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Dossier : 2006-1252(EI)

ENTRE :

BERTRAND CÔTÉ,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

Appel entendu le 12 mars 2007, à Montréal (Québec)

 

Devant : L'honorable S. J. Savoie, juge suppléant

 

Comparutions :

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

 

 

Avocat de l'intimé :

Me Mounes Ayadi

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

L’appel est rejeté et la décision rendue par le ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Grand-Barachois, Nouveau-Brunswick, ce 4e jour de mai 2007.

 

 

« S. J. Savoie »

Juge suppléant Savoie

 

 


 

 

 

Référence : 2007CCI212

Date : 20070504

Dossier : 2006-1252(EI)

ENTRE :

BERTRAND CÔTÉ,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge suppléant Savoie

 

[1]     Cet appel a été entendu à Montréal, Québec, le 12 mars 2007.

 

[2]     Il s’agit d’un appel de la décision du ministre du Revenu national (le « ministre ») en date du 28 février 2006. La période en question (la « période ») a débuté le 26 novembre 2001 et s’est terminée le 8 mars 2002. Au centre du litige se situe le travail exécuté par l’appelant pour le compte de Stratège Soft inc., (le « payeur »). Le ministre a déterminé que l’appelant, pendant la période en question, exerçait un emploi assurable.

 

[3]     En rendant sa décision, le ministre s’est appuyé sur les faits présumés suivants :

 

a)         le payeur exploitait une entreprise dans le domaine de la revente de logiciels; (nié)

 

b)         l’unique actionnaire du payeur était 9098-2760 Québec inc.; (ignoré)

 

c)         l’unique actionnaire de 9098-2760 Québec inc. était M. Michel Rathé; (nié)

 

d)         durant la période en litige, l’appelant a rendu des services au payeur à titre de directeur développement des affaires; (nié)

 

e)         le payeur a embauché l’appelant comme employé salarié alors que l’appelant prétend avoir travaillé à titre de consultant indépendant; (nié)

 

f)          l’appelant rendait des services au payeur en respectant un horaire de travail s’échelonnant du lundi au vendredi; (nié)

 

g)         l’appelant rencontrait M. Rathé de 2 à 3 fois par semaine pour discuter de son travail; (nié)

 

h)         l’appelant devait fournir des rapports de ventes au payeur; (nié)

 

i)          l’appelant rendait des services au payeur sur la route et à son domicile; (nié)

 

j)          l’appelant utilisait son automobile dans le cadre de son travail et bénéficiait d’un compte de dépenses du payeur; (nié)

 

k)         l’appelant recevait une rémunération fixe de 1 192,40 $ par semaine, pour 40 heures de travail; (nié)

 

l)          l’appelant prétend que les sommes qu’il a reçues du payeur en décembre 2001 (4 semaines) et au cours de l’année 2002 étaient pour du travail effectué, à contrat, en juin et juillet 2001; (admis)

 

m)        le payeur affirme que l’appelant a débuté son travail en novembre 2001; (nié)

 

n)         le 8 mars 2003, le payeur a émis un relevé d’emploi au nom de l’appelant indiquant le 26 novembre 2001 comme premier jour de travail, le 8 mars 2002 comme dernier jour payé, 600 heures assurables et une rémunération assurable totalisant 17 886 $ (15 semaines de 1 192,40 $); (admis)

 

o)         pour l’année 2001, le payeur a émis un relevé T4 au nom de l’appelant indiquant des gains de 4 769 $ que l’appelant a inclus dans sa déclaration de revenus en 2001; (admis)

 

p)         le payeur a effectué ses déductions à la source sur les sommes versées et a fait ses remises conformément aux sommes inscrites au relevé d’emploi et au T4; (admis)

 

q)         les faits et documents appuient les dires du payeur à l’effet que l’appelant, au cours de la période en litige, a rendu des services au payeur en vertu d’un contrat de louage de services. (nié)

 

[4]     Il ressort de la preuve présentée à l’audience que l’appelant était à la recherche d’un poste de directeur des comptes et du développement des affaires. Les services de l’appelant ont été retenus par le payeur à la suite d’une démarche entreprise par un chasseur de têtes consulté par ce dernier.

 

[5]     Dans un échange de courriels entre l’appelant et le payeur, les conditions d’emploi ont été établies. Ainsi, le payeur confirmait l’embauche de l’appelant le 13 novembre 2001 comme le précise la pièce I-5 à la page 7.

