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Dossier : 2004-804(GST)I

ENTRE :

 

LEE HUTTON KAYE MALOFF ET PAUL HENRIKSEN,

Appelante,

Et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

Intimée.

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

___________________________________________________________________

 

Appel entendu le 25 juin 2004 à Nelson, Colombie-Britannique

 

Devant : L’honorable juge L.M. Little

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

Paul Henriksen

 

Avocat de l'intimée :

Bruce Senkpiel

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

L’appel interjeté à l’encontre d’une cotisation établie le 4 décembre 1999 en vertu de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, et portant le numéro 11EU‑033081741095, est rejeté sans dépens,


Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 20e jour d’août 2004.

 

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour de juillet 2005.

 

 

 

Christiane Gosselin, traductrice

 


 

 

 

Référence : 2004CCI537

Date : 20040820

Dossier : 2004-804(GST)I

ENTRE :

 

LEE HUTTON KAYE MALOFF ET PAUL HENRIKSEN

Appelante,

ET

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

Intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Juge Little

 

A.      Énoncé des faits

 

[1]     L'appelante est une société de personnes.

 

[2]     Elle est inscrite en vertu de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi  ») le 9 mai 1996 sous le numéro 867211033RT.

 

[3]     Elle possède un immeuble situé dans la ville de Trail, en Colombie-Britannique (l'« immeuble ») dans lequel elle exploite un café et une salle de billard.

 

[4]     L'appelante a demandé l'annulation de son inscription aux fins de la TPS avec effet au 31 décembre 1998.

 

[5]     Le 29 septembre 2000 ou vers cette date, elle a vendu l'immeuble et son contenu pour la somme de 100 000 $ à une société appelée « The Heart of Trail Society » (la « Society »).

 

[6]     L'appelante n'a pas perçu et remis la TPS sur la vente de l'immeuble sur les conseils de son avocat, selon qui il ne lui incombait pas de le faire. À cet égard, la Society lui a fait savoir qu'elle était inscrite aux fins de la TPS et qu'elle avait accepté de s'autocotiser et de remettre la TPS à l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'« ADRC »).

 

[7]     Par la suite, l'appelante a conclu que l'inscription de la Society aux fins de la TPS avait été annulée le 1er avril 1999.

 

[8]     La Society n'était pas inscrite aux fins de la TPS au moment où elle a acheté l'immeuble de l'appelante.

 

[9]     Dans un avis de cotisation délivré le 4 décembre 2003, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi une nouvelle cotisation selon laquelle l'appelante devait payer 7 000 $ au titre de la TPS plus une pénalité de 1 139,77 $ et des intérêts de 603,73 $ pour la période allant du 1er  janvier 1998 au 31 décembre 2000.

 

 

B.      Question en litige

 

[10]    Il s'agit de déterminer si l'appelante doit payer les intérêts sur la TPS ainsi que la pénalité à la suite de la vente de l'immeuble à la Society.

 

 

C.      Analyse et décision

 

[11]    Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, au moment de la vente de l'immeuble à la Society, la TPS n'avait pas été perçue. De plus, ni l'appelante ni la Society n'étaient inscrites au moment de la vente.

 

[12]    Le paragraphe 221(2) de la Loi prévoit que l'acheteur de l'immeuble doit être inscrit aux fins de la TPS pour éviter d'être tenu responsable de ne pas avoir perçu et remis la TPS sur la vente.

 

[13]    M. Paul Henriksen, un des associés représentés par l'appelante, a soutenu que celle-ci ne devrait pas être tenue de payer la TPS dans cette situation parce que la Society lui avait frauduleusement indiqué qu'elle était inscrite aux fins de la TPS au moment de la vente de l'immeuble.

 

[14]    M. Henriksen a également signalé que l’avocat de l'appelante, M. R.S. Bogusz, avait fait savoir ce qui suit à l'appelante ainsi qu'à R. Ann Lessard, notaire, la représentante de la Society, le 17 octobre 2000 :

 

[traduction] La signature de la formule de TPS atteste qu'il s'agit d'une transaction taxable et que l'achat peut faire l'objet d'une autocotisation (Voir la pièce  A-2).

 

[15]    Dans une lettre adressée à M. Bogusz et datée du 31 octobre 2000, R. Ann Lessard indiquait ce qui suit :

 

[traduction] À la suite de mon appel téléphonique à votre bureau, ce matin, je confirme que mon client déterminera la TPS par autocotisation. À titre d'information, son numéro d'inscription aux fins de la TPS est 871738555 (Voir la pièce A-3).

 

[16]    Après avoir examiné soigneusement les faits pertinents, j'ai conclu que l'appelante avait effectué une fourniture taxable d'un immeuble pendant la période en cause et qu'elle était tenue de percevoir la TPS en vertu du paragraphe 221(1) de la Loi. L'appelante ne peut se soustraire à sa responsabilité à l'égard de la TPS en invoquant la fausse déclaration faite par la représentante de la Society, selon laquelle elle était inscrite aux fins de la TPS. Il lui incombait donc de percevoir et de remettre la TPS.

 

[17]    À l'appui de ma conclusion, je me suis reporté à un certain nombre de décisions judiciaires, notamment la décision rendue par Madame la juge Lamarre Proulx dans l'affaire Makhtia Grewal c. Sa Majesté la Reine, (1996) 4 GTC 3166. Dans cette décision, la juge Lamarre Proulx a déclaré à la page 7:

 

L'appelant a effectué une fourniture taxable au profit des acheteurs, qui n'étaient pas inscrits.  Il devait par conséquent percevoir la taxe et verser la taxe nette au receveur général du Canada.  On retrouve un régime semblable dans la Loi de l'impôt sur le revenu, où l'employeur déduit et verse l'impôt sur le revenu qu'il retient sur le salaire des employés.  Si l'employeur omet de le faire, une cotisation d'impôt peut être établie à son égard, bien que l'employé soit également tenu de payer cet impôt.  Le ministre a par conséquent établi à bon droit une cotisation à l'égard de l'appelant conformément à l'article 296 de la Loi au titre de la taxe nette due à l'égard d'une fourniture taxable.

 

[18]    En l'espèce, l'appelante a malheureusement été induite en erreur par la déclaration frauduleuse faite par la représentante de la Society. Toutefois, le libellé de la Loi est clair, et je juge que l'appelante doit percevoir et remettre la TPS sur cette vente.

 

[19]    L'appel est rejeté sans dépens.

 

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 20e jour d’août 2004.

 

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour de juillet 2005.

 

 

 

Christiane Gosselin, traductrice

 


 

 

RÉFÉRENCE :

2004TCC537

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2004-804(GST)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE:

Lee Hutton Kaye Maloff &

Paul Henriksen et

Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Nelson (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L'AUDIENCE:

25 juin 2004

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

L'honorable L.M. Little

 

DATE DU JUGEMENT :

20 août 2004

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l'appelant :

Paul Henriksen

 

Avocat de l'intimée :

Bruce Senkpiel

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour l'appelante :

 

Nom :

Ronald S. Bogusz

 

Cabinet :

Nasmyth Morrow Goody & Bogusz

Nelson (Colombie-Britannique)

 

Pour l'intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

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