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Dossier : 2005-2914(IT)G

ENTRE :

STUART A. MACMILLAN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu les 18 et 19 octobre 2007, à Toronto (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge L.M. Little

 

Comparutions :

 

 

Avocat de l’appelant :

MRichard van Banning

 

 

Avocate de l’intimée :

MH. Annette Evans

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

          L’appel interjeté à l’égard de la cotisation établie sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 1998 est accueilli, sans dépens, et la cotisation est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 5jour de février 2008.

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

Traduction certifiée conforme

ce 29 jour de février 2008.

 

D. Laberge, LL.L.


 

 

 

Référence : 2008CCI56

Date : 20080205

Dossier : 2005-2914(IT)G    

ENTRE :

STUART A. MACMILLAN,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Little

 

A.      LES FAITS

 

[1]     En 1997, l’appelant travaillait chez TelEnterprises ACC Limited (« ACC »).

 

[2]     Les activités d’ACC intéressaient les communications.

 

[3]     L’appelant a reçu d’ACC des options d’achat d’actions accordées à l’employé.

 

[4]     L’appelant soutient que, s’il levait les options d’achat d’actions, les actions visées par les options d’achat avaient, sur le marché boursier, une valeur d’environ 400 000 $ à un prix d’exercice de 113 996,18 $ ($US).

 

[5]     Le 16 octobre 1997, l’appelant a donné sa démission à ACC.

 

[6]     Le 16 novembre 1997, l’appelant a conclu une entente écrite avec Raffi Camci (voir la pièce A‑1, onglet 1). Cette entente prévoyait que l’appelant vendait et transférait à Raffi Camci son intérêt dans les options d’achat d’actions qu’ACC lui avait accordées. En contrepartie, Raffi Camci s’engageait à payer à l’appelant la somme de 140 000 $ ($CAN) à l’égard de son intérêt dans ces options. Cette somme correspondait au salaire annuel de l’appelant (135 000 $) plus 5 000 $ à titre d’avantages sociaux.

 

[7]     En 1997, Raffi Camci était vice‑président d’ACC (marchés de l’Est).

 

[8]     L’appelant avait également conclu des ententes commerciales avec Harry Migirdic (« M. Migirdic »). M. Migirdic occupait le poste de vice‑président et de conseiller financier chez Marchés mondiaux CIBC Inc. (« CIBC »), à Montréal.

 

[9]     Dans son témoignage, l’appelant a mentionné que M. Migirdic lui avait dit que, pour réaliser le plan d’entreprise qu’il avait conclu avec Raffi Camci relativement aux options d’achat d’actions d’ACC, l’appelant devait [traduction] « avoir un lien avec » 3095-7922 Québec Inc. (« Québec Inc. »). Québec Inc. était une société contrôlée par Raffi Camci.

 

[10]    Selon l’appelant, M. Migirdic l’avait informé que l’entente commerciale conclue avec Raffi Camci exigeait en outre que les comptes de dépôt de titres personnels de l’appelant soient donnés en garantie des comptes de dépôt de titres de Québec Inc.

 

[11]    Sur les instances de M. Migirdic, l’appelant a signé un formulaire de garantie auprès de Wood Gundy (une filiale de Marchés mondiaux CIBC) dans lequel il s’engageait à ce que ses comptes de dépôt de titres soient donnés en garantie des comptes de dépôt de titres de Québec Inc. (voir la pièce A‑1, onglet 4).

 

[12]    L’appelant a également transféré l’ensemble de ses régimes enregistrés d’épargne‑retraite à M. Migirdic chez CIBC.

 

[13]    En mai 1998, M. Migirdic a pris les mesures nécessaires pour que les options d’achat d’actions accordées par ACC soient levées et vendues, ce qui a donné lieu à un produit d’environ 380 000 $. Dans son témoignage, l’appelant a déclaré que le produit réalisé par suite de la levée des options accordées par ACC avait été versé à Raffi Camci.

