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Référence : 2008CCI74

Date : 20080205

Dossiers : 2007-3312(IT)I

2007-3313(IT)I

 

ENTRE :

RICHARD MOODY,

DIRECT MUSIC MEDIA INC.,

appelants,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l’audience à

Vancouver (Colombie‑Britannique), le 18 janvier 2008.)

 

Le juge suppléant Beaubier

 

[1]     Du consentement des parties, les présents appels ont été instruits ensemble sur preuve commune à Vancouver, en Colombie‑Britannique, le 16 janvier 2008. M. Moody est l’unique actionnaire de Direct Music Media Inc. (ci‑après « DMM »), qui fait l’objet d’une cotisation établie pour l’année 2004 relativement à un montant de pertes autres que des pertes en capital de 84 656 $, lequel sera, au besoin, modifié en fonction du résultat de l’appel interjeté par M. Moody en sa qualité de particulier. Par conséquent, dans les présents motifs du jugement, je traiterai de l’appel de M. Moody.

 

[2]     Les paragraphes 4 à 11 de la réponse à l’avis d’appel déposé par M. Moody exposent les questions en litige. Ils sont ainsi rédigés :

 

[traduction]

 

4.         Par des avis datés du 16 mars 2006, le ministre a établi de nouvelles cotisations à l’égard de l’appelant pour ses années d’imposition 2000, 2001 et 2002, dans lesquelles il a :

 

a)         supprimé les montants de 30 593 $, de 28 001 $ et de 26 866 $ déclarés en tant qu’autres revenus d’emploi, respectivement, pour ces années‑là;

 

b)         inclus des revenus d’entreprise nets de 93 585 $, de 58 521 $ et de 32 781 $, respectivement, pour ces années‑là (les « honoraires »);

 

c)         inclus d’autres revenus de 5 176 $, de 14 442 $ et de 52 991 $, respectivement, pour ces années‑là (les « avantages »).

 

5.         L’appelant s’est opposé aux nouvelles cotisations en signifiant au ministre un avis d’opposition daté du 12 juin 2006.

 

6.         Par un avis de ratification daté du 19 avril 2007, le ministre a ratifié les nouvelles cotisations.

 

7.         En établissant les nouvelles cotisations à l’égard de l’appelant pour ses années d’imposition 2000, 2001 et 2002 et en les ratifiant, le ministre s’est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

 

a)         L’appelant est l’unique actionnaire et administrateur de la société Direct Music Media Inc. (la « société »);

 

Honoraires

 

b)         L’appelant a fourni des services de gestion à la société (l’« entreprise »);

 

c)         Les honoraires constituent des honoraires de gestion que l’appelant a reçus de la société relativement à l’entreprise;

 

d)         La société a déduit les honoraires en tant que dépenses engagées pour gagner un revenu;

 

e)         L’appelant a déclaré les honoraires de gestion reçus de la société en tant qu’autres revenus d’emploi de 30 593 $, de 28 001 $ et de 26 866 $, respectivement, pour ses années d’imposition 2000, 2001 et 2002;

 

f)          En déclarant des honoraires de gestion reçus de la société en tant que revenu d’emploi, l’appelant n’a pas versé de cotisations au Régime de pensions du Canada;

 

g)         Les honoraires ne représentaient pas un revenu d’emploi;

 

h)         Les honoraires représentaient un revenu tiré de l’entreprise;

 

Avantages

 

i)          La société a payé des frais personnels de l’appelant;

 

j)          Les avantages se rapportent à des frais engagés par l’appelant ou pour lui;

 

k)         Les avantages ne représentaient pas des dépenses de la société;

 

l)          Les dépenses engagées par la société au titre des avantages ne visaient pas à lui permettre de gagner un revenu;

 

m)        La société a déduit la valeur des avantages en tant que frais de publicité, de promotion et de déplacement;

 

n)         Les avantages comprenaient les achats payés au moyen de la carte de crédit VISA CIBC de l’appelant.

 

B.         POINTS EN LITIGE

           

8.         Les questions en litige sont de savoir si le ministre a inclus à juste titre dans le revenu de l’appelant :

 

a)         les honoraires;

 

b)         la valeur des avantages.

 

C.        DISPOSITIONS LÉGISLATIVES INVOQUÉES

           

9.         Il se fonde sur les articles 3, 5, 9, 67 et 67.1, les paragraphes 15(1), 230(1) et 248(1), et les alinéas 18(1)a) et 18(1)h) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), modifiée (la « Loi »).

 

D.        MOYENS INVOQUÉS ET CONCLUSIONS RECHERCHÉES

           

10.       Il soutient respectueusement que l’appelant a sous-évalué son revenu tiré de l’entreprise. Les honoraires ont été inclus à juste titre dans le revenu de l’appelant pour ses années d’imposition 2000, 2001 et 2002 en application du paragraphe 9(1) et de l’alinéa 3a) de la Loi.

