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Dossier : 2006-2372(EI)

ENTRE :

ERNESTINE MORAIS,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 11 juillet 2007, à Moncton (Nouveau-Brunswick)

 

Devant : L’honorable S.J. Savoie, juge suppléant

 

Comparutions :

 

Pour l’appelante :

 

Richard Thériault

Avocat de l’intimé :

Me Jean Lavigne

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

L'appel est rejeté et la décision rendue par le ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Grand-Barachois (Nouveau-Brunswick), ce 4e  jour d’octobre 2007.

 

 

 

 

 

« S.J. Savoie »

Juge suppléant Savoie


 

 

 

 

Référence : 2007CCI538

Date : 20071004

Dossier : 2006-2372(EI)

ENTRE :

ERNESTINE MORAIS,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Le juge suppléant Savoie

 

[1]     Cet appel a été entendu à Moncton (Nouveau-Brunswick) le 11 juillet 2007.

 

[2]     À l’audience les parties se sont entendues pour que la preuve recueillie et les motifs du jugement soit produits dans la langue française même si  la réponse à l’avis d’appel et autres documents produits à l’audience ont été rédigés dans la langue anglaise.

 

[3]     Il s’agit de l’appel de la décision du ministre du Revenu national (le « ministre ») selon laquelle il a été déterminé que l’emploi de l’appelante auprès de Fox Island Yachts Inc. (le « payeur »), pendant la période allant du 1er juin 2004 au 10 juin 2005 (la « période en question »), n’était pas assurable. Après l’étude du dossier de l’appelante, le ministre a décidé que l’emploi était exclu des emplois assurables, s’appuyant sur les alinéas 5(2)i) et 5(3)b) de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi ») et sur l’article 251 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

 

[4]     En rendant sa décision, le ministre s’est basé sur les hypothèses suivantes :

 

TRADUCTION

 

a)         les faits déclarés et admis ci-dessus; (admis)

 

b)                  Richard Thériault était l’époux de l’appelante; (admis)

 

c)                  Richard Thériault était l’unique actionnaire du payeur; (admis)

 

d)                  le payeur faisait affaire sous le nom de Lynx Management Group Inc. avant de changer sa raison sociale; (admis)

 

e)                  Richard Thériault était aussi un actionnaire de Magna/Marine Inc. (ci‑après « Magna »), qui exploitait ses activités dans le même lieu d’affaires et le même domaine que le payeur; (admis)

 

f)                    le payeur fabriquait des embarcations en fibre de verre dans des ateliers situés à Bain-Saint-Anne; (admis)

 

g)                  Magna a cessé ses activités en décembre 2004 et a déclaré faillite en juin 2005; (admis)

 

h)                  l’appelante a travaillé pour le compte de Magna avant son départ en congé de maternité en 2003; (admis)

 

i)                    l’appelante était payée 525 $ par semaine par Magna avant son départ en congé de maternité (15 $ l’heure x 35 heures par semaine); (admis)

 

j)                    après la fin de son congé de maternité, l’appelante est retournée travailler pour le compte du payeur pendant la période en cause; l’appelante a aussi continué à offrir des services à Magna; (admis)

 

k)                  pendant la période en cause, le salaire de l’appelante a été porté à 800 $ par semaine; (admis)

 

l)                    l’appelante travaillait dans un bureau situé au‑dessus de son garage à son domicile familial, à Moncton; (admis)

 

m)                les fonctions exercées par l’appelante pour le compte du payeur pendant la période en cause comprenaient du travail de bureau consistant notamment à dactylographier des textes, à préparer des dépôts bancaires, à commander des fournitures, à classer des documents, à répondre au téléphone et à faire des préparatifs pour la participation du payeur aux foires commerciales de fin de semaine pendant et après l’événement; (admis)

 

n)                  le payeur participait à 4 ou 5 foires commerciales par année, surtout à Moncton et à Halifax; une foire commerciale exigeait de 10 à 15 heures de travail pendant la fin de semaine de la foire; (nié)

 

o)                  l’appelante a travaillé aux foires commerciales de fin de semaine après que Daniel Thériault a été licencié; (admis)

 

p)                  Daniel Thériault a travaillé pour le compte de Magna du 30 avril 2004 au 2 septembre 2004, et ses fonctions consistaient à s’occuper de l’approvisionnement et à travailler aux foires commerciales de fin de semaine; (admis)

 

q)                  Daniel Thériault était payé 630 $ par semaine; (admis)

 

r)                   du 25 juin 2004 au 27 août 2004, le salaire de l’appelante lui a été versé au moyen de chèques établis à l’ordre de Lynx Management Group Inc.; (admis)

