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Dossier : 2006-2593(GST)I

ENTRE :

2000676 ONTARIO LIMITED,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 26 novembre 2007, à Toronto (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge Patrick Boyle

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

George Salmon

 

Avocate de l’intimée :

MJenny P. Mboutsiadis

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, dont l’avis est daté du 10 juillet 2006 et porte le numéro GB060470838081, est rejeté.

 

         


Signé à Ottawa, Canada, ce 11e jour de décembre 2007.

 

 

 

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour de janvier 2008.

 

Marie-Christine Gervais, traductrice


 

 

 

Référence : 2007CCI744

Date : 20071211

Dossier : 2006-2593(GST)I

ENTRE :

2000676 ONTARIO LIMITED,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l’audience le 26 novembre 2007, à Toronto (Ontario).)

 

Le juge Boyle

 

[1]     L’appelante, la société 2000676 Ontario Limited (la « société »), a appelé d’une nouvelle cotisation de TPS dans laquelle la déduction de crédits de taxe sur les intrants (les « CTI ») d’environ 189 000 $ a été refusée et des pénalités ont été imposées à l’égard des CTI demandés.

 

[2]     Le présent appel a d’abord été entendu pendant deux jours partiels en juillet de cette année. Après la présentation de la preuve de l’appelante en juillet, la Couronne a demandé un ajournement afin de pouvoir envisager la possibilité de présenter une requête pour faire annuler l’appel. La Couronne a fait cela après que le représentant et unique témoin de l’appelante a donné des réponses contradictoires et évasives aux questions concernant sa relation avec l’appelante.

 

[3]     La Couronne a présenté cette requête ce matin et j’ai différé ma décision. Il s’agit d’un appel interjeté sous le régime de la procédure informelle, et le représentant de l’appelante a soumis en preuve qu’il avait une relation avec l’appelante pendant la période pertinente. De plus, à la suite de la requête, il a mis à la disposition de la Cour un document qu’il n’avait pas fourni à la Cour ou à la Couronne auparavant. Ce document était censé être une autorisation expresse dans laquelle l’unique actionnaire de l’appelante autorisait le représentant à la représenter et confirmait expressément l’institution du présent appel.

 

[4]     Par contre, la Couronne a simplement continué de mettre en doute le pouvoir du représentant, et les documents sur lesquels la requête reposait provenaient d’un ancien actionnaire et administrateur et précisaient que le déposant n’avait pas de relation significative avec l’appelante pendant toute la période visée par l’institution de l’appel.

 

[5]     Vu que j’ai décidé que l’appel de l’appelante devait être rejeté concernant la question des CTI, cette requête n’a plus raison d’être, étant donné que l’appel a été dûment autorisé et institué ou que le délai prévu pour appeler de la décision de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») au sujet de l’opposition en cause s’est écoulé.

 

[6]     En juillet, à la fin la présentation de sa preuve, le représentant de l’appelante a présenté une requête pour pouvoir soumettre d’autres éléments de preuve. Cette requête a été retirée peu après.

 

[7]     Aujourd’hui, le représentant de l’appelante a encore voulu soumettre une requête pour pouvoir présenter d’autres éléments de preuve. Il n’avait pas informé la Couronne à l’avance de la requête ou bien des documents qu’il voulait présenter. L’appelant avait de nombreuses reliures sur sa table, mais lorsque je lui ai demandé des documents pouvant corroborer ou confirmer de façon indépendante sa version des faits et que j’ai suspendu l’audience pendant 25 minutes pour lui permettre d’en trouver quelques‑uns, il n’a pas été en mesure de me montrer quoi que ce soit. Il s’agissait apparemment de documents qui, selon le témoignage du représentant en juillet, n’auraient jamais été retournés à l’appelante par l’ARC. Le représentant a depuis trouvé les documents et confirme qu’ils ont été retournés. Il ne s’agit pas de quelques documents seulement. En juillet, il a parlé de plusieurs boîtes de documents. Compte tenu des circonstances, j’ai refusé de permettre au représentant de l’appelante de présenter d’autres éléments de preuve après la présentation de sa preuve.

 

[8]     En ce qui concerne la preuve, le seul témoin de l’appelante était son représentant. Les pièces de l’appelante ne comprenaient ni factures de fournisseurs montrant que de la TPS avait été payée ou devait être payée, ni tableaux montrant les noms, les montants ou les numéros d’inscription de ces fournisseurs.

 

[9]     C’est ce qu’exige l’article 169 des dispositions relatives à la TPS de la Loi sur la taxe d’accise et du règlement applicable. Le représentant de l’appelante savait depuis le mois de juillet que ces éléments seraient exigés ou utiles pour la Cour, et nulle part dans son témoignage n’a‑t‑il fourni de tels renseignements.

 

[10]    En ce qui concerne le témoignage que le représentant de l’appelante a fourni en juillet, je l’ai trouvé insatisfaisant et peu crédible. Non seulement les réponses fournies se contredisaient, mais lors du contre‑interrogatoire, le témoin a semblé répondre avec désinvolture et de façon évasive tout au long de son témoignage en ayant clairement recours à des faux-fuyants et à des excuses.

