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Dossier : 2003‑3623(EI)

ENTRE :

JULIA BOUDREAU,

appelante,

Et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

Appel entendu à Moncton (Nouveau‑Brunswick), le 25 octobre 2004.

 

Devant : L’honorable juge B. Paris

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me Jacques Cormier

 

Avocate de l’intimé :

Me Antonia Paraherakis

 

 

JUGEMENT

 

          L’appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée selon les motifs de jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de décembre 2004.

 

 

« B. Paris »

Juge Paris

 

Traduction certifiée conforme

ce   e jour de janvier 2006.

Sara Tasset

 


 

 

Référence : 2004CCI810

Date : 20041230

Dossier : 2003‑3623(EI)

ENTRE :

JULIA BOUDREAU,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Le juge Paris

 

[1]     Il s’agit d’un appel d’une décision du ministre du Revenu national (le « ministre ») selon laquelle l’emploi que Julia Boudreau exerçait auprès de G.B. Roofing Ltd. (le « payeur ») n’était pas assurable en vertu de la Loi sur l’assurance‑emploi[1] parce qu’il y avait entre le payeur et elle un lien de dépendance. L’appel se rapporte à deux périodes d’emploi, du 15 décembre 2000 au 14 décembre 2001, et du 17 juin 2002 au 17 janvier 2003.

 

[2]     Lorsqu’un employeur et un employé sont des personnes liées conformément aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, ils sont réputés ne pas avoir de lien de dépendance si, après avoir examiné toutes les circonstances, le ministre décide qu’il est raisonnable de conclure que les parties auraient conclu entre elles un contrat de travail à peu près semblable si elles n’avaient pas eu de lien de dépendance. Les dispositions pertinentes de la Loi sur l’assurance‑emploi sont rédigées comme suit :

 

5(2) N’est pas un emploi assurable :

 

[...]

 

i) l’emploi dans le cadre duquel l’employeur et l’employé ont entre eux un lien de dépendance.

 

  (3) Pour l’application de l’alinéa (2)i) :

 

a) la question de savoir si des personnes ont entre elles un lien de dépendance est déterminée conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu;

 

 

b) l’employeur et l’employé, lorsqu’ils sont des personnes liées au sens de cette loi, sont réputés ne pas avoir de lien de dépendance si le ministre du Revenu national est convaincu qu’il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d’emploi ainsi que la durée, la nature et l’importance du travail accompli, qu’ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance.

5(2) Insurable employment does not include

 

...

 

(i) employment if the employer and employee are not dealing with each other at arm’s length.

 

  (3) For the purposes of paragraph (2)(i),

 

(a) the question of whether persons are not dealing with each other at arm’s length shall be determined in accordance with the Income Tax Act; and

 

(b) if the employer is, within the meaning of that Act, related to the employee, they are deemed to deal with each other at arm’s length if the Minister of National Revenue is satisfied that, having regard to all the circumstances of the employment, including the remuneration paid, the terms and conditions, the duration and the nature and importance of the work performed, it is reasonable to conclude that they would have entered into a substantially similar contract of employment if they had been dealing with each other at arm’s length.

 

 

[3]     En l’espèce, le ministre a décidé qu’il n’était pas raisonnable de conclure que l’appelante et le payeur auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance. Les faits sur lesquels le ministre s’appuie en arrivant à cette conclusion sont énoncés comme suit au paragraphe 13 de la réponse à l’avis d’appel :

 

a)         la payeuse est une personne morale incorporée depuis 1996;

 

b)         l’époux de l’appelante est l’unique actionnaire de la payeuse;

 

c)         l’entreprise de la payeuse consiste en la pose de recouvrement de toitures;

 

d)         l’entreprise de la payeuse n’est pas exclusivement saisonnière, mais subit des périodes de pointe entre mai et octobre;

 

e)         l’emploi de l’appelante consistait à aider au bureau pour répondre au téléphone, s’occuper du courrier, compléter les devis et les dépôts, faire un peu de comptabilité et aussi à faire des courses;

f)          l’appelante recevait un salaire hebdomadaire de 780 $ soit 19,50 $ l’heure, basé sur 40 heures pas semaine;

 

g)         la payeuse utilisait à l’année les services d’une employée de bureau autre que l’appelante;

 

h)         l’employée de bureau de la payeuse recevait 10,37 $ l’heure et travaillait environ 30 heures par semaine;

 

i)          le salaire de l’appelante était excessif pour les tâches qu’elle avait à accomplir;

 

j)          l’appelante n’avait pas suffisamment de tâches à accomplir pour l’occuper pendant 40 heures par semaine;

 

k)         la payeuse a inscrit sur le registre de paye que l’appelante travaillait 50 heures par semaine;