 

s)                   du 28 août 2004 au 11 novembre 2004, l’appelante n’a pas touché son salaire; (ignore)

 

t)                    du 28 mai 2005 au 3 juin 2005, l’appelante a été payée deux fois; (admis)

 

u)                  l’appelante a reçu un chèque du payeur de 4 000 $ le 1er avril 2005; lequel paiement provenait du compte des prêts de l’actionnaire du payeur; (nié)

 

v)                  l’appelante n’était pas une actionnaire du payeur; (admis)

 

w)                l’appelante a reçu un paiement supplémentaire de 1 000 $ du payeur le 1er mai 2005; (admis)

 

x)                  l’appelante n’a pas prêté de l’argent au payeur. (admis)

 

y)                  l’appelante a reçu un paiement supplémentaire de 1 000 $ du payeur le 1er mai 2005; (admis)

 

z)                   l’appelante n’a pas prêté de l’argent au payeur. (admis)

 

 

[5]     L’appelante a admis toutes les hypothèses du ministre sauf celles énoncées aux alinéas n) et u).

 

[6]     La preuve a révélé que l’appelante et Daniel Thériault s’occupaient de présenter aux foires commerciales les produits du payeur. Celles-ci avaient lieu quatre à cinq fois par année, surtout les fins de semaine pendant l’été, à Moncton, à Halifax ou aux États-Unis.

 

[7]     Cependant, la preuve de l’engagement de l’appelante dans cette activité, pendant la période en question, n’a pas été convaincante.

 

[8]     Dans son témoignage, l’appelante a affirmé : “ … les ‘trade shows’, j’en ai fait une je pense, pendant l’été 2004 … Daniel aussi, je crois … peut-être  c’est Daniel? … Là, je ne suis plus certaine… À l’automne 2004, j’en ai fait … mais je ne sais plus quelle année …” Quant à Daniel Thériault, autre employé du payeur, il a affirmé à l’audience : “ Je ne pense pas que Ernestine Morais a fait des ‘trade shows’ pendant l’été 2004. D’ailleurs je ne crois pas que le payeur s’est impliqué là dedans cette année là. ”

 

[9]     À l’audience, l’appelante a affirmé qu’elle ne remettait aucune feuille de temps. Elle a dit : “ pourquoi des feuilles de temps, on vit dans la même maison. Je savais que j’étais payée pour mes heures. Je travaillais au-delà de 35 heures par semaine. Mon mari s’occupait de l’aspect technique mais il n’y avait aucun registre d’heures.” Pour sa part, Richard Thériault a dit dans son témoignage : “ on opérait sans feuilles de temps pour les employés. C’est une entreprise familiale.” À deux reprises, les agents du ministre ont fait une demande par écrit au payeur pour qu’il remettre, entre autres, les feuilles de temps et d’autres documents. Le payeur ne les a pas remis et à l’audience il a affirmé : “ Je pensais les avoir remis et j’ai remis tout ce que j’avais. Ce que l’on m’a demandé par lettre – la pièce I-4 – je n’avais pas ça.” Il a ajouté : “ je ne me rappelle pas de cette lettre.”

 

[10]    Après son examen des documents recueillis, le ministre a déterminé que l’appelante n’avait reçu aucun chèque de paie au cours de la période du 28 août au 11 novembre 2004. L’appelante a expliqué dans son témoignage que cela était dû à un manque de liquidités. Elle a ajouté : “ j’étais toujours payée, sauf quand le payeur n’en avait pas les moyens.” Interrogé sur ce point à l’audience, Richard Thériault a affirmé que “ … le registre du ‘cash’ pourrait répondre à ça.” Il a ajouté que, pendant cette période là, c’était l’enfer. Il a aussi déclaré qu’il ne s’était pas aperçu qu’il manquait des chèques pour cette période prolongée. La preuve a révélé que le payeur n’avait aucun registre des salaires.

 

[11]    La pièce I-6, qui porte l’entête du payeur, démontre que l’appelante n’a commencé à recevoir des chèques de paie qu’à partir du 25 juin 2004. Aucune preuve de travail de l’appelante n’a été produite pour soutenir qu’elle a travaillé avant cette date. Interrogé sur ce point, Richard Thériault a été incapable de fournir une explication. Il a aussi été interrogé sur l’augmentation de salaire de l’appelante, sa conjointe, de 573 $ à 800 $ par semaine. Il a expliqué qu’en raison des difficultés financières que subissait son entreprise, 7 à 8 employés avaient été licenciés et que les employés restants avaient plus de travail. Il a ajouté que l’appelante avait 20 ans d’expérience. Cependant, Daniel Thériault, l’autre employé restant, n’a reçu aucune augmentation de salaire. Richard Thériault a expliqué qu’il avait appris que celui-ci allait bientôt partir.

