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Dossier : 2006-1795(EI)

ENTRE :

CRÉDIT DESTINATION INC.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de 3415201 Canada inc. (NCN) (2006‑1796(EI) et 2006-2162(EI)), 3415201 Canada inc. (Crédit Placement Ressources) (2006‑1799(EI)) et Crédit Destination inc. (2006-2158(EI)),

 le 21 septembre 2006, à Montréal (Québec)

 

Devant : L'honorable S.J. Savoie, juge suppléant

 

Comparutions :

 

Représentant de l'appelante :

Kurt Pfeifer

 

Avocate de l'intimé :

Me Christina Ham

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Grand-Barachois (Nouveau-Brunswick), ce 20e jour de décembre 2006.

 

 

 

 

« S.J. Savoie »

Juge suppléant Savoie


 

 

 

Dossier : 2006-1796(EI)

ENTRE :

3415201 CANADA INC. (NCN),

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Crédit Destination inc. (2006-1795(EI) et 2006-2158(EI)), 3415201 Canada inc. (NCN) (2006-2162(EI)), 3415201 Canada inc. (Crédit Placement Ressources) (2006‑1799(EI)),

 le 21 septembre 2006, à Montréal (Québec)

 

Devant : L'honorable S.J. Savoie, juge suppléant

 

Comparutions :

 

Représentant de l'appelante :

Kurt Pfeifer

 

Avocate de l'intimé :

Me Christina Ham

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Grand-Barachois (Nouveau-Brunswick), ce 20e jour de décembre 2006.

 

 

 

 

« S.J. Savoie »

Juge suppléant Savoie


 

 

 

Dossier : 2006-2162(EI)

ENTRE :

3415201 CANADA INC. (NCN),

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Crédit Destination inc. (2006-1795(EI) et 2006-2158(EI)), 3415201 Canada inc. (NCN) (2006-1796(EI)), 3415201 Canada inc. (Crédit Placement Ressources) (2006‑1799(EI)),

 le 21 septembre 2006, à Montréal (Québec)

 

Devant : L'honorable S.J. Savoie, juge suppléant

 

Comparutions :

 

Représentant de l'appelante :

Kurt Pfeifer

 

Avocate de l'intimé :

Me Christina Ham

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Grand-Barachois (Nouveau-Brunswick), ce 20e jour de décembre 2006.

 

 

 

 

« S.J. Savoie »

Juge suppléant Savoie


 

 

 

Dossier : 2006-1799(EI)

ENTRE :

3415201 CANADA INC. (CRÉDIT PLACEMENT RESSOURCES),

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Crédit Destination inc. (2006-1795(EI) et 2006-2158(EI)), 3415201 Canada inc. (NCN) (2006‑1796(EI) et 2006-2162(EI)), le 21 septembre 2006, à Montréal (Québec)

 

Devant : L'honorable S.J. Savoie, juge suppléant

 

Comparutions :

 

Représentant de l'appelante :

Kurt Pfeifer

 

Avocate de l'intimé :

Me Christina Ham

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Grand-Barachois (Nouveau-Brunswick), ce 20e jour de décembre 2006.

 

 

 

 

« S.J. Savoie »

Juge suppléant Savoie


 

 

 

Dossier : 2006-2158(EI)

ENTRE :

CRÉDIT DESTINATION INC.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Crédit Destination inc. (2006-1795(EI)), 3415201 Canada inc. (NCN) (2006‑1796(EI) et 2006-2162(EI)) et 3415201 Canada inc. (Crédit Placement Ressources) (2006‑1799(EI)),

le 21 septembre 2006, à Montréal (Québec)

 

Devant : L'honorable S.J. Savoie, juge suppléant

 

Comparutions :

 

Représentant de l'appelante :

Kurt Pfeifer

 

Avocate de l'intimé :

Me Christina Ham

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Grand-Barachois (Nouveau-Brunswick), ce 20e jour de décembre 2006.

 

 

 

 

« S.J. Savoie »

Juge suppléant Savoie


 

 

 

Référence : 2006CCI649

Date : 20061220

Dossier : 2006-1795(EI)

ENTRE :

 

CRÉDIT DESTINATION INC.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

 

ET

Dossier : 2006-1796(EI)

 

3415201 CANADA INC. (NCN),

 

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

 

ET

Dossier : 2006-1799(EI)

 

3415201 CANADA INC. (CRÉDIT PLACEMENT RESSOURCES),

 

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

 

 

 

ET

Dossier : 2006-2158(EI)

 

CRÉDIT DESTINATION INC.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

 

ET

Dossier : 2006-2162(EI)

 

3415201 CANADA INC. (NCN),

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Le juge suppléant Savoie

 

[1]     Les appels ont été entendus sur preuve commune à Montréal (Québec), le 21 septembre 2006.

