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Dossier : 2004-4624(GST)G

ENTRE :

MERCHANT LAW GROUP,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Motifs de l’ordonnance concernant la requête que l’appelante a présentée en vue d’obtenir une ordonnance portant que l’intimée doit fournir des réponses ou produire des documents conformément aux engagements et indiquant si l’appelante doit déposer un avis d’appel modifié ou un nouvel avis d’appel, rendus oralement par conférence téléphonique le 9 janvier 2008, à Ottawa, Canada.

 

Devant : L’honorable juge E. P. Rossiter

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me Anthony Merchant

 

 

Avocat de l’intimée :

Me Lyle Bouvier

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

          Un jugement étant rendu à l’égard d’une requête que l’appelante a présentée en vue de contraindre l’intimée à produire des documents ou à donner des réponses conformément aux engagements qu’elle avait pris lors de l’interrogatoire préalable et indiquant si l’appelante doit déposer un avis d’appel modifié ou un nouvel avis d’appel dans la présente instance;

 

          LA COUR ORDONNE que l’ordonnance du 17 octobre 2007 soit modifiée comme suit :

 

1.       Le paragraphe 4 de l’ordonnance est modifié comme suit :

 

          L’appelante déposera un avis d’appel modifié conformément aux Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) dans les cinq jours ouvrables qui suivront le 9 janvier 2008;

 

2.       Le paragraphe 5 de l’ordonnance est modifié comme suit :

 

          L’intimée déposera, le cas échéant, une réponse à l’avis d’appel modifié dans les cinq jours ouvrables qui suivront la réception de l’avis d’appel modifié de l’appelante;

 

3.       Le paragraphe 6 de l’ordonnance est modifié comme suit :

 

          Les parties prépareront une liste de documents conformément aux Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale); elles déposeront la liste et la signifieront à la partie adverse au plus tard le 15 février 2008;

 

À tous les autres égards, l’ordonnance est confirmée.

 

LA COUR ORDONNE EN OUTRE que la requête visant à contraindre l’intimée à produire des documents et à donner des réponses supplémentaires conformément aux engagements qu’elle a pris lors de l’interrogatoire préalable dans la présente instance soit rejetée; toutefois, l’intimée s’acquittera de l’engagement no 3 dans les 30 jours qui suivront le 9 janvier 2008 et elle s’acquittera des engagements nos 26 et 27 dans les 30 jours qui suivront le 9 janvier 2008.

 

LA COUR ORDONNE EN OUTRE que les dépens de l’intimée dans la présente instance soient adjugés à cette dernière, ces dépens étant fixés à 1 500 $ et étant payables immédiatement, au plus tard à 17 h, heure d’Ottawa, le 11 janvier 2008;

 

le tout conformément aux motifs d’ordonnance ci‑joints.

 

 


Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de janvier 2008.

 

 

« E. P. Rossiter »

Juge Rossiter

 

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de mars 2008.

 

Aleksandra Koziorowska, LL.B.


 

 

Référence : 2008CCI49

Date : 20080128

Dossier : 2004-4624(GST)G

ENTRE :

MERCHANT LAW GROUP,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

(révisés à partir des motifs d’ordonnance rendus oralement par conférence téléphonique le 9 janvier 2008, à Ottawa, Canada)

 

Le juge Rossiter

 

HISTORIQUE

[1]     L’appelante a déposé, à l’égard d’un interrogatoire préalable, une requête par écrit dans laquelle elle demande que l’intimée s’acquitte des engagements pris au cours de l’interrogatoire préalable.

 

[2]     L’appelante interjette appel d’une cotisation relative à la TPS se rapportant aux périodes de cotisation 2000, 2001, 2002 et à la période de cotisation allant du 1er janvier au 30 avril 2003. Dans cet appel, il s’agit principalement de savoir si certains débours juridiques sont des fournitures taxables conformément à la Loi sur la taxe d’accise (la « Loi »). L’appel a été interjeté le 1er décembre 2004.

 

LES FAITS

[3]     Certaines mesures pertinentes, en ce qui concerne la présente requête, sont énoncées ci‑dessous :

 

1.       Le 24 juillet 2007, l’appelante a procédé à l’interrogatoire préalable d’un représentant du ministre; au cours de l’interrogatoire préalable, l’intimée a pris un certain nombre d’engagements.

 

2.       Le 2 août 2007, l’appelante a déposé une requête dans laquelle elle demandait que l’intimée fournisse des réponses à tous les engagements mentionnés lors de l’interrogatoire préalable et demandait en outre l’ajournement de l’instruction, qui devait avoir lieu les 5, 6 et 7 novembre 2007.

 

3.       Le 31 août 2007, l’intimée a tenté, par lettre, de fournir des réponses aux 28 engagements qu’elle avait pris lors de l’interrogatoire préalable.

