Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

Dossier : 2007-1769(EI)

ENTRE :

TRUNG THANH MAI s/n TTT TRANSPORTATION,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Trung Thanh Mai s/n TTT Transportation (2007-1770(CPP))

le 22 novembre 2007, à Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

Devant : l’honorable juge Wyman W. Webb

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelant :

Trung Thanh Mai

Avocate de l’intimée :

Me Stacey Repas

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L’appel interjeté en vertu de la Loi sur l’assurance‑emploi (la « LAE ») relativement à la question de savoir si Dung Le occupait un emploi assurable auprès de l’appelant aux fins de la LAE pendant la période du 1er mars 2004 au 28 février 005 et de savoir si Hai Son Le occupait un emploi assurable auprès de l’appelant aux fins de la LAE pendant la période du 1er février 2005 au 28 février 2006 est rejeté sans dépens.

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour décembre 2007.

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de janvier 2008.

 

Marie-Christine Gervais, traductrice


 

 

Dossier : 2007-1770(CPP)

ENTRE :

TRUNG THANH MAI s/n TTT TRANSPORTATION,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de

Trung Thanh Mai s/n TTT Transportation (2007-1769(EI))

le 22 novembre 2007, à Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

Devant : l’honorable juge Wyman W. Webb

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelant :

Trung Thanh Mai

Avocate de l’intimé :

Me Stacey Repas

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L’appel interjeté en vertu du Régime de pensions du Canada (le « Régime ») est accueilli, et l’affaire est déférée au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse une nouvelle détermination en tenant pour acquis que Dung Le occupait un emploi ouvrant droit à pension auprès de l’appelant aux fins du Régime pendant la période du 1er mars 2004 au 28 février 2005 et que Hai Son Le occupait un emploi ouvrant droit à pension auprès de l’appelant aux fins du Régime pendant la période du 1er février 2005 au 28 février 2006.

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour décembre 2007.

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de janvier 2008.

 

Marie-Christine Gervais, traductrice


 

 

 

 

Référence : 2007CCI734

Date : 20071214

Dossiers : 2007-1769(EI)

2007-1770(CPP)

 

 

ENTRE :

TRUNG THANH MAI s/n TTT TRANSPORTATION,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Webb

 

[1]           La question en litige en l’espèce est de savoir si Dung Le occupait un emploi ouvrant droit à pension auprès de l’appelant aux fins du Régime de pensions du Canada (le « Régime ») et un emploi assurable aux fins de la Loi sur l’assurance‑emploi (la « LAE ») pendant la période du 1er mars 2004 au 28 février 2005 et de savoir si Hai Son Le occupait un emploi ouvrant droit à pension auprès de l’appelant aux fins du Régime et un emploi assurable aux fins de la LAE pendant la période du 1er février 2005 au 28 février 2006. L’intimé a décidé que Dung Le et Hai Son Le n’occupaient pas un emploi ouvrant droit à pension auprès de l’appelant aux fins du Régime ni un emploi assurable aux fins de la LAE pendant les périodes susmentionnées.

 

[2]           Dung Le est la tante de l’appelant. Elle est la sœur de Hai Son Le, lequel est donc l’oncle de l’appelant.

 

[3]           L’appelant exploitait une simple entreprise de camionnage. Il conduisait un camion qu’il utilisait afin de transporter des champignons pour la société Champs Mushrooms Inc. d’Abbotsford (Colombie‑Britannique) aux clients de celle‑ci dans les états de Washington et de l’Oregon. Dans le cadre de ses voyages, il lui arrivait à l’occasion de ramener des États-Unis des chargements à livrer à Champs Mushrooms Inc. à Abbotsford (Colombie‑Britannique).

 

[4]           Seul l’appelant a témoigné lors de l’audience. Aucun des prétendus travailleurs n’a témoigné. L’appelant a mentionné dans son témoignage que Dung Le s’occupait des tâches administratives à effectuer pour l’entreprise. Il a également témoigné qu’elle apportait les renseignements nécessaires au comptable pour l’établissement des déclarations de TPS. Elle recueillait également tous les reçus pour les voyages. Il y avait toutefois très peu de reçus, étant donné que les seules dépenses engagées lors des voyages concernaient l’essence, les repas et les réparations occasionnelles du véhicule.