 

[11]    L’examen que j’ai fait aujourd’hui concernant la pertinence et l’utilité des nouveaux éléments de preuve que le représentant veut présenter a été influencé par la façon dont ce dernier a témoigné en juillet.

 

[12]    L’appelante a allégué que l’ARC avait accepté ces mêmes montants en tant que dépenses dans le calcul de son revenu aux fins de l’impôt et que cela devrait aussi s’appliquer aux fins de la TPS.

 

[13]    Malheureusement pour l’appelante, ce n’est pas suffisant. Les documents précis requis visés au paragraphe 169(4) et par règlement doivent être fournis. Voir, par exemple, la décision du juge en chef adjoint Bowman, tel était alors son titre, de la Cour dans l’affaire Helsi, qui a été confirmée par la Cour d’appel fédérale, ainsi que la décision plus récente rendue par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Systematix.

 

[14]    L’appelante a allégué qu’il est déraisonnable que l’ARC n’accorde aucun CTI à l’égard de ses intrants et qu’il serait déraisonnable que la Cour agisse ainsi. Encore une fois, les commentaires que j’ai formulés ci‑dessus concernant les exigences précises de la loi prévues au paragraphe 169(4) s’appliquent.

 

[15]    L’appelante admet que la présente Cour n’a été saisie d’aucun élément de preuve qui pourrait satisfaire aux exigences prévues au paragraphe 169(4). L’appelante avait été suffisamment informée des documents exigés et avait amplement le temps de les trouver et de les préparer. Elle ne l’a pas fait. Même si on a beaucoup débattu des ententes de prêt adossé à des actifs ou d’affacturage dans le cadre desquelles l’appelante recevait ses revenus et payait ses dépenses, cela ne peut pas remplacer les renseignements et les documents exigés par la loi, et je ne peux pas non plus tenir compte de ce dont l’ARC était ou n’était pas satisfaite auparavant. Même si cela était permis, retourner au statu quo ne serait pas une option réaliste.

 

[16]    L’argument de l’appelante concernant le transfert sous‑entendu du montant de TPS dû de l’acheteur au fournisseur en raison de l’article 24 est sans fondement. Aucune conclusion ne doit être tirée d’une disposition qui donne clairement le droit au fournisseur d’intenter une action contre son client pour de la TPS impayée dans certaines circonstances.

 

[17]    Je ne peux pas conclure que l’intimée a eu tort de ne pas accorder de CTI. L’appelante ne s’est pas acquittée du fardeau qui lui incombait, soit de montrer que l’hypothèse 8h) que la Couronne a formulée dans sa réponse est incorrecte. Je rejette donc l’appel interjeté par l’appelante à l’égard du CTI demandé.

 

[18]    Le seul élément que l’appelante conteste concernant les pénalités établies est le montant indiqué dans la nouvelle cotisation et dans la réponse en tant que montant total dû. L’appelante s’inquiète du fait qu’il y a peut‑être un doublement du montant de la cotisation, en tout ou en partie. D’après mes calculs, le montant exigible est aussi élevé en raison du fait qu'on y a inclus la somme de 44 926 $ qui correspond aux CTI remboursables que l'appelante a initialement demandés. En tout cas, la dernière colonne du tableau figurant à la page 4 de la réponse de la Couronne et le résumé des changements apportés par l’ARC annexé à l’avis d’appel semblent montrer que la nouvelle cotisation vise un montant excédent exactement la somme de la taxe, des pénalités et des intérêts nets de 44 926,80 $, soit le montant des CTI qui lui seraient dus, lequel montant, m'a-t-on dit, n’a jamais été payé. La même préoccupation est soulevée concernant les chiffres figurant dans l’avis de nouvelle cotisation en tant que tel.

 

[19]    Comme les montants de taxe et de pénalités nets figurant dans l’avis de nouvelle cotisation ne sont pas contestés et que le problème porte sur la composition du [traduction] « montant dû » indiqué, je rejette l’appel interjeté par l’appelante à l’égard des CTI et des pénalités y afférents. Je n’ai pas compétence pour me prononcer sur la nouvelle cotisation au‑delà de ce qui concerne les intérêts imputés ou la comptabilisation appropriée du montant dû indiqué.

 

[20]    L’appel est rejeté.

 

 

          Signé à Ottawa, Canada, ce 11e jour de décembre 2007.

 

 

 

« Patrick Boyle »

Juge Boyle

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 29e jour de janvier 2008.

 

Marie-Christine Gervais, traductrice


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI744

 

NO DU DOSSIER :                             2006-2593(GST)I

 

INTITULÉ :                                       2000676 ONTARIO LIMITED c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 26 novembre 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L’honorable juge Patrick Boyle

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 11 décembre 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelante :

George Salmon

 

Avocate de l’intimée :

MJenny P. Mboutsiadis

 

AVOCAT(S) INSCRIT(S) AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                          Nom :                     

 

                          Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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