 

4.       Le 14 novembre 2007, l’intimée a fait savoir, par lettre, que le ministre s’opposait à l’ajournement de l’instruction.

 

5.       Le 28 septembre 2007, l’appelante a en outre soutenu, par lettre, que l’intimée était obligée de fournir des réponses aux engagements qui étaient encore en suspens.

 

6.       Au début du mois d’octobre 2007, la Cour a été mise au courant du fait que l’appelante avait fait l’objet de nouvelles cotisations à deux reprises le 28 juillet 2004 et une fois le 8 mars 2005; après avoir reçu ce nouveau renseignement, l’intimée a par la suite accepté que l’instruction soit ajournée.

 

7.       Le 3 octobre 2007, l’appelante a informé la Cour, par lettre, que l’intimée acceptait l’ajournement de l’instruction et elle a en outre cherché à interjeter un nouvel appel étant donné qu’une nouvelle cotisation supplémentaire avait été établie.

 

8.       Le 10 octobre 2007, la Cour a entendu la requête en ajournement par conférence téléphonique. Un nouveau calendrier a été établi et une nouvelle date d’audience a été fixée sur consentement des avocats.

 

POINTS LITIGIEUX

[4]     La question qu’il restait à trancher dans la présente requête était de savoir si l’intimée s’était acquittée des engagements qu’elle avait pris au cours de l’interrogatoire préalable. Certains engagements avaient été réglés lors de l’audience tenue par conférence téléphonique et n’ont plus aucun intérêt pratique.

 

[5]     Il y a également la question de savoir si l’appelante doit déposer un avis d’appel modifié ou un nouvel avis d’appel compte tenu de la cotisation supplémentaire.

 

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES

[6]     En examinant la requête, il faut tenir compte de plusieurs règles procédurales. En particulier, il importe de faire mention des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles ») (article 95) – Portée de l’interrogatoire.

 

Il importe également de mentionner l’article 116 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) – Défaut de répondre – qui traite expressément de l’interrogatoire préalable effectué au moyen d’un questionnaire et qui pourrait être utile lorsqu’il s’agit de comprendre le sens général d’un engagement et les conséquences découlant de l’omission de le respecter.

 

Défaut de répondre

 

116(1) Si la partie interrogatrice n’est pas satisfaite d’une réponse ou qu’une réponse soulève une nouvelle série de questions, la partie interrogatrice peut, dans les quinze jours suivant la réception de la réponse, signifier un autre questionnaire. La partie interrogée répond à ce questionnaire dans les trente jours qui suivent sa signification.

 

(2) Si la personne interrogée refuse de répondre à une question légitime ou n’y répond pas ou que sa réponse à une question est incomplète, la Cour peut lui ordonner de répondre à la question, de compléter sa réponse ou de répondre à une autre question, au moyen d’une déclaration sous serment ou d’un interrogatoire oral.

 

(3) Si la Cour est convaincue, à la lecture des réponses aux questions écrites, que celles‑ci ou quelques‑unes d’entre elles sont évasives, vagues ou autrement insatisfaisantes, elle peut ordonner à la personne interrogée de se soumettre à un interrogatoire oral à des conditions appropriées, notamment quant aux dépens.

 

(4) Si une personne refuse ou omet de répondre à une question légitime posée dans un interrogatoire écrit ou de produire un document qu’elle est tenue de produire, la Cour peut, en plus d’imposer les sanctions prévues aux paragraphes (2) et (3) :

 

a)      rejeter ou accueillir l’appel, selon le cas, si la personne interrogée est une partie ou une personne interrogée à la place ou au nom d’une partie;

 

b)   radier, en totalité ou en partie, la déposition de la personne interrogée;

 

c)   donner une autre directive appropriée.

 

[7]     Les Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) ne renferment aucune règle précise au sujet des engagements; cela étant, il faut examiner les règles de procédure civile locales en vue de voir comment les engagements sont traités. L’appelante s’est reportée à l’article 231 des Queen’s Bench Rules et aux Civil Procedure Rules de la Saskatchewan, qui prévoient ce qui suit :

 

[traduction]

Refus ou omission de répondre :

Pénalités

231  Toute personne qui refuse ou omet de comparaître à l’endroit et à l’heure indiqués pour son interrogatoire ou qui refuse de prêter serment ou de répondre à une question légitime qui lui est posée par une partie qui a le droit de le faire ou par l’avocat de cette partie, ou qui, s’étant engagée lors de l’interrogatoire à répondre à une date ultérieure à une question légitime qui lui a été posée, omet de le faire dans un délai raisonnable après l’interrogatoire est réputée coupable d’outrage au tribunal, et des procédures peuvent être immédiatement engagées pour qu’elle soit incarcérée pour outrage. Si cette personne est la demanderesse, l’action pourra être rejetée, et si elle est la défenderesse, la défense, le cas échéant, pourra être radiée et la défenderesse sera placée dans la même situation que si elle n’avait pas soumis de défense. Si la partie qui commet pareille omission ou qui oppose pareil refus est un agent ou préposé d’une société, la société elle‑même, si elle est la demanderesse, pourra voir son action rejetée, si elle est la défenderesse, la défense, le cas échéant, pourra être radiée et la défenderesse sera placée dans la même situation que si elle n’avait pas soumis de défense; dans un cas comme dans l’autre, la partie qui procède à l’interrogatoire peut présenter une demande à la cour à ce sujet et une ordonnance peut être rendue en conséquence.