 

[2]     Les dossiers nos 2006-1795(EI) (Crédit Destination inc., dossier n1), 2006-1796(EI) (3415201 Canada inc. (NCN), dossier no 2) et 2006-1799(EI) (Crédit Placement Ressources, dossier no 3), portent sur le caractère assurable de l'emploi de Martine Gaudet, la travailleuse, ainsi que sur la détermination de ses heures de travail et sa rémunération assurables lorsqu'elle était au service des appelantes durant la période allant du 3 janvier au 29 octobre 2002, la période en litige.

 

[3]     Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a informé les appelantes les 23 et 24 mars 2006 de sa décision selon laquelle la travailleuse exerçait un emploi assurable pendant la période en litige.

 

[4]     Par ailleurs, il a informé l'appelante dans le dossier no 1 que les heures de travail assurables de la travailleuse pendant cette période étaient de 1 427 heures et que sa rémunération assurable était de 16 567,04 $.

 

[5]     Le ministre a informé l'appelante dans le dossier no 2 que la travailleuse avait exercé un emploi assurable pendant 145 heures de travail et que sa rémunération assurable, pour les 14 dernières périodes de paie, était de 1 675 $. Il a informé l'appelante dans le dossier no 3 que la travailleuse avait exercé un emploi assurable pendant 33 heures de travail lors de la période en litige et que sa rémunération assurable, pour les 14 dernières périodes de paie, était de 465,50 $.

 

[6]     Quant aux dossiers 2006-2158(EI) (Crédit Destination inc., dossier no 4) et 2006-2162(EI) (3415201 Canada inc. (NCN), dossier n5), ils portent uniquement sur la demande des appelantes au ministre d'examiner à nouveau la cotisation d'assurance‑emploi qu'il a établie à l'égard de Martine Gaudet, la travailleuse, relativement à l'année 2002.

 

[7]     Le ministre a informé les appelantes et la travailleuse, le 23 mars 2006 pour le dossier no 4 et le 24 mars 2006 pour le dossier n5, qu'il ratifiait les avis de cotisation du 25 février 2003.

 

[8]     À l'audience, les parties en cause ont convenu que l'on n'examine que les réponses à l'avis d'appel dans les dossiers nos  1 et 2, puisque ceux-ci se ressemblent.

 

[9]     En rendant ses décisions, le ministre s'est appuyé sur les hypothèses de fait suivantes :

 

2006-1795(EI)

 

a)         l'appelante exploite une entreprise de recouvrement; (admis)

 

b)         durant la période en litige, les actionnaires de l'appelante étaient :

 

            Kurt Pfeifer avec 33% des actions,

            Christian Guay avec 67% des actions; (nié)

 

c)         durant la même période en litige, l'appelante rendait également des services à 3415201 Canada inc., faisant affaires sous le nom et raison sociale de Crédit Placement Ressources et sous le nom et raison sociale de NCN (les deux autres payeurs); (admis)

 

d)         M. Kurt Pfeifer était l'unique actionnaire de 3415201 Canada inc.; (nié)

 

e)         l'appelante a embauché la travailleuse à titre de représentante; (admis, sauf précisions à y apporter)

 

f)          vers la fin de la période en litige, l'appelante et la travailleuse ont signé, le 1er septembre 2002, un contrat de travail qui désignait la travailleuse comme « sous-traitante »; (admis)

 

g)         les fonctions et responsabilités de la travailleuse étaient :

 

            - de développer le marché de recrutement de 75 à 100 nouveaux membres,

 

            - d'élaborer les stratégies de revenus et stratégies d'affaire,

 

            - d'établir les contrats avec les entreprises clientes afin de leur proposer les conférences du Groupe Réseau,

 

            - d'établir les contacts et recruter de nouveaux conférenciers pour le Groupe Réseau,

 

            - d'agir en tant qu'hôtesse lors de conférence,

 

            - de coordonner la location de salle et l'équipement audio-visuel; (admis)