 

[5]           L’appelant a indiqué qu’il payait Dung Le 1 250 $ par mois pour ses services. Il a mentionné que, à son avis, il lui fallait d’une à deux heures par jour pour accomplir les tâches administratives, ou bien de cinq à dix heures par semaine, ce qui représente environ 20 à 40 heures par mois.

 

[6]           L’avocate de l’intimé a déposé comme pièce des copies de deux factures que l’appelant a fournies à Champs Mushrooms Inc. Une de ces factures, soit la facture no 73, comporte une date de facturation visant la période du 23 novembre au 6 décembre 2005. Sur cette facture, il est indiqué que des voyages ont été effectués le 25 novembre 2005, le 26 novembre 2005 et le 11 novembre 2005 et que deux éléments ont été transportés sur le chemin du retour. Pour chacun des voyages, sauf pour les chargements transportés sur le chemin du retour, deux montants sont indiqués. Aucune explication n’a été fournie pour indiquer pourquoi il y avait deux montants séparés pour chacun des voyages. La facture no 73 comporte 12 éléments, si on ne tient pas compte du total au bas de la facture et des lignes pour la TPS et la TVP sur lesquelles le montant indiqué était « 0 ».

 

[7]           La facture n74 (probablement la prochaine facture établie) comporte une date de facturation visant la période du 28 décembre 2005 au 3 janvier 2006. Deux voyages figurent sur cette facture : un effectué le 28 décembre 2005 et un autre effectué le 2 janvier 2006. La facture comporte également un élément indiquant que 21 palettes – congélateur du terminal, ont été transportées. Il y également deux montants pour chaque voyage (sauf pour le chargement transporté sur le chemin du retour), et aucune explication n’a été fournie pour indiquer pourquoi il y avait deux montants pour chacun des voyages. Le facture compte un total de huit éléments, si on ne tient pas compte de la ligne pour le montant total et des lignes pour la TPS et la TVP sur lesquelles le montant indiqué était « 0 ».

 

[8]           L’appelant a également mentionné les registres des voyages qui étaient établis par Dung Le, mais aucune copie de quelque registre de voyage que ce soit n’a été présentée.

 

[9]           Le fait qu’il fallait de 20 à 40 heures par mois pour effectuer ces tâches administratives ne me semble pas raisonnable.

 

[10]      L’appelant a indiqué que Hai Son Le était co‑chauffeur. Il a dit qu’il faisait les voyages avec lui et que Hai Son Le conduisait le camion pour revenir à Abbotsford (Colombie‑Britannique). L’appelant a également mentionné que Hai Son Le nettoyait l’intérieur et l’extérieur du camion. Il a dit qu’il fallait environ deux heures et demi à Hai Son Le pour laver le camion et environ 30 à 45 minutes  pour nettoyer la remorque. Le camion et la remorque étaient ainsi nettoyés deux ou trois fois par semaine. Hai Son Le était payé 3 000 $ par mois, peu importe le nombre de voyages que l’appelant effectuait.

 

[11]      L’appelant a témoigné qu’il payait Hai Son Le et Dung Le en espèces parce qu’il ne voulait pas payer les frais de service qui auraient été imposés par la banque s’il les avait payés par chèque.

 

[12]      Aux fins du Régime, un emploi ouvrant droit à pension est défini en ces termes :

 

6.   (1) Ouvrent droit à pension les emplois suivants :

 

a)      l’emploi au Canada qui n’est pas un emploi excepté;

 

b)      l’emploi au Canada qui relève de Sa Majesté du chef du Canada, et qui n’est pas un emploi excepté;

 

c)      l’emploi assimilé à un emploi ouvrant droit à pension par un règlement pris en vertu de l’article 7.