 

[8]     Les Règles de procédure civile de l’Ontario prévoient ce qui suit en ce qui concerne les engagements pris par une partie; je citerai expressément les paragraphes 31.07(1), 31.07(2) et 31.07(3) :

 

31.07(1)  Si la partie interrogée au préalable, ou la personne qui l'est au nom ou à la place d'une partie, refuse de répondre à une question légitime ou prétend que le renseignement est privilégié, et ne fournit pas ce renseignement par écrit dans les 60 jours précédant le début du procès, la partie ne peut, sans l'autorisation du juge qui préside, présenter ce renseignement en preuve au procès.

 

            Effet du défaut de répondre conformément à l'engagement

 

            (2)  Si la partie interrogée au préalable, ou la personne qui l'est au nom ou à la place d'une partie, s'est engagée à répondre à une question mais ne fournit pas ce renseignement par écrit dans les 60 jours précédant le début du procès, la partie ne peut, sans l'autorisation du juge qui préside, présenter ce renseignement en preuve au procès. Règl. de l'Ont. 504/00, art. 4.

 

            Sanction supplémentaire

 

(3)  La sanction prévue aux paragraphes (1) et (2) s'ajoute à celles que prévoit la règle 34.15 (sanctions pour défaut de répondre à l'interrogatoire).

 

[9]     Ces règles constituent une approche passablement stricte aux engagements qui sont pris et, lorsqu’elles s’appliquent, la partie qui a pris des engagements lors d’un interrogatoire préalable ne peut pas par la suite changer d’idée et elle sera liée par sa promesse initiale. Le refus de répondre conformément à un engagement peut avoir des conséquences préjudiciables pour la partie fautive.

 

[10]    Il faut examiner la façon dont la jurisprudence a traité les questions d’engagement, en particulier en ce qui concerne les instances engagées devant la Cour canadienne de l’impôt.

 

[11]    La Cour canadienne de l’impôt a été saisie, à maintes reprises, de questions se rapportant à des engagements. Les règles procédurales des cours provinciales ont été utilisées à des fins de comparaison. Dans la décision Union Industries Inc. v. Beckett Packaging Ltd., [1988] O.J. no 115, le protonotaire Donkin, de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, a défini l’engagement comme suit :

 

[traduction]

Il me semble qu’un engagement est une sorte de contrat. Il s’agit d’une promesse de fournir certains renseignements, et la contrepartie peut bien être qu’aucune question additionnelle n’est posée au sujet du document au moment où l’interrogatoire a lieu. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une promesse dont les tribunaux ont toujours assuré l’exécution.

 

[12]    En outre, dans la décision Towne et al. v. Miller et al., [2001] O.J. no 4241, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a donné les explications suivantes :

 

[traduction]

[...] Un engagement découle du fait qu’il est reconnu que la question est légitime et que l’objet de l’engagement est pertinent. En somme, l’avocat devrait‑il être autorisé à revenir sur un engagement de produire un document lorsqu’il arrive par la suite à la conclusion selon laquelle tout ou partie d’un document n’a rien à voir avec l’action? Cette question porte atteinte au caractère sacré de l’engagement d’un avocat.

 

Un engagement est une promesse non équivoque d’accomplir un certain acte. Je ne puis constater aucune différence importante entre, par exemple, un engagement qui est pris dans le contexte d’une opération immobilière (lorsque les avocats s’engagent à faire ou à obtenir quelque chose qui est nécessaire en vue de conclure l’opération) et un engagement pris dans le cadre d’un interrogatoire préalable. Chacun comporte une promesse. Dans un interrogatoire préalable, l’engagement peut être pris par le plaideur qui est interrogé ou il peut être pris par son avocat. Dans les deux cas, il s’agit d’engagements ayant force obligatoire.

 

Et même si l’engagement est libellé dans des termes tels que : « J’obtiendrai telle ou telle chose pour le compte de mon client » (ce qui n’est pas ici le cas), il s’agit néanmoins d’une responsabilité personnelle de la part de l’avocat : voir le Code de déontologie de l’Ontario, article 14, commentaire 6. Un engagement qui est pris par un avocat rend l’avocat personnellement responsable même si le client n’a pas consenti à l’engagement (encore une fois, ce n’est pas ici le cas).