 

l)          le nombre d’heures inscrites au registre de paye était excessif;

 

m)        pour les périodes en litige, la payeuse a émis deux relevés d’emploi à l’appelante :

 

i)        le premier pour la période du 27 décembre 1999 au 14 décembre 2001 avec 1 650 heures;

 

ii)         le deuxième pour la période du 17 juin 2002 au 17 janvier 2003 avec 800 heures;

 

n)         l’appelante n’était pas inscrite au registre de paye de la payeuse pendant l’année 2000;

 

o)         pendant les périodes en litige, l’appelante était inscrite au registre de paye pour les semaines finissant aux dates suivantes :

 

2001

 

les 7, 14, 21 et 28 avril;

 

les 5, 12, 19 et 26 mai;

 

les 2, 9, 16, 23 et 30 juin;

 

les 7, 14, 21 et 28 juillet;

les 22 et 29 septembre;

 

les 6, 13, 20 et 27 octobre;

 

les 3, 10, 17 et 24 novembre;

 

les 1er, 8, 15 et 22 décembre;

 

2002

 

le 22 juin;

 

les 19 et 26 octobre;

 

les 2, 9, 16, 23 et 30 novembre; et

 

les 7, 14, 21 et 28 décembre;

 

2003

 

les 4, 11 et 18 janvier;

 

p)         les périodes d’emploi de l’appelante ne correspondaient pas au besoin de la payeuse;

 

q)         l’appelante travaillait pendant les périodes qui lui convenaient;

 

r)          l’appelante et la payeuse sont des personnes liées au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu;

 

s)         l’appelante et la payeuse ont entre elles un lien de dépendance;

 

t)          compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d’emploi ainsi que la durée, la nature et l’importance du travail accompli, il n’est pas raisonnable de conclure que l’appelante et la payeuse auraient conclu entre elles un contrat de travail à peu près semblable, si elles n’avaient pas eu un lien de dépendance.

 

L’appelante et le payeur avaient‑ils entre eux un lien de dépendance?

 

[4]     L’appelante a admis que son conjoint, Gilles Boudreau, possédait toutes les actions du payeur. Toutefois, l’avocat de l’appelante a soutenu que la question de savoir si le payeur et l’appelante avaient entre eux un lien de dépendance ne doit pas être tranchée par rapport à la Loi de l’impôt sur le revenu, comme ce serait le cas en vertu de l’alinéa 5(3)a) de la Loi sur l’assurance‑emploi. Selon l’avocat, l’alinéa 5(3)a) s’applique uniquement si l’employeur est une personne physique plutôt qu’une personne morale. L’avocat a souligné que le mot « personne » n’est pas défini dans la Loi sur l’assurance‑emploi et il a dit qu’il faut attribuer à ce mot son sens ordinaire.

 

[5]     Toutefois, même si le mot « personne » n’est pas défini dans la Loi sur l’assurance‑emploi, la Loi d’interprétation prévoit ce qui suit :

 

Les définitions qui suivent s’appliquent à tous les textes.

 

[...]

 

« personne » Personne physique ou morale; l’une et l’autre notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis.[2]

 

[6]     Étant donné que rien n’indique dans le libellé de la Loi sur l’assurance‑emploi l’existence d’une intention d’éliminer l’application de cette disposition, le premier argument de l’appelante ne peut pas être retenu. L’appelante et le payeur sont des personnes liées conformément au sous‑alinéa 251(2)b)(iii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et ils sont donc réputés avoir entre eux un lien de dépendance en vertu de l’alinéa 251(1)a) de cette loi.

 

Était-il déraisonnable pour le ministre de conclure que l’appelante et le payeur n’auraient pas conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s’ils n’avaient pas été des personnes liées?

 

[7]     L’avocat de l’appelante fait en outre valoir que la preuve mise à la disposition de la Cour en l’espèce montre que la conclusion que le ministre a tirée au sujet des modalités d’emploi n’était pas raisonnable. L’appelante a la charge de prouver que le ministre a commis une erreur en arrivant à cette conclusion. Je ne suis pas convaincu que l’appelante se soit acquittée de cette obligation.

 

[8]     L’appelante et son conjoint hésitaient à admettre dans le témoignage qu’ils ont présenté à la Cour qu’en tant qu’entrepreneur de couverture, le payeur était à certains moments de l’année occupé, alors qu’à d’autres moments, les affaires tournaient au ralenti. L’appelante a affirmé qu’il n’était pas possible de prédire à quel moment le payeur serait occupé au cours d’une année, et Gilles Boudreau a affirmé qu’il était difficile de savoir exactement à quels moments le payeur serait occupé. Toutefois, cela contredisait les renseignements qu’ils avaient initialement donnés à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») au sujet du travail de l’appelante auprès du payeur. L’appelante et son conjoint ont répondu aux questions qui leur étaient posées dans les questionnaires de l’Agence, en déclarant que le payeur était habituellement occupé du mois d’avril au mois de décembre de chaque année[3]. Ils ont également déclaré que l’appelante travaillait pour le payeur pendant la « période de pointe » et que son travail devait durer [traduction] « pour la saison »[4].