 

h)         la travailleuse rendait des services à l'appelante en partie dans les bureaux de l'appelante, en partie sur la route et en partie de son domicile; (admis)

 

i)          la travailleuse travaillait sous la responsabilité de M. Kurt Pfeifer; (admis)

 

j)          l'appelante demandait à la travailleuse d'être disponible du lundi au vendredi, entre 8 h et 17 h, tout en étant présente au bureau les lundis, mardis et vendredis;

 

k)         la travailleuse remettait des rapports hebdomadaires à Kurt Pfeifer;

 

l)          la travailleuse recevait une rémunération fixe de 100 $ par jour travaillé et recevait de plus des commissions; (admis)

 

m)        la travailleuse bénéficiait des avantages suivants :

 

            - une allocation mensuelle fixe de 1/5 de 325,00 $ (65 $) pour l'utilisation de son automobile,

 

            - 1/5 des frais de cellulaire, essence et stationnement payés par l'entreprise; (admis)

 

n)         malgré l'intention de l'appelante, manifestée au contrat de travail, de considérer la travailleuse comme sous-traitante, cette dernière a rendu, au cours de la période en litige, des services à l'appelante en vertu d'un véritable contrat de louage de services; (nié)

 

o)         les heures et la rémunération de la travailleuse ont été établies à partir des feuilles « Remise/Paiement » de la vendeuse Martine Gaudet, (admis)

 

p)         l'appelante et les deux autres payeurs ont payé la travailleuse; (admis)

 

q)         les heures de travail de la travailleuse ont été calculées au prorata de chacun des payeurs comme suit :

 

            - pour l'appelante : 1 427 heures,

 

            - pour 3415201 Canada inc. (NCN) :  145 heures,

 

            - pour 3415201 Canada inc. (Crédit Placement Ressources) : 33 heures; (admis)

 

r)          la rémunération de la travailleuse a été calculée au prorata de chacun des payeurs comme suit :

 

            - pour l'appelante : 16 567,04 $,

 

            - pour 3415201 Canada inc. (NCN) : 1 675,00 $,

 

            - pour 3415201 Canada inc. (Crédit Placement Ressources) : 465,50 $. (admis)

 

 

 

          2006-1796(EI) :

 

a)         l'appelante exploite une entreprise de placement de personnes en utilisant plusieurs raisons sociales, dont NCN (National Credit News) et Crédit Placement Ressources; (admis)

 

b)         M. Kurt Pfeifer était l'unique actionnaire de l'appelante; (admis)

 

c)         durant la même période en litige, l'appelante rendait également des services à 3415201 Canada inc., faisant affaires sous le nom et raison sociale de Crédit Placement Ressources et à Crédit Destination inc. (les deux autres payeurs); (admis)

 

d)         M. Kurt Pfeifer détenait 33 % des actions comportant droit de vote de Crédit Destination inc.; (admis avec précisions)

 

e)         l'appelante a embauché la travailleuse à titre de directrice des comptes majeurs; (admis)

 

f)          l'appelante, sous la raison sociale de Placement Ressources/Crédit Placement Ressources, et la travailleuse ont signé, le 12 août 2002, un contrat de travail qui désignait la travailleuse comme « sous-traitante »; (admis)

 

g)         les fonctions et responsabilités de la travailleuse étaient :

 

            - de développer le marché de recrutement et placement de personnel,

 

            - d'élaborer les stratégies de revenus et stratégies d'affaire,

 

            - d'établir les contacts avec les entreprises clientes afin de leur proposer des solutions; (admis)

 

h)         la travailleuse rendait des services à l'appelante en partie dans les bureaux de l'appelante, en partie sur la route et en partie de son domicile; (admis)

 

i)          la travailleuse travaillait sous la responsabilité de M. Kurt Pfeifer; (admis)

 

j)          l'appelante demandait à la travailleuse d'être disponible du lundi au vendredi, entre 8 h et 17 h, tout en étant présente au bureau les lundis, mardis et vendredis; (admis)

 

k)         la travailleuse remettait des rapports hebdomadaires à Kurt Pfeifer; (admis)

 

l)          la travailleuse recevait une rémunération fixe de 100 $ par jour travaillé et recevait de plus des commissions; (admis)

 

m)        pour recevoir un boni de performance de l'appelante, la travailleuse devait atteindre un quota mensuel fixé par l'appelante; (admis)

 

n)         la travailleuse bénéficiait des avantages suivants :