 

[12]    L’hypothèse du ministre, énoncée au paragraphe 5. u) a d’abord été niée par l’appelante, mais, lors de son témoignage, elle a avoué qu’elle avait reçu du payeur la somme de 4 000 $ le 1er avril 2005. C’était, selon elle, en remboursement partiel d’un prêt au seul actionnaire du payeur, c’est-à-dire son conjoint. Quand il a témoigné, ce dernier a confirmé ce fait en ajoutant qu’il avait tout mis (son argent) dans cette entreprise. Par ailleurs, il a été établi que le versement de 1 000 $ du payeur à l’appelante représentait une allocation. Richard Thériault a été incapable d’en expliquer la validité au sens de la Loi dans ce contexte.

 

[13]    Les pièces I-2 et I-6 appuient la conclusion du ministre à l’effet que l’appelante n’a pas été payée pour les 2 premières semaines de juin 2004, ou, si elle a travaillé, elle n’a pas été payée. Là-dessus, l’appelante a expliqué qu’elle se fiait au payeur; elle a ajouté qu’elle était toujours payée, sauf quand le payeur n’en avait pas les moyens. Elle a affirmé qu’il est possible qu’elle ait travaillé sans salaire et que c’est parce que l’entreprise connaissait des difficultés financières.

 

[14]    La question qui se pose porte sur l’assurabilité  de cet emploi. Les parties au contrat sont des personnes liées selon la définition de cette expression dans la Loi de l’impôt sur le revenu, alinéas 251(1)a) et 251(2)a) :

 

Article 251 : Lien de dépendance.

 

(1)  Pour l'application de la présente loi :

 

a)         des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance;

 

(2)  Définition de «personnes liées». Pour l'application de la présente loi, sont des «personnes liées» ou des personnes liées entre elles :

 

a)                  des particuliers unis par les liens du sang, du mariage, de l’union de fait ou de l'adoption;

 

[15]    Par ailleurs, la Loi exclut des emplois assurables celui dans le cadre duquel l’employeur et l’employé ont entre eux un lien de dépendance. Ainsi, l’alinéa 5(2)i) édicte ce qui suit :

 

                        5.(2)     N'est pas un emploi assurable :

 

                                    [...]

 

                        i)         l'emploi dans le cadre duquel l'employeur et l'employé ont entre eux un lien de dépendance.

 

[16]    Dans de telles circonstances, la Loi a prescrit le cadre à l’intérieur duquel le ministre doit exercer son pouvoir discrétionnaire, pour déterminer l’assurabilité de l’emploi, à l’alinéa 5(3)b) de la Loi qui dispose que :

 

(3)        Pour l'application de l'alinéa (2)i) :

 

a)         la question de savoir si des personnes ont entre elles un lien de dépendance est déterminée conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu;

 

b)         l'employeur et l'employé, lorsqu'ils sont des personnes liées au sens de cette loi, sont réputés ne pas avoir de lien de dépendance si le ministre du Revenu national est convaincu qu'il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d'emploi ainsi que la durée, la nature et l'importance du travail accompli, qu'ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu de lien de dépendance.

 

 

 

[17]    Dans la cause à l’étude, il convient de se demander si :

 

          1.       Richard Thériault aurait versé à une employée non liée le montant qui lui revenait en remboursement d’un prêt d’actionnaire à la société du payeur;.

 

          2.       l’appelante aurait travaillé pour un employeur sans rémunération pour une période de 3 mois, si elle n’avait pas été liée à celui-ci;

 

          3.       une employée non liée aurait reçu de son employeur un versement de 1 000 $ en guise d’allocation;

 

          4.       le payeur aurait augmenté le salaire d’une employée non liée de 573,60 $ à 800 $ par semaine au moment où la santé financière de son entreprise était mauvaise et que celle-ci se dirigeait vers la faillite;

 

          5.       une employée non liée aurait travaillé sans salaire pendant 2 semaines en juin 2004.

         

[18]    Dans le contexte de l’alinéa 5(3)b) de la Loi, toutes ces questions pertinentes ont été posées à l’appelante et à son conjoint Richard Thériault, l’actionnaire unique du payeur, mais sont demeurées sans réponse valable.

 

[19]    Il est important de noter que l’appelante n’a pas réussi à réfuter aucune des hypothèses du ministre. Bien au contraire, la preuve recueillie à l’audition a établi de façon convaincante toutes ces hypothèses.