 

[14]    Lorsque l’appelant a produit sa déclaration de revenu relative à l’année d’imposition 1998, il n’a déclaré aucun revenu au titre des options d’achat d’actions accordées par ACC puisqu’il croyait avoir vendu à Raffi Camci la totalité de son intérêt dans ces options.

 

[15]    Le 3 juin 2004, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi un avis de cotisation à l’égard de l’année d’imposition 1998 de l’appelant. Il a inclus les sommes suivantes dans le revenu de ce dernier :

 

           Revenu tiré des options d’achat d’actions d’ACC           448 138,00 $

           Intérêts versés par CIBC                                                     8 059,00 $

           Déduction au titre des options d’achat d’actions             (112 034,00 $)

           Revenu supplémentaire total                                             344 163,00 $

 

B.      LA QUESTION EN LITIGE

 

[16]    L’appelant a-t-il reçu un avantage imposable par suite de la levée et de la vente des options d’achat d’actions d’ACC?

 

C.      L’ANALYSE ET LA DÉCISION

 

[17]    L’appelant a témoigné à l’audience. Il a affirmé que, lorsqu’il a quitté son emploi chez ACC en novembre 1997, ACC lui a offert le choix entre deux possibilités.

 

Option A :

 

Six mois de salaire et ses options d’achat d’actions venant immédiatement à échéance.

 

Option B :

 

Six mois de salaire et ses options d’achat d’actions prolongées pour six mois.

 

[18]    L’appelant a déclaré pendant son témoignage qu’il avait initialement choisi l’option A, mais qu’il avait ensuite changé d’avis et choisi l’option B lorsque Raffi Camci lui a offert d’acheter ses options d’achat d’actions pour la somme de 140 000,00 $.

 

[19]    L’appelant a affirmé que la raison pour laquelle il a choisi l’option B tenait au fait que, à son avis, il y avait un risque que la valeur des actions d’ACC diminue. Il a ajouté qu’il y avait également un risque que la valeur des options d’achat d’actions diminue si ACC ne faisait pas l’objet d’une prise de contrôle. En outre, dans l’éventualité d’un changement de contrôle d’ACC, le nombre d’actions visé par les options d’achat d’actions d’ACC accordées à l’appelant serait réduit.

 

[20]    L’entente intervenue le 16 novembre 1997 entre l’appelant et Raffi Camci a été produit sous la cote A‑1, onglet 1. Le passage suivant est tiré de l’entente :

 

[TRADUCTION] En contrepartie du paiement précisé plus haut, M. MacMillan s’engage à vendre, à transférer ou à céder, et M. Camci s’engage à acquérir, l’ensemble des droits de M. MacMillan dans les options d’achat d’actions que lui a accordées ACC.

 

[21]    L’article 2.1 de l’entente est ainsi rédigé :

 

[TRADUCTION] Si les options d’ACC accordées à M. MacMillan sont levées par ce dernier au cours des prochains six (6) mois, les parties aux présentes sont convenues que M. MacMillan devra immédiatement, à la réception, céder à M. Camci le produit net tiré des options susmentionnées d’ACC.

 

[22]    L’appelant a soutenu qu’il n’avait pas levé les options ni reçu le produit des options parce que celles‑ci avaient été levées par Raffi Camci et M. Migirdic.

 

[23]    La preuve relative à ce qui s’est passé après la vente des options d’achat d’actions à Raffi Camci est plutôt confuse.

 

[24]    Dans son témoignage, l’appelant a affirmé qu’il avait signé un accord de garantie sur le conseil de son conseiller financier, M. Migirdic (voir la pièce A‑1, onglet 4). Comme il est mentionné plus haut au paragraphe 9, M. Migirdic a informé l’appelant que, pour que le plan d’entreprise conclu avec Raffi Camci fonctionne, il devait avoir un lien avec la société de ce dernier, 3095‑7922 Québec Inc.

 

[25]    L’appelant a remis à Wood Gundy un accord de garantie visant le compte de Québec Inc.