 

            - une allocation mensuelle fixe de 4/5 de 325,00 $ (260 $) pour l'utilisation de son automobile,

 

            - 4/5 des frais de cellulaire, essence et stationnement payés par l'entreprise; (admis)

 

o)         la travailleuse devait être disponible pour suivre des sessions de formation le soir et fin de semaine et ce, sans rémunération; (admis)

 

p)         malgré l'intention de l'appelante, manifestée au contrat de travail, de considérer la travailleuse comme sous-traitante, cette dernière a rendu, au cours de la période en litige, des services à l'appelante en vertu d'un véritable contrat de louage de services; (nié)

 

q)         les heures et la rémunération de la travailleuse ont été établies à partir des feuilles « Remise/Paiement » de la vendeuse Martine Gaudet; (admis)

 

r)          l'appelante et les deux autres payeurs ont payé la travailleuse; (admis)

 

s)         les heures de travail de la travailleuse ont été calculées au prorata de chacun des payeurs comme suit :

 

            - pour Crédit Destination inc. : 1 427 heures,

 

            - pour l'appelante (NCN) : 145 heures,

 

            - pour 3415201 Canada inc. (Crédit Placement Ressources) : 33 heures; (admis)

 

t)          la rémunération de la travailleuse a été calculée au prorata de chacun des payeurs comme suit :

 

            - pour Crédit Destination inc. : 16 567,04 $,

 

            - pour l'appelante (NCN) : 1 675,00 $,

 

            - pour 3415201 Canada inc. (Crédit Placement Ressources) : 465,50 $. (admis)

 

[10]    Dans les dossiers no 1 et no 2, les appelantes ont admis toutes les hypothèses de fait du ministre qui sont pertinentes à la cause.

 

[11]    Il a été prouvé que la travailleuse est arrivée chez l'appelante sans expérience de travail dans ce domaine. Elle a reçu une formation de Kurt Pfeifer dès le début. Elle a fait l'apprentissage de ses tâches avec lui et a travaillé sous sa supervision immédiate. Elle a affirmé dans son témoignage que M. Pfeifer suivait son travail pas à pas et qu'elle était sous une supervision étroite et continuelle. Elle a aussi dit que le contrôle exercé par M. Pfeifer était comme « un serpent autour de moi ». Elle a affirmé qu'elle était constamment en compagnie de Kurt Pfeifer, faisait rapport à lui tous les jours et, selon elle, était assujettie à une « énorme surveillance ».

 

[12]    Il a été établi que les appelantes pouvaient toujours rejoindre la travailleuse. La travailleuse a affirmé qu'elle ne se sentait pas du tout comme une travailleuse autonome et affirme avoir été le bras droit de M. Pfeifer. Sa relation de travail avec lui était très intense. Elle a décrit M. Pfeifer comme un homme d'affaires qui surveille de très près son entreprise et ses employés.

 

[13]    La preuve a démontré que les absences de la travailleuse étaient contrôlées par les appelantes.

 

[14]    En ce qui concerne les dossiers 2006-1795(EI), 2006-1796(EI) et 2006‑1799(EI), la question en litige est de savoir si la travailleuse occupait un emploi assurable aux fins de la Loi sur l'assurance-emploi (la « Loi »). En deuxième lieu, il s'agit de déterminer s'il y a lieu d'annuler la décision du ministre lorsqu'il a ratifié les cotisations qu'il a établies dans les dossiers 2006‑2158(EI) et 2006-2162(EI). Je vais étudier d'abord la question du caractère assurable dans les trois premiers dossiers. Il convient de noter que le résultat de celle-ci sera déterminante pour les deux autres dossiers.

 

[15]    La disposition pertinente est l'alinéa 5(1)a) de la Loi, qui énonce ce qui suit :

Sous réserve du paragraphe (2), est un emploi assurable :

 

a) l'emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, aux termes d'un contrat de louage de services ou d'apprentissage exprès ou tacite, écrit ou verbal, que l'employé reçoive sa rémunération de l'employeur ou d'une autre personne et que la rémunération soit calculée soit au temps ou aux pièces, soit en partie au temps et en partie aux pièces, soit de toute autre manière;

 

[Je souligne.]

