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Dossier : 2005-3258(IT)G

ENTRE :

PAYSAGISTE TERRA NOVA LTÉE,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Christine Argento (2005‑3250(IT)G) et de Michael Argento (2005‑3248(IT)G) le 23 mars 2007, à Montréal (Québec)

 

Devant : L'honorable juge Réal Favreau

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante :

Me Jacques Matte

Avocate de l'intimée :

Me Nathalie Lessard

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel des avis de nouvelle cotisation datés du 10 juin 2002 et établis à l’encontre de l’appelante pour les années d’imposition 1996, 1997 et 1998 est rejeté avec dépens et l’appel de l’avis de nouvelle cotisation à l’égard de l’année d’imposition 1999 est accueilli en partie, sans frais, et le tout est référé au ministre du Revenu national pour un nouvel examen et l’établissement d’une nouvelle cotisation afin de diminuer les revenus non déclarés de l’appelante pour l’année d’imposition 1999 d’un montant de 19 371,25 $, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Montréal, Canada, ce 13e jour de décembre 2007.

 

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau


 

 

 

 

Dossier : 2005-3248(IT)G

ENTRE :

MICHAEL ARGENTO,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Christine Argento (2005‑3250(IT)G) et de Paysagiste Terra Nova Ltée (2005-3258(IT)G) le 23 mars 2007, à Montréal (Québec)

 

Devant : L'honorable juge Réal Favreau

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelant :

Me Jacques Matte

Avocate de l'intimée :

Me Nathalie Lessard

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel des avis de nouvelle cotisation datés du 6 juin 2002 et établis à l’encontre de l’appelant pour les années d’imposition 1996 et 1997 est rejeté avec dépens et l’appel de l’avis de nouvelle cotisation à l’égard de l’année d’imposition 1998 est accueilli en partie, sans frais, et le tout est référé au ministre du Revenu national pour un nouvel examen et l’établissement d’une nouvelle cotisation afin de diminuer les revenus non déclarés de l’appelant pour l’année d’imposition 1998 d’un montant de 9 685,62 $, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Montréal, Canada, ce 13e jour de décembre 2007.

 

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau


 

 

 

 

Dossier : 2005-3250(IT)G

ENTRE :

CHRISTINE ARGENTO,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de

Michael Argento (2005‑3248(IT)G) et de Paysagiste Terra Nova Ltée (2005-3258(IT)G, le 23 mars 2007, à Montréal (Québec)

 

Devant : L'honorable juge Réal Favreau

 

Comparutions :

 

Avocat de l'appelante:

Me Jacques Matte

Avocate de l'intimée :

Me Nathalie Lessard

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel des avis de nouvelle cotisation datés du 3 juin 2002 et établis à l’encontre de l’appelante pour les années d’imposition 1996 et 1997 est rejeté avec dépens et l’appel de l’avis de nouvelle cotisation à l’égard de l’année d’imposition 1998 est accueilli en partie, sans frais, et le tout est référé au ministre du Revenu national pour un nouvel examen et l’établissement d’une nouvelle cotisation afin de diminuer les revenus non déclarés de l’appelante pour l’année d’imposition 1998 d’un montant de 9 685,62 $, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Montréal, Canada, ce 13e jour de décembre 2007.

 

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau


 

 

 

Référence : 2007CCI745

Date : 20071213

Dossiers : 2005-3248(IT)G

2005-3250(IT)G

2005-3258(IT)G

 

 

ENTRE :

MICHAEL ARGENTO,

CHRISTINE ARGENTO,

PAYSAGISTE TERRA NOVA LTÉE,

appelants,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Le juge Favreau

 

[1]     Il s’agit d’appels de Paysagiste Terra Nova Ltée (2005-3258(IT)G), Michael Argento (2005-3248(IT)G) et Christine Argento (2005-3250(IT)G). Ces trois appels ont été entendus sur preuve commune.

 

[2]     En produisant ses déclarations de revenus pour les années d’imposition 1996, 1997, 1998 et 1999, Paysagiste Terra Nova Ltée (« Terra Nova ») a déclaré les revenus (pertes) nets d’entreprise respectifs suivants : (4 745 $), (1 564 $), 8 973 $ et 6 047 $.

