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Dossier : 2007-1531(IT)I

ENTRE :

GASTON MAILLOUX,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu le 31 octobre 2007, à Montréal (Québec)

 

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L'appelant lui-même

 

Avocate de l'intimée :

Me Chantal Roberge

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2000, 2001, 2002 et 2003 est rejeté et l'appelant devra débourser la somme de 500 $ à titre de frais, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de décembre 2007.

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif


 

 

 

 

Référence : 2007CCI711

Date : 20071203

Dossier : 2007-1531(IT)I

ENTRE :

GASTON MAILLOUX,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Le juge Tardif

 

 

[1]     Il s’agit d’un appel relatif aux années d’imposition 2000, 2001, 2002 et 2003.

 

[2]     Les questions en litige sont les suivantes :

 

a)         Déterminer si le Ministre a correctement ajouté aux revenus d'entreprise nets de l'appelant les montants de 5 152 $ pour l'année d'imposition 2000, de 26 550 $ pour l'année d'imposition 2001, de 8 170 $ pour l'année d'imposition 2002 et de 6 791 $ pour l'année d'imposition 2003;

 

b)         Déterminer si l'imposition de la pénalité pour production tardive, pour les années d'imposition 2000 et 2002, était justifiée.

 

c)         Déterminer si l'imposition de la pénalité prévue au paragraphe 163(2) de la Loi sur les revenus non‑déclarés, pour les années d'imposition 2000, 2001, 2002 et 2003 était justifiée.

 

[3]     Pour établir et ratifier les cotisations et les pénalités concernant les années d'imposition 2000, 2001, 2002 et 2003, le ministre du Revenu national (le « ministre ») s’est fondé sur les faits suivants énumérés au paragraphe 8 à la Réponse à l'avis d'appel :

 

8.

a)         Au cours des années en litige, l'appelant exploitait une entreprise de construction;

 

b)         Le revenu net de chaque projet a été déterminé par l'analyse des montants reçus des clients et des achats effectués auprès des fournisseurs;

 

c)         Au cours de l'année d'imposition 2000, l'appelant a réalisé un revenu brut de 14 009,08 $ pour un revenu net de 5 152 $ sur divers travaux;

 

d)         Au cours de l'année d'imposition 2001, l'appelant a réalisé un revenu brut de 47 027,64 $ pour un revenu net de 18 851 $ sur le projet Sûreté du Québec;

 

e)         Au cours de l'année d'imposition 2001, l'appelant a réalisé un revenu brut de 20 935,28 $ pour un revenu net de 7 699 $ sur le projet Habitation Sainte Catherine et d'autres travaux;

 

f)          Au cours de l'année d'imposition 2002, l'appelant a réalisé un revenu brut de 13 782,43 $ pour un revenu net de 5 295 $ sur le projet Habitation St-Germain;

 

g)         Au cours de l'année d'imposition 2002, l'appelant a réalisé un revenu brut de 7 045,87 $ pour un revenu net de 2 875 $ sur le projet Havre de Paix;

 

h)         Au cours de l'année d'imposition 2003, l'appelant a réalisé un revenu brut de 11 828,82 $ pour un revenu net de 4 491 $ sur le projet Les Jardins D'Eugénie;

 

i)          Au cours de l'année d'imposition 2003, l'appelant a réalisé un revenu brut de 11 097,68 $ pour un revenu net de 2 300 $ sur le projet Coopérative Solidarité;

 

j)          L'appelant ne tenait aucun registre comptable;

 

k)         L'appelant n'a déclaré aucun de ces revenus d'entreprise.

 

9.

 

a)         L'appelant a une longue expérience du monde des affaires;

 

b)         Les revenus non-déclarés ont été perçus directement par l'appelant;

 

c)         les revenus non-déclarés représentent 94% des revenus déclarés par l'appelant;

 

d)         Dans ses déclarations de revenus pour les années d'imposition 2000, 2001, 2002 et 2003, l'appelant ne fait aucune mention de ses revenus d'entreprise d'où une volonté de dissimuler ces revenus à l'Agence du revenu du Canada.

 

 

[4]     Après avoir été assermenté, l'appelant a admis les sous-paragraphes 8 a), b), j) et k) et 9 a), b) et d).

 

8.

a)         Au cours des années en litige, l'appelant exploitait une entreprise de construction;

 

b)         Le revenu net de chaque projet a été déterminé par l'analyse des montants reçus des clients et des achats effectués auprès des fournisseurs;

 

j)          L'appelant ne tenait aucun registre comptable;

 

k)         L'appelant n'a déclaré aucun de ces revenus d'entreprise.

 

 

9.

 

a)         L'appelant a une longue expérience du monde des affaires;

 

b)         Les revenus non-déclarés ont été perçus directement par l'appelant;

 

d)         Dans ses déclarations de revenus pour les années d'imposition 2000, 2001, 2002 et 2003, l'appelant ne fait aucune mention de ses revenus d'entreprise d'où une volonté de dissimuler ces revenus à l'Agence du revenu du Canada.