 

De :                              Michel [mrathe@videotron.ca]

            Envoyé :                       13 novembre 2001 08 :54

            À :                                ‘Bertrand Cote’

 

Bonjour Bertrand,

 

Je suis heureux de t’annoncer que j’ai retenu ta candidature pour ce poste.

Je crois que nous aurons une certaine facilité à travailler ensemble.

Je suis très enthousiaste à mettre tout ceci en branle.

 

On se rappelle ce matin pour un diner (à moins que ta conditionne ne l’empêche).

 

Salut

 

Michel Rathé

 

L’appelant a confirmé sa disponibilité à partir du 21 novembre. Son emploi a débuté le 26 novembre 2001. Précédemment, l’appelant avait spécifié au payeur ses exigences en ce qui concerne ses conditions d’emploi dans un courriel daté du 7 novembre 2001 dont voici les grandes lignes :

 

De :                  Bertrand Cote [cotebertrand@videotron.ca]

Envoyé :           7 novembre, 2001  13:32

 

[…]

 

Tel que discuté hier voici mes demandes pour un poste de directeur…

 

Remunération annuelle de base :                        62k année

Vacances annuelle                                            4 semaines

[…]

 

Frais de transport….

Frais de représentations

Dépenses

Stationnement

Telephone portable et interurbains

 

[…]

 

Date de disponibilité – 21 novembre 2001

 

[6]     L’horaire de l’appelant, tout en étant assez flexible, devait répondre aux besoins du payeur. L’appelant devait donc travailler du lundi au vendredi, à partir de son bureau ou sur la route, selon les exigences du payeur.

 

[7]     Il a été établi que l’appelant rencontrait M. Rathé, le payeur, toutes les semaines et préparait des rapports que celui-ci consultait. Par ailleurs, la preuve a révélé que l’appelant utilisait son véhicule pour le travail. En vertu de l’entente conclue avec le payeur, les dépenses étaient payées par celui-ci.

 

[8]     Quant au salaire de l’appelant, les relevés d’emploi préparés par le payeur à cet effet ont été produits à l’audience et soutiennent la prétention du ministre quant à la période d’emploi de l’appelant et à sa rémunération.

 

[9]     L’appelant affirme qu’il a fait erreur quand il a admis dans son avis d’appel du 24 avril 2006 qu’il avait occupé un emploi assurable auprès de la société D.I.A. (Décision et Intelligence d’affaires), du 13 janvier jusqu’au 22 août 2002. En d’autres mots, dans son témoignage, l’appelant venait contredire le contenu de son avis d’appel. Son témoignage à cet effet n’est pas digne de foi lorsqu’on considère l’ensemble de la preuve, tant orale que documentaire. Il suffit de tenir compte du témoignage du payeur, des relevés d’emploi, de la pièce I-2 et de la lettre de Daniel Lalonde, agent d’admissibilité au RPC/AE, datée du 19 février 2003, la pièce I-4, qui informe l’appelant de sa décision selon laquelle il considère assurable l’emploi de celui-ci pour la période en question sur la seule foi des renseignements fournis par celui-ci. Par contre, dans son témoignage, l’appelant a affirmé qu’il était employé de la Société D.I.A. à partir du 14 janvier 2002. Cependant, l’appelant n’a pu expliquer de façon convaincante pourquoi il avait reçu un versement de salaire de cette société le 14 décembre 2001. Il a prétendu en contre-interrogatoire qu’il s’agissait de salaire pour son travail effectué pour le payeur pendant l’été 2001.

 

[10]    Cette affirmation a été démentie par le payeur de façon convaincante et ce dernier n’a pas été contre interrogé sur cet aspect important de son témoignage. En outre, le T4 préparé par le payeur vient appuyer la position de ce dernier et sert également à réfuter la prétention de l’appelant à l’effet qu’il avait travaillé pour le payeur à l’été 2001. Il a d’ailleurs été prouvé que M. Rathé ne connaissait même pas l’appelant à cette époque, l’ayant rencontré seulement à l’automne 2001.

 

[11]    La preuve a révélé que, pendant la période en question le salaire de l’appelant était payé par Stratège Soft inc. ou par un service de paye assuré par la société Desjardins pour le compte du payeur, puisque la nouvelle société D.I.A. n’était pas encore constituée et structurée de façon à pouvoir fournir ce service.

 

[12]    L’appelant avait le fardeau de la preuve. Il lui incombait de prouver la fausseté des prétentions du ministre. Il ne l’a pas fait. En effet, la preuve qu’il a présentée appuie les hypothèses du ministre et la conclusion de ce dernier quant à l’assurabilité de son emploi. À l’audience, le débat a porté sur la période de l’emploi de l’appelant plutôt que sur son assurabilité.

