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Dossier : 2005-4286(IT)G

ENTRE :

 

CRÉDIT FORD DU CANADA LIMITÉE,

 

appelante,

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

CERTIFICAT DE TAXATION DES DÉPENS

JE CERTIFIE que j’ai taxé les dépens entre parties de l’appelante dans cette instance en vertu du paragraphe 153(1) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) et J’ACCORDE LA SOMME de 52 286,61 $.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de janvier 2008.

 

 

 

« Alan Ritchie »

Officier taxateur

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de juin 2008.

Aleksandra Koziorowska


 

 

 

 

Référence : 2008CCI44

Date : 20080118

Dossier : 2005-4286(IT)G

 

ENTRE :

CRÉDIT FORD DU CANADA LIMITÉE,

 

appelante,

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE LA TAXATION

 

Alan Ritchie, O.T., C.C.I.

 

[1]     La présente affaire a été entendue par conférence téléphonique le mercredi 21 novembre 2007. Elle découle d’un jugement rendu le 4 août 2006 par le juge en chef Bowman, de la Cour, par lequel l’appel était accueilli, les dépens étant adjugés à l’appelante.

 

[2]     L’appelante était représentée par Me David E. Spiro et l’intimée était représentée par Me Harry Erlichman.

 

[3]     L’appelante a soumis un mémoire de frais modifié au montant de 66 687,25 $, montant qui a été ramené sur consentement mutuel, lors de la taxation, à 63 225,09 $. Le seul poste en litige est un montant de 50 347,04 $ demandé à titre de débours pour les services d’un témoin expert qui avait établi un rapport et qui avait comparu à l’instruction. Un montant de 3 462,16 $ pour la TPS sur les honoraires et débours se rapportant au témoin expert a été radié, d’où la réduction du montant global demandé, comme il en est ci‑dessus fait mention.

 

[4]     Les services de l’expert ont été retenus pour qu’il traite des principes comptables généralement reconnus (les « PCGR ») dans leur ensemble et, en particulier, de l’article 3860 du Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés (le « Manuel de l’ICCA »). La question en litige était de savoir si l’appelante devait inclure dans son capital le montant de ses actions privilégiées de catégorie C rachetables au gré du détenteur pour l’application de l’impôt des grandes sociétés (« l’IGS »). L’intimée a pris la position selon laquelle ce montant devait être inclus dans le capital social de l’appelante, indépendamment des recommandations formulées dans les PCGR aux fins de l’établissement des états financiers.

 

[5]     Il n’a pas été contesté que les taux horaires demandés par Deloitte & Touche S.R.L. pour l’expert et son associé étaient raisonnables. Un taux horaire de 600 $ a été demandé pour les services de M. Robert Lefrançois, associé, et un taux horaire de 400 $ a été demandé pour M. Eric Graham, cadre de direction. M. Graham a collaboré à la rédaction du rapport d’expert. L’appelante a également fourni les estimations de deux autres cabinets en ce qui concerne les taux horaires applicables à des services similaires, lesquels étaient dans les deux cas plus élevés que les taux demandés par Deloitte & Touche.

 

[6]     De plus, les titres de compétence de M. Lefrançois en sa qualité de témoin expert dans la présente affaire n’ont pas été contestés.

 

 

L’APPELANTE

 

[7]     L’avocat de l’appelante a signalé le travail que l’expert et son associé avaient accompli en rédigeant le rapport ainsi qu’en se préparant pour l’instruction et en y comparaissant. La tâche de l’expert consistait à parler du traitement comptable qu’il convient d’appliquer, dans le bilan, aux actions privilégiées rachetables au gré du détenteur selon les PCGR; il a également déclaré que l’évolution de la profession comptable lorsqu’il s’agissait de traiter de telles actions en tant que dette était bien fondée et que ce traitement devait s’appliquer dans le calcul de l’IGS. L’intimée n’a jamais mis en question le fait qu’il convenait de traiter les actions en tant que dette dans le bilan selon les PCGR, mais l’appelante a entrepris de démontrer qu’aux fins comptables, le fond l’emporte sur la forme et que le même principe doit s’appliquer à l’égard de l’IGS.