 

[20]    Il faut ajouter que la preuve produite par le ministre, tant orale que documentaire, a servi à établir que la preuve fournie par l’appelante et son conjoint, tant aux agents enquêteurs qu’à l’audience, a été contradictoire. Elle manquait de précision et elle n’était pas sincère ni crédible.

 

[21]    Dans un cas semblable, le juge Tardif de cette cour, dans la décision Duplin c. Canada (ministre du Revenu national – M.R.N.), [2001] A.C.I. no 136, au paragraphe 31, a déclaré ce qui suit :

 

  Les composantes fondamentales d'un contrat de louage de services sont d'ordre essentiellement économique. Les registres établis, tels livres de salaires, modalités de paye, etc. doivent être réels et correspondre également à la réalité. À titre d'exemple, le livre de salaires doit consigner les heures travaillées correspondant à la paye émise. Un livre des salaires qui consigne des heures non travaillées ou ne consigne pas des heures travaillées pour la période indiquée est une indication sérieuse qu'il y a eu falsification. Il en est ainsi d'une paye qui ne correspond pas aux heures travaillées. Dans un cas comme dans l'autre, cela crée une très forte présomption que les parties ont convenu d'un scénario faux et mensonger dans le but d'en tirer divers avantages dont notamment sur le plan fiscal et assurance-emploi.

 

[22]    La Cour a analysé les faits de cette cause à la lumière des textes législatifs reproduits ci-haut.

 

[23]    La Cour a également examiné les actions du ministre exercées conformément au mandat qui lui a été confié par le législateur.

 

[24]    Dans l'arrêt Légaré c. Canada (ministre du Revenu national – M.R.N.), [1999] A.C.F. no 878, la Cour d’appel fédérale a statué sur le mandat qu’a reçu le ministre et sur le pouvoir de la Cour canadienne de l’impôt de réviser ses décisions. Au paragraphe 4 de cet arrêt, le juge Marceau écrivait ce qui suit :

 

La Loi confie au ministre le soin de faire une détermination à partir de la conviction à laquelle son examen du dossier peut le conduire.  L'expression utilisée introduit une sorte d'élément de subjectivité et on a pu parler de pouvoir discrétionnaire du ministre, mais la qualification ne devrait pas faire oublier qu'il s'agit sans doute d'un pouvoir dont l'exercice doit se fonder pleinement et exclusivement sur une appréciation objective des faits connus ou supposés.  Et la détermination du ministre n'est pas sans appel.  La Loi accorde, en effet, à la Cour canadienne de l'impôt le pouvoir de la réviser sur la base de ce que pourra révéler une enquête conduite, là, en présence de tous les intéressés.  La Cour n'est pas chargée de faire la détermination au même titre que le ministre et, en ce sens, elle ne saurait substituer purement et simplement son appréciation à celle du ministre: c'est ce qui relève du pouvoir dit discrétionnaire du ministre.  Mais la Cour doit vérifier si les faits supposés ou retenus par le ministre sont réels et ont été appréciés correctement en tenant compte du contexte où ils sont survenus, et après cette vérification, elle doit décider si la conclusion dont le ministre était « convaincu » paraît toujours raisonnable.

 

[25]    Il est clair, compte tenu de ce qui précède, que l'appelante n'a pas réussi à se libérer du fardeau de la preuve qui lui incombait. Il faut ajouter, en outre, que l'appelante a admis la plupart des allégués du Ministre sur lesquels il s'est fondé pour rendre sa décision. À ce propos, il convient de rappeler la règle énoncée par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Elia c. Canada (ministre du Revenu national – M.R.N.), [1998] A.C.F. no. 316, où le juge Pratte statuait que :

 

[...] les allégations de la réponse à l'avis d'appel, où le Ministre énonce les faits sur lesquels il a fondé sa décision, doivent être tenus pour avérés aussi longtemps que l'appelant n'en a pas prouvé la fausseté.

 

[37]    En conséquence, l'appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée.

 

 

Signé à Grand-Barachois (Nouveau-Brunswick), ce 4e jour d’octobre 2007.

 

 

 

 

 

« S.J. Savoie »

Juge suppléant Savoie

 


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI538

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2006-2372(EI)

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              ERNESTINE MORAIS ET M.R.N.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Moncton (Nouveau-Brunswick)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 11 juillet 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L’honorable S.J. Savoie, juge suppléant

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 4 octobre 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

 

Richard Thériault

Avocat de l’intimé :

 

Me Jean Lavigne

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante:

 

                     Nom :                           

 

                 Cabinet :

 

       Pour l’intimé :                             John H. Sims, c.r.

                                                         Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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