 

[26]    L’appelant a en outre déclaré pendant son témoignage qu’en raison de l’accord de garantie qu’il a remis à Wood Gundy, tous les éléments d’actif qu’il avait transférés à CIBC ont été [traduction] « supprimés » lorsque CIBC a exécuté la garantie. Dans l’avis d’appel produit à la Cour canadienne de l’impôt, l’appelant avance que la somme de 273 661,71 $ a été transférée de son compte à celui de Québec Inc. De plus, il soutient avoir perdu environ 400 000 $ en fonds détenus dans le régime enregistré d’épargne‑retraite qu’il a transféré à M. Migirdic chez CIBC (voir le paragraphe 3 de la déclaration produite par l’appelant contre CIBC et M. Migirdic (pièce R‑2)).

 

[27]    L’appelant a également affirmé que Raffi Camci ne lui a pas versé les 140 000,00 $ promis au moment de la signature de l’entente.

 

(Note : Les documents déposés à la Cour donnent à entendre que Raffi Camci allègue avoir fait faillite.)

 

[28]    Cependant, l’appelant reconnaît qu’il a effectivement reçu les paiements suivants de Raffi Camci :

 

Reçus par l’appelant en 1998 – 27 500 $CAN

Reçus par les parents de l’appelant en 1998 – 5 600 $US

Reçus par l’appelant en 1999 – 90 000 $

 

[29]    Toutefois, l’appelant soutient que tous les paiements énoncés au paragraphe 28 se rapportent à une transaction antérieure conclue avec Raffi Camci. Cette opération est désignée comme la transaction « UniDial ». L’appelant a affirmé que Raffi Camci ne lui avait pas payé les sommes dues dans le cadre de la transaction UniDial.

 

[30]    L’appelant a affirmé qu’il a découvert que M. Migirdic agissait d’une manière frauduleuse dans le cadre des diverses opérations financières qu’il avait entreprises avec lui. L’appelant a en outre mentionné que M. Migirdic avait fait l’objet d’une mesure disciplinaire prise par l’Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières (ACCOVAM).

 

[31]    Dans un communiqué de presse daté du 9 juillet 2004, l’ACCOVAM a annoncé qu’elle interdisait à perpétuité à Harry Migirdic d’être membre de son association et d’agir comme courtier, intermédiaire ou à un autre titre. L’ACCOVAM a également condamné M. Migirdic à payer une amende de 305 000 $ et des dépens de 55 000 $.

 

[32]    L’appelant a ajouté qu’à cause des actes frauduleux de M. Migirdic, il avait intenté des poursuites judiciaires contre ce dernier et CIBC en vue d’obtenir des dommages‑intérêts de 4 000 000 $ plus des dommages‑intérêts punitifs de 500 000,00 $. L’appelant a affirmé que, quelque temps après avoir intenté cette action devant les tribunaux et payé plus de 100 000 $ en honoraires à son avocat, il avait accepté la somme de 100 000,00 $ de CIBC à titre de transaction mettant fin à l’action en justice.

 

[33]    Au cours de l’audience tenue devant la Cour canadienne de l’impôt, l’avocat de l’appelant a produit un double d’une décision rendue le 14 juin 2006 par monsieur le juge Jean‑Pierre Senécal de la Cour supérieure du Québec. Cette décision intéresse un autre client de Harry Migirdic et de CIBC. Il s’agit de la décision Markarian c. Marchés mondiaux CIBC Inc. et Harry Migirdic, [2006] J.Q. no 5467. Le juge Senécal tient les propos suivants aux paragraphes 226 et 227 :

 

226     Les manœuvres frauduleuses de Migirdic ne font aucun doute, tout comme l’absence de consentement des Markarian aux buts poursuivis par P-6 et P-7 selon les termes qu’ils affichent. Les Markarian ont été pour le moins induits en erreur par Migirdic sur les éléments essentiels du contrat et cette erreur a été plus que déterminante. […]