 

[16]    L'article précité définit le terme « emploi assurable ». C'est celui que l'on exerce en vertu d'un contrat de louage de services, c'est-à-dire en vertu d'un contrat de travail. Cependant, la Loi ne définit pas ce qui constitue un tel contrat. Dans l'affaire qui nous occupe, il existe un contrat écrit. L'intention des parties est exprimée dans ce contrat.

 

[17] Le contrat de louage de services est une notion de droit civil que l'on trouve dans le Code civil du Québec (le « Code »). C'est donc en vertu des dispositions pertinentes du Code qu'il faudra déterminer la nature de ce contrat.

 

[18] Dans un article intitulé « Contrat de travail : Pourquoi Wiebe Door Services Ltd. ne s'applique pas au Québec et par quoi on doit le remplacer » publié au cours du quatrième trimestre de 2005 par l'Association de planification fiscale et financière (APFF) et le ministère de la Justice dans le Second recueil d'études en fiscalité de la collection « Harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil québécois et le bijuridisme canadien », le juge Pierre Archambault de cette Cour décrit, à l'égard de toute période d'emploi postérieure au 30 mai 2001, la démarche que doivent faire les tribunaux depuis l'entrée en vigueur, le 1er juin 2001, de l'article 8.1 de la Loi d'interprétation, L.R.C. 1985, ch. 1-21, telle qu'elle est modifiée, lorsqu'ils sont confrontés à un litige comme celui en l'espèce. Voici ce que le législateur a édicté dans cet article :

 

Propriété et droits civils

 

8.1  Le droit civil et la common law font pareillement autorité et sont tous deux sources de droit en matière de propriété et de droits civils au Canada et, s'il est nécessaire de recourir à des règles, principes ou notions appartenant au domaine de la propriété et des droits civils en vue d'assurer l'application d'un texte dans une province, il faut, sauf règle de droit s'y opposant, avoir recours aux règles, principes et notions en vigueur dans cette province au moment de l'application du texte.

 

[Je souligne.]

 

[19]    Il convient de reproduire les dispositions pertinentes du Code, qui serviront à déterminer l'existence d'un contrat de travail au Québec pour le distinguer du contrat d'entreprise :

 

Du contrat de travail

 

2085    Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s'oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d'une autre personne, l'employeur.

 

2086    Le contrat de travail est à durée déterminée ou indéterminée.

 

[…]

 

Du contrat d'entreprise ou de service

 

2098    Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer.

 

2099    L'entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d'exécution du contrat et il n'existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution.

 

[Je souligne.]

 

[20] Les dispositions du Code reproduites ci-dessus établissent trois conditions essentielles à l'existence d'un contrat de travail : 1)  la prestation sous forme de travail fournie par le salarié; 2) la rémunération de ce travail par l'employeur, 3) le lien de subordination. Ce qui distingue de façon significative un contrat de travail d'un contrat de service, c'est l'existence du lien de subordination, c'est‑à‑dire le fait pour l'employeur d'avoir un pouvoir de direction ou de contrôle sur le travailleur.

 

[21] Les auteurs de doctrine se sont penchés sur la notion de « pouvoir de direction ou de contrôle » et sur son revers, le lien de subordination. Voici ce que l'auteur Robert P. Gagnon écrivait dans « Le droit du travail du Québec », 5e éd., Les Éditions Yvon Blais inc., 2003, Cowansville (QC) :

 

c)      La subordination

 

90 - Facteur distinctif - L'élément de qualification du contrat de travail le plus significatif est celui de la subordination du salarié à la personne pour laquelle il travaille. C'est cet élément qui permet de distinguer le contrat de travail d'autres contrats à titre onéreux qui impliquent également une prestation de travail au bénéfice d'une autre personne, moyennant un prix, comme le contrat d'entreprise ou de service régi par les articles 2098 et suivants C.c.Q. Ainsi, alors que l'entrepreneur ou le prestataire de services conserve, selon l'article 2099 C.c.Q., « le libre choix des moyens d'exécution du contrat » et qu'il n'existe entre lui et son client « aucun lien de subordination quant à son exécution », il est caractéristique du contrat de travail, sous réserve de ses termes, que le salarié exécute personnellement le travail convenu sous la direction de l'employeur et dans le cadre établi par ce dernier.

 

[...]