 

[9]     Je conclus que le payeur était de fait occupé du mois d’avril au mois de décembre chaque année, comme l’avaient initialement indiqué l’appelante et son conjoint. Cela étant, je conclus qu’aucune explication satisfaisante n’a été donnée par l’appelante ou par son conjoint au sujet de la raison pour laquelle l’appelante travaillait 50 heures par semaine lorsque les affaires tournaient au ralenti pendant la première période d’emploi et pourquoi on n’avait pas eu besoin de ses services pendant une bonne partie de la période de pointe dans sa seconde période d’emploi. (L’appelante n’avait travaillé que pendant une semaine entre le mois d’avril et la mi‑octobre 2002.)

 

[10]    Il semble également qu’avant que l’appelante ait commencé à travailler pour le payeur, ce dernier n’employait personne pour accomplir les tâches que l’appelante exécutait censément pendant ses périodes d’emploi. Dans l’un des questionnaires qu’ils ont remplis pour l’ARC, l’appelante et son conjoint ont tous deux déclaré qu’avant que l’appelante soit embauchée, les tâches de cette dernière étaient accomplies par [traduction] « l’administration du bureau » et par Christina Leblanc[5]. Toutefois, la preuve présentée à l’audience montrait qu’avant que l’appelante eût commencé à travailler pour le payeur, Christina Leblanc était la seule employée de bureau du payeur et qu’elle n’accomplissait pas les mêmes tâches que l’appelante. On n’a pas donné d’explications au sujet de ce que l’on entendait par [traduction] « l’administration du bureau ». Il semble incongru que le payeur ait embauché l’appelante, lorsque les affaires tournaient au ralenti, pour effectuer chaque semaine 50 heures de travail afin d’accomplir des tâches pour lesquelles personne n’avait antérieurement été embauché. De plus, même s’il a témoigné qu’il aurait fallu embaucher un autre travailleur (et peut‑être deux) si l’appelante n’avait pas travaillé pour le payeur, M. Boudreau a confirmé que personne d’autre n’avait été embauché pour remplacer l’appelante pendant les nombreuses semaines où elle n’avait pas travaillé pendant la période de pointe du payeur, en 2002, ou après qu’elle eut cessé de travailler pour le payeur au mois de janvier 2003.

 

[11]    J’ai entendu la preuve présentée par l’appelante au sujet de ses heures de travail et j’ai l’impression qu’elle exagérait le nombre d’heures et la nature du travail. L’appelante a également dit que les 50 heures qu’elle effectuait chaque semaine pour le payeur comprenaient dix heures de temps supplémentaire et que le même nombre d’heures supplémentaires étaient effectuées pendant les périodes de pointe et lorsque les affaires tournaient au ralenti. L’appelante a affirmé qu’en plus de travailler de 7 à 17 h du lundi au vendredi, elle répondait au téléphone, elle préparait des devis et elle discutait d’affaires avec son conjoint le soir, et que pendant le week‑end, elle répondait au téléphone et prenait les dispositions nécessaires pour les réparations urgentes lorsque son mari était absent.

 

[12]    L’appelante a déclaré qu’il fallait beaucoup de temps pour établir les devis et que le payeur préparait chaque mois au moins 50 devis et jusqu’à 100 devis pendant les périodes de pointe. Gilles Boudreau a affirmé qu’il établissait lui‑même à peu près la moitié des devis, que l’appelante et lui préparaient ensemble l’autre moitié le soir et qu’ils passaient environ deux heures à établir chaque devis. Cela voudrait dire que l’appelante consacrait chaque mois, pendant la soirée, de 50 à 100 heures uniquement à préparer les devis (soit de dix à 20 heures par semaine).

 

[13]    Si les chiffres que l’appelante a mentionnés dans son témoignage sont utilisés, il semble qu’elle travaillait près de 70 heures par semaine pour le payeur. Si cela est vrai, il semble encore plus invraisemblable que le payeur ait pu se passer d’un travailleur pour fournir ces services avant d’embaucher l’appelante et pendant sa période de pointe en 2002, lorsque l’appelante ne travaillait pas pour lui. Il est également peu probable que l’horaire de l’appelante eût comporté le nombre excessif d’heures supplémentaires dont elle a fait mention, alors que l’autre employée de bureau effectuait des journées de travail de six heures seulement, cinq jours par semaine, sans effectuer d’heures supplémentaires. Compte tenu de ces incohérences apparentes, je ne retiens pas la preuve présentée par l’appelante au sujet du nombre d’heures travaillées.

