Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2005-651(IT)I

2007-364(IT)I

ENTRE :

GILBERT IGNATIUS McINTYRE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

L’honorable juge Campbell J. Miller

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

          VU la demande de l’appelant visant à faire annuler le jugement daté du 7 novembre 2007 dans lequel ses appels ont été rejetés;

 

          LA COUR ORDONNE que la demande de l’appelant soit rejetée et que le jugement daté du 7 novembre 2007 soit maintenu, conformément aux motifs de l’ordonnance ci‑joints.

 

      


Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de décembre 2007.

 

 

« Campbell J. Miller »

Juge Miller

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour de janvier 2008.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice

 


 

 

 

 

Référence : 2007CCI756

Date : 20071217

Dossier : 2005-651(IT)I

2007-364(IT)I

ENTRE :

GILBERT IGNATIUS McINTYRE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge Miller

 

[1]     M. McIntyre vise à faire annuler une ordonnance de rejet suivant les paragraphes 18.21(1), (2) et (3) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt. J’ai ordonné le rejet de ses appels parce qu’il ne s’est pas présenté en Cour à la date prévue de l’audience, soit le 31 octobre 2007. M. McIntyre ne m’a fourni aucun renseignement autre que ce qu’il avait déjà présenté avant le 31 octobre 2007 pour appuyer sa demande d’annulation de mon ordonnance.

 

[2]     Le présent litige a tout un historique. Au départ, l’audience avait été mise au rôle pour le 10 août 2005, puis a été ajournée au 7 février 2006. M. McIntyre a demandé un autre ajournement le 7 février 2006, mais j’ai demandé à lui et à l’intimée de se présenter le 7 février afin que nous puissions discuter de la suite de l’instance. M. McIntyre ne s’est pas présenté, alors j’ai rejeté son appel. Il a présenté une demande visant à faire annuler mon ordonnance de rejet, mais malgré les demandes de la Cour, il n’a fourni aucun renseignement supplémentaire pour expliquer son absence en février avant le mois de juillet 2006, lorsqu’il a fourni certains renseignements provenant de médecins concernant ses problèmes de santé. Parmi les renseignements fournis, il y avait une lettre confirmant que son médecin lui avait dit, le 1er février 2006, de se reposer quelques jours. Compte tenu de cette lettre, j’ai accueilli sa demande et fixé une nouvelle date péremptoire d’audience, soit le 10 octobre 2006.

 

[3]     Le 10 octobre 2006, l’appelant a commencé son témoignage, mais il s’est vite avéré qu’il n’avait pas les documents essentiels me permettant de juger du caractère déductible de la pension alimentaire pour enfants qu’il payait. J’ai ajourné l’audience au 5 avril 2007 afin de lui accorder le temps d’obtenir les éléments de preuve nécessaires (ordonnances et preuves de paiement).

 

[4]     Le 5 avril 2007, M. McIntyre s’est présenté en retard et a demandé un ajournement compte tenu du fait qu’il était malade. Il a toutefois fourni quelques documents confirmant certains paiements, mais n’a fourni la copie d’aucune ordonnance de la cour. J’ai une fois de plus ajourné et j’ai demandé à l’intimée d’aider à retracer les ordonnances portant sur la pension alimentaire pour enfants payée par l’appelant. La suite de l’audience a été fixée pour le 31 octobre 2007.

 

[5]     En août, M. McIntyre a demandé encore un autre ajournement, invoquant des raisons médicales, étant donné qu’il devait subir une intervention chirurgicale le 11 septembre 2007. J’ai refusé sa demande mais lui ai proposé de la présenter de nouveau au début d’octobre, soit vraisemblablement après l’intervention chirurgicale. La Cour a reçu une lettre du Dr Ismail, datée du 29 octobre 2007, rédigée en ces termes :

 

[traduction]

 

À QUI DE DROIT

 

Objet : Gilbert McIntyre

Date de naissance : 1er août 1941

 

Je suis le médecin traitant de M. McIntyre, qui souffre d’hypertension artérielle essentielle, de diabète de type 2, d’un carcinome de la prostate, de dégénérescence maculaire de la rétine, d’arthrose aux genoux, de discopathie dégénérative dans la colonne vertébrale, et de psoriasis.

 

Il prend plusieurs médicaments, dont Norvasc, 10 mg, Dimicron MR, 30 mg, Diovan HC, Zocor, Altace et ASA.

