Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2003‑1099(IT)APP

 

ENTRE :

GEORGE SCHILLING,

requérant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

 

Demande entendue le 23 octobre 2003 à Hamilton (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge C. H. McArthur

 

Comparutions

 

Pour le requérant :

Le requérant lui‑même

Avocat de l’intimée :

MJason J. Wakely

____________________________________________________________________

 

 

ORDONNANCE

 

Vu la demande faite afin d’obtenir une ordonnance prorogeant le délai dans lequel un appel peut être porté à l’encontre de cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1993 et 1994;

 

          Et vu les allégations du requérant et de l’avocat de l’intimée;

 

          Il est ordonné que la demande soit rejetée.

 

 

 

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 28jour de novembre 2003.

 

 

 

« C. H. McArthur »

Juge McArthur

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 10jour de février 2004.

 

 

 

 

Nancy Bouchard, traductrice


 

 

 

Référence : 2003CCI874

Date : 20031128

Dossier : 2003‑1099(IT)APP

 

ENTRE :

GEORGE SCHILLING,

requérant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

Le juge McArthur

 

[1]     George Schilling a déposé une requête afin d’obtenir une ordonnance prorogeant le délai dans lequel il pouvait interjeter appel à l’encontre des nouvelles cotisations établies à son égard pour les années d’imposition 1993 et 1994.

 

[2]     Les faits sont les suivants : le ministre du Revenu national a établi une nouvelle cotisation à l’égard du requérant pour l’année d’imposition 1993 par voie d’un Avis de nouvelle cotisation daté du 15 juin 1995 et il a établi une cotisation à son égard pour l’année d’imposition 1994 par voie d’un Avis de cotisation daté du 26 mai 1995.

 

[3]     Le requérant n’a pas signifié au ministre un Avis d’opposition à la nouvelle cotisation établie pour l’année d’imposition 1993 dans le délai prescrit au paragraphe 165(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. En fait, le ministre a reçu ledit Avis d’opposition le 10 octobre 1995.

 

[4]     Le requérant n’a pas signifié au ministre un Avis d’opposition à la cotisation établie pour l’année d’imposition 1994 et il n’a pas déposé de demande devant le ministre afin d’obtenir une prorogation du délai dans lequel doit être signifié un Avis d’opposition.

 

[5]     Le ministre a confirmé la nouvelle cotisation établie pour l’année d’imposition 1993 ainsi que la cotisation établie pour l’année d’imposition 1994 par voie d’un Avis de ratification daté du 19 novembre 2001 envoyé par courrier au requérant à la même date. Ce dernier n’a pas déposé un Avis d’appel pour l’année d’imposition 1993 devant la Cour canadienne de l’impôt dans le délai de 90 jours prescrit au paragraphe 169(1) de la Loi. La demande de prorogation du délai dans lequel devaient être signifiés les avis d’appel pour les années d’imposition 1993 et 1994 a été déposée le 19 mars 2003 devant cette Cour, soit bien longtemps après le délai de un an prévu au paragraphe 167(5).

 

[6]     Le paragraphe 166.2 de la Loi donne au contribuable la possibilité de déposer devant la Cour canadienne de l’impôt une demande afin d’obtenir une ordonnance prorogeant le délai dans lequel peut être signifié un Avis d’opposition à une cotisation. À cet égard, l’alinéa 166.2(5)a) stipule ceci :

 

166.2(5)           Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

 

a)    la demande a été présentée en application du paragraphe 166.1(1) dans l’année suivant l’expiration du délai par ailleurs imparti pour signifier un avis d’opposition ou présenter une requête;

 

[]

 

En ce qui concerne la prorogation du délai dans lequel un appel doit être interjeté, le paragraphe 167(5) stipule ce qui suit :

 

167(5)  Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

 

a)  la demande a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti en vertu de l’article 169 pour interjeter appel;

 

[...]

 

[7]     Le requérant ne conteste pas les faits et les dates énoncés ci‑dessus. Il a fourni un compte rendu détaillé concernant les faits et les motifs de ses appels. Il a traversé une période difficile sur le plan émotif et se rend compte maintenant qu’il a dépassé les délais que prévoit la loi.

 

[8]     L’intimée a renvoyé la Cour à l’affaire Shéridan c. La Reine[1] dans laquelle le juge Rip soutenait que la disposition que prévoit l’alinéa 167(5)a) est obligatoire et qu’elle oblige le rejet de toute demande de prorogation déposée après plus de un an suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 169(1). Compte tenu des dispositions de la loi clairement énoncées, la Cour n’avait aucune compétence pour ordonner une prorogation du délai.

 

[9]     Ce même raisonnement s’applique à l’affaire en l’espèce. En ce qui concerne l’année d’imposition 1993, la demande visant à obtenir une prorogation du délai n’a pas été déposée dans l’année suivant l’expiration du délai prévu par la loi. En vertu de la Loi, la date limite pour interjeter appel était le 18 février 2002. Toutefois, le requérant a déposé une demande en vue d’obtenir une prorogation du délai le 19 mars 2003.

 

[10]    En ce qui concerne l’année d’imposition 1994, le requérant n’a pas signifié un Avis d’opposition, tel que l’exige l’article 169. À cet égard, je n’ai aucune compétence m’autorisant à proroger le délai. Par ailleurs, le requérant n’a pas d’abord déposé une demande devant le ministre afin d’obtenir une prorogation du délai dans lequel un avis d’opposition peut être signifié, comme le prévoit l’article 166.2 de la Loi.

 

[11]    Par conséquent, la requête est rejetée.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 28jour de novembre 2003.

 

 

 

« C. H. McArthur »

Juge McArthur

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 10e jour de février 2004.

 

 

 

 

Nancy Bouchard, traductrice


 



[1]           C.C.I., n2000‑2647(IT)APP, 8 février 2001 (2001 DTC 207).

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