 

[8]     L’avocat de l’appelante a fait remarquer qu’aux paragraphes 11 et suivants de ses motifs, le juge en chef a dit que le rapport et le témoignage oral de M. Lefrançois étaient exhaustifs et que M. Lefrançois avait déclaré sans équivoque que le traitement des actions en cause, dans le bilan, en tant que dette plutôt qu’en tant qu’avoir des actionnaires était conforme aux PCGR. L’avocat a également signalé que les propos échangés entre la Cour et l’expert ainsi que les autres mentions que le juge en chef avait faites dans sa décision au sujet du témoignage de l’expert et de son raisonnement démontraient que cela avait influé sur la décision finale que le juge avait rendue en faveur de l’appelante.

 

[9]     L’avocat de l’appelante a déclaré que les montants demandés n’étaient pas déraisonnables étant donné que M. Lefrançois, bien qu’il soit expert dans son domaine, ne comparaissait pas régulièrement à titre de témoin et qu’il n’était pas rédacteur de profession. Le temps de préparation du rapport et du témoignage ainsi que l’aide apportée par M. Graham étaient justifiés compte tenu de l’importance de la question en litige. L’avocat ne connaissait aucun principe qui aurait permis à l’intimée de prouver le contraire.

 

[10]    L’avocat de l’appelante a résumé sa position, à savoir que l’on ne demandait rien qui ne soit pas [traduction] « raisonnable et nécessaire » pour la conduite de l’appel, et que le montant devrait être accordé au complet.

 

 

L’INTIMÉE

 

[11]    L’avocat de l’intimée se demandait si la contribution de l’expert était à la fois essentielle et raisonnable.

 

[12]    L’avocat a fait remarquer qu’il ressort clairement de l’exposé conjoint des faits accompagnant la décision que l’intimée avait convenu au départ que le traitement des actions dans le bilan était conforme aux PCGR. En outre, il a fait remarquer que ce traitement était obligatoire selon les PCGR et qu’il n’y avait aucune autre possibilité. Il a qualifié le témoignage de l’expert et le contenu du rapport [traduction] d’« intéressants » lorsqu’il s’agissait d’expliquer l’historique des PCGR et le raisonnement applicable au traitement des actions privilégiées rachetables au gré du détenteur en tant que dette, mais selon lui, cela n’était pas [traduction] « essentiel » à la conduite de l’appel.

 

[13]    Étant donné que le traitement comptable des actions n’était pas en litige, la position de l’intimée est que la contribution de l’expert ne peut donc pas être considérée comme essentielle comme l’exige le tarif.

 

[14]    L’avocat de l’intimée se demandait également si les montants demandés pour les services de l’expert devaient être considérés comme raisonnables. Il a soutenu qu’un expert reconnu comme M. Lefrançois devrait être en mesure d’établir son rapport et de se préparer à témoigner dans une affaire en quelques heures – plutôt que d’y consacrer les 28,5 et 8,5 heures demandées respectivement. Dans ses observations écrites, l’intimée énumère les montants demandés pour les recherches effectuées par MM. Graham et Lefrançois, montants qu’elle estime déraisonnables, et elle fait remarquer que le rapport comportait fort peu de [traduction] « valeur ajoutée » en sus des renseignements portant sur les PCGR, de la reproduction d’extraits de l’exposé conjoint des faits et du Manuel de l’ICCA.

 

[15]    L’avocat de l’intimée a fait remarquer que le sommaire des honoraires demandés renfermait peu de détails au sujet du travail réellement accompli par M. Lefrançois, et qu’aucune explication ni aucun détail n’étaient donnés pour une vingtaine d’heures demandées. À son avis, on ne s’était absolument pas acquitté de l’obligation de démontrer clairement ce que les heures demandées représentaient réellement afin de permettre de décider si la demande était raisonnable. Selon lui, il convenait d’accorder au plus sept heures pour M. Lefrançois et six heures pour M. Graham.