 

[3]     Le 3 juin 2002, soit après la période normale pour l’émission de nouvelles cotisations, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi des avis de nouvelle cotisation à l’encontre d’une actionnaire de Terra Nova, madame Christine Argento, pour les années d’imposition 1996, 1997 et 1998 afin d’ajouter à ses revenus les sommes suivantes :

 

          1996                      1997                      1998

          15 777 $                23 352 $                34 844 $

 

au titre d’un avantage conféré par Terra Nova à un actionnaire et d’imposer des pénalités en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e Suppl.), telle que modifiée (la « Loi »).

 

[4]     Le 6 juin 2002, soit après la période normale pour l’émission de nouvelles cotisations, le ministre a établi des avis de nouvelle cotisation à l’encontre d’un autre actionnaire de Terra Nova, monsieur Michael Argento, pour les années d’imposition 1996, 1997 et 1998, afin d’ajouter à ses revenus des sommes identiques à celles ajoutées aux revenus de madame Christine Argento au titre d’un avantage conféré par Terra Nova à un actionnaire et d’imposer des pénalités en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi.

 

[5]     Le 10 juin 2002, le ministre a établi des avis de nouvelle cotisation à l’encontre de Terra Nova pour les années d’imposition 1996, 1997, 1998 et 1999, afin d’ajouter à ses revenus les revenus d’entreprise non déclarés suivants : 5 259 $, 34 080 $, 50 534 $ et 58 073 $ pour chacune de ces années respectivement et afin d’imposer des pénalités en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi.

 

[6]     Le ministre s’est fondé sur les faits suivants pour établir les cotisation en litige :

 

a)                 Christine et Michael Argento détiennent chacun 40 % des actions de Terra Nova;

b)                l’exercice financier de Terra Nova se termine le 28 février de chaque année;

c)                 Terra Nova existe depuis 1986 et elle opère une entreprise de travaux paysagers et de terrassement;

d)                Christine Argento effectuait la comptabilité manuelle interne de Terra Nova;

e)                 Terra Nova a exécuté des travaux paysagers pour différents clients et a, par la suite, détruit les factures de vente et les revenus relatifs à ces travaux n’ont pas été déclarés par Terra Nova dans ses déclarations de revenus;

f)                  certains matériaux achetés par Terra Nova ont été livrés à des adresses pour lesquels aucune facture de vente n’a été retrouvée et pour lesquels aucun revenu n’a été déclaré;

g)                 un état de l’avoir net de Christine et Michael Argento et un état de l’écart par avoir net ont été dressés par une vérificatrice de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (l'« agence »);

h)                 l’avoir net de Christine et Michael Argento démontre qu'ils ont eu des entrées de fonds, en sus des revenus qu’ils ont déclarés, qui ne sont pas inférieures aux montants suivants : 31 555,65 $ pour 1996, 46 703,32 $ pour 1997 et 69 688,43 $ pour 1998;

i)                   le comptable, qui représentait Christine et Michael Argento lors de la vérification de l'agence, a demandé à ce que ces revenus additionnels soient répartis également entre Christine et Michael Argento;

j)                   pour les années en litige, la seule source de revenus de Christine et Michael Argento, hormis les prestations d’assurance-emploi, de modestes revenus de placement et de petits gains en capital, est Terra Nova;

k)                 les entrées de fonds non déclarés de Christine et Michael Argento révélées par avoir net, sont des appropriations de revenus réalisés par Terra Nova et qu’elle n’a pas déclarés.

 

[7]     Le ministre a établi les cotisations en litige en dehors de la période normale pour l’émission d’avis de nouvelle cotisation pour les années d’imposition 1996, 1997 et 1998 de Terra Nova et a imposé des pénalités en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi à l’égard des sommes que Terra Nova a omis de déclarer en raison des faits suivants :

 

a)                 le train de vie des actionnaires et dirigeants de Terra Nova, Christine et Michael Argento, ne correspondait pas avec les revenus qu’ils déclaraient et ils ne pouvaient pas être sans le savoir;

b)                les montants des revenus non déclarés par Terra Nova sont importants par rapport aux revenus déclarés;

c)                 Michael Argento a signé les déclarations de revenus de Terra Nova qu’il a fait préparer par un comptable externe, monsieur Joseph A. Pietracupa;

d)                le comptable de Terra Nova préparait les registres comptables à partir des données que Christine et Michael Argento lui donnaient;

e)                 c’est Christine Argento qui tenait la comptabilité interne de Terra Nova et c’est elle ou son conjoint, Michael Argento, qui effectuaient les dépôts des sommes reçues par Terra Nova;

f)                  des factures de ventes pour des travaux qui ont été effectués par Terra Nova ont été délibérément détruites;

g)                 les revenus déclarés par Terra Nova étant déterminés par le comptable à partir des dépôts, il en découle que Terra Nova, par ses actionnaires et dirigeants, a sciemment omis de déclarer des revenus dans ses déclarations de revenu.

