moyens; la présentation de la plaidoirie n’est assujettie à aucune condition de forme.

 

      Un tel exposé sommaire des faits et des moyens aurait été utile.

[2]     Je fais remarquer : i) que ce jugement reproduit fidèlement la date du 4 février 2005 au paragraphe bb) et la date du 10 janvier 2005 au paragraphe cc), et ii) que, tel qu’il est indiqué, les paragraphes bb) et cc) ont été admis.

 

[3]     En contre-interrogatoire, il a répondu qu'il estimait à environ 2 000 le nombre d'heures travaillées en deux ans, ce qui ferait une moyenne de 20 heures par semaine.

[4]     Voir la pièce I-3.

[5]     Voir la pièce I-4.

[6]     La somme de 340 000 $ était importante pour le payeur. Selon le rapport de l’agente des appels, les états financiers du payeur au 31 mars 2005 indiquent des ventes de 396 385 $. Voir la pièce I-10, point 41, page 6.

[7]     Contre-interrogatoire d'Yvon Savard, transcription, page 55.

[8]     Voir le témoignage de Pierre Savoie, transcription, pages 121 à 124, et la pièce I-9.

 

[9]     Voir les paragraphes dd) et ee) des faits tenus pour acquis énoncés au paragraphe [8] ci‑dessus.

[10]    Rapport de l’agente des appels, pièce I-10, points 40, 41, 47 à 53, aux pages 6 à 8.

[11]    Témoignage de l'agente des appels, transcription, p. 129.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.