 

92 - Notion - Historiquement, le droit civil a d'abord élaboré une notion de subordination juridique dite stricte ou classique qui a servi de critère d'application du principe de la responsabilité civile du commettant pour le dommage causé par son préposé dans l'exécution de ses fonctions (art. 1054 C.c.B.-C.; art. 1463 C.c.Q.). Cette subordination juridique classique était caractérisée par le contrôle immédiat exercé par l'employeur sur l'exécution du travail de l'employé quant à sa nature et à ses modalités. Elle s'est progressivement assouplie pour donner naissance à la notion de subordination juridique au sens large. La diversification et la spécialisation des occupations et des techniques de travail ont, en effet, rendu souvent irréaliste que l'employeur soit en mesure de dicter ou même de surveiller de façon immédiate l'exécution du travail. On en est ainsi venu à assimiler la subordination à la faculté, laissée à celui qu'on reconnaîtra alors comme l'employeur, de déterminer le travail à exécuter, d'encadrer cette exécution et de la contrôler. En renversant la perspective, le salarié sera celui qui accepte de s'intégrer dans le cadre de fonctionnement d'une entreprise pour la faire bénéficier de son travail. En pratique, on recherchera la présence d'un certain nombre d'indices d'encadrement, d'ailleurs susceptibles de varier selon les contextes : présence obligatoire à un lieu de travail, assignation plus ou moins régulière du travail, imposition de règles de conduite ou de comportement, exigence de rapports d'activité, contrôle de la quantité ou de la qualité de la prestation, etc. Le travail à domicile n'exclut pas une telle intégration à l'entreprise.

 

            [Je souligne.]

 

[22] Il faut préciser que ce qui caractérise le contrat de travail, ce n'est pas le fait que l'employeur ait effectivement exercé une direction ou un contrôle, mais le fait qu'il avait le pouvoir de l'exercer. Dans Gallant c. M.R.N., no A-1421-84, 22 mai 1986, [1986] A.C.F. no 330, le juge Pratte de la Cour d'appel fédérale affirme :

 

[…] Ce qui est la marque du louage de services, ce n'est pas le contrôle que l'employeur exerce effectivement sur son employé, c'est plutôt le pouvoir que possède l'employeur de contrôler la façon dont l'employé exécute ses fonctions.

 

[…]

 

[23]    Il incombe à cette Cour, qui est chargée de déterminer le type de contrat, selon le droit du Québec, qui s'applique aux parties, de considérer et de suivre l'approche préconisée par le juge Archambault de cette Cour dans l'article précité et dont il a repris le thème dans l'arrêt Vaillancourt c. Le ministre du Revenu national, no 2003-4188(EI), 27 juin 2005, [2004] A.C.I. no 685, où il écrivait ce qui suit :

 

[15]      À mon avis, les règles régissant le contrat de travail en droit québécois ne sont pas identiques à celles de la common law et, par conséquent, il n'est pas approprié d'appliquer des décisions de common law comme les arrêts Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N., [1986] 3 C.F. 553 (C.A.F.) et 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., [2001] 2 R.C.S. 983, 2001 CSC 59. Au Québec, un tribunal n'a pas d'autre choix que de conclure à l'existence ou à l'absence du lien de subordination pour décider si un contrat constitue un contrat de travail ou un contrat de service.

 

[16]      L'approche qu'il faut suivre est celle adoptée notamment par le juge Létourneau de la Cour d'appel fédérale, qui, dans l'affaire D & J Driveway Inc. c. Canada, (2003), 322 N.R. 381, 2003 CAF 453, a conclu à l'absence d'un contrat de travail en se fondant sur les dispositions du Code civil et, en particulier, en constatant l'absence d'un lien de subordination, lien qui constitue « la caractéristique essentielle du contrat de travail ».

 

[24]    En l'espèce, existerait-il entre la travailleuse et les appelantes un lien de subordination qui nous permettrait de conclure à la présence d'un contrat de travail? Dans l'exercice du mandat confié à cette Cour, j'ai trouvé utile le raisonnement du juge Dussault de cette Cour dans l'arrêt Lévesque c. Le ministre du Revenu national, no 2004-4444(EI), 18 avril 2005,  [2005] A.C.I. no 183 :

 

24        Par ailleurs, dans l'affaire D & J Driveway Inc. c. Canada, C.A.F., no A-512-02, 27 novembre 2003, 322 N.R. 381, [2003] A.C.F. no 1784 (Q.L.), le juge Létourneau de la Cour d'appel fédérale affirmait que ce n'est pas parce qu'un donneur d'ouvrage peut contrôler le résultat du travail qu'il existe nécessairement une relation employé-employeur. Voici comment il s'exprimait à cet égard au paragraphe 9 du jugement :