 

[8]     L’avocat des appelants ne conteste pas l’utilisation de la méthode de l’avoir net par le ministre pour Christine et Michael Argento, ni l’émission des avis de nouvelle cotisation en dehors de la période normale pour l’émission de nouvelles cotisations et il a reconnu à l’audience que la comptabilité de Terra Nova était incomplète.

 

[9]     Les éléments de contestation avancés par l’avocat des appelants sont les suivants :

 

a)                 le solde d’ouverture des comptes de banque à la Banque Royale du Canada de Christine et Michael Argento au début de la période;

b)                le traitement d’un solde d’héritage de 4 000 $ reçu par Christine Argento; et

c)                 les prêts consentis par le frère de Michael Argento au montant de 25 300 $ en dollars canadiens.

 

[10]    L’avocat des appelants allègue que, dans l’établissement de l’avoir net de Christine et Michael Argento, le ministre n’a pas tenu compte des soldes des comptes en banque de ces derniers au début de la période et a déposé en preuve une copie d’un relevé d’un régime de placement dans un fonds mutuel de la Banque Royale du Canada au nom de Christine Argento montrant un solde créditeur de 17 063,03 $ au 31 décembre 1995 et un relevé de la même banque au nom de Christine Argento en date du 19 février 1996 montrant un retrait de 17 784 12$ et la fermeture du compte (pièce A-1 en liasse). Une copie d’un relevé d’un certificat de placement à terme émis par la Banque Royale du Canada au nom de Michael Argento pour un montant de 15 000 $ et ayant un terme de 2 ans à compter du 26 janvier 1995 a également été produit (pièce A-2). Le total de ces relevés de comptes bancaires s’élevait à 32 063,03 $ au 31 décembre 1995.

 

[11]    Selon la vérificatrice, madame Valérie Tremblay, les relevés bancaires en question avaient été demandés le 17 octobre 2001 mais n’ont jamais été fournis dans le cadre de la vérification. Elle a également précisé qu’une demande péremptoire de produire lesdits relevés n’a pas été signifiée à la Banque Royale du Canada parce que les montants d’intérêts en jeu n’étaient pas significatifs.

 

[12]    De fait, les relevés bancaires de la Banque Royale du Canada n’ont été produits par l’avocat des appelants que le 22 mars 2007, soit la veille de l’audition, au moyen d’une lettre adressée à l’avocate de l’intimée (pièce I-10).

 

[13]    Hormis la production tardive de cette preuve documentaire, il y a lieu de se demander si le ministre doit ou non tenir compte de ces relevés bancaires dans l’établissement de l’avoir net de Christine et Michael Argento.

 

[14]    L’avocate de l’intimée allègue que si le solde créditeur des relevés bancaires a été détenu pendant toute la période, il n’y a pas lieu d’effectuer des ajustements au calcul de l’avoir net.

 

[15]    L’avocat des appelants soutient que le solde créditeur des relevés bancaires doit apparaître à l’actif au début de la période même en l’absence de preuve que les investissements ont été déposés ou transférés à leur échéance respective dans les comptes de la Banque de Montréal, soit les comptes de banque personnels de Christine et Michael Argento suite à la fermeture des comptes à la Banque Royale du Canada.

 

[16]    La preuve est à l’effet que Christine Argento a fermé son compte à la Banque Royale du Canada le 19 février 1996 et a retiré le solde de 17 784,12 $ mais on ignore ce qui est advenu de cette somme d’argent. Aucune preuve de transfert dans un compte d’une autre banque ou d’une autre institution financière n’a été produite.

 

[17]    Concernant la pièce A-2, aucune preuve n’a été produite concernant le renouvellement, le transfert ou toute autre utilisation de la somme de 15 000 $ représentée par un certificat de dépôt venant à échéance le 27 janvier 1997.

 

[18]    Comme le paragraphe 152(8) de la Loi énonce une présomption de bien-fondé des cotisations arbitraires et impose initialement au contribuable la charge de réfuter les faits présumés par le ministre (George R.H. Hsu c. Sa Majesté La Reine, 2001 CAF 240, paragraphe 22), il y a lieu de se demander ici si les appelants ont réussi à s’acquitter de cette obligation. D’après moi, non. Lors de leur témoignage respectif, Christine et Michael Argento n’ont pas été en mesure de fournir des explications additionnelles concernant l’utilisation des sommes retirées des comptes de la Banque Royale du Canada. Vu que la preuve à cet égard est incomplète, je considère que les appelants ne se sont pas dégagés de leur fardeau de preuve.

