Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2001-3392(GST)G

ENTRE :

LES CENTRES JEUNESSE DES LAURENTIDES,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Centre jeunesse de l'Estrie (2001-4061(GST)G), Les Centres jeunesse de la Montérégie (2002‑345(GST)G), Centre jeunesse de l'Abitibi Témiscamingue (2002-1843(GST)G) et Centre jeunesse Gaspésie/Les Îles (2002-1845(GST)G) le 7 avril 2004 à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

Me Michael Kaylor

 

Avocat de l'intimée :

Me Benoit Denis

 

 

JUGEMENT

 

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 16 novembre 2001 et porte le numéro 032G0108590 pour la période du 12 septembre 1999 au 4 décembre 1999 est rejeté avec dépens.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour d'octobre 2004.

 

 

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre


 

 

 

Dossier : 2001-4061(GST)G

ENTRE :

CENTRE JEUNESSE DE L'ESTRIE,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Les Centres jeunesse des Laurentides (2001-3392(GST)G), Les Centres jeunesse de la Montérégie (2002‑345(GST)G), Centre jeunesse de l'Abitibi Témiscamingue (2002‑1843(GST)G) et Centre jeunesse Gaspésie/Les Îles (2002-1845(GST)G) le 7 avril 2004 à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

Me Michael Kaylor

 

Avocat de l'intimée :

Me Benoit Denis

 

 

JUGEMENT

 

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 6 avril 2000 pour la période du 1er octobre 1999 au 31 décembre 1999 est rejeté avec dépens.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour d'octobre 2004.

 

 

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre


 

 

 

Dossier : 2002-345(GST)G

ENTRE :

LES CENTRES JEUNESSE DE LA MONTÉRÉGIE,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Les Centres jeunesse des Laurentides (2001-3392(GST)G), Centre jeunesse de l'Estrie (2001-4061(GST)G), Centre jeunesse de l'Abitibi Témiscamingue (2002-1843(GST)G) et Centre jeunesse Gaspésie/Les Îles (2002-1845(GST)G) le 7 avril 2004 à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

Me Michael Kaylor

 

Avocat de l'intimée :

Me Benoit Denis

 

 

JUGEMENT

 

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 5 avril 2001 pour la période du 18 juin 2000 au 9 septembre 2000 est rejeté avec dépens.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour d'octobre 2004.

 

 

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre


 

 

 

Dossier : 2002-1843(GST)G

ENTRE :

CENTRE JEUNESSE DE L'ABITIBI TÉMISCAMINGUE,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Les Centres jeunesse des Laurentides (2001-3392(GST)G), Centre jeunesse de l'Estrie (2001-4061(GST)G), Les Centres jeunesse de la Montérégie (2002-345(GST)G) et Centre jeunesse Gaspésie/Les Îles (2002-1845(GST)G) le 7 avril 2004 à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

Me Michael Kaylor

 

Avocat de l'intimée :

Me Benoit Denis

 

 

JUGEMENT

 

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 11 juin 2002 et porte le numéro 22GG0500406 pour la période du 1er avril 1999 au 30 septembre 1999 est rejeté avec dépens.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour d'octobre 2004.

 

 

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre


 

 

 

Dossier : 2002-1845(GST)G

ENTRE :

CENTRE JEUNESSE GASPÉSIE/LES ÎLES,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Les Centres jeunesse des Laurentides (2001-3392(GST)G), Centre jeunesse de l'Estrie (2001-4061(GST)G), Les Centres jeunesse de la Montérégie (2002-345(GST)G) et Centre jeunesse de l'Abitibi Témiscamingue (2002-1843(GST)G) le 7 avril 2004 à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

Me Michael Kaylor

 

Avocat de l'intimée :

Me Benoit Denis

 

 

JUGEMENT

 

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 22 juin 2001 et porte le numéro 0254127 pour la période du 1er avril 1999 au 30 septembre 1999 est rejeté avec dépens.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour d'octobre 2004.

 

 

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre

 


 

 

 

Référence : 2004CCI709

Date : 20041027

Dossiers : 2001-3392(GST)G

2001-4061(GST)G

2002-345(GST)G

2002-1843(GST)G

2002-1845(GST)G

ENTRE :

LES CENTRES JEUNESSE DES LAURENTIDES,

CENTRE JEUNESSE DE L'ESTRIE,

LES CENTRES JEUNESSE DE LA MONTÉRÉGIE,

CENTRE JEUNESSE DE L'ABITIBI TÉMISCAMINGUE,

CENTRE JEUNESSE GASPÉSIE/LES ÎLES,

appelantes,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Lamarre

 

[1]     Il s'agit d'appels de cotisations établies par le ministre du Revenu national (« Ministre ») en vertu des articles 174 et 259 de la Loi sur la taxe d'accise (« LTA ») par lesquelles on a refusé aux appelantes le remboursement partiel d'une taxe réputée payée, selon elles, sur l'indemnité qu'elles ont versée à des familles d'accueil hébergeant des enfants en difficulté, en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., c.S‑4.2 (« LSSS ») et du Règlement y afférent, R.R.Q. c.S‑4.2, r. 0.001 (« Règlement »).

 

[2]     L'article 174 de la LTA prévoit qu'un organisme de bienfaisance qui verse une indemnité à l'un de ses bénévoles pour des fournitures dont la totalité, ou presque, sont des fournitures taxables de biens ou de services que le bénévole a acquis au Canada relativement à des activités exercées par cet organisme de bienfaisance, est réputé avoir reçu la fourniture d'un bien ou d'un service. De plus, dans les mêmes conditions, toute consommation ou utilisation du bien ou du service par le bénévole est réputée effectuée par l'organisme de bienfaisance et non par le bénévole, et l'organisme de bienfaisance est également réputé avoir payé, au moment du versement de l'indemnité et relativement à la fourniture, une taxe sur un pourcentage de l'indemnité. Le paragraphe 259(3) de la LTA prévoit qu'un organisme de bienfaisance peut réclamer un remboursement partiel de la taxe exigée non admise au crédit relativement à un bien ou à un service.

 

[3]     C'est en vertu de ces deux dispositions de la LTA, que les appelantes, (qui sont des organismes de bienfaisance au sens de la LTA), réclament un remboursement partiel de la taxe, qu'elles disent réputée payée par ces dernières, sur la portion de l'indemnité versée aux familles d'accueil, (qui sont des bénévoles au sens de la LTA), et qui est reliée aux fournitures taxables acquises avec cette indemnité.