 

[5]     En guise de preuve, l'appelant a soumis un document daté du 22 février 2007, dont la lettre introductive se lit comme suit :

 

[...]

 

PAR LA PRÉSENTE JE CHOISIS LA PROCÉDURE INFORMELLE. SUITE AUX AVIS D'OPPOSITION DU 12 MARS 2005 ADRESSÉÉS AU CENTRE FISCAL DE SHAWINIGAN POUR LES ANNÉÉS 2000, 2001, 2002 ET 2003 DONT J'AI RECU RÉPONSE LE 27 DÉCEMBRE 2006 DU BUREAU DE LAVAL, DIVISION DES APPELS.

 

ILS ONT CORRIGÉS CERTAINES CHOSES, MAIS LES DÉPENSES D'EXPLOITATION TEL QUE DÉPRÉCIATION, LOYER, TÉLÉPHONE, DÉPLACEMENT, ACHATS DE MATÉRIEL, OUTILS, AINSI QUE LE RATIO DOIVENT ÊTRE PRISES EN CONSIDÉRATION DANS LE PRÉSENT DOSSIER EN COMPARAISON A DES DOSSIERS DE MÊME NATURE.

 

[...]

 

 

[6]     L'appelant a joint à cette lettre ses feuilles de travail où il a fait état de différentes dépenses, tels frais de déplacements et des frais d'installation, de la dépréciation, et ainsi de suite. Tous les montants ont été établis arbitrairement sans aucune pièce justificative dans les semaines précédant l'audition.

 

[7]     Lors de son contre-interrogatoire, l'appelant a utilisé les phrases ou expressions suivantes : « ça dépend », « oui d'abord, non quelques secondes plus tard », « oui, non » « c'est une moyenne », « je ne me rappelle pas », « ça fait sept ans de cela », « à peu près », « je n'ai pas gardé aucune facture », « je n'ai aucun; document », « Je me souviens avoir engagé quelqu'un mais je ne me souviens pas de son nom », « j'ai le droit à cela, selon l'impôt, j'ai le droit, je payais, mais je ne gardais pas les factures, je payais ça cash » et « Je ne peux pas me souvenir de cela ».

 

[8]     Relativement à l'amortissement des meubles et de l'équipement de bureau, l'appelant ne se souvenait pas quand il avait acheté les biens, ni combien il les avait payés, mais il a demandé à les amortir selon des fondements arbitraires.

 

[9]     Le court témoignage de l'appelant m'a permis de constater qu'il s'agissait d'un homme d'affaires intelligent, voire clairvoyant. Il a même affirmé qu'il ne travaillait jamais pour rien et qu'il avait fait de l'argent avec tous ses contrats, mais tout simplement pas autant que l'intimée le prétendait.

 

[10]    Je suis convaincu que l'appelant avait sciemment et délibérément choisi de ne pas tenir de comptabilité et de ne déclarer aucun revenu d'entreprise, croyant que cette façon de faire s'avérerait avantageuse pour lui. Je suis d'ailleurs convaincu que l'appelant s'en tire très bien du fait que l'intimée n'a manifestement pas pu identifier toutes les sources de revenus de l'appelant.

 

[11]    Ses seules admissions sont largement suffisantes pour justifier tant les pénalités pour les revenus non déclarés que la pénalité pour production tardive pour les années 2000 et 2002. Je le répète, l'appelant a admis les faits mentionnés ci-dessous :

 

a)         Au cours des années en litige, l'appelant exploitait une entreprise de construction;

 

j)          L'appelant ne tenait aucun registre comptable;

 

k)         L'appelant n'a déclaré aucun de ces revenus d'entreprise.

 

9.

 

a)         L'appelant a une longue expérience du monde des affaires;

 

[12]    La seule preuve obtenue de l'appelant a été fournie lors de son témoignage. L'appelant y a essentiellement confirmé le bien‑fondé de la cotisation. Il n'a présenté aucun élément de preuve lui permettant de s'acquitter du fardeau de la preuve, qui lui incombait. Il a d'ailleurs lui-même contribué à l'échec de son appel par ses admissions dont le contenu est reproduit au paragraphe 11 de ce jugement.

 

[13]    De telles admissions démontrent une témérité, une insouciance et une telle négligence qu'il ne m'apparaît pas exagéré de conclure que les procédures d'appel dans un dossier aussi lamentable et frivole constituent un véritable abus de procédure qui doit être sanctionné, outre les pénalités prévues par la Loi, par l'imposition de frais à l'appelant que je fixe à 500 $.

 

[14]    L'appel est donc rejeté et des frais de 500 $ sont accordés à l'intimée.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de décembre 2007.

 

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI711

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2007-2072(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Gaston Mailloux et Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 31 octobre 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge Alain Tardif

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 3 décembre 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L'appelant lui-même

 

Avocate de l'intimée :

Me Chantal Roberge

 

 

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelant:

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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