 

[19]    La balance d’héritage de 4 000 $ a été reçue par Christine Argento au moyen de deux (2) chèques de sa sœur Rosemary West : un premier chèque au montant de 1 000 $ est daté du 10 septembre 1998 tandis que l’autre au montant de 3 000 $ est daté du 7 avril 1998 (pièce A-5). Christine Argento a hérité 38 836,67 $ de la succession de sa mère. Dans le calcul de l’avoir net, le ministre a tenu compte de ce 38 000 $ même si le testament de la mère n’a pas été produit et même si la preuve des dépôts de cette somme d’argent n’a pas été fournie. Les deux (2) chèques ont été produits le 22 mars 2007 par l’avocat des appelants dans sa lettre à l’avocate de l’intimée (pièce I-10). Mme West n’a pas témoigné pour expliquer la raison d’être de ces chèques. Puisque le ministre a accepté sans preuve le montant d’héritage reçu par Christine Argento de la succession de sa mère en novembre 1997, je suis d’avis que le ministre doit également reconnaître le solde d’héritage de 4 000 $.

 

[20]    Le troisième et dernier point en litige concerne les prêts ou les dons consentis à Michael Argento par son frère Domenico Argento, un ingénieur de 8 ans son aîné, qui résidait alors aux États-unis. Des copies de huit (8) chèques au montant de 5 000 $ en dollars américains chacun fait à l’ordre de M. Argento et tirés sur un compte de Fleet et des copies des endossements de ces chèques ont été produits le 22 mars 2007 par l’avocat des appelants dans la lettre qu’il a adressée à l’avocate de l’intimée (pièce I-10). Quatre (4) chèques sont respectivement datés du 30 juin 1998, un (1) chèque est daté du 25 janvier 1999 et trois (3) chèques sont datés du 15 mars 1999 (pièce A-3 en liasse). Seuls les quatre (4) chèques datés du 30 juin 1998 sont pertinents aux fins des présentes puisque les chèques portant une date en 1999 sont en dehors de la période de l’avoir net de Christine et Michael Argento. Des quatre (4) chèques datés du 30 juin 1998, deux (2) chèques ont été encaissés le 17 novembre 1998, et les deux (2) autres chèques ont été encaissés le 7 janvier 1999, soit plus de 6 mois après leur date d’émission.

 

[21]    Domenico Argento n’a pas témoigné et n’a donc pas confirmé les raisons pour lesquelles ces chèques ont été émis à son frère et s'ils représentaient des prêts ou des dons.

 

[22]    Michael Argento a témoigné. Il a expliqué que son frère était à l’aise financièrement et qu’il lui avait souvent fourni de l’argent pour l’aider à débuter en affaires. Il a aussi expliqué que plusieurs chèques lui étaient remis par son frère pour qu’il ait plus de flexibilité quant à leur utilisation. Il a également confirmé ne pas avoir remboursé les sommes d’argent que son frère lui a prêtées. Enfin, il a dit qu'il n'a pas encaissé plus tôt deux des chèques datés du 30 juin 1998 parce qu'il n'en avait pas besoin à ce moment.

 

[23]    Puisque les réponses à l’interrogatoire préalable effectué par écrit de Christine et de Michael Argento ont fait référence à un prêt de 55 000 $ en dollars américains du frère de Michael Argento en 1998, je dois admettre en preuve les chèques de Dominico Argento faits à l’ordre de M. Argento et qui ont été remis à l’avocate de l’intimée le 22 mars 2007. D’ailleurs, cette dernière a produit une copie de deux (2) de ces chèques datés du 30 juin 1998 au montant de 5 000 $ en dollars américains chacun qui ont été encaissés le 17 novembre 1998 (pièce I-7).

 

[24]    Bien qu’aucun contrat de prêt n’a été déposé en preuve et que le frère de Michael Argento n’a pas témoigné, je ne tirerai pas d’inférence négative de cette absence de témoignage comme l’avocate de l’intimée l’a suggérée en se basant sur la décision rendue par le juge Bédard dans Houle c. Sa Majesté La Reine, 2006 CCI 291.