 

Les engagements pris par les avocats font appel à la plus entière bonne foi et méritent une attention scrupuleuse.

 

L’avocat qui n’est peut-être pas en mesure de respecter un engagement devrait le prendre « dans la mesure du possible », de sorte que cet engagement devient une promesse conditionnelle.

 

[13]    Cette approche a été suivie par le juge Bowie, de la Cour canadienne de l’impôt, dans la décision Bathurst Machine Shop Ltd. v. R., [2006] 5 C.T.C. 2167, paragraphe 1. Dans cette affaire‑là, l’avocat de l’intimée avait pris certains engagements, mais il avait par la suite adopté la position selon laquelle les questions n’avaient rien à voir avec la question qui se posait dans l’appel, et le ministre avait donc refusé de s’acquitter des engagements initialement pris. À ce sujet, le juge Bowie a donné l’explication suivante :

 

[…] une fois qu’un engagement inconditionnel est pris, il est trop tard pour refuser de s’en acquitter pour des motifs de pertinence […]

 

[14]    L’approche suivie dans la décision Bathurst Machine Shop Ltd. v. R., précitée, commande une approche passablement stricte, mais certaines décisions semblent indiquer que la pertinence de l’engagement est néanmoins importante et doit être prise en considération. Il importe de noter que l’interrogatoire préalable n’a pas lieu dans le vide; il fait partie de la procédure d’appel dans son ensemble et il vise à permettre de rassembler des renseignements qui faciliteront le règlement complet de l’appel. Au paragraphe 16 de la décision Cimolai v. R., [2005] 2 C.T.C. 2026, le juge Hershfield a indiqué que l’objet des interrogatoires préalables est :

 

[…] de rassembler des renseignements se rapportant aux questions en litige dans l’appel [...]

 

Dans cette affaire‑là, la Cour traitait expressément des interrogatoires préalables effectués au moyen de questions écrites, mais le principe général s’applique néanmoins dans ce cas‑ci.

 

[15]    Un critère à prendre en considération en ce qui concerne l’engagement est de savoir si la question est pertinente aux fins du règlement de l’appel. Il ne serait pas logique qu’une partie soit obligée de donner, en vertu de l’engagement, une réponse qui n’a rien à voir avec la question qui se pose dans l’appel et cela prolongerait indûment la procédure. Dans la décision Fortunato v. Toronto Sun, [2001] O.J. no 3383, le protonotaire Birnbaum a dit, au paragraphe 9, que si un engagement n’est plus pertinent, il n’est pas nécessaire de s’en acquitter. Le protonotaire a ajouté ce qui suit :

 

[11] [...] De toute évidence, exiger la production de documents qui ne sont plus pertinents dans une action occasionne des frais inutiles pour le demandeur et pour les défendeurs et il faut éviter la chose.

 

[16]    Il importe d’examiner les termes employés par la partie qui a pris l’engagement. L’engagement était‑il inconditionnel ou était‑il assorti de certaines conditions ou de certaines restrictions? Dans la décision Patex Snowmobiles Ltd. v. Bombardier Ltd. et al., (1986) 10 C.P.R. (3d) 424, le juge Strayer, de la Cour fédérale du Canada, a examiné les termes employés à l’égard des engagements pris par la partie qui était interrogée. Dans cette affaire‑là, l’appelante n’avait pas contesté la pertinence des questions; elle avait plutôt nié qu’un engagement avait été pris. Le juge Strayer a fait diverses remarques, aux paragraphes 1 à 4. Voici ce qu’il a dit :

 

[...] Il m’a cité plusieurs causes dans lesquelles il a été statué que les engagements pris par des procureurs doivent être clairs et non équivoques pour qu’ils soient susceptibles d’exécution.

 

Certes, je reconnais qu’il s’agit là d’un principe général, mais il faut examiner le contexte particulier d’un interrogatoire préalable pour tenter de voir ce que les avocats devaient raisonnablement comprendre quant à la question de savoir si des engagements ont été pris. Dans ces interrogatoires, il est d’usage pour les avocats de poser des questions à la partie qui subit l’interrogatoire et, lorsque celle‑ci ne peut répondre à une question, de lui demander ou de demander à son avocat de voir s’il est possible d’y répondre. Après examen des parties de l’interrogatoire préalable en question, c’est, me semble‑t‑il, ce qui s’est passé en l’espèce. Bien qu’il ne soit peut‑être pas nécessaire pour les avocats de s’opposer expressément à une question afin de pouvoir prétendre plus tard devant un juge qu’une telle question n’est pas pertinente ou qu’elle peut donner lieu à une objection (question que je n’ai pas à trancher ni ne tranche en l’espèce), l’avocat qui procède à l’interrogatoire serait, à mon avis, en droit de présumer que la partie interrogée cherchera et, si possible, trouvera une réponse à la question qui lui est posée, lorsqu’on le lui demande, à moins d’un refus exprès de sa part.