 

[13]    L’appelant a nié avoir travaillé du 26 novembre 2001 au 14 janvier 2002. Pour le reste de la période, il a admis avoir travaillé. Il faut noter cependant, que l’appelant a admis avoir fait une demande de prestations d’assurance-emploi le 5 juillet 2001. C’est la pièce I-3. L’appelant a également admis avoir reçu des prestations d’assurance-emploi jusqu’à la mi-janvier 2002. Ceci explique peut-être pourquoi il nie avoir été à l’emploi du payeur pendant cette période. À cet égard, la Cour doit conclure que le témoignage de l’appelant a manqué de candeur et de sincérité. Sur ce point, il a été contredit par le reste de la preuve orale et documentaire. En raison de ce qui précède, il est devenu évident, à l’audience, que le débat portait surtout sur la période d’emploi de l’appelant plutôt que sur l’assurabilité.

 

[14]    La période d’emploi a été prouvée par le payeur lors de son témoignage, mais aussi, en partie, par l’appelant lui-même, tel qu’indiqué ci-haut. La période d’emploi a été établie, par ailleurs, dans les courriels que se sont échangés les parties. Par ailleurs, l’affirmation de l’appelant selon laquelle il occupait un emploi pendant l’été 2001 a été réfutée par une preuve abondante. La Cour y a déjà référé. Ceci a également eu pour effet de mettre en doute la crédibilité de l’appelant.

 

[15]    La Cour doit maintenant déterminer si l’appelant occupait un emploi assurable aux fins de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »). La disposition pertinente est énoncée à l’alinéa 5(1)a) de la Loi, et se lit comme suit :

 

Sous réserve du paragraphe (2), est un emploi assurable :

 

a)         l’emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, aux termes d’un contrat de louage de services ou d’apprentissage exprès ou tacite, écrit ou verbal, que l’employé reçoive sa rémunération de l’employeur ou d’une autre personne et que la rémunération soit calculée soit au temps ou aux pièces, soit en partie au temps et en partie aux pièces, soit de toute autre manière;

 

[je souligne]

 

[16]    L’article précité définit le terme « emploi assurable ». C’est celui que l’on occupe en vertu d’un contrat de louage de services, c’est-à-dire un contrat de travail. Cependant, la Loi ne définit pas ce qui constitue un tel contrat. Dans l’affaire qui nous occupe, il existe un contrat écrit. Il a été reproduit ci‑haut. L’intention des parties est exprimée dans ce contrat.

 

[17]    Le contrat de louage de services est une notion de droit civil que l’on trouve dans le Code civil du Québec. C’est donc en vertu des dispositions pertinentes du Code civil qu’il faudra déterminer la nature de ce contrat.

 

[18]    Dans une publication intitulée « Contrat de travail : Pourquoi Wiebe Door Services Ltd. ne s’applique pas au Québec et par quoi on doit le remplacer ?» publiée au cours du quatrième trimestre de 2005 par l’Association de planification fiscale et financière (APFF) et le ministère fédéral de la Justice dans le second recueil d’études en fiscalité de la collection « l’Harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil québécois et le bijuridisme canadien », le juge Pierre Archambault de la Cour décrit, à l’égard de toute période d’emploi postérieure au 30 mai 2001, la démarche que doivent entreprende les tribunaux depuis l’entrée en vigueur, le 1er juin 2001, de l’article 8.1 de la Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. 1-21, modifiée, lorsqu’aux prises avec un litige comme en l’espèce. Voici ce que le législateur a édicté dans cet article :

 

Propriété et droits civils

 

8.1 Le droit civil et la common law font pareillement autorité et sont tous deux sources de droit en matière de propriété et de droits civils au Canada et, s’il est nécessaire de recourir à des règles, principes ou notions appartenant au domaine de la propriété et des droits civils en vue d’assurer l’application d’un texte dans une province, il faut, sauf règle de droit s’y opposant, avoir recours aux règles, principes et notions en vigueur dans cette province au moment de l’application du texte.

 

[Je souligne.]

 

[19]    Il convient de reproduire les dispositions pertinentes du Code civil, qui serviront à déterminer l’existence d’un contrat de travail au Québec pour le distinguer du contrat d’entreprise :

 

Contrat de travail

 

2085.  Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s'oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d'une autre personne, l'employeur.