 

[4]     Ces dispositions législatives de la LTA se lisent comme suit :

 

174. Indemnités pour déplacement et autres — Pour l'application de la présente partie, une personne est réputée avoir reçu la fourniture d'un bien ou d'un service dans le cas où, à la fois :

 

a)   la personne verse une indemnité à l'un de ses salariés, à l'un de ses associés si elle est une société de personnes ou à l'un de ses bénévoles si elle est un organisme de bienfaisance ou une institution publique :

(i) soit pour des fournitures dont la totalité, ou presque, sont des fournitures taxables, sauf des fournitures détaxées, de biens ou de services que le salarié, l'associé ou le bénévole a acquis au Canada relativement à des activités qu'elle exerce,

(ii) soit pour utilisation au Canada d'un véhicule à moteur relativement à des activités qu'elle exerce;

 

b) un montant au titre de l'indemnité est déductible dans le calcul du revenu de la personne pour une année d'imposition en application de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou le serait si elle était un contribuable aux termes de cette loi et l'activité, une entreprise;

 

 

c) lorsque l'indemnité constitue une allocation à laquelle les sous-alinéas 6(1)b)(v), (vi), (vii) ou (vii.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'appliqueraient si l'indemnité était une allocation raisonnable aux fins de ces sous-alinéas, les conditions suivantes sont remplies :

(i) dans le cas où la personne est une société de personnes et où l'indemnité est versée à l'un de ses associés, ces sous-alinéas s'appliqueraient si l'associé était un salarié de la société,

(ii) si la personne est un organisme de bienfaisance ou une institution publique et que l'indemnité est versée à l'un de ses bénévoles, ces sous-alinéas s'appliqueraient si le bénévole était un salarié de la personne,

(iii) la personne considère, au moment du versement de l'indemnité, que celle-ci est une allocation raisonnable aux fins de ces sous-alinéas,

(iv) il est raisonnable que la personne l'ait considérée ainsi à ce moment.

 

De plus :

d) toute consommation ou utilisation du bien ou du service par le salarié, l'associé ou le bénévole est réputée effectuée par la personne et non par l'un de ceux-ci;

 

e) la personne est réputée avoir payé, au moment du versement de l'indemnité et relativement à la fourniture, une taxe égale au résultat du calcul suivant :

 

A x B

 

 

A représente le montant de l'indemnité,

 

B :

(i) 15/115 si, selon le cas :

(A) la totalité, ou presque, des fournitures relativement auxquelles l'indemnité est versée ont été effectuées dans les provinces participantes,

(B) l'indemnité est versée en vue de l'utilisation du véhicule à moteur dans les provinces participantes,

(ii) dans les autres cas, 7/107.

174. Travel and other allowances — For the purposes of this Part, where

(a) a person pays an allowance

(i) to an employee of the person,

(ii) where the person is a partnership, to a member of the partnership, or

(iii) where the person is a charity or a public institution, to a volunteer who gives services to the charity or institution

for

(iv) supplies all or substantially all of which are taxable supplies (other than zero‑rated supplies) of property or services acquired in Canada by the employee, member or volunteer in relation to activities engaged in by the person, or

(v) the use in Canada, in relation to activities engaged in by the person, of a motor vehicle,

 

(b) an amount in respect of the allowance is deductible in computing the income of the person for a taxation year of the person for the purposes of the Income Tax Act, or would have been so deductible if the person were a taxpayer under that Act and the activity were a business,

 

(c) in the case of an allowance to which subparagraph 6(1)(b)(v), (vi), (vii) or (vii.1) of that Act would apply

(i) if the allowance were a reasonable allowance for the purposes of that subparagraph, and

(ii) where the person is a partnership and the allowance is paid to a member of the partnership, if the member were an employee of the partnership, or, where the person is a charity or a public institution and the allowance is paid to a volunteer, if the volunteer were an employee of the charity or institution,

 

the person considered, at the time the allowance was paid, that the allowance would be a reasonable allowance for those purposes and it is reasonable for the person to have considered, at that time, that the allowance would be a reasonable allowance for those purposes,

 

the following rules apply:

(d) the person is deemed to have received a supply of the property or service,

 

 

(e) any consumption or use of the property or service by the employee, member or volunteer is deemed to be consumption or use by the person and not by the employee, member or volunteer, and

 

(f) the person is deemed to have paid, at the time the allowance is paid, tax in respect of the supply equal to the amount determined by the formula

 

A x B

 

where

 

A is the amount of the allowance, and

 

B is

(i) 15/115 where

(A) all or substantially all of the supplies for which the allowance is paid were made in participating provinces, or

(B) the allowance is paid for the use of the motor vehicle in participating provinces, and

(ii) in any other case, 7/107.

 

 

259(3) Remboursement aux personnes autres que des municipalités désignées  Sous réserve des paragraphes (4.1), (4.2) et (5), le ministre rembourse la personne (sauf une personne désignée comme municipalité pour l'application du présent article, un inscrit visé par règlement pris en application du paragraphe 188(5) ou une institution financière désignée) qui, le dernier jour de sa période de demande ou de son exercice qui comprend cette période, est un organisme de bienfaisance ou un organisme à but non lucratif admissible. Le montant remboursable est égal au pourcentage réglementaire de la taxe exigée non admise au crédit relativement à un bien ou à un service, sauf un bien ou un service visés par règlement, pour la période de demande.

259(3) Rebate for persons other than designated municipalities [Public service body rebate]  Where a person (other than a listed financial institution, a registrant prescribed for the purposes of subsection 188(5) and a person designated to be a municipality for the purposes of this section) is, on the last day of a claim period of the person or of the person's fiscal year that includes that claim period, a selected public service body, charity or qualifying non‑profit organization, the Minister shall, subject to subsections (4.1), (4.2) and (5), pay a rebate to the person equal to the prescribed percentage of the non‑creditable tax charged in respect of property or a service (other than a prescribed property or service) for the claim period.

 

Question en litige

 

[5]     La seule question en litige est de déterminer si l'indemnité versée par les appelantes aux familles d'accueil respecte le critère de l'article 174 de la LTA, à savoir, est‑ce que l'indemnité en question est versée aux familles d'accueil pour des fournitures dont la totalité, ou presque, sont des fournitures taxables de biens ou de services acquis au Canada relativement aux activités exercées par les appelantes.

 

Faits

 

[6]     Avant d'expliquer de façon plus précise la question soulevée par les parties en l'instance, il est utile à ce stade d'expliquer le rôle des appelantes. Elles sont responsables, aux termes de la LSSS, de recourir aux services de ressources de type familial, telles des familles d'accueil, aux fins de placement d'enfants en difficulté. Les appelantes reçoivent une subvention du gouvernement provincial pour leur fonctionnement, et versent avec cette subvention, une rétribution de base aux familles d'accueil. Cette rétribution de base est établie par le ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec selon la classification des services dispensés par les familles d'accueil et les taux de rétribution applicables pour chaque type de services. La classification des services dispensés par les familles d'accueil est elle‑même établie selon le degré de soutien et d'assistance requis par les enfants. Ainsi, les familles d'accueil ont droit, pour les services qu'elles dispensent, à une rétribution de base quotidienne fixée par règlement et qui varie selon l'âge des enfants (voir articles 303, 304 et 314 de la LSSS et article 4 du Règlement). Pour avoir droit à cette rétribution de base, la famille d'accueil doit avoir obtenu le placement de l'enfant ou des enfants, et indiquer le nombre de jours dans le mois où l'enfant (ou les enfants) sont présents en famille d'accueil. Outre ces informations, aucune pièce justificative n'est requise.