 

Cette façon d’aborder le problème m’amène à considérer que l’avocat des défenderesses (appelantes) s’est engagé à voir si une réponse est possible lorsqu’il a répondu en termes équivalant à [traduction] « nous examinerons la question » ou [traduction] « nous nous en occuperons ». Cela étant, je n’ai aucune difficulté à conclure qu’il s’engageait ainsi à fournir une forme quelconque de réponse aux questions litigieuses. [...]

 

Bien entendu, cela ne signifie pas que les défenderesses doivent répondre quand bien même aucune réponse ne serait possible. Les engagements doivent être interprétés de la manière dont la question a été posée, cette question étant précisée par la discussion qui y fait suite. Dans la plupart des cas, une réponse appropriée consistera simplement à rechercher des renseignements et à faire savoir à l’avocat de la partie demanderesse si ces renseignements sont disponibles et, dans l’affirmative, ce dont il s’agit.

 

Pour répondre à la question de savoir si une perte doit répondre à un engagement il faut procéder à une analyse à deux volets. En premier lieu, il faut décider si un engagement inconditionnel a été pris par une partie, ou s’il s’agit d’un engagement conditionnel. À ce stade, il faut examiner le libellé employé au cours de l’interrogatoire préalable. En second lieu, si un engagement a été pris, la cour doit décider si cet engagement est pertinent aux fins du règlement de l’appel. Compte tenu de ce qui précède, il faudra décider ce qui en est de chaque engagement.

 

ANALYSE

Compte tenu des faits et du droit pertinent, j’examinerai maintenant les engagements en litige dans la présente affaire.

 

[17]    Les engagements suivants ont initialement été pris par l’intimée lors de l’interrogatoire préalable.

 

Engagement no 1 : Indiquer la date à laquelle la vérification du Merchant Law Group a commencé. Cet engagement a été respecté.

 

Engagement no 2 : Fournir une copie des déclarations relatives à la TPS pour les mois de mai 2000, de mars 2001, de janvier 2001 et d’avril 2001.

 

L’intimée affirme s’être acquittée de cet engagement. Plus précisément, le ministre affirme que les déclarations relatives à la TPS ne sont plus disponibles et il mentionne en outre qu’une copie des données affichées pourrait être remise à l’appelante. La réponse donnée par l’intimée ne satisfait pas l’appelante, cette dernière semblant soutenir que l’intimée n’a pas cherché avec diligence l’ensemble de documents. L’appelante sollicite une autre explication de l’intimée au sujet de cet engagement et elle veut obtenir une quelconque assurance que l’intimée a effectivement cherché les documents demandés. L’appelante affirme que la réponse fournie par l’intimée n’indique pas si le ministre a cherché les documents. Il est plutôt difficile de suivre cet argument. Le ministre a déclaré que les documents ne sont plus disponibles et il semble logique que le ministre ait eu à chercher les documents pour se rendre compte qu’ils n’étaient plus disponibles, à défaut de quoi il ne pourrait pas affirmer le contraire. Étant donné que les documents ne sont plus disponibles, il devient impossible pour le ministre de les produire, et l’intimée s’est donc acquittée de ses obligations pour cet engagement particulier.

 

Engagement no 3 : Si possible, spécifier chaque débours dans les documents de travail. Ainsi, indiquer les montants, ou s’il s’agit d’un contrat de mariage ou de rapports d’un médecin et ainsi de suite.

 

On a initialement refusé de s’acquitter de cet engagement, mais on l’a ensuite pris en tant qu’engagement no 28. Je ne mentionnerai pas le libellé précis de l’engagement qui a été pris à l’interrogatoire préalable, et je ne traiterai pas de la pertinence de l’engagement, étant donné qu’il en a été question lors de la conférence téléphonique qui a eu lieu en l’espèce, au cours de laquelle l’avocat de l’intimée a indiqué que le ministre serait en mesure de produire les documents. En outre, dans la réponse écrite que l’intimée a donnée à la présente requête, l’avocat a confirmé que le ministre produirait ces documents, à condition qu’on lui accorde six jours pour le faire. Étant donné le temps qu’il a fallu pour faire avancer la présente affaire et compte tenu du fait que l’instruction doit avoir lieu au mois d’avril 2008, le ministre disposera d’un délai de 30 jours à compter du 9 janvier 2008 pour s’acquitter de cet engagement.

 

Engagement no 4 : Indiquer pourquoi deux cotisations ont été établies le 28 juillet 2004 et le 8 mars 2005. Il a été répondu à cet engagement dans la lettre du 13 octobre 2007 de l’intimée, et l’intimée a donné des explications supplémentaires lors de la téléconférence, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de continuer à en tenir compte et que l’intimée s’est acquittée de l’engagement.