 

2086.  Le contrat de travail est à durée déterminée ou indéterminée.

 

[…]

 

Contrat d’entreprise ou de service

 

2098.  Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer.

 

2099.  L'entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d'exécution du contrat et il n'existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution.

 

[Je souligne.]

 

[20]    Les dispositions du Code civil reproduites ci-dessus établissent trois conditions essentielles à l’existence d’un contrat de travail :

 

1) la prestation sous forme de travail fourni par le salarié; 2) la rémunération de ce travail par l’employeur; et 3) le lien de subordination. Ce qui distingue de façon significative un contrat de service d’un contrat de travail, c’est l’existence du lien de subordination, c’est-à-dire le fait pour l’employeur d’avoir un pouvoir de direction ou de contrôle sur le travailleur.

 

[21]    Comme l’a souligné à l’audience l’avocat de l’intimé, Me Ayadi, la preuve présentée appuie la conclusion du ministre à l’effet que l’appelant occupait auprès du payeur un emploi assurable. D’ailleurs, ce fait est admis par l’appelant, sauf pour la période du 26 novembre 2001 jusqu’au 14 janvier 2002. Cependant, la prépondérance de la preuve établie le contraire, dont la pièce A-1 produite à l’audience que l’appelant a été incapable d’expliquer de façon crédible.

 

Une série d’indices développée par la jurisprudence permet au tribunal de déterminer s’il y a présence ou non d’un lien de subordination dans la relation des parties.

 

Les indices d’encadrement sont notamment :

 

            - la présence obligatoire à un lieu de travail

            - le respect de l’horaire de travail

            - le contrôle des absences du salarié pour des vacances

            - la remise de rapports d’activité

            - le contrôle de la quantité et de la qualité du travail

            - l’imposition des moyens d’exécution du travail

            - le pouvoir de sanction sur les performances de l’employé

            - les retenues à la source

            - les avantages sociaux

            - le statut du salarié dans ses déclarations de revenus

            - l’exclusivité des services pour l’employeur

 

[22]    Il faudrait préciser, toutefois, que la présence de quelques indices appuyant l’une ou l’autre des conclusions, à savoir, s’il existe ou non un lien de subordination, ne met pas fin à l’analyse. L’exercice consiste, selon la distinction établie dans le Code civil du Québec, à déterminer la relation globale des parties. Il s’agit donc d’établir dans quelle proportion les indices pouvant mener à la conclusion qu’il existe un lien de subordination sont prédominants par rapport aux autres.

 

[23]    La plupart des indices susmentionnés sont présents, en l’espèce, notamment les retenues à la source, les avantages sociaux, le statut du salarié dans ses déclarations de revenus et l’exclusivité des services pour l’employeur.

 

[24]    La preuve testimoniale et documentaire appuie aussi l’existence d’un lien de subordination lorsque les faits présentés sont examinés à la lumière des indices portant sur le respect de l’horaire de travail, le contrôle des absences du salarié pour des vacances et la remise de rapports d’activité. Par contre, l’appelant n’était pas tenu d’être présent à un lieu de travail désigné. Cependant, les parties avaient convenu qu’en raison de la nature de son travail, l’appelant pouvait exécuter ses tâches à partir de sa résidence ou sur la route. Il faut reconnaître que la preuve concernant cet indice est plutôt neutre dans l’analyse de sa portée sur la détermination du lien de subordination.

 

[25]    Aux termes de cette analyse, la Cour doit conclure que la preuve décrivant la relation entre l’appelant et le payeur appuie la conclusion qu’il existait entre eux un contrat de travail selon les dispositions du Code civil du Québec et, conséquemment, un contrat de louage de services selon l’alinéa 5(1)a) de la Loi.

 

[26]    En conséquence, la décision du ministre portant sur la période d’emploi en litige, c’est-à-dire du 26 novembre 2001 au 8 mars 2002, et sur l’assurabilité de cet emploi est confirmée.

 

[27]    L’appel est donc rejeté.

 

Signé à Grand-Barachois, Nouveau-Brunswick, ce 4e jour de mai 2007.

 

 

« S. J. Savoie »

Juge suppléant Savoie

 

 


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI212

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2006-1252(EI)

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              BERTRAND CÔTÉ ET M.R.N.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 12 mars 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable S. J. Savoie, juge suppléant

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 4 mai 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

 

 

Avocat de l'intimé :

Me Mounes Ayadi

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l'appelant:

 

                     Nom :                           

 

                 Cabinet :

 

       Pour l’intimé :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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