227     Migirdic a obtenu la signature des Markarian, tant sur P-6 que P-7, par mensonge, supercherie, fausses représentations et faux prétexte. Il a menti effrontément sur le but et l’utilité des documents qu’il a fait signer et sur ce qui y serait inscrit. Il a fait signer les documents en blanc pour pouvoir y indiquer les mentions de son choix, ce qu’il a fait. Pour réaliser sa fraude, il a ciblé des gens particulièrement inexpérimentés en affaires boursières, simples, honnêtes et peu méfiants. Il a mis en place un véritable système (qui a d’ailleurs fait d’autres victimes que les Markarian). Il a pris de nombreuses mesures pour empêcher que sa fraude et ses agissements soient découverts au fil des ans. Il a ainsi posé de nombreux gestes et a menti à des nombreuses reprises pour empêcher les Markarian de découvrir sa fraude et ses supercheries. Il a menti à la Conformité et inventé des histoires pour déjouer les questions et les contrôles. Il a modifié sans autorisation les fiches des clients pour augmenter les facteurs de risque et les actifs. Il a constamment, et de sa seule initiative, « poussé » à la hausse les facteurs de risque dans les comptes. Il a fait état dans les fiches de façon trompeuse des connaissances des clients en matière d’investissements. Il a posé de nombreux gestes et a menti pour empêcher les mesures de vérification et de contrôle de fonctionner. Il a fait des transactions sans en parler aux clients. Il a tenu les Markarian et Mme Luthi dans l’ignorance des obligations et « relations » des uns à l’égard des autres. Pour tout dire, il a mis sur pied pendant des années une véritable machination.

 

[34]    Lorsqu’il a accueilli l’action des demandeurs, le juge Senécal a signalé que Harry Migirdic avait admis à CIBC les actes frauduleux qu’il avait commis à l’égard de M. et de Mme Markarian.

 

[35]    Dans la décision Markarian, au paragraphe 38, le juge Senécal mentionne ce qui suit :

 

Ajoutons que les Markarian n’ont pas été les seuls clients que Migirdic a utilisés pour fournir des garanties concernant d’autres clients ou son propre compte, au cours des années. La Cour a d’ailleurs été informée que d’autres recours sont actuellement pendants à cet égard.

 

Note : Le juge Senécal a ordonné à CIBC de payer aux demandeurs des dommages‑intérêts importants, y compris des dommages‑intérêts punitifs de 1 500 000 $.

 

[36]    Les faits de l’affaire Markarian sont très semblables à ceux dont je suis saisi en ce qui touche l’appelant et ses relations avec M. Migirdic et CIBC. J’estime que cette décision est très importante parce qu’elle illustre clairement les nombreux actes frauduleux perpétrés par M. Migirdic dans le cadre de ses relations avec ses clients, comme M. et Mme Markarian et l’appelant.

 

[37]    Un autre point qu’il convient d’examiner tient au fait que la nouvelle cotisation établie par le ministre visait l’année d’imposition 1998 de l’appelant. La nouvelle cotisation a été établie le 3 juin 2004 et l’année d’imposition 1998 était alors frappée de prescription.

 

[38]    Selon le paragraphe 152(4) de la Loi, lorsque le contribuable affirme qu’une année d’imposition donnée est frappée de prescription, le ministre doit établir que le contribuable a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou qu’il a commis quelque fraude en produisant la déclaration. L’« omission de produire » en l’espèce serait le défaut, par l’appelant, d’inclure dans son revenu les sommes qu’il a reçues au titre des options d’achat d’actions accordées par ACC.

 

D.      LA CONCLUSION

 

[39]    Après avoir minutieusement examiné l’ensemble de la preuve, je tire les conclusions suivantes :

 

(1)      Je conclus que l’appelant était un témoin digne de foi. J’accepte son témoignage voulant qu’il ait, le 16 novembre 1997, conclu avec Raffi Camci une entente juridique valide et exécutoire par laquelle il s’engageait à vendre la totalité de son intérêt dans les options d’achat d’actions que lui avait accordées ACC.