 

Engagements nos 5 à 11 et 13 à 21 : L’appelante a demandé une opinion au sujet de la question de savoir si la TPS s’appliquait à certains débours juridiques précis. Ainsi, l’appelante a demandé si les frais bancaires, les mémoires de frais, les honoraires reçus dans une action civile, sont assujettis à la TPS. Le ministre a répondu d’une façon générale à ces questions; il affirme à juste titre qu’il est difficile de donner des réponses plus précises, à moins que les faits ne soient plus clairs. L’intimée a répondu à ces engagements.

 

Engagement no 22 : Indiquer si les honoraires afférents aux états de taxes de la ville sont assujettis à la TPS.

 

Il ressort des transcriptions que l’intimée n’a pris aucun engagement à ce sujet. Le ministre n’est pas tenu de répondre à cette question.

 

Engagement no 23 : Indiquer si les droits de transfert de cour sont assujettis à la TPS. La réponse donnée à l’égard de l’engagement no 22 s’applique ici, à savoir que le ministre n’a pas pris d’engagement et qu’il n’est pas nécessaire de répondre.

 

Engagement no 25 : Si possible, fournir une copie de l’accord de réciprocité fiscale et indiquer les dispositions applicables, en soulignant les passages pertinents.

 

L’intimée a remis à l’appelante la documentation pertinente, mais elle n’a pas indiqué les passages pertinents. L’engagement a été pris sous condition, c’est‑à‑dire, qu’il serait respecté [traduction] « si possible ». Les passages pertinents qui s’appliquent pourraient varier en fonction des circonstances et il se peut qu’il ne soit tout simplement pas possible pour le ministre d’indiquer en ce moment les passages pertinents. L’engagement ne vise pas à permettre à l’appelante d’obtenir des conseils juridiques, mais simplement à lui remettre l’accord de réciprocité fiscale pertinent.

 

Engagement no 26 : Si possible, fournir une copie des ententes en place en Saskatchewan entre le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral, prévoyant que la province n’exigera pas la taxe à l’égard de questions juridiques.

 

L’intimée a indiqué qu’[traduction] « aucune entente de ce genre n’a[vait] été trouvée ». De plus, dans l’engagement, les mots [traduction] « si possible » sont employés. En outre, au cours de l’interrogatoire, l’avocat de l’intimée a dit ce qui suit au sujet de cet engagement :

 

[traduction]

Oui, non, nous pouvons tenter de les obtenir et effectuer des recherches pour voir s’il y en a.

 

Il semble clair que l’intimée s’est uniquement engagée à essayer de chercher le document. Elle n’a pas trouvé la réponse, de sorte que la réponse du ministre n’indique pas si le document en question existe. Dans sa réponse, le ministre devrait préciser, dans les 30 jours suivant le 9 janvier 2008, si les documents existent.

 

Engagement no 27 : Si possible, fournir une copie des ententes en place dans les provinces et territoires du Canada entre les gouvernements provinciaux et le gouvernement fédéral, prévoyant que les provinces ou territoires n’exigeront pas la taxe à l’égard de questions juridiques. La réponse fournie aux termes de l’engagement no 26 s’applique au présent engagement.

 

Engagement no 28 : Essayer de donner un relevé de compte détaillé à l’égard des montants en question. Il s’agit du même engagement que l’engagement no 3 qui a déjà été examiné.

 