 

[7]     L'article 6 du Règlement prévoit que les familles d'accueil peuvent également avoir droit, en sus de la rétribution de base, à des rétributions spéciales pour maintenir et favoriser la qualité des services qu'elles dispensent aux enfants. Ces rétributions spéciales requièrent toutefois une autorisation préalable et la présentation de pièces justificatives. Ainsi, par exemple, une famille d'accueil a droit pour l'achat de vêtements pour le bénéfice de l'enfant à une rétribution spéciale, selon l'âge de l'enfant, tel qu'établi à l'article 19 du Règlement. De même, elle peut avoir droit au remboursement des coûts reliés aux activités sportives ou culturelles de l'enfant, ou à l'éducation ou au transport scolaire ou autre dépense prévue au Règlement (article 20 et suivants du Règlement).

 

[8]     À l'audience, monsieur Richard Caron, directeur des ressources financières et techniques et chef comptable de l'une des appelantes, Les centres de jeunesse des Laurentides, a fait référence au Guide d'interprétation du contrat (« Guide »), de ses règles générales et de ses annexes pour les familles d'accueil, réalisé par le ministère de la Santé et des Services Sociaux en collaboration avec différents organismes, dont l'Association des centres de services sociaux du Québec et la Fédération des familles d'accueil du Québec (pièce A‑1, onglet 2). Il ressort du texte introductif que le Guide vise à assurer une application uniforme du contrat liant toute famille d'accueil à un centre de services sociaux.

 

[9]     En ce qui concerne les allocations compensatoires s'appliquant aux familles d'accueil à l'enfance, il est prévu dans le Guide que les centres de services sociaux s'assurent que la rétribution de base (appelée barème de base dans le Guide) soit mise à contribution dans le financement de certaines dépenses. Ainsi, on y suggère qu'un pourcentage du barème de base versé aux familles d'accueil pour les bénéficiaires enfants, soit appliqué à différentes dépenses concernant les vêtements, les loisirs, l'argent de poche, l'éducation et le transport. On y indique également qu'il appartient à chacun des centres de services sociaux d'informer les familles d'accueil de son territoire, des montants à affecter, selon le barème de base versé, aux différentes catégories de dépenses mentionnées plus haut. On y suggère même que ces montants soient inscrits sur les talons de chèque de compensation. Si un autre mode de paiement est utilisé, on suggère un rappel fréquent de l'utilisation recommandée. On reconnaît toutefois dans le Guide que les familles d'accueil doivent être informées que les sommes identifiées selon les différents items de dépenses constituent des « montants indicatifs et ne doivent pas être gérés en fonction de droits ou d'obligations » (voir Guide d'interprétation, pièce A‑1, onglet 2, Barème de base à l'enfance : suggestion des pourcentages à affecter à certaines mesures de soutien (« barème de base »), p. 1).

 

[10]    Ainsi, selon le barème de base, on suggère aux familles d'allouer 18 pour cent aux vêtements pour les enfants de 0‑4 ans et 15 pour cent pour les enfants de 5‑18 ans. Pour les loisirs et l'argent de poche, on suggère d'allouer 4 pour cent du barème de base pour les enfants de 0‑4 ans et 7 pour cent pour les enfants de 5‑17 ans. On prévoit également un pourcentage à affecter à l'éducation. Finalement, on mentionne qu'un tableau provincial identifiant les montants à affecter aux différentes catégories de dépenses est transmis aux centres de services sociaux à chaque fois que le barème de base est indexé. L'application des pourcentages suggérés au barème de base en janvier 1999 a été déposée en preuve sous la pièce R‑1, onglet 4, à la 4ième page. Je crois comprendre que ce document indexé est transmis aux familles d'accueil par les centres de services sociaux. Ces pourcentages correspondent à ceux suggérés dans le Guide.

 

[11]    Lors de son témoignage, monsieur Richard Caron a expliqué que ces pourcentages n'étaient que des suggestions et qu'on ne pouvait obliger les familles d'accueil à suivre ce barème. Aucun reçu n'est exigé pour vérifier que les familles d'accueil ont dépensé la rétribution de base aux postes de dépenses suggérés dans la proportion recommandée au barème de base. Monsieur Caron a dit que les centres de jeunesse (qui sont, selon ma compréhension, des centres de services sociaux au sens de la LSSS) ne contrôlent pas les dépenses effectuées par les familles d'accueil mais présument que la rétribution de base est utilisée à bon escient.

 

[12]    Par ailleurs, un rapport soumis en mai 2000 au ministre délégué à la Santé, aux Services sociaux et à la Protection de la jeunesse du Québec par un groupe de travail sur la politique de placement en famille d'accueil, et qui faisait l'analyse de la politique de placement en ressource de type familial (« rapport Cloutier ») a été déposé en preuve sous la pièce A‑2. On y indique à la page 71 de ce rapport, que sur le montant de la rétribution de base, la famille d'accueil est invitée à prélever certaines sommes dédiées aux vêtements, aux loisirs, à l'argent de poche et à l'éducation, ces sommes variant selon l'âge des enfants. On y indique que ces différents prélèvements correspondent à ce qui est couramment appelé « barème éclaté ». On y remarque qu'une fois ces postes budgétaires respectés, le solde de la rétribution de base sert normalement à défrayer les frais engagés par la famille d'accueil pour nourrir, laver et loger les enfants, de même que les dépenses engendrées « pour intégrer l'enfant à la vie familiale normale et éviter ainsi son exclusion : sortie au cinéma, ou au restaurant, transport en commun, cadeaux de Noël, d'anniversaire, etc. […] ». On remarque dans ce rapport que les familles d'accueil pour enfants sont les seules à assumer les frais associés au barème éclaté à même leur rétribution de base. Dans le cas de familles d'accueil accueillant des personnes âgées ou des adultes vivant avec une déficience physique ou intellectuelle, les frais associés au barème éclaté ne sont pas imputés au barème de base mais couverts par des budgets indépendants. Le rapport Cloutier parle d'une iniquité qui impose une correction. Le rapport recommande donc à la page 72, que le ministère de la Santé et des Services Sociaux débloque les sommes nécessaires pour que les frais associés au barème éclaté soient couverts par un budget indépendant du barème de base donné à la famille d'accueil.

 

Développement de la question en litige

 

[13]    Le procureur des appelantes soutient qu'il faut subdiviser la rétribution de base versée aux familles d'accueil en plusieurs catégories distinctes selon le pourcentage du barème de base attribué à chacune des dépenses suggérées. Selon lui, même si la rétribution de base est versée en un seul versement mensuel aux familles d'accueil, il faut considérer qu'en réalité il n'y a pas une seule indemnité mais plusieurs indemnités qui sont payées par les appelantes aux familles d'accueil aux termes de la LSSS. Si tel est le cas, le pourcentage du barème de base attribué aux vêtements, aux loisirs et à l'argent de poche constituerait une indemnité distincte pour chaque poste de dépenses. Ainsi chaque indemnité versée aux familles d'accueil pour des fournitures dont la totalité ou presque, sont des fournitures taxables au sens de l'article 174 de la LTA donnerait aux appelantes le droit au remboursement partiel de la taxe payée par les familles d'accueil sur ces fournitures taxables (vêtements, loisirs et argent de poche).