 

11.       Il soutient de plus que les avantages, qui ont été conférés à l’appelant par la société, ont été inclus à bon droit dans le calcul du revenu de celui‑ci pour ses années d’imposition 2000, 2001 et 2002 en application du paragraphe 15(1) de la Loi.

 

[3]     En ce qui concerne l’alinéa 4b) de la réponse à l’avis d’appel, M. Moody a contesté, en particulier, l’augmentation de son revenu découlant des modifications apportées relativement à deux catégories de déductions – ses déductions au titre de frais de déplacement et d’automobile et ses déductions au titre de frais de publicité et de promotion.

 

[4]     DMM a commencé ses activités en 2000 et a conclu un contrat en vertu duquel elle devait fournir en DVD la société London Drugs en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie‑Britannique. DMM n’avait aucun argent comptant ni aucun crédit et tirait son financement de la carte de crédit de M. Moody. Vers 2003, à cause de la pression qui s’exerçait sur DMM, London Drugs a accepté d’acquérir le stock de celle‑ci et à payer à DMM des frais de gestion pour qu’elle s’occupe de lui fournir les DVD et d’en reconstituer les stocks sur une base hebdomadaire. Il s’ensuit que la carte de crédit personnelle de M. Moody était une source courante d’argent comptant et que les opérations de DMM étaient faites en espèces pendant les années visées par l’appel de M. Moody.

 

[5]     Relativement à l’année 2000, M. Moody a traité, en particulier, des éléments suivants :

 

          Déplacements et automobile

1.       20 janvier :

LTA Holidays Canada

1 142,50 $

          14 janvier :

Retrait d’espèces

2 000,00 $

 

 

3 142,50 $

 

M. Moody a témoigné que cet argent avait servi à lui permettre de se rendre à Singapour et en Thaïlande, où DMM avait décroché des contrats de fourniture de DVD à des détaillants là‑bas. Ces activités se sont poursuivies jusqu’au moment où des copies illégales de DVD ont inondé le marché, particulièrement en Thaïlande. La Cour ajoute foi au témoignage de M. Moody, et sa déduction est admise.

 

2.       Février à novembre :

Paiement fait à Shannon Moody

1 975,00 $

 

Cette déduction n’est pas acceptée. Shannon Moody est la fille de M. Moody, et ces sommes lui ont été payées comme une sorte d’indemnité de millage en raison du fait qu’elle était une vendeuse. Mais elle n’avait pas à présenter de demandes de remboursement détaillées auprès de DMM, contrairement aux autres vendeurs. À défaut d’un registre et d’autres preuves à l’appui, cette déduction relativement à un membre de la famille de M. Moody est refusée.

 

3.       25 août :

Silkway Travel

1 676 $

 

Il s’agissait du second voyage fait à Singapour et à Bangkok à des fins commerciales, et cette déduction est admise pour les motifs énoncés à la rubrique 1 du paragraphe [5] ci‑dessus.

 

 

Total admis

4 818,50 $

 

          Publicité et promotion

1.       26 octobre :

Remboursement de Richard Moody pour des échantillons

1 500 $

 

 

M. Moody a affirmé que ce montant représentait [traduction] « probablement » de l’argent comptant utilisé pour acheter des articles au magasin Costco lorsque les fournisseurs de DMM ont cessé d’approvisionner cette dernière. Ce témoignage n’est pas crédible, et cette déduction est refusée.

 

2.       21 décembre :

Shirley Larson

1 099,53 $

 

Il s’agissait d’un remboursement de billets pour un concert d’Elton John, qui, selon M. Moody, ont été utilisés par des employés de London Drug dont les noms n’ont pas été mentionnés. Ce témoignage est insuffisant. Il aurait au moins fallu fournir les noms et les titres de tous les prétendus employés concernés.

 

3.       21 décembre :

Shirley Larson

1 207,72 $

 

M. Moody a dit que ces frais avaient servi à rembourser Shirley Larson des sommes payées au moyen de sa carte de crédit pour la fête de Noël du personnel de DMM. Vu la date et le talon du restaurant, la Cour ajoute foi à ce témoignage, et cette déduction est admise.

 

 

Total admis

1 207,72 $

 

[6]     En ce qui concerne l’année 2001, M. Moody a traité, en particulier, des dépenses suivantes :

 

          Déplacements et automobile

1.       22 janvier :

Allocation d’automobile versée à Shannon Moody

    400 $

 

 

Pour les motifs énoncés à la rubrique 2 du paragraphe [5], cette déduction n’est pas acceptée.