 

6.   (2) Sont exceptés les emplois suivants :

 

a)      l’emploi dans l’agriculture ou une entreprise agricole, dans l’horticulture, la pêche, la chasse, le piégeage, la sylviculture, l’exploitation ou le débit des bois, par un employeur qui verse à l’employé au cours d’une année une rémunération en espèces inférieure à deux cent cinquante dollars ou qui l’emploie, à des conditions prévoyant le versement d’une rémunération en espèces, pendant moins de vingt‑cinq jours ouvrables dans une année;

 

b)      l’emploi d’une nature fortuite, qui n’est pas lié à l’objet du commerce ou de l’entreprise de l’employeur;

 

c)       l’emploi à un poste d’enseignant aux termes d’un échange avec un pays étranger;

 

d)      l’emploi d’une personne par son époux ou conjoint de fait, à moins que la rémunération qui est versée à la personne puisse être déduite en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu lors du calcul du revenu de l’époux ou conjoint de fait;

 

e)       l’emploi d’un membre d’un ordre religieux qui a prononcé un vœux perpétuel de pauvreté et dont la rémunération est versée à l’ordre religieux, soit directement, soit par l’intermédiaire de ce membre de l’ordre;

 

f)       l’emploi pour lequel il n’est pas versé de rémunération en espèces, lorsque la personne employée est l’enfant de l’employeur ou que ce dernier subvient aux besoins de la personne employée;

 

g)      l’emploi à un poste de membre des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada, sauf disposition contraire de toute autre loi fédérale;

 

h)      l’emploi au Canada par un employeur qui emploie des personnes au Canada mais qui, en vertu d’un accord réciproque conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’un pays étranger, est dispensé de payer la cotisation imposée à un employeur par la présente loi;

 

i)       l’emploi par Sa Majesté du chef d’une province, ou par un mandataire de celle‑ci;

 

j)       l’emploi au Canada par le gouvernement d’un pays étranger ou par un organisme international;

 

j.1)    l’emploi d’un Indien, au sens de la Loi sur les Indiens, dans les cas où les gains qui en résultent ne sont pas inclus dans le calcul du revenu pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu;

 

k)      tout emploi qui est excepté de l’emploi ouvrant droit à pension selon un règlement pris en vertu de l’article 7.

 

[13]      La définition d’emploi excepté figurant au paragraphe 6(2) du Régime ne comprend pas l’emploi dans le cadre duquel le travailleur a un lien de dépendance avec l’employeur. Cette exception se retrouve dans la LAE, mais pas dans le Régime.

 

[14]      Dans la décision Gill c. Le ministre du Revenu national, 2004 CarswellNat 4067; 2004 CCI 744, le juge Campbell Miller a formulé les commentaires suivants :

 

19    L’intimé s’est appuyé sur les arrêts Klein c. M.R.N., Castonguay c. M.R.N. et Polusny c. M.R.N. pour justifier la thèse suivant laquelle, si la relation est factice, il n’y a aucun contrat de louage de services. Aucune de ces décisions ne concorde toutefois exactement avec la situation dont je suis saisi ici. Dans l’affaire Klein, il fallait savoir si l’appelant avait même travaillé – il est clair qu’il n’y aurait pas de contrat s’il n’y avait pas de travail. Dans le cas de Mme Gill, je suis convaincu qu’elle a bien travaillé pour M. Gill à l’été 2003.

 

20    La Cour d’appel fédérale s’est simplement exprimée comme suit dans l’affaire Castonguay :

 

[...] Cette question n'était pas, comme il l'a supposé, de savoir si le contrat intervenu entre la requérante et son prétendu employeur était un contrat d'entreprise ou de louage de services; c'était plutôt de déterminer si le contrat de travail ayant censément existé entre ces parties était réel ou simulé.

Elle ne s’attarde pas à déterminer si une divergence entre les heures réellement travaillées et celles qui sont déclarées aux fins de l’assurance‑emploi rend un contrat de travail factice. L’affaire Polusny portait sur l’absence totale de registres corroborant la période d’emploi, et cette question est tout à fait différente.

21    Je ne suis pas convaincu qu’une exagération des heures travaillées par un employé rend un contrat de travail factice au point où il n’y a plus de contrat de travail, sauf dans les cas où cette exagération dénature le fondement même du contrat; par exemple, si une personne prétend avoir travaillé mais ne peut absolument pas le prouver, alors elle n’a tout simplement pas travaillé. Dans une telle éventualité, il n’y aurait pas de raison qu’un contrat existe.