 

[14]    De son côté, le procureur de l'intimée considère que l'indemnité de base versée aux familles d'accueil n'est pas divisible. On ne peut parler de plusieurs indemnités mais d'une seule. En conséquence, comme selon la preuve, le pourcentage de l'indemnité de base attribuable aux fournitures taxables (vêtements, loisirs et argent de poche) ne compte que pour 22 pour cent de l'indemnité de base au cours des périodes en litige, on ne peut dire que l'indemnité de base a servi à acquérir des fournitures dont la totalité, ou presque, sont des fournitures taxables de biens ou de services au sens de l'article 174 de la LTA. Comme l'un des critères de l'article 174 n'est pas respecté, le procureur de l'intimée soutient que les appelantes ne peuvent être réputées avoir payé la taxe sur la portion de l'indemnité attribuable aux fournitures taxables en question et elles ne sont donc pas éligibles au remboursement partiel de la taxe en vertu de l'article 259 de la LTA.

 

[15]    Les parties s'entendent que le seul point en litige est de déterminer si l'indemnité de base est divisible et si l'on peut considérer que les appelantes ont versé plusieurs indemnités au lieu d'une seule aux familles d'accueil.

 

Arguments des parties

 

[16]    Au soutien de son argument que les appelantes ont versé plusieurs indemnités et non une seule, le procureur des appelantes se réfère à l'analyse du mot « allowance » dans l'arrêt Gagnon c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 264. Il est à noter que le terme « allowance » est utilisé dans la version anglaise de l'article 174 alors qu'on utilise le mot « indemnité » dans la version française. Dans l'arrêt Gagnon, on a défini ce qu'était une « allocation » au sens de l'alinéa 60b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (« LIR ») ou une « allowance » dans sa version anglaise. La Cour suprême du Canada résumait les exigences requises par l'alinéa 60b) comme suit au paragraphe 4 :

 

4         Cette disposition assujettit donc à quatre conditions la déduction qu'elle permet. Premièrement, la somme payée par le contribuable doit l'être en vertu d'un arrêt, d'une ordonnance ou d'un jugement rendu par un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit. Deuxièmement, la somme payée doit l'être à titre de pension alimentaire ou autre allocation payable pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, des enfants issus du mariage ou à la fois du bénéficiaire et des enfants issus du mariage. Troisièmement, la somme doit être payée périodiquement. Quatrièmement, le jour où le paiement a été effectué et durant le reste de l'année, le contribuable doit vivre séparé, en vertu d'un divorce, d'une séparation judiciaire ou d'un accord écrit de séparation, du conjoint ou de l'ex-conjoint à qui il était tenu de faire le paiement.

 

[17]    La Cour suprême du Canada a par la suite, analysé le terme « allocation » (« allowance » en anglais) aux paragraphes 21 à 23, 26 à 30 et 38 comme suit :

 

           VI—La définition du terme "allocation"

 

21       Selon la définition de l'arrêt Pascoe, il faut, pour que l'on puisse qualifier une somme d'argent d'"allocation", qu'elle satisfasse à trois conditions: (1) la somme doit être limitée et déterminée à l'avance; (2) la somme doit être versée afin de permettre à celui qui la reçoit de faire face à un certain type de dépenses; (3) cette somme doit être à l'entière disposition de celui qui la touche sans qu'il ait de comptes à rendre à personne.

 

22       On s'explique les deux premières conditions qui s'infèrent de l'al. 60b) de la Loi de l'impôt sur le revenu. La somme doit être limitée et déterminée à l'avance en conformité de l'arrêt, de l'ordonnance, du jugement ou de l'accord écrit qui la fixe. La somme doit être versée afin de permettre à celui qui la reçoit de faire face à un certain type de dépenses savoir, les dépenses encourues pour subvenir aux besoins du bénéficiaire.

 

23       Mais pour quelle raison la définition de l'arrêt Pascoe impose-t-elle la troisième condition qui, elle, ne s'infère clairement pas de l'al. 60b)?

 

[...]

 

26       Il importe de préciser ce que l'on veut dire lorsque l'on exige que, pour constituer une allocation, une somme soit "à l'entière disposition du bénéficiaire".

 

27       Selon l'arrêt Pascoe, cette condition signifie que le bénéficiaire doit pouvoir affecter cette somme à certains types de dépenses mais à sa discrétion et sans avoir à en rendre compte.

 

28       Cependant, cette condition peut aussi signifier que le bénéficiaire doit pouvoir disposer complètement de cette somme et que, pour autant qu'il en profite, il n'est pas pertinent qu'il ait à en rendre compte et qu'il ne puisse l'affecter à certains types de dépenses à son entière discrétion.

 

29       Il me paraît, soit dit avec égards, que c'est la deuxième interprétation qui est la bonne, selon la jurisprudence que l'arrêt Pascoe semble avoir erronément interprétée.

 

30       Ce qui importe, ce n'est pas la manière dont un contribuable peut disposer ou être obligé de disposer des sommes qu'il reçoit mais bien plutôt le fait qu'il puisse en disposer ou non.

 

[...]

 

38       Vue dans ce contexte, la troisième condition imposée par l'arrêt Pascoe doit être corrigée: pour qu'une somme constitue une allocation, au sens de l'al. 60b) de la Loi de l'impôt sur le revenu, il faut que le bénéficiaire puisse en disposer complètement à son profit, abstraction faite des restrictions qui lui sont imposées quant à la manière d'en disposer et d'en profiter.

 

[18]    Le procureur des appelantes considère que le pourcentage du barème de base attribuable aux fournitures taxables (vêtements, loisirs et argent de poche) satisfait aux exigences précitées par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Gagnon pour être qualifié d'allocation (« allowance »). De fait, il dit que ce pourcentage du barème de base (1) est limité et déterminé à l'avance; (2) est versé afin de permettre aux familles d'accueil de faire face à un certain type de dépenses; et (3) les familles d'accueil peuvent en disposer complètement à leur profit, abstraction faite des restrictions qui lui sont imposées quant à la manière d'en disposer et d'en profiter.

 

[19]    Par ailleurs, le procureur des appelantes a également fait référence à l'Énoncé de politique sur la TPS, P-075 Indemnités et Remboursements, sur le sens du terme « indemnité » pour l'application de l'article 174 de la LTA. Cet Énoncé de politique est cité dans une décision administrative rendue par la Direction des lois sur les taxes, le recouvrement et l'administration (Décision administrative 00‑0109892 - Allocations mensuelles de dépenses – Employés affectés à des projets extérieurs à leur lieu de travail habituel, en date du 29 mars 2001, que l'on retrouve à l'onglet 6 du Cahier d'autorités des appelantes). Il ressort de cette décision administrative que selon l'Énoncé de politique P-075, une indemnité versée par un employeur à son salarié doit notamment posséder les caractéristiques suivantes : elle doit être un montant qui est déterminé à l'avance et elle doit être payée pour permettre au salarié de défrayer un certain genre de dépenses. Cette décision administrative indique par ailleurs, que pour établir si un montant a été déterminé à l'avance pour un certain type de dépenses en particulier, il faut se référer aux documents administratifs de l'employeur (politique ayant trait aux allocations, note de service, mémorandum, etc.). Dans le cas particulier soumis pour révision dans la décision administrative invoquée ci-haut, on disait ce qui suit :

 

Notre compréhension des faits est la suivante. Une société («L'Inscrit») verse des allocations de dépenses à ses employés affectés à des projets à l'extérieur de leur lieu de travail habituel. À cette fin, des montants sont déterminés par l'Inscrit pour couvrir, pendant une période donnée qui est habituellement d'un mois, trois types de dépenses, soit le logement, le transport et les repas. La partie de l'allocation liée au transport est établie en fonction du nombre de kilomètres entre le lieu de travail habituel de l'employé et son lieu d'affectation. Les logements étant loués pour plusieurs mois, la location de ces logements constitue généralement une fourniture exonérée. Les repas payés par l'Inscrit sont les repas pris dans des établissements de restauration lorsque l'employé est à l'extérieur de son lieu habituel de travail. Tous les employés affectés à un projet donné reçoivent les mêmes allocations, pour autant que la période d'assignation soit la même.