 

 

DÉCISION

 

[16]    Le traitement comptable des actions privilégiées rachetables au gré du détenteur dans le bilan de l’appelante selon les PCGR n’a jamais été en litige, comme le montre l’exposé conjoint des faits accompagnant la décision. Toutefois, il semble clair que l’argument avancé par l’intimée dans la réponse à l’avis d’appel et à l’instruction consistait à dire que, même si elles sont traitées en tant que dette conformément aux PCGR, ces actions font partie du capital de l’appelante pour l’application de la partie I.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu. La base sur laquelle pareilles actions sont traitées en tant que dette selon les PCGR constituait la justification et l’argument sous‑jacents avancés par l’appelante, à savoir que ces actions devaient également être traitées en tant que dette en l’espèce.

 

[17]    La contribution du témoin expert a servi à appuyer cette prémisse. Si la Cour n’avait pas adopté la position générale selon laquelle le législateur se reporte aux PCGR dans le calcul du capital social pour l’application de la partie I.3, l’argument se serait uniquement rapporté à la façon dont il convenait de traiter de telles actions, et ce, malgré les PCGR. La valeur du témoin expert pour la cause de l’appelante aurait donc été encore plus importante. Je conclus qu’il est tout à fait raisonnable pour l’appelante d’avoir fait appel à un expert afin d’expliquer, quant au fait que le fond l’emporte sur la forme, pourquoi les actions en cause devaient être traitées en tant que dette dans le bilan en vertu des PCGR et afin de faire valoir que le même principe devait s’appliquer dans le calcul du capital social pour l’application de l’IGS.

 

[18]    À l’instruction, le juge en chef a échangé de longs propos avec l’expert; il a reproduit certains extraits du rapport de l’expert dans ses motifs de jugement et il a également mentionné à maintes reprises, dans ses motifs, l’opinion de l’expert.

 

[19]    Quant aux montants demandés pour les services de l’expert et de son adjoint, le seul point litigieux se rapporte au nombre d’heures demandées et à la justification du travail accompli.

 

[20]    Comme il en a été fait mention dans une décision récemment rendue en matière de dépens dans l’affaire Canada Trustco Mortgage Company c. R., 2007 CCI 500, dossier 2003‑3554(GST)G, je ne possède pas d’expertise en ce qui concerne les conseillers ou les témoins experts et les taux exigés, ni en ce qui concerne le nombre d’heures qu’il est raisonnable de demander pour le travail accompli. J’exercerai donc le pouvoir discrétionnaire qui m’est conféré en déterminant les montants accordés; l’appelante réclame d’une part le plein montant demandé alors que, selon l’intimée, sept et six heures devraient être accordées pour le travail effectué par M. Lefrançois et par M. Graham respectivement.

 

[21]    M. Lefrançois a demandé 6,5 heures pour les [traduction] « discussions préalables à la lettre‑contrat », 28,5 heures pour l’établissement du rapport, 8,5 heures pour la préparation de l’instruction et cinq heures pour le temps passé devant la Cour. M. Graham a demandé 6,8 heures pour les [traduction] « discussions préalables à la lettre‑contrat » et 46,2 heures pour l’établissement du rapport.

 

[22]    Je conclus que le nombre d’heures demandées par M. Lefrançois est raisonnable. Sa contribution se rapportait à la substance du rapport, compte tenu de son expertise. L’avocat de l’appelante a fait remarquer que M. Lefrançois est comptable, qu’il ne s’occupe pas de [traduction] « rédaction de rapports » et qu’il s’est donc vu obligé d’avoir recours à M. Graham. La contribution du ce dernier au rapport final ne s’est sans doute pas limitée à fournir des services de traitement de texte, mais je conclus que le nombre d’heures demandées pour ses services, soit 46,2 heures, est très élevé.

 

[23]    Quant aux honoraires de témoin expert, j’accorderai 20 heures pour les services de M. Graham, soit un montant de 6 600 $ en tout. J’accorderai les autres montants demandés au complet, moins la TPS, comme il en est fait mention au paragraphe 3, soit un total de 39 408,56 $.

 

[24]    Le mémoire de frais est taxé, la somme de 52 286,61 $ étant accordée.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de janvier 2008.

 

 

« Alan Ritchie »

Officier taxateur

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 6e jour de juin 2008.

 

Aleksandra Koziorowska

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