 

9    Un contrat de travail requiert l'existence d'un lien de subordination entre le payeur et les salariés. La notion de contrôle est le critère déterminant qui sert à mesurer la présence ou l'étendue de ce lien. Mais comme le disait notre collègue le juge Décary dans l'affaire Charbonneau c. Canada (ministre du Revenu national – M.RN.), (1996), A.C.F. no 1337, [1996] 207 N.R. 299, suivie dans l'arrêt Jaillet c. Canada (ministre du Revenu national – M.R.N.), 2002 CAF 394, il ne faut pas confondre le contrôle du résultat et le contrôle du travailleur. Au paragraphe 10 de la décision, il écrit :

 

Rares sont les donneurs d'ouvrage qui ne s'assurent pas que le travail est exécuté en conformité avec leurs exigences et aux lieux convenus. Le contrôle du résultat ne doit pas être confondu avec le contrôle du travailleur.

 

25        En l'espèce, existait-il un lien de subordination entre madame St-Jules et monsieur Lévesque nous permettant de conclure à la présence d'un contrat de travail? Plusieurs indices peuvent être pris en considération afin de détecter la présence ou l'absence d'un lien de subordination. Dans sa décision dans l'affaire Seitz c. Entraide populaire de Lanaudière inc., Cour du Québec (chambre civile), no 705-22-002935-003, 16 novembre 2001, [2001] J.Q. no 7635 (Q.L.), la juge Monique Fradette de la Cour du Québec a fourni une série d'indices pouvant permettre de déterminer s'il y a subordination ou non. Voici comment elle s'exprimait sur ce point aux paragraphes 60 à 62 du jugement :

 

60  La jurisprudence exige, pour qu'il y ait un contrat de travail, l'existence d'un droit de surveillance et de direction immédiate. Le simple fait qu'une personne donne des instructions générales sur la manière d'effectuer le travail, ou qu'elle se réserve un droit d'inspection et de supervision sur le travail, ne suffit pas à convertir l'entente en un contrat de travail.

 

61  Une série d'indices développée par la jurisprudence permet au tribunal de déterminer s'il y a présence ou non d'un lien de subordination dans la relation des parties.

 

62        Les indices d'encadrement sont notamment :

 

            -           la présence obligatoire à un lieu de travail

            -           le respect de l'horaire de travail

            -           le contrôle des absences du salarié pour des vacances

            -           la remise de rapports d'activité

            -           le contrôle de la quantité et de la qualité du travail

            -           l'imposition des moyens d'exécution du travail

            -           le pouvoir de sanction sur les performances de l'employé

            -           les retenues à la source

            -           les avantages sociaux

            -           le statut du salarié dans ses déclarations de revenus

            -           l'exclusivité des services pour l'employeur

 

[25]    La preuve a révélé que la travailleuse occupait un bureau que lui fournissait l'appelante, où elle travaillait cinq jours par semaine. Trois sociétés se partageaient ses services. Elle consacrait trois jours par semaine au service de l'appelante et une journée par semaine chaque au service des sociétés 3415201 Canada inc. (NCN) et 3415201 Canada inc. (Crédit Placement Ressources). Il a été établi que la travailleuse exerçait aussi certaines tâches en tournée, telles que rendre visite aux clients, selon ses obligations de représentante. À l'extérieur de son bureau, elle était toujours accessible à l'appelante et faisait rapport en se servant de son téléphone cellulaire. Souvent, il lui fallait consulter Kurt Pfeifer pour pouvoir confirmer des prix aux clients. Les visites à différentes entreprises et le travail de prospection et de sollicitation faisaient partie de ses fonctions de représentante. Dans l'exercice de ses fonctions, elle était sous l'étroite surveillance de son superviseur immédiat, Kurt Pfeifer.

 

[26]    La pièce I-1 intitulée « contrat de travail » a été produite à l'audience. Ce titre est identique à celui que le législateur du Québec a attribué à la relation qui s'applique aux personnes qui exercent leurs fonctions en tant que salariés pour un employeur qui contrôle leur prestation de travail. C'est ainsi que l'article 2085 du Code définit le statut du salarié qui travaille en vertu d'un contrat de travail, statut qui s'oppose à celui de ceux qui exercent leurs fonctions selon un contrat d'entreprise, tel qu'il est défini à l'article 2098 du Code.

