Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2004-1151(IT)APP

ENTRE :

NABIL ATTIA,

requérant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Demande entendue le 5 juillet 2004 à Toronto (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge L.M. Little

 

Comparutions :

Pour le requérant :

Le requérant lui-même

Avocat de l’intimée :

Me Eric Sherbert

____________________________________________________________________

ORDONNANCE

 

  Vu la demande visant à obtenir une ordonnance pour proroger le délai imparti pour signifier des avis d’opposition aux cotisations établies en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1991 et 1992;

 

  Et après avoir entendu les prétentions des parties;

 

  Le délai imparti pour signifier des avis d’opposition est prorogé à la date de la présente ordonnance et les avis d’opposition reçus avec la présente demande sont considérés comme correctement signifiés, conformément aux motifs de l’ordonnance ci‑joints.

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 8e jour de juillet 2004.

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de mars 2009.

 

Christian Laroche , LL.B.

Réviseur


 

 

Référence : 2004CCI489

Date : 20040708

Dossier : 2004-1151(IT)APP

ENTRE :

NABIL ATTIA,

requérant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge Little

 

A.  Exposé des faits :

 

[1]  En 1990, 1991 et 1992, le requérant était à l’emploi de First Choice Catering Inc.

 

[2]  Le 22 octobre 1996, le ministre du Revenu national (le « ministre ») émettait des avis de nouvelles cotisations (les « nouvelles cotisations ») pour les années d’imposition 1991 et 1992 du requérant.

 

[3]  Le requérant soutient avoir déposé des avis d’opposition aux nouvelles cotisations. Le requérant a témoigné que le 9 décembre 1996, il avait envoyé par courrier recommandé une copie des avis d’opposition à M. Gordon Head, de l’Agence du revenu du Canada (« ARC »), 875 chemin Heron à Ottawa (voir pièce A‑3).

 

[4]  Le requérant a aussi témoigné avoir adressé par télécopieur à l’ARC, le 14 décembre 1996, une copie des avis d’opposition.

 

[5]  Le requérant a ensuite déclaré avoir envoyé à l’ARC une copie des avis d’opposition par courrier ordinaire, et ce, le 4 janvier 1997.

 

[6]  Le requérant a déclaré avoir eu de nombreuses discussions téléphoniques concernant les avis d’opposition avec M. Gordon Head et d’autres fonctionnaires de l’ARC après qu’il les eut déposés. Le requérant a témoigné avoir entamé ces discussions téléphoniques avec des fonctionnaires de l’ARC le 8 décembre 1996 et les avoir poursuivies à plusieurs reprises durant les années 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 (voir pièce A‑2).

 

[7]  Les fonctionnaires de l’ARC soutiennent ne détenir aucune trace des avis d’opposition que le requérant soutient avoir déposés en décembre 1996 et en janvier 1997 pour les années d’imposition 1991 et 1992.

 

[8]  M. Warren O’Dwyer, fonctionnaire de l’ARC, a témoigné que le bureau de l’ARC à Kitchener avait reçu des avis d’opposition du requérant, pour les années d’imposition 1991 et 1992, le 11 septembre 2003 (voir pièce R‑1).

 

[9]  Le 25 mars 2004, le requérant a déposé à la Cour canadienne de l’impôt une demande d’ordonnance pour proroger le délai imparti pour déposer des avis d’opposition à l’égard des nouvelles cotisations émises pour les années d’imposition 1991 et 1992.

 

B.  Le point en litige :

 

[10]  Devrait‑on faire droit à la demande du requérant?

 

C.  Analyse :

 

[11]  Après avoir examiné les documents déposés par le requérant et soigneusement examiné son témoignage, j’ai conclu que le requérant avait déposé des avis d’opposition valides, pour les années d’imposition 1991 et 1992, le 4 décembre 1996.

 

[12]  Il est fait droit à la demande, sans frais.

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 8e jour de juillet 2004.

 

« L.M. Little »

Juge Little

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de mars 2009.

Christian Laroche , LL.B.

Réviseur


 

 

RÉFÉRENCE :

2004CCI489

 

No DU DOSSIER :

2004-1151(IT)APP

 

INTITULÉ :

Nabil Attia et sa majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 5 juillet 2004

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

L’honorable juge L.M. Little

 

 

 

DATE DE L’ORDONNANCE :

Le 8 juillet 2004

 

COMPARUTIONS :

 

Pour le requérant :

Le requérant lui-même

 

Avocat de l’intimée :

Me Eric Sherbert

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour l’appelant :

 

Nom :

 

 

Cabinet :

 

 

Pour l’intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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