[18]    Quant à la question des dépens, il importe de noter que le résultat de la présente requête était pour le moins mitigé. Il importe également de noter que lorsque la téléconférence a initialement eu lieu dans la présente affaire, la Cour a donné des directives, auxquelles les deux avocats ont consenti, au sujet des délais dans lesquels les parties devaient présenter leurs observations au sujet de la question des dépens. La Cour a ordonné à l’appelante de déposer ses observations relatives aux dépens au plus tard le 18 octobre 2007. La lettre accompagnant les observations en question était datée du 26 octobre 2007; elle a été envoyée par messager le 5 novembre 2007 et la Cour l’a reçue le 5 novembre 2007, sans qu’aucune explication soit donnée au sujet du fait que le délai dont il avait été convenu et que la Cour avait fixé n’avait pas été respecté et sans qu’une requête en prorogation de délai ait été présentée à la Cour. La Cour ne fera pas de remarques au sujet de la date de la lettre, de la date de l’envoi de la lettre par messager ou de la date de réception de la lettre; il suffit de dire que la date de la lettre n’est absolument pas pertinente. La date à laquelle la lettre a été envoyée par messager n’est absolument pas pertinente. C’est la date à laquelle la Cour reçoit la lettre qui importe. Or, la lettre a été reçue environ 18 jours après avoir censément été déposée, sans qu’aucune explication soit donnée. Les Règles de la Cour existent pour une raison, à savoir en vue de faciliter l’administration et le bon déroulement des litiges. Les parties qui s’entendent sur des délais particuliers et les modalités d’une ordonnance connexe et qui omettent ensuite de respecter les délais sans fournir d’explications satisfaisantes font preuve d’un manque de respect envers l’avocat de la partie adverse et envers la Cour, et manifestent ainsi leur ignorance au sujet de l’objet visé par les Règles de la Cour ou leur arrogance en ce qui concerne l’application de ces règles. L’avocat de l’appelante est un avocat chevronné qui connaît bien le fonctionnement de la Cour canadienne de l’impôt. Or, l’avocat n’a fait aucun cas de l’ordonnance et des Règles de la Cour et il a mis sa cliente dans une situation où celle‑ci risquait d’avoir à payer les dépens; l’avocat devrait être plus avisé. Je ne tolérerai pas un tel manque de respect envers la Cour. La personne qui ne souscrit pas aux délais fixés doit le dire. Il semble que la lettre ait été datée de façon à satisfaire aux besoins de la cause et qu’elle ait par la suite été envoyée par messager de façon qu’elle ne semble pas avoir été envoyée aussi tardivement qu’elle l’a en fait été. Nous avons déjà fixé les dates applicables au litige et à l’instruction; ces dates ne doivent pas être reportées ou changées au moyen de telles tactiques et elles ne le seront pas. L’instruction doit avoir lieu au mois d’avril et elle aura lieu au mois d’avril.

 

[19]    Il y a une autre question à régler, à savoir le fait qu’une cotisation supplémentaire a été établie. L’appelante affirme qu’elle devrait avoir le droit de déposer un nouvel avis d’appel plutôt qu’un avis d’appel modifié puisque la nouvelle cotisation a été envoyée pendant qu’un appel était en instance ou en cours dans la même affaire. À mon avis, cela contredit l’article 302 de la Loi sur la taxe d’accise. Cette disposition a expressément été rédigée pour s’appliquer dans les cas tels que celui‑ci et, selon la disposition, c’est un avis d’appel modifié qui doit être déposé. De plus, l’appelante avait déjà convenu de déposer un avis d’appel modifié devant la Cour, et une ordonnance en ce sens avait été rendue. L’article 55 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) s’applique et l’appelante doit s’y conformer.

 

[20]    L’appelante a déposé son avis d’appel le 19 novembre 2007; peu de temps après, l’intimée a transmis à la Cour la lettre dans laquelle le ministre dit que l’avis d’appel n’est pas conforme aux règles procédurales, qui exigent que les modifications soient soulignées, de façon à faire ressortir le libellé de la modification par rapport au libellé initial. Indépendamment de la question de savoir si l’appelante a raison de déposer un nouvel avis d’appel plutôt qu’un avis d’appel modifié, il reste que l’avis d’appel modifié n’est pas rédigé selon la forme appropriée et n’est pas conforme à l’article 55 des Règles. L’appelante prend la position selon laquelle il ne s’agit pas d’un avis d’appel modifié, mais d’un nouvel avis d’appel, mais elle a néanmoins soumis un avis d’appel modifié, qui a été déposé le 26 novembre 2007. Cet avis d’appel modifié n’est même pas conforme à l’article 55 des Règles.

 

[21]    L’argument de l’appelante est fondamentalement que l’article 55 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) ne s’applique pas parce qu’il s’agit d’un nouvel appel découlant d’une nouvelle cotisation. Les articles 54 et 55 respectivement des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) sont rédigés ainsi :

 

54 Une partie peut modifier son acte de procédure, en tout temps avant la clôture des actes de procédure, et subséquemment en déposant le consentement de toutes les autres parties, ou avec l’autorisation de la Cour, et la Cour en accordant l’autorisation peut imposer les conditions qui lui paraissent appropriées.

 

55(1) La modification d’un acte de procédure est faite en déposant un nouvel exemplaire de l’acte de procédure initial tel que modifié, portant les dates de la modification et de l’acte de procédure initial. Le titre de l’acte de procédure doit être suivi du mot « modifié ».

 

(2) La modification apportée à un acte de procédure est soulignée de façon à faire ressortir le libellé de la modification par rapport au libellé initial.

 

[22]    La question réelle qu’il reste à trancher est de savoir si l’appelante a le droit de déposer un nouvel avis d’appel ou si elle doit déposer un avis d’appel modifié.