 

[25]    Je ne crois pas que la preuve du témoin aurait été défavorable à son frère. Les photocopies des chèques et des endossements produits sont suffisants pour établir qu’ils ont été effectivement reçus par Michael Argento et que le ministre devait en tenir compte dans l’établissement de l’avoir net de Christine et Michael Argento.

 

[26]    Par contre, seul les deux (2) chèques datés du 30 juin 1998 sont pertinents vu que l’avoir net de Christine et Michael Argento couvrait la période du 31 décembre 1995 au 31 décembre 1998. Ces deux (2) chèques, qui totalisent 15 371,25 $ en dollars canadiens, ont été déposés dans le compte de banque de Pépinière Beaconsfield Inc. comme en fait foi le relevé de la Banque de Montréal pour le mois de novembre 1998 (pièce A‑3 en liasse).

 

[27]    La vérification des affaires de Terra Nova a débuté suite à une dénonciation anonyme. Comme il y avait des discordances entre les factures d’achat et de vente, la vérificatrice a utilisé la méthode de l’avoir net pour déterminer les revenus de Christine et Michael Argento. Le système comptable utilisé par Terra Nova n’était pas informatisé et tout était fait manuellement par Christine Argento. Le comptable externe préparait les états financiers et les déclarations de revenus sur la base des renseignements fournis par Christine Argento. Les factures de vente étaient conformes aux états financiers mais il manquait des factures dont notamment celles qui portaient la mention annulée. L’avocate de l’intimée a, à titre d’exemple, produit une facture datée du 2 juin 1996 faite au nom de monsieur Bob Henzell qui a été payée par chèque le 25 juin 1996 (pièce I-9) laquelle n'apparaissait pas dans les revenus de Terra Nova. Madame Christine Henzell a témoigné à l’audience et elle a confirmé l’exécution des travaux par Terra Nova  et le paiement de la facture par chèque.

 

[28]    L’avocat des appelants a reconnu que la comptabilité de Terra Nova était incomplète et contenait des erreurs mais il allègue qu’il n’y avait pas négligence de la part de Terra Nova. À mon avis, les appelants ont volontairement omis de tenir des registres comptables adéquats et ont volontairement omis de déclarer des revenus importants, et ce, sur plusieurs années. Il y a donc en l’espèce, le degré de négligence requis pour justifier l’imposition des pénalités en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi pour les années d’imposition sous appel.

 

[29]    En conséquence, l’appel des avis de nouvelle cotisation à l’égard des années d’imposition 1996, 1997 et 1998 de Paysagiste Terra Nova Ltée est rejeté avec dépens et l’appel de l’avis de nouvelle cotisation à l’égard de l’année d’imposition 1999 de Paysagiste Terra Nova Ltée est accueilli en partie, sans frais, afin de diminuer les revenus non déclarés de Paysagiste Terra Nova Ltée pour l’année d’imposition 1999 d’un montant de 19 371,25 $.

 

[30]    Les appels des avis de nouvelle cotisation à l'égard des années d'imposition 1996 et 1997 de Christine et de Michael Argento sont rejetés avec dépens et les appels des avis de nouvelle cotisation à l'égard de l'année d'imposition 1998 de Christine et de Michael Argento sont accueillis en partie sans frais, afin de diminuer les revenus non déclarés de Christine et de Michael Argento pour l'année d'imposition 1998 d'un montant de 9 685,62 $ pour chacun d'eux.

 

[31]    À tous autres égards, les appels sont rejetés avec dépens.

 

 

Signé à Montréal, Canada, ce 13e jour de décembre 2007.

 

 

 

« Réal Favreau »

Juge Favreau

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI745

 

Nº DES DOSSIERS DE LA COUR :  2005-3248(IT)G, 2005-3250(IT)G,

                                                          2005-3258(IT)G

 

INTITULÉS DES CAUSES :             Michael Argento et Sa Majesté la Reine

                                                          Christine Argento et Sa Majesté la Reine

                                                          Paysagiste Terra Nova Ltée et Sa Majesté

                                                          la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 23 mars 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge Réal Favreau

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 13 décembre 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l'appelante :

Me Jacques Matte

Avocate de l'intimée :

Me Nathalie Lessard

 

AVOCAT INSCRIT AUX DOSSIERS :

 

       Pour les appelants:

 

                     Nom :                            Me Jacques Matte

 

                 Cabinet :                           Matte Bouchard

                                                          Westmount (Québec)

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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