 

Afin d'obtenir une allocation, l'employé doit produire un document appelé «rapport de dépenses». Dans la majorité des cas, lorsqu'ils complètent ce rapport, les employés ne font mention que d'un montant total qui couvre à la fois les frais de logement, de transport et de repas.

 

[...]

 

Vous nous demandez ce qui suit:

 

h lorsqu'un employé n'indique sur son rapport de dépenses qu'un montant unique total pour une «indemnité d'assignation», doit-on considérer que, pour l'application de l'article 174 de la Loi fédérale et de l'article 211 de la Loi, l'Inscrit n'a versé qu'une allocation plutôt que trois allocations distinctes pour les repas, le logement et le transport?

 

h dans le cas où il n'aurait versé qu'une «allocation d'assignation» pour couvrir les trois types de dépenses (repas, hébergement, transport), l'Inscrit pourrait-il obtenir des CTI et des RTI à l'égard de cette allocation?

 

[...]

 

Ainsi, en réponse à votre première question, nous sommes d'avis que même si le rapport de dépenses produit par un salarié de l'Inscrit n'indique qu'un montant global pour une «indemnité d'assignation», on ne peut pas en conclure que, pour l'application de l'article 174 de la Loi fédérale, l'employeur n'a versé qu'une allocation. Pour le savoir, il faut d'abord se référer aux documents administratifs de l'Inscrit pour établir si un montant a été déterminé à l'avance pour chacun des trois types de dépenses et si ces montants possèdent les autres caractéristiques d'une allocation. Pour qu'un employeur puisse demander un CTI à l'égard d'une indemnité payée à son salarié, il faut que les conditions d'application de l'article 174 de la Loi fédérale soient respectées. Dans le présent cas, nous sommes d'avis qu'on doit considérer que bien qu'un seul versement ne soit effectué, l'Inscrit verse trois allocations distinctes pour les repas, l'hébergement et le transport. Ainsi, l'Inscrit pourrait demander un CTI à l'égard de chacune des allocations qui respecte les conditions prévues à l'article 174 de la Loi fédérale en appliquant le facteur 7/107 au montant de l'allocation.

 

Question 2:

 

En réponse à votre deuxième question, nous sommes d'avis que si l'analyse des documents administratifs établissait que l'Inscrit n'a versé qu'une seule allocation plutôt que trois, ce dernier n'aurait droit à aucun CTI. En effet, comme la fourniture d'un logement à long terme constitue une fourniture exonérée, une des conditions d'application de l'article 174 de la Loi fédérale ne serait pas rencontrée puisque l'allocation ne serait pas versée en totalité ou presque (90 %) pour des fournitures taxables.

 

Les commentaires qui précèdent constituent notre opinion générale au sujet de votre lettre. Notre interprétation pourrait différer si des modifications proposées ou futures étaient apportées à la Loi sur la taxe d'accise. Ces commentaires ne sont pas des décisions et, conformément aux lignes directrices figurant dans la Série des mémorandums sur la TPS/TVH section 1.4, ils n'ont pas l'effet de lier le Ministère à l'égard d'une situation donnée.

 

[20]    Le procureur des appelantes argumente que le fait pour les appelantes de ne faire qu'un seul chèque, ou un seul dépôt électronique mensuellement au profit des familles d'accueil, ne change pas le fait qu'elles versent plusieurs indemnités, lesquelles sont toutes regroupées en un seul paiement (voir à ce sujet l'article 9 du Bulletin d'interprétation, TVQ. 211-4/R1, à l'onglet 4 du Cahier d'autorités des appelantes).

 

[21]    Le procureur des appelantes suggère finalement que nier le droit au remboursement partiel aux appelantes irait à l'encontre du principe que l'on doive éviter la double taxation. Il réfère à un commentaire cité par la Cour d'appel fédérale dans London Life Insurance Co. c. Canada, [2000] A.C.F. no 2121 (Q.L.), au paragraphe 35 qui se lit comme suit :

 

35    [...] Comme l'a signalé l'auteur de Canada GST Service, David M. Sherman, dans son éditorial sur la décision de la Cour canadienne de l'impôt dans la présente affaire :

 

[TRADUCTION] Des principes justifient l'octroi des CTI [dans ce cas]. Sinon, la TPS se retrouve "bloquée" et devient irrécouvrable simplement parce qu'elle passe entre les mains d'une entité effectuant des fournitures exonérées. Si le locateur a assumé le coût des améliorations directement ou par l'entremise de London Life en tant que mandataire, les CTI auraient clairement été accordés.

 

[22]    Dans cet arrêt, London Life avait loué des locaux commerciaux destinés à ses bureaux de ventes régionaux. Conformément aux conditions de ses baux, London Life avait touché de la part de ses locateurs des allocations aux fins d'améliorations locatives d'un certain montant. Sur ce montant, London Life avait perçu la taxe sur les produits et services (« TPS ») auprès des locateurs. Par la suite, conformément aux conditions des baux, London Life avait apporté aux locaux loués des améliorations locatives. Elle avait ainsi versé à ses entrepreneurs et fournisseurs la TPS pour les divers biens et services dont elle avait fait l'acquisition à cette fin. London Life avait ensuite demandé des crédits de taxe sur les intrants (« CTI ») devant être défalqués de la somme qu'elle devait au titre de la TPS au Ministre relativement aux allocations aux fins d'améliorations locatives qu'elle avait touchées. Les CTI ont été refusés par le Ministre pour le motif que London Life était une entreprise de « services financiers » (des fournitures exonérées), laquelle ne constituait pas une activité commerciale donnant droit à des CTI. La Cour d'appel fédérale a accepté d'accorder des CTI à London Life en s'appuyant entre autres sur le fait que les mêmes articles feraient l'objet de double taxation si London Life n'avait pas droit à ses CTI. Elle s'exprime ainsi au paragraphe 35 :

 

35    Accorder des CTI en l'espèce est compatible avec le principe qui sous‑tend la Loi, soit éviter la double taxation. La TPS est exigible sur les allocations aux fins d'améliorations locatives touchées par London Life en contrepartie de l'amélioration des locaux loués. Si des CTI ne sont pas accordés pour la TPS payée relativement aux intrants de construction nécessaires aux améliorations locatives, puis défalqués de la TPS exigible sur les allocations aux fins d'améliorations locatives, les mêmes articles feront l'objet d'une double taxation.