 

M. McIntyre a subi une biopsie de la prostate en mai 2007. Il se sent très déprimé et abattu depuis qu’il a été mis au courant des résultats de sa biopsie.

 

Il est suivi par le Sunnybrook Cancer Centre et doit rencontrer le Dr Baral, psychiatre à St. Michael’s, qui pourra l’aider à traiter sa dépression grave.

 

S.H. Ismail

Médecin de famille

 

Le 29 octobre 2007

 

[6]     Je n’ai pas accordé l’ajournement. La lettre ne faisait mention ni d’une quelconque intervention chirurgicale en septembre, ni de quoi que ce soit d’autre pouvant être lié de façon précise à l’incapacité de M. McIntyre à comparaître le 31 octobre 2007.

 

[7]     Le 31 octobre 2007, MBartleman, au nom de l’intimée, a présenté une demande visant le rejet de l’instance et a aussi avisé la Cour qu’il avait réussi à mettre la main sur les ordonnances pertinentes concernant la pension alimentaire pour enfants payée par l’appelant et qu’il souhaitait modifier la réponse. Une ordonnance datée du 22 janvier 1998 établit clairement une date de début rendant la pension alimentaire pour enfants non déductible. J’ai admis la modification puis, après avoir entendu toutes les observations de Me Bartleman, j’ai rejeté les appels de M. McIntyre pour non comparution.

 

[8]     Comme l’indique clairement la transcription, je n’ai pas pris cette décision sans d’abord tenir compte des moyens subsidiaires dont disposait M. McIntyre pour son appel. Cependant, pour les motifs énoncés à ce moment‑là, j’étais convaincu qu’il y avait lieu de rejeter l’appel.  

 

[9]     Pour que M. McIntyre puisse faire annuler l’ordonnance de rejet,  conformément au paragraphe 18.21(3) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, il doit me convaincre que, compte tenu de toutes les circonstances, il n’aurait pas été raisonnable de s’attendre à ce qu’il soit présent le 31 octobre 2007. Sur ce point, il n’a pas réussi à me convaincre, étant donné qu’il ne s’est fondé que sur deux lettres de médecins qui avaient déjà été présentées à la Cour avant le 31 octobre 2007, dont la lettre du Dr Ismail susmentionnée. Même si je compatis avec M. McIntyre en raison de ses problèmes de santé, les lettres présentées ne parlent pas précisément de l’état dans lequel il était le 31 octobre. Je comprends qu’il n’était pas bien, mais sans vouloir être trop sévère, rien n’indique qu’il se remettait d’une chirurgie, qu’on lui avait conseillé de rester au lit, ou qu’il avait été hospitalisé. 

 

[10]    Si j’en étais venu à conclure que son état de santé l’avait véritablement empêché de comparaître (et ce n’est pas ce que j’ai conclu), il est à ma discrétion de décider d’annuler l’ordonnance de rejet, et j’aurais tout de même rejeté la demande d’annulation. L’appelant a eu toutes les occasions possibles de présenter des documents pour étayer son appel, mais il n’en a pas profité. L’intimée a bel et bien déployé des efforts afin de retracer les documents qui auraient pu appuyer la position de M. McIntyre. Mais il s’est avéré que ces documents n’appuyaient pas la position de l’appelant. Étant donné tous les contre-temps, les accommodements ayant été accordés à l’appelant, le défaut de ce dernier de produire les documents qu’il aurait dû avoir entre les mains et l’issue la plus probable des présents appels compte tenu des circonstances, il ne servirait à rien de poursuivre l’instance.

 

[11]    Pour ces motifs, je rejette la demande de M. McIntyre visant à faire annuler le jugement rendu le 7 novembre 2007.

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de décembre 2007.

 

 

« Campbell J. Miller »

Juge Miller

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour de janvier 2008.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice

 

 

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI756

 

Nos DES DOSSIERS :                        2005-651(IT)I 2007-364(IT)I

 

INTITULÉ :                                       Gilbert Ignatius McIntyre c. La Reine

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

PAR :                                                L’honorable juge Campbell J. Miller

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 17 décembre 2007

 

COMPARUTIONS :

 

 

 

 

 

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                       Nom :                        

 

                    Cabinet :

 

         Pour l’intimée :                          John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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