 

(2)      Je conclus également que le ministre ne pouvait, pour cause de prescription, établir une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelant en ce qui a trait à la somme de 448 138 $ parce que ce dernier croyait honnêtement qu’il avait vendu à Raffi Camci son intérêt dans les options d’achat d’actions accordées par ACC. Je signale en outre que l’appelant soutient qu’il n’a pas reçu de feuillet T4 d’ACC relativement aux options d’achat d’actions. La preuve laisse toutefois croire que, si ACC a délivré un feuillet T4, ce n’est que plusieurs mois en retard et il aurait vraisemblablement été envoyé à une mauvaise adresse.

 

(3)      L’appelant a affirmé qu’il a reçu la somme de 27 500 $ ($CAN) et celle de 5 600 $ ($US) de Raffi Camci en 1998.

 

(4)      L’appelant a aussi affirmé qu’il a reçu la somme de 90 000 $ ($CAN) de Raffi Camci en 1999.

 

(5)      La preuve présentée à l’appui de l’assertion voulant que les sommes versées à l’appelant par Raffi Camci en 1998 et en 1999 doivent être considérées comme des paiements faits dans le cadre de la transaction UniDial ne me convainc pas.

 

(6)      À mon avis, l’appelant doit inclure dans son revenu les sommes suivantes au titre des options d’achat d’actions accordées par ACC, plus les intérêts :

 

1998

27 500 $CAN

  5 600 $US

 

 

1998

– 

  8 059 $ – Intérêts versés par CIBC – $CAN

 

           La somme de 27 500 $ plus 5 600 $ ($US) doit être incluse dans le revenu de l’appelant pour l’année d’imposition 1998 en application de l’alinéa 7(1)b) de la Loi et l’appelant a droit à une déduction en application de l’alinéa 110(1)d) de la Loi.

 

(7)      L’année d’imposition 1998 est la seule année faisant l’objet d’un appel et la seule visée par ma décision. La preuve et les moyens présentés quant au traitement fiscal de la somme de 90 000,00 $ reçue par l’appelant au cours de l’année d’imposition 1999 sont insuffisants pour que je puisse me prononcer à cet égard.

 

[40]    Je conclus que ni la preuve ni la jurisprudence ne me fonde à obliger l’appelant à inclure la somme de 344 163 $ dans son revenu pour l’année d’imposition 1998.

 

[41]    À mon avis, l’appelant aurait dû déclarer les sommes susmentionnées dans son revenu pour l’année d’imposition 1998. L’omission, par l’appelant, de déclarer ces sommes à titre de revenu constitue une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire. L’année d’imposition 1998 devrait donc faire l’objet d’une nouvelle cotisation afin d’inclure dans le revenu de l’appelant les sommes de 27 500 $, de 5 600 $ ($US) et de 8 059 $ en intérêts.

 

[42]    J’arrive également à la conclusion qu’il n’existe aucun fondement permettant d’imposer des pénalités en application du paragraphe 163(2) de la Loi parce que, à mon avis, l’appelant n’a pas commis une faute lourde lorsqu’il a omis d’inclure dans son revenu les sommes mentionnées en (6) au paragraphe [39]. À cet égard, je signale que le ministre doit satisfaire à une norme plus rigoureuse en ce qui concerne les pénalités imposées en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi qu’en ce qui concerne l’application du paragraphe 152(4) (la disposition relative à la prescription).

 

[43]    L’appel est accueilli et le ministre devra établir une nouvelle cotisation de manière à refléter les conclusions énoncées dans les présents motifs du jugement. Comme les deux parties ont partiellement obtenu gain de cause, j’estime opportun de ne pas adjuger de dépens.

 

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 5jour de février 2008.

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 29 jour de février 2008.

 

D. Laberge, LL.L.


 

 

RÉFÉRENCE :

2008CCI56

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2005-2914(IT)G

 

INTITULÉ :

Stuart A. MacMillan c.

Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Les 18 et 19 octobre 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge L.M. Little

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 5 février 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelant :

MRichard van Banning

 

Avocate de l’intimée :

MH. Annette Evans

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour l’appelant :

 

Nom :

MRichard van Banning

 

Cabinet :

Toronto (Ontario)

 

Pour l’intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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