 

[15]      L’appelant s’est acquitté du fardeau de la preuve qui lui incombait en établissant que, selon la prépondérance des probabilités, Hai Son Le et Dung Le assuraient tous les deux la prestation de certains services qui étaient directement liés à son entreprise aux fins du Régime et étaient payés pour ces services. Le caractère raisonnable du montant payé par l’appelant à chacune de ces personnes n’est pas pertinent aux fins du Régime, ni d’ailleurs la question de savoir si l’appelant avait un lien de dépendance avec ces personnes. Tout ce qui importe c’est que certains services étaient fournis moyennant une contrepartie. Par conséquent, je conclus que Hai Son Le et Dung Le occupaient tous les deux un emploi ouvrant droit à pension auprès de l’appelant aux fins du Régime pendant les périodes en cause.

 

[16]      Dans la LAE, l’article 5 prévoit en partie ce qui suit :

 

5.      (1) Sous réserve du paragraphe (2), est un emploi assurable :

 

a)      l’emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, aux termes d’un contrat de louage de services ou d’apprentissage exprès ou tacite, écrit ou verbal, que l’employé reçoive sa rémunération de l’employeur ou d’une autre personne et que la rémunération soit calculée soit au temps ou aux pièces, soit en partie au temps et en partie aux pièces, soit de toute autre manière;

 

[...]

 

5.   (2) N’est pas un emploi assurable :

 

[…]

 

i)     l’emploi dans le cadre duquel l’employeur et l’employé ont entre eux un lien de dépendance.

 

5.   (3) Pour l’application de l’alinéa (2)i) :

 

a)    la question de savoir si des personnes ont entre elles un lien de dépendance est déterminée conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu;

 

b)    l’employeur et l’employé, lorsqu’ils sont des personnes liées au sens de cette loi, sont réputés ne pas avoir de lien de dépendance si le ministre du Revenu national est convaincu qu’il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d’emploi ainsi que la durée, la nature et l’importance du travail accompli, qu’ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance.

 

[17]      Étant donné que Hai Son Le est l’oncle de l’appelant et que Dung Le est la tante de l’appelant, ces deux personnes ne sont pas liées à l’appelant aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). L’article 251 de la Loi prévoit en partie ce qui suit :

 

251 (2) Définition de « personnes liées »Pour l'application de la présente loi, sont des « personnes liées » ou des personnes liées entre elles :

 

a)      des particuliers unis par les liens du sang, du mariage, de l'union de fait ou de l'adoption;

 

251 (6) Personnes liées par les liens du sangPour l'application de la présente loi :

 

a)      des personnes sont unies par les liens du sang si l'une est l'enfant ou un autre descendant de l'autre ou si l'une est le frère ou la sœur de l'autre;

 

b)      des personnes sont unies par les liens du mariage si l'une est mariée à l'autre ou à une personne qui est ainsi unie à l'autre par les liens du sang;

 

b.1)   des personnes sont unies par les liens d'une union de fait si l'une vit en union de fait avec l'autre ou avec une personne qui est unie à l'autre par les liens du sang;

 

c)       des personnes sont unies par les liens de l'adoption si l'une a été adoptée, en droit ou de fait, comme enfant de l'autre ou comme enfant d'une personne ainsi unie à l'autre par les liens du sang (autrement qu'en qualité de frère ou de sœur).

 

[18]      Comme Hai Son Le et Dung Le ne sont pas liés à l’appelant aux fins de la Loi, les dispositions de l’alinéa 5(3)b) de la LAE ne s’appliquent pas.

 

[19]      Toutefois, aux fins de la LAE, un emploi assurable ne comprend pas un emploi où l’employeur et l’employé ont un lien de dépendance entre eux.

