Dossier : 2004-2389(IT)APP
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ENTRE :
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MONIQUE BERTHELOT
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requérante,
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et
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SA MAJESTÉ LA REINE,
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intimée.
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Demande entendue le 1er septembre 2004, à Matane (Québec).
Devant : L'honorable juge Alain Tardif
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Comparutions :
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Pour la requérante :
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La requérante elle-même
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Avocate de l'intimée :
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Me Marie-Claude Landry
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ORDONNANCE
Vu la demande faite en vue d'obtenir une ordonnance prolongeant le délai dans lequel un avis d'opposition à la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2000 peut être signifié;
Et vu les allégations des parties;
La demande est rejetée pour les motifs ci-joints.
Signée à Ottawa, Canada, ce 13e jour de septembre 2004.
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Juge Tardif
Référence : 2004CCI608
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Date : 20040913
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Dossier : 2004-2389(IT)APP
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ENTRE :
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MONIQUE BERTHELOT,
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requérante,
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et
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SA MAJESTÉ LA REINE,
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intimée.
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MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Le juge Tardif
[1] Il s'agit d'une demande faite en vue d'obtenir une ordonnance prolongeant le délai dans lequel un avis d'opposition à la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi ») pour l'année d'imposition 2000 peut être signifié.
[2] La requérante a expliqué avoir été incapable, pour cause de maladie, de déposer son avis d'opposition à l'avis de cotisation dans le délai de 90 jours prévu par le paragraphe 165(1) de la Loi.
[3] Elle a également indiqué que le motif de son opposition était qu'elle n'avait pas d'impôt à payer sur une bourse d'études puisque son employeur lui avait garanti qu'une telle bourse n'était pas imposable.
[4] Quant aux explications relatives aux empêchements au dépôt de l'opposition, elles n'ont guère été convaincantes, d'autant plus que la procédure à suivre et les exigences à respecter pour produire une opposition sont d'une simplicité et d'une facilité déconcertantes.
[5] Durant cette période, madame Berthelot a fait différentes demandes et démarches auprès de son employeur; elle a discuté de la situation avec ses collègues de travail et les divers représentants de son groupe de travail.
[6] L'avis de cotisation a été envoyé le 9 juillet 2002. Le délai de 90 jours prévu par la Loi pour faire opposition prenait fin le 7 octobre 2002.
[7] Le 22 septembre 2003, la requérante soumettait une demande de prorogation de délai, soit plus de 11 mois après l'expiration du délai de 90 jours.
[8] Le 27 janvier 2004, la demande de prorogation était refusée. La requérante bénéficiait encore là d'un délai de 90 jours pour faire appel à la Cour canadienne de l'impôt, mais elle a adressé sa demande à la Cour le 31 mai 2004, soit plus de 120 jours après la décision.
[9] Les raisons et explications présentées par la requérante ne sont pas valables en ce qu'elles sont totalement injustifiables, voire même invraisemblables.
[10] Faire droit à la demande de la requérante équivaudrait à récompenser une négligence et une insouciance tout à fait évidentes.
[11] Le législateur a adopté des dispositions d'une grande simplicité et prescrit des délais plus que raisonnables pour permettre à toute personne de faire valoir ses droits. Il y va du bon fonctionnement du système qu'il existe certaines règles et qu'une discipline minimale soit respectée.
[12] La demande de la requérante est rejetée.
Signée à Ottawa, Canada, ce 13e jour de septembre 2004.
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Juge Tardif
RÉFÉRENCE :
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2004CCI608
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No DU DOSSIER DE LA COUR :
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2004-2389(IT)APP
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INTITULÉ DE LA CAUSE :
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Monique Berthelot et Sa Majesté la Reine
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LIEU DE L'AUDIENCE :
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Matane (Québec)
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DATE DE L'AUDIENCE :
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le 1er septembre 2004
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MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :
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l'honorable Juge Alain tardif
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DATE DE L'ORDONNANCE :
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le 13 septembre 2004
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COMPARUTIONS :
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Pour la requérante :
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L'appelante elle-même
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Pour l'intimée :
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Me Marie-Claude Landry
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AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER:
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Pour la requérante :
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Pour l'intimée :
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Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada
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