 

[23]    Tout comme David M. Sherman le soulève dans son commentaire sur l'arrêt London Life Insurance Co., l'avocat des appelantes soutient que les appelantes ne devraient pas être préjudiciées par le fait que les fournitures taxables ont été acquises directement par les familles d'accueil. Il soutient que si ces fournitures taxables avaient été directement acquises par les appelantes, elles auraient eu droit à un remboursement.

 

[24]    Le procureur de l'intimée soutient quant à lui que les familles d'accueil n'ont aucune obligation d'utiliser l'indemnité de base aux fins recommandées selon les pourcentages suggérés. Selon lui, on ne peut parler de plusieurs indemnités. D'ailleurs, la réglementation (article 4 du Règlement) prévoit le montant d'une seule indemnité à être versée aux familles d'accueil. Il n'y a aucune ventilation des éléments composant l'indemnité de base qui est prévue par le Règlement. Les documents internes aux centres de jeunesse qui suggèrent l'utilisation de l'indemnité à certaines fins ne sont pas tirés de la LSSS ou du Règlement. Il ne s'agit que de simples suggestions. Il n'y a aucune condition requise sur la façon de dépenser l'indemnité de base. Les familles d'accueil n'ont qu'à justifier le nombre d'enfants et leur présence dans le mois pour avoir droit à cette indemnité de base globale. Le procureur de l'intimée conclut que rien n'est prévu dans la LSSS ou le Règlement pour subdiviser l'indemnité. Les familles d'accueil reçoivent une seule indemnité et il n'a pas été démontré que cette indemnité a servi à acquérir des fournitures, dont la totalité ou presque, sont des fournitures taxables de biens ou de services, tel que requis par l'article 174 de la LTA.

 

Analyse

 

[25]    En ce qui concerne l'argument de double taxation soulevé par le procureur des appelantes, je dirai dès maintenant que je ne retiens pas cet argument. L'article 174 prévoit spécifiquement que les fournitures taxables seront réputées être consommées ou utilisées par l'organisme de bienfaisance si certaines conditions sont remplies. Je vois mal comment les appelantes peuvent contourner l'application de l'article 174 en soumettant que si elles avaient acquis les fournitures taxables directement, elles auraient droit à un remboursement. Si tel avait été le cas, nous n'aurions pas à traiter de l'interprétation de l'article 174 car il ne serait tout simplement pas applicable. De surcroît, je ne suis pas d'avis qu'il y ait double taxation dans le cas actuel. La taxe n'est payée qu'une seule fois. Ce sont les familles d'accueil qui l'assument lorsqu'elles acquièrent des fournitures taxables. Aucune taxe n'est exigée des appelantes sur l'indemnité qu'elles versent aux familles d'accueil pour acquérir en partie des fournitures taxables. Il n'y a donc pas un double paiement de la taxe comme c'était le cas dans l'arrêt London Life Insurance Co., précité. En effet, dans ce dernier cas, la locataire, la London Life, prélevait la taxe sur les allocations qu'elle recevait du propriétaire aux fins de faire des améliorations locatives, et payait à son tour une taxe sur les améliorations locatives qu'elle effectuait avec ces allocations. Ce n'est clairement pas la même situation ici et on ne peut pas parler de double taxation. De plus, l'article 313 de la LSSS prévoit spécifiquement que « les activités et services dispensés par une ressource de type familial sont réputés ne pas constituer l'exploitation d'un commerce ou d'un moyen de profit ». N'exploitant pas une activité commerciale, les familles d'accueil n'ont de toute façon pas droit à des CTI (article 169 de la LTA). En conséquence, on ne peut dire que la taxe se retrouve « bloquée » et devient irrécouvrable parce qu'elle est assumée par les familles d'accueil. Pour reprendre les termes de David M. Sherman, il y a certains principes qui justifient l'octroi des CTI. Dans le cas actuel, ces principes ne permettent pas la récupération de la taxe autrement que par l'application de l'article 174. Je ne retiens donc pas l'argument de double taxation soulevé par le procureur des appelantes.

 

[26]    En ce qui concerne la question de la divisibilité de l'indemnité, le procureur des appelantes s'appuie principalement, pour soutenir sa thèse, sur la définition du mot « allocation » que l'on retrouve dans l'arrêt Gagnon, précité. Il a également produit dans son cahier d'Autorités, quelques décisions de tribunaux rendues en vertu de la LIR, traitant de la notion d'allocation et dont je traiterai plus loin. Je note toutefois, bien que le terme « allowance » utilisé dans la version anglaise de l'article 174 de la LTA est le même que celui qui a été analysé par la jurisprudence mentionnée ci-haut, le terme « indemnité » utilisé dans la version française de l'article 174 de la LTA ne correspond pas au terme « allocation » utilisé dans la version française des dispositions de la LIR faisant l'objet de ces décisions. De plus, l'analyse des mots « allocation » et « allowance » est reprise par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Gagnon, précité, dans le contexte spécifique de l'alinéa 60b) de la LIR, lequel est, à mon avis, plus restrictif que l'article 174 de la LTA. En effet, l'exigence de l'alinéa 60b) que la somme soit payée en vertu d'un arrêt, d'une ordonnance ou d'un jugement rendu par un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit, n'existe pas dans l'article 174.

 

[27]    Ceci étant dit, l'Énoncé de politique (P-075) émis le 22 juillet 1993, et cité plus haut, porte sur le sens du terme « indemnité » pour l'application de l'article 174 de la LTA. Cet Énoncé de politique indique qu'une indemnité doit posséder les caractéristiques suivantes, à savoir : elle doit être un montant qui est déterminé à l'avance et elle doit être payée pour permettre au bénéficiaire de l'indemnité de défrayer un certain genre de dépenses. De plus, elle doit être à la disposition entière de la personne qui le reçoit et celle-ci n'a aucune obligation de rendre compte de son utilisation. Ainsi, cet Énoncé de politique semble donner au terme « indemnité » le même sens que les tribunaux ont généralement donné au terme « allocation ». Par ailleurs, l'Énoncé de politique P-075R daté du 6 juillet 2004, qui remplace l'Énoncé de politique P-075, indique qu'aux fins, entre autres, des articles 174 et 259 de la LTA, le terme « indemnité » a le même sens que le terme « allocation » aux fins de la LIR. Je note également que l'avocat de l'intimée n'a pas relevé la distinction qu'il aurait pu y avoir entre les deux termes.

 

[28]    Par ailleurs, si l'on se réfère au sens commun du mot « indemnité », celui‑ci est défini dans le dictionnaire Le Nouveau Petit Robert (édition 1994) comme suit :

 

1. Ce qui est attribué à qqn en réparation d'un dommage, d'un préjudice, ou de la perte d'un droit. compensation, dédommagement, dommage (dommages‑intérêts), indemnisation, vx récompense, réparation. [...] 2. Ce qui est attribué en compensation de certains frais. allocation, défraiement.