 

[14]    En outre, il n’a pas été démontré que le ministre ait commis une erreur en supposant que les tâches assignées à l’appelante par le payeur auraient occupé l’appelante pendant le nombre d’heures qu’elle affirme avoir travaillées. L’appelante a dit que, du lundi au vendredi, elle répondait au téléphone de 7 à 9 h et de 15 à 17 h lorsque Christina Leblanc n’était pas au bureau, qu’elle allait déposer l’argent à la banque deux fois par semaine, qu’elle recevait de dix à 15 lettres chaque jour, qu’elle allait livrer certains devis à des clients, qu’elle nettoyait le bureau, qu’elle enlevait la glace et la neige de l’allée et qu’elle faisait des courses; ainsi, elle allait chercher des pièces lorsque le camion de Gilles Boudreau était en panne. L’appelante estimait passer 75 p. 100 de son temps ailleurs qu’au bureau, mais elle n’a pas donné de détails au sujet du nombre d’heures qu’elle consacrait à ces tâches. Les déclarations de l’appelante n’étaient pas corroborées par une preuve objective, et je note que Christina Leblanc, qui aurait directement eu connaissance de ce que faisait l’appelante pour le payeur, n’a pas été citée comme témoin.

 

[15]    De plus, il n’a pas été démontré que le ministre avait commis une erreur en supposant que le taux de rémunération de l’appelante était excessif. Compte tenu d’une semaine de travail de 50 heures, Mme Boudreau gagnait 15 $ l’heure. (Elle touchait également 30 $ par semaine pour la paie de vacances). On peut comparer ces montants au taux horaire de 10,37 $ accordé à Mme Leblanc, dont le travail à l’ordinateur et le travail de tenue de livres étaient plus spécialisés que le travail accompli par l’appelante. L’avocat de l’appelante a fait valoir que le travail de sa cliente était assimilable au travail d’une adjointe administrative ou exécutive et il a fourni des renseignements tirés d’Internet indiquant que le salaire médian pour ce groupe professionnel était de 14,30 $ l’heure. Je ne suis pas d’accord pour dire que les fonctions de l’appelante peuvent être comparées à celles d’une adjointe exécutive en ce sens que l’appelante n’avait pas besoin d’une formation spéciale ou de compétences particulières pour les exercer. L’avocat de l’appelante a soutenu que la tâche la plus importante de sa cliente consistait à préparer les devis, mais elle le faisait avec l’aide de M. Boudreau. Le payeur ne semble pas avoir fait d’effort pour établir la rémunération qu’il convenait d’accorder à l’appelante lorsqu’elle a commencé à travailler.

 

[16]    Enfin, les copies des fiches de paie de l’appelante pour la période qui a commencé le 30 mars 2001 ont été produites en preuve, mais on n’a pas expliqué pourquoi l’appelante n’était pas inscrite dans le livre de paie avant cette date ou pourquoi aucune fiche de paie antérieure n’était disponible. J’infère que les documents tenus par le payeur à l’égard du paiement de la rémunération de l’appelante avant le mois d’avril 2001 n’étaient pas conformes aux documents qui étaient établis dans le cas des employés sans lien de dépendance.

 

[17]    Pour tous ces motifs, je conclus que l’appelante n’a pas démontré qu’il était déraisonnable pour le ministre de conclure que le payeur et elle n’auraient pas conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance, et l’appel est donc rejeté.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 30e jour de décembre 2004.

 

Traduction certifiée conforme

ce   e jour de janvier 2006.

Sara Tasset

 

« B. Paris »

Juge Paris


 

 

RÉFÉRENCE :

2004CCI810

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2003‑3623(EI)

 

INTITULÉ :

Julia Boudreau et le M.R.N.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Moncton (Nouveau‑Brunswick)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 25 octobre 2004

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge B. Paris

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 30 décembre 2004

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelante :

Me Jacques Cormier

 

Avocate de l’intimé :

Me Antonia Paraherakis

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour l’appelante :

 

Nom :

Jacques Cormier

LeBlanc, Martin, Sweet et Cormier

Moncton (Nouveau‑Brunswick)

 

Cabinet :

 

 

Pour l’intimé :

Morris Rosenberg

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

 



[1] L.C. 1996, ch. 23.

[2] L.R.C. 1985, ch. I‑21, art. 35.

[3] Pièce A‑1, document D, question 1; pièce R‑1, question 1.

[4] Pièce A‑1, document D, questions 9 et 13; pièce R‑1, questions 9 et 13.

[5] Pièce A‑1, document D, question 14; pièce R‑1, question 14.

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