 

[27]    Il m'apparaît paradoxal également de voir l'appelante s'appuyer sur la pièce I-1 pour revendiquer le statut de travailleuse autonome pour la travailleuse. À bien des égards, ce document appuie la conclusion que la travailleuse exerçait ses fonctions en vertu d'un contrat de travail. La lecture de plusieurs clauses de ce contrat vient supporter cette conclusion, en particulier le paragraphe 2.0, qui s'intitule « objet », sous lequel figure l'alinéa 2.01 intitulé « Poste occupé », l'alinéa 2.02 intitulé « Principales fonctions et responsabilité », l'alinéa 2.03 intitulé « Supérieur immédiat » et l'alinéa 2.04 qui décrit « … Le lieu où la sous‑traitante [la travailleuse] doit se rapporter, selon la fréquence convenue avec son supérieur immédiat est situé au 240, rue St-Jacques ouest, 9e étage, Montréal, Québec, ou à tout autre lieu requis pour l'exploitation efficace de l'entreprise ».

 

[28]    L'appelante a voulu avec ce contrat prouver que la travailleuse était travailleuse autonome, mais à bien des égards le document trahit cette intention. Ainsi, en accordant à la travailleuse une période de vacances non payées, on l'oblige, à l'alinéa 3.05, à « aviser l'entreprise six (6) mois avant la date prévue de ses vacances annuelles ». Cette obligation imposée à la travailleuse s'inscrit plutôt dans une relation employeur-employé.

 

[29]    Un autre indice qui milite en faveur de la conclusion qu'il s'agit d'un contrat de travail est l'obligation imposée à la travailleuse de remettre des rapports d'activités aux appelantes. Parmi sa description de tâches, on pourra lire à l'alinéa 2.02 que la travailleuse doit « … s'assurer que tous les rapports hebdomadaires requis (sommaire des ventes, mises à jour, etc.) soient remis à Kurt Pfeifer tous les vendredis, sans exception ».

 

[30]    À mon avis, le lien de subordination a été établi de façon certaine à l'audition. La relation globale entre les parties l'appuie clairement.

 

[31]    En terminant, il faut rappeler que l'appelante avait le fardeau de prouver la fausseté des hypothèses du ministre. Elle ne l'a pas fait.

 

[32]    Il est clair, compte tenu de ce qui précède, que l'appelante n'a pas réussi à s'acquitter du fardeau qui lui incombait. Il faut ajouter, en outre, que celle-ci a admis la plupart des hypothèses du ministre sur lesquelles il s'est fondé pour rendre sa décision. À ce propos, il convient de rappeler la règle énoncée par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Elia c. Le ministre du Revenu national, nA‑560-97, 3 mars 1998, [1998] A.C.F. no 316, où le juge Pratte affirmait que :

 

[…] les allégations de la réponse à l'avis d'appel, où le ministre énonce les faits sur lesquels il a fondé sa décision, doivent être tenus pour avérés aussi longtemps que l'appelant n'en a pas prouvé la fausseté.

 

[33]    La Cour ne voit aucunement le bien-fondé des appels et ne saurait intervenir dans la décision rendue par le ministre selon le mandat que lui a confié la Loi.

 

[34]    Pour tous ces motifs, les appels sont rejetés, et les décisions rendues par le ministre sont confirmées.

 

Signé à Grand-Barachois (Nouveau-Brunswick), ce 20e jour de décembre 2006.

 

 

 

 

 

« S.J. Savoie »

Juge suppléant Savoie


 

RÉFÉRENCE :

2006CCI649

 

Nos DE DOSSIER DE LA COUR :

2006-1795(EI), 2006-1796(EI), 2006‑1799(EI), 2006‑2158(EI), 2006‑2162(EI)

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Crédit Destination inc et M.R.N. et 3415201 Canada inc. (NCN) et M.R.N. et 3415201 Canada inc. (Crédit Placement Ressources) et M.R.N.

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 21 septembre 2006

 

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

L'honorable S.J. Savoie,

juge suppléant

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 20 décembre 2006

 

COMPARUTIONS :

 

 

Pour les appelantes :

Kurt Pfeifer

 

Pour l'intimé :

Me Christina Ham

 

AVOCAT INSCRIT AUX DOSSIERS :

 

 

Pour les appelantes :

 

 

Nom :

 

 

Étude :

 

 

Pour l'intimé :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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