 

[23]    Par une lettre datée du 3 octobre 2007, se rapportant à la requête relative aux engagements, l’appelante a également sollicité une réparation additionnelle, à savoir le dépôt d’un nouvel avis d’appel. Au cours de la téléconférence du 10 octobre 2007, une question particulière a été soulevée et examinée avec les parties et, dans la transcription, il est clairement noté que l’appelante a convenu sans équivoque de déposer un avis d’appel modifié. La Cour a donc ordonné à l’appelante de déposer un avis d’appel modifié conformément aux Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) au plus tard le 19 novembre 2007. Pour une raison étrange, l’appelante a par la suite affirmé que le document devrait être considéré comme un nouvel avis d’appel.

 

[24]    L’article 306 de la Loi énonce les conditions qui s’appliquent à l’introduction d’un appel devant la Cour canadienne de l’impôt; cette disposition s’applique dans les cas où le ministre a confirmé la cotisation. Toutefois, en l’espèce, on a en outre eu l’obligeance d’envoyer un avis de nouvelle cotisation à l’appelante le 8 mars 2005, et puisqu’il ne s’agit pas d’un avis de confirmation, mais d’un avis de nouvelle cotisation, c’est l’article 302 de la Loi qui s’applique plutôt que l’article 306. L’article 302 prévoit ce qui suit :

 

La personne, ayant présenté un avis d’opposition à une cotisation, à qui le ministre a envoyé un avis de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire concernant l’objet de l’avis d’opposition peut, dans les 90 jours suivant cet envoi :

 

a)   interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt;

 

b)   si un appel a déjà été interjeté, modifier cet appel en y joignant un appel concernant la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire, en la forme et selon les modalités fixées par cette cour. [Non souligné dans l’original.]

 

[25]    À mon avis, cette disposition règle la question. Elle traite clairement des cas dans lesquels une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire est envoyée à une personne lorsqu’une opposition est en instance. Il est certain que cette disposition s’applique dans ce cas‑ci, et l’appelante peut à bon droit déposer un avis d’appel modifié. Dans son analyse de l’article 302 de la Loi, l’auteur David Sherman résume la chose d’une façon tout à fait appropriée :

 

[traduction]

L’article 306 est celui qui s’applique normalement aux appels interjetés devant la Cour de l’impôt, lorsque le ministre confirme une cotisation qui a donné lieu à une opposition.

L’article 302 traite du cas inhabituel dans lequel une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire est envoyée à une personne pendant qu’une opposition est en instance. Cela peut arriver, par exemple, si des cotisations distinctes ont été établies par différents bureaux de l’ADRC. (Cela se produit plus souvent dans le cas de nouvelles cotisations d’impôt que dans le cas de la TPS où il y a rarement plus d’un groupe de vérification qui examine les affaires d’une personne particulière pour toutes les années qui peuvent donner lieu à une cotisation.)

 

[26]    De plus, c’est l’article 302 de la Loi qui confère à la Cour ses pouvoirs discrétionnaires; or, la Cour a clairement demandé à l’appelante de déposer un avis d’appel modifié dans une ordonnance datée du 17 octobre 2007. Sauf indication contraire de la Cour, l’article 55 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) s’applique, et l’appelante devrait se conformer à cette disposition en temps opportun.

 

[27]    La Cour utilise également son pouvoir discrétionnaire pour dispenser une personne de l’observation de certaines règles lorsqu’elle estime que cela est nécessaire dans l’intérêt de la justice. Sur ce point, je mentionnerai l’article 9 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale). La Cour n’exercera pas son pouvoir discrétionnaire et ne donnera pas de directives supplémentaires, si ce n’est pour dire d’une façon tout à fait claire que l’appelante doit déposer un avis d’appel modifié. Il s’agit de la continuation de l’instance qui a initialement été engagée au moyen de l’avis d’appel initial. Il est ordonné à l’appelante de déposer un avis d’appel modifié dans les cinq (5) jours ouvrables suivant le 9 janvier 2008, et l’intimée doit déposer une réponse modifiée, le cas échéant, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception de l’avis d’appel modifié.

 

[28]    L’intimée aura droit à ses frais et dépens dans les présentes demandes, lesquels sont fixés à 1 500 $, ce montant étant payable immédiatement, soit au plus tard à 17 h, heure d’Ottawa, le 11 janvier 2008.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de janvier 2008.

 

 

 

« E. P. Rossiter »

Juge Rossiter

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de mars 2008.

 

Aleksandra Koziorowska, LL.B.

 


RÉFÉRENCE :                                  2008CCI49

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2004-4624(GST)G

 

INTITULÉ :                                       Merchant Law Group

                                                          et

                                                          Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Ottawa, Canada

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 9 janvier 2008

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :     L’honorable juge E. P. Rossiter

 

DATE DE L’ORDONNANCE :          Le 28 janvier 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelante :

Me Anthony Merchant

 

 

Avocat de l’intimée :

Me Lyle Bouvier

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                   Nom :                             Anthony Merchant

 

                   Cabinet :                         Merchant Law Group

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                         Ottawa, Canada

 

 

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