 

[20]      Dans l’arrêt Parill c. Le ministre du Revenu national, [1998] A.C.F. no 836, la Cour d’appel fédérale a formulé les commentaires suivants concernant le fardeau de la preuve dans un appel portant sur la question de savoir si un travailleur et son employeur avaient un lien de dépendance afin de décider si l’emploi était un emploi assurable :

 

4     […] En même temps, il faut se rappeler qu'il incombe au demandeur d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que lui et son employeur n'avaient en fait aucun lien de dépendance et que, par conséquent, il est en droit de recevoir les prestations prévues par la loi relativement à l'emploi contesté.

 

[21]      Même si c’était le travailleur qui appelait de la détermination dans Parill et que, en l’espèce, c’est l’employeur, le même principe s’appliquera. C’est à l’appelant qu’il incombe d’établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’avait pas de lien de dépendance avec Dung Le et Hai Son Le.

 

[22]      Dans la décision que la Cour de l’impôt a rendue dans Parill c. Le ministre du Revenu national, [1996] A.C.I. no 1680 (qui a été confirmée par la Cour d’appel fédérale), le juge Cuddihy a mentionné ce qui suit :

 

20     Il ressort de ces jugements que des parties ont un lien de dépendance lorsque la considération prédominante ou l'intérêt global ou encore la méthode utilisée est assimilé à un processus qui n'est pas caractéristique de ce que l'on pourrait s'attendre de parties n'ayant effectivement entre elles aucun lien de dépendance.

 

21     Des parties ont entre elles un lien de dépendance s'il existe une même personne qui dirige les négociations des deux parties à une opération ou que les parties à une opération agissent de concert, sans avoir d'intérêts distincts, ou que l'une ou l'autre partie à une opération exerçait une influence ou un contrôle sur l'autre ou avait le pouvoir de le faire et que les opérations des parties ne sont pas compatibles avec l'objet et l'esprit des dispositions de la loi et n'indiquent pas une juste participation au jeu normal des forces économiques du marché.

 

22     Donc, un cas ne répond pas au critère du lien de dépendance s'il existe un ou plusieurs de ces facteurs non conformes à la juste négociation entre l'employeur et l'employé et non conformes à l'objet et à l'esprit de la loi.

 

[23]      En l’espèce, l’appelant ne s’est pas acquitté du fardeau de la preuve qui lui incombait, soit d’établir qu’il n’avait pas de lien de dépendance avec Hai Son Le et Dung Le. Comme il a été indiqué précédemment, Hai Son Le et Dung Le n’ont pas témoigné lors de l’audience. Je ne suis pas convaincu, en l’absence de leurs témoignages, que l’appelant n’avait pas de lien de dépendance avec Hai Son Le et Dung Le. La preuve, comme elle a été présentée, soulève des doutes sérieux concernant les montants payés à Dung Le pour les services que celle‑ci fournissait. Pour ce qui est de Hai Son Le, le fait que Hai Son Le recevait le même montant chaque mois, peu importe le nombre de voyages qu’il faisait au cours du mois et, plus particulièrement, qu’il avait été payé 3 000 $ pour le mois de novembre 2005 (alors que trois voyages avaient été effectués) et 3 000 $ pour le mois de décembre 2005 (alors qu’un voyage avait été effectué) soulève des questions concernant le caractère raisonnable du montant qui lui a été payé et la question de savoir s’il y avait un lien de dépendance entre lui et l’appelant.

 

[24]      Par conséquent, l’appel en vertu de la LAE est rejeté.

 

[25]      L’appel en vertu du Régime est acueilli, et l’affaire est déférée au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse une nouvelle détermination en tenant pour acquis que Hai Son Le et Dung Le occupaient un emploi ouvrant droit à pension auprès de l’appelant aux fins du Régime pendant les périodes en cause.

 

 

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de décembre 2007.

 

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour de janvier 2008.

 

Marie-Christine Gervais, traductrice


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI734

 

NO DU DOSSIER :                             2007-1769(EI)

 

INTITULÉ :                                       TRUNG THANH MAI s/n TTT TRANSPORTATION c. LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 22 novembre 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L’honorable juge Wyman W. Webb

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 14 décembre 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelant :

Trung Thanh Mai

Avocate de l’intimé :

Me Stacey Repas

 

AVOCAT(S) INSCRIT(S) AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                     

 

                          Cabinet :

 

       Pour l’intimé :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.