 

[29]    Ainsi bien qu'une indemnité puisse référer à un concept plus général en ce qu'il englobe une compensation pour dommages, ce terme réfère également à un concept plus précis, signifiant la compensation de certains frais, que l'on peut aussi qualifier d'allocation. Le concept d'indemnité comprendrait donc le concept d'allocation. Ceci semble d'autant plus vrai à la lecture de l'alinéa 174c) qui dit que « lorsque l'indemnité constitue une allocation à laquelle les sous‑alinéas 6(1)b)(v), (vi), (vii) ou (vii.1) de la LIR s'appliqueraient si l'indemnité était une allocation raisonnable aux fins de ces sous-alinéas, les conditions suivantes sont remplies [...] ». Il est intéressant de noter que la version anglaise de l'alinéa 174c) se contente de répéter le mot « allowance », sans faire de distinction comme dans la version française.

 

[30]    Lorsqu'il s'agit d'interpréter les versions d'un texte de loi bilingue qui ne semblent pas identiques, il faut rechercher le sens commun aux deux versions. R. Sullivan dans son ouvrage Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes, (4th Ed) explique ce qui suit :

 

The basic rule governing the interpretation of bilingual legislation is known as the shared or common meaning rule. Where the two versions of bilingual legislation do not say the same thing, the meaning that is shared by both ought to be adopted unless that meaning is for some reason unacceptable.

 

[traduction] La règle fondamentale qui régit l'interprétation de la législation bilingue est la règle du sens partagé ou commun. Lorsque les deux versions de la législation bilingue ne disent pas la même chose, le sens qui est commun aux deux est celui qu'il faut adopter à moins qu'il soit inacceptable pour une raison quelconque 1.

__________________

1      (Butterworths, Markham 2002), à la p. 80.

 

[31]    Par ailleurs, comme l'indique P. A. Côté dans son ouvrage Interprétation des lois, 3e édition :

 

Le travail de l'interprète ne devrait cependant jamais être jugé complètement accompli une fois que le sens commun a été établi. Il faut, dans tous les cas, se reporter aux autres dispositions de la loi pour vérifier si ce sens commun est bien compatible avec l'intention du législateur telle qu'on peut la déduire en appliquant les règles ordinaires d'interprétation2.

_____________

2      (les Éditions Thémis, 1999), à la p. 328.

 

[32]    Il est également intéressant de noter que l'article 211 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (« LTVQ ») qui est le pendant de l'article 174 de la LTA, utilise le mot « allocation » et non « indemnité ».

 

[33]    Compte tenu de ce qui précède, l'on peut certainement dire que le législateur considérait qu'une indemnité englobait une allocation. Peut-être visait‑on également une indemnité dans le sens compensatoire du terme, c'est‑à‑dire un remboursement de dépenses. Un tel cas ne serait de toute façon pas visé par la question qui nous préoccupe puisque la rétribution de base est versée sans aucune vérification quant à la façon dont les familles d'accueil disposent de cette somme. On ne peut donc parler d'un remboursement de dépenses réellement engagées. Cette rétribution de base est en tant que telle une allocation, ce qui n'est contesté par aucune des parties. Ce qui est contesté est de savoir si l'on peut diviser cette allocation en plusieurs allocations. Je vais donc considérer la question ainsi posée à la lumière des critères élaborés par les tribunaux afin de déterminer si cette allocation de base peut être divisée en plusieurs allocations distinctes.

 

[34]    Dans l'arrêt MacDonald c. Canada, [1994] A.C.F. no 378 (Q.L.), cité par le procureur des appelantes, le juge Linden de la Cour d'appel fédérale résume l'approche des tribunaux quant au sens à donner au concept d'allocation. Il s'agissait dans cet arrêt de déterminer si une subvention au logement reçue par le contribuable constituait une allocation imposable au sens de l'alinéa 6(1)b) de la LIR. Après avoir reconnu que l'arrêt Gagnon, précité, avait analysé le concept d'allocation dans le cadre restreint de l'alinéa 56(1)b) [et de l'alinéa 60b)] de la LIR, et que l'alinéa 6(1)b) visait un concept plus large d'allocation (comme c'est le cas à mon avis de l'article 174 de la LTA), le juge Linden a d'abord fait référence à certains aspects du concept d'allocation repris par les tribunaux, et qui sont fondés sur le bon sens. Ainsi, il citait l'affaire Ransom v. M.N.R., 67 DTC 5235, où la Cour de l'Échiquier disait qu'une allocation supposait le paiement d'une somme relativement à une dépense éventuelle sans aucune obligation de rendre compte (page 5243). Le juge Linden, tout en approuvant cette approche, ajoutait qu'une allocation pouvait être définie comme « une somme arbitraire, en ce sens qu'elle n'est pas normalement destinée à couvrir une dépense spécifique » (MacDonald, précité, paragraphe 9). Après avoir cité également les arrêts The Queen v. Pascoe, 75 DTC 5427 (F.C.A.) et Gagnon, précité, le juge Linden retient finalement que le principe général qui permet de définir l'allocation pour l'application de l'alinéa 6(1)b) de la LIR, comporte trois éléments. Il s'exprime ainsi :

 

[...] En premier lieu, une allocation est une somme arbitraire, c'est-à-dire une somme déterminée à l'avance sans tenir expressément compte d'une dépense ou d'un coût réel. Cependant, [...] le montant de l'allocation peut être établi en fonction d'une prévision ou d'une moyenne des dépenses ou des coûts. En deuxième lieu, [...] l'allocation vise habituellement une fin déterminée. En troisième lieu, le bénéficiaire de l'allocation peut en disposer à sa guise, en ce sens qu'il n'est pas tenu de démontrer que l'argent a servi à une dépense ou à un coût réel. [MacDonald, précité paragraphe 14 de la version française.]

 

[35]    Cette définition a entre autres, été reprise par le juge Noël dans l'arrêt Beauport (Ville) c. Canada, [2001] A.C.F. no 949 (Q.L.).

 

[36]    Dans le cas présent, l'avocat des appelantes soutient que la portion de l'indemnité de base attribuable aux vêtements, loisirs et argent de poche est une somme déterminée à l'avance, qui vise un certain type de dépenses et dont les bénéficiaires (les familles d'accueil) peuvent disposer à leur complète discrétion.

 

[37]    Je ne souscris pas à cette prétention. C'est le montant de l'indemnité de base qui est déterminé à l'avance en vertu de la LSSS et du Règlement. Ces dispositions législatives et réglementaires ne prévoient pas la divisibilité de l'indemnité de base. L'avocat des appelantes s'appuie sur certains documents administratifs (le Guide et le barème de base de même que le rapport Cloutier), pour invoquer que l'indemnité de base est divisée en plusieurs sommes déterminées à l'avance. Dans ces divers documents, on suggère aux familles d'accueil d'appliquer une certaine proportion de la rétribution de base à diverses catégories de dépenses, dont les vêtements, loisirs et argent de poche. L'avocat des appelantes a fait référence à l'arrêt Rosenberg c. Canada, [2003] A.C.F. no 1427 (Q.L.), pour soutenir qu'il n'est pas nécessaire qu'un montant exact exprimé en dollars soit précisé dans le document prévoyant le versement de la rétribution pour qu'on puisse dire que ce montant est déterminé à l'avance. La Cour d'appel fédérale s'exprimait ainsi au paragraphe 9 :

 

[...] Il est possible de dire que les montants payables sont déterminés à l'avance et qu'ils sont limités si l'accord définit les dépenses énumérées à l'égard desquelles ces montants doivent être payés au bénéficiaire d'une façon qui a pour effet de rendre ces montants certains. Exiger qu'un accord précise le montant exact occasionnerait des frais et des inconvénients aux parties puisqu'elles devraient continuellement modifier l'accord dès que les dépenses à couvrir augmentent ou diminuent.

 

[38]    Il est important de noter ici que pour conclure qu'un montant soit déterminé à l'avance, il faut pouvoir définir les dépenses énumérées à l'égard desquels ces montants doivent être payés au bénéficiaire d'une façon qui a pour effet de rendre ces montants certains. Dans le cas qui nous concerne, autant le montant de la rétribution de base est certain de par la législation et la réglementation applicables, autant il n'y a aucune certitude créée par les documents administratifs quant à une répartition de cette rétribution de base à divers postes de dépenses.

 

[39]    L'indemnité de base est versée aux familles d'accueil afin que celles-ci répondent au besoin de l'enfant et lui offrent des conditions de vie favorisant une relation parentale. C'est ce qui ressort de l'article 312 de la LSSS qui se lit comme suit :

 

312. Peuvent être reconnues à titre de famille d'accueil, une ou deux personnes qui accueillent chez elles au maximum neuf enfants en difficulté qui leur sont confiés par un établissement public afin de répondre à leurs besoins et leur offrir des conditions de vie favorisant une relation de type parental dans un contexte familial.

 

[40]    Ainsi, ni la LSSS, ni le Règlement n'imposent des dépenses particulières aux familles d'accueil. Leur responsabilité légale est limitée à répondre aux besoins des enfants. Bien que les documents administratifs suggèrent une manière de dépenser la rétribution de base pour les enfants, les familles d'accueil ne sont aucunement liées par ces propositions. Ce ne sont que des suggestions et on ne peut dire que le pourcentage suggéré pour telle ou telle dépense, constitue un montant déterminé à l'avance pour faire face à un certain type de dépenses, faisant en sorte que le montant correspondant au pourcentage suggéré devienne une allocation en soi.

 

[41]    Tel que vu plus haut dans l'arrêt MacDonald, le concept d'allocation fait référence à une somme arbitraire déterminée à l'avance, sans tenir expressément compte d'une dépense réelle, qui vise une fin déterminée et dont le bénéficiaire peut disposer à sa guise, sans être tenu de démontrer que l'argent a servi à une dépense ou à un coût réel. Ainsi, comme le concept d'allocation implique qu'il ne faut pas rendre compte des dépenses engagées à qui que ce soit, il est difficile d'argumenter du même souffle qu'une allocation est divisible et attribuable à plusieurs dépenses précises 3. C'est pourquoi à mon avis, le concept d'allocation ne permet pas la divisibilité.

 

[42]    De plus, le Règlement prévoit spécifiquement en sus de la rétribution de base, des rétributions spéciales pour l'achat de vêtements ou pour le remboursement des coûts reliés aux activités sportives et culturelles de l'enfant. Les familles d'accueil peuvent donc se faire rembourser directement les frais attribuables à ces différents postes de dépenses si elles ont obtenu une autorisation préalable et si elles présentent des pièces justificatives. J'en infère que bien que l'on suggère aux familles d'accueil d'acquitter certaines de ces dépenses avec la rétribution de base4, celle-ci n'est pas obligatoirement divisible et n'a pas nécessairement pour but de permettre aux familles d'accueil de faire face au type de dépenses préconisé par les documents administratifs.

 

[43]    Je considère donc que l'indemnité de base, qui elle-même est une allocation ou une indemnité au sens de la LTA, ne peut être divisée en plusieurs allocations ou indemnités. Les appelantes semblent accepter que 22 pour cent seulement de l'indemnité de base servirait en théorie à acquérir des fournitures taxables par les familles d'accueil. On ne peut donc dire que les appelantes ont versé une indemnité pour des fournitures dont la totalité ou presque, sont des fournitures taxables.

 

[44]    Comme cette condition de l'article 174 de la LTA n'est pas remplie, les appelantes ne sont donc pas réputées avoir payé une taxe sur les indemnités qu'elles ont versées au cours des périodes en litige, et elles n'ont pas droit au remboursement partiel de la taxe en vertu du paragraphe 259(3) de la LTA.

 

[45]    Pour ces raisons, les appels sont rejetés avec dépens.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour d'octobre 2004.

 

 

 

 

 

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre


 

 

RÉFÉRENCE :

2004CCI709

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2001-3392(GST)G, 2001‑4061(GST)G, 2002-345(GST)G, 2002-1843(GST)G, 2002-1845(GST)G

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Les Centres jeunesse des Laurentides,

Centre jeunesse de l'Estrie,

Les Centres jeunesse de la Montérégie,

Centre jeunesse de l'Abitibi Témiscamingue,

Centre jeunesse Gaspésie/Les Îles c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L'AUDIENCE :

le 7 avril 2004

 

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

l'honorable juge Lucie Lamarre

 

DATE DU JUGEMENT :

le 27 octobre 2004

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelant(e) :

Me Michael Kaylor

 

Pour l'intimé(e) :

Me Benoit Denis

 

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER:

 

Pour l'appelant(e) :

 

Nom :

Me Michael Kaylor

Étude :

 

 

Pour l'intimé(e) :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 



3           Il est vrai que l'arrêt Gagnon, cité par les appelantes, a élargi la notion d'allocation pour englober les sommes versées à un bénéficiaire lorsque ce dernier n'a pas entière discrétion sur les sommes reçues dans la mesure où le bénéficiaire peut disposer de ces sommes à son profit. Toutefois, tel que souligné par le juge Linden dans l'arrêt MacDonald, précité, l'arrêt Gagnon portait sur une allocation relative à la déductibilité, en vertu de l'alinéa 60b) de la LIR, de sommes d'argent versées pour subvenir aux besoins d'un conjoint ou d'un enfant. Les dispositions de l'alinéa 60b) tel qu'il se lisait alors ont été modifiées par la suite par l'ajout du paragraphe 56(12) de la LIR. Le paragraphe 56(12) précisait qu'une allocation pour subvenir aux besoins d'un conjoint ou d'un enfant devait être à l'entière discrétion du bénéficiaire. Le paragraphe 56(12) contrait ainsi la définition élargie d'allocation établie dans l'arrêt Gagnon. Le paragraphe 56(12) a par la suite été abrogé et remplacé par la définition de « pension alimentaire » au paragraphe 56.1(4) de la LIR. Une pension alimentaire y est définie comme une allocation périodique pour subvenir, entres autres, aux besoins du bénéficiaire et de ses enfants, laquelle est  à la discrétion de ce dernier.

4           Je note soit dit en passant que cette façon de faire est dénoncée par le rapport Cloutier qui soulève une iniquité à ce sujet en comparaison avec d'autres groupes visés par la LSSS.

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