 

 

2.       Mars à juillet :

Paiement fait au moyen de la carte de crédit Visa CIBC

13 650,75 $

 

M. Moody a allégué que cette somme incluait des frais personnels et des dépenses d’entreprise pour de l’essence, un voyage à l’île de Vancouver par transbordeur, des dîners, des divertissements et des activités de loisir offerts au personnel de London Drug. Mais, il n’y a aucun reçu, aucun nom ni aucun autre document étayant ces dépenses, et, bien que certains de ces frais puissent représenter des éléments à porter au débit du compte d’actif de DMM et que certains d’entre eux aient pu être engagés à des fins commerciales, il est possible qu’ils soient tous des frais personnels. En l’absence de preuves à l’appui, cette déduction n’est pas admise.

 

 

Total admis

Nul

 

          Publicité et promotion

1.       15 octobre :

Shirley Larson

1 167,15 $

 

Il s’agissait d’un autre prétendu remboursement de Shirley Larson pour un souper du personnel qu’elle a payé avec sa carte de crédit. Cependant, aucun reçu n’a été fourni pour étayer ces frais, et aucune explication n’a été donnée quant à la raison pour laquelle un souper aurait eu lieu vers cette date. Cette déduction est refusée.

 

 

Total admis

Nul

 

[7]     Quant à l’année 2002, M. Moody a traité, en particulier, des éléments suivants :

 

          Déplacements et automobile

1.       29 mars :

R. Holmberg

    150,81 $

          31 janvier :

K. Meyer

1 246,68 $

 

Il s’agissait de paiements faits à des vendeurs de DMM. Ces déductions sont admises.

 

 

Total admis

1 397,49 $

 

          Publicité et promotion

 

Le vérificateur a seulement inclus dans son échantillon de vérification les frais déduits d’un montant supérieur à 3 000 $. La déduction de ceux qui étaient inférieurs à 3 000 $ a été admise.

 

1.       Mai à décembre :

Visa

35 157,01 $

 

Cette déduction n’est pas admise pour les motifs énoncés à la rubrique 2 du paragraphe [5].

 

2.       24 juin :

Lululemon

1 790 $

 

Cette dépense est déduite en tant qu’achat de DVD relatifs au yoga effectué pour que DMM puisse les copier à des fins commerciales. M. Moody était [traduction] « à peu près certain » qu’au moins 255,34 $ du montant total déduit auraient été dépensés à cet effet. Sans les reçus et d’autres preuves à l’appui, la déduction d’un montant de cette importance dépensé auprès d’un tel détaillant ne peut être admise.

 

3.       13 décembre :

Costco

1 790,58 $

 

DMM n’avait pas les moyens de donner des primes à ses employés; donc, il s’agissait de cadeaux de Noël qui leur ont été accordés [traduction] « par tirage au sort » à la fête de Noël annuelle. Le reçu et l’explication fournis à cet égard sont jugés crédibles.

 

 

Total admis

1 790,58 $

 

[8]     Par conséquent, compte tenu de ce qui précède et avant de traiter de la question des avantages, la déduction des frais additionnels suivants demandée par Richard Moody est admise :

 

1.       Pour l’année 2000

 

4 818,00 $

 

+

1 207,72 $

 

Total

6 025,72 $

 

2.       Pour l’année 2001

 

Nul

 

3.       Pour l’année 2002

 

1 397,49 $

 

+

1 790,58 $

 

Total

3 188,07 $

 

[9]     Les montants considérés comme des « avantages conférés à un actionnaire » dans la cotisation en cause ont été consignés dans le grand livre de DMM en tant que salaires des gestionnaires. M. Moody était le gestionnaire et l’unique actionnaire de la société et il n’a pas déclaré les montants en question en tant que revenus d’emploi. Les deux appelants doivent vivre avec les registres de DMM qui ont été établis pendant la période en cause et auxquels ils se sont fiés à cette époque.

 

[10]    Pour ces motifs, cette partie de l’appel est rejetée.

 

[11]    L’appel de DMM est accueilli dans la mesure où la cotisation dont elle a fait appel est modifiée pour qu’il soit tenu compte des sommes décrites au paragraphe [8] des présents motifs pour toutes les années qui sont indiquées dans ce paragraphe, dont le total s’élève à 9 213,79 $.

 

 

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 5e jour de février 2008.

 

 

« D.W. Beaubier »

Juge suppléant Beaubier

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de février 2008.

 

 

 

Jean David Robert, traducteur


RÉFÉRENCE :                                  2008CCI74

 

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR : 2007-3312(IT)I et 2007-3313(IT)I

 

INTITULÉ :                                       Richard Moody et Direct Music Media Inc. c. La Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 18 janvier 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable D.W. Beaubier,

                                                          juge suppléant

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 5 février 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Pour les appelants :

Richard Moody pour son propre compte et en tant que représentant de Direct Music Media Inc.

 

Avocate de l’intimée :

Me Christa Akey

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour les appelants :

 